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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/402/2026

ATAS/151/2026 du 23.02.2026 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/402/2026 ATAS/151/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 février 2026

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


 

VU EN FAIT

La décision du 5 janvier 2026 de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), allouant à A______ (ci-après : l’assurée) une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2024 et une rente de 58% d’une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2025, en retenant un statut d’active à 70% et de ménagère à 30%.

Vu le recours de l’assurée du 2 février 2026 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, concluant à l’annulation de celle-ci et au recalcul de sa rente, en faisant valoir un statut d’active à 100%.

Vu la réponse de l’OAI du 11 février 2026, concluant à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

ATTENDU EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé concluant à la reprise de l’instruction du dossier.

Qu’en conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision.

Que la recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimé du 5 janvier 2026.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le