Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/154/2026 du 19.02.2026 ( AI ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/421/2025 ATAS/154/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 19 février 2026 Chambre 3 | ||
En la cause
| A______ représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat
| recourant |
contre
| OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1994, originaire de Roumanie, a travaillé durant quelques mois, entre 2017 et 2019, dans des clubs sportifs. À compter de 2019, il a travaillé exclusivement comme livreur. C’est à ce titre qu’il a réalisé son revenu annuel le plus important en 2019 (environ CHF 40'000.-) selon le rassemblement de ses comptes individuels AVS.
b. Le 20 janvier 2020, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation : alors qu’il circulait au guidon de son motocycle, il a été violemment percuté par un automobiliste et grièvement blessé.
c. Le 4 décembre 2020, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI).
d. L’assureur-accidents, par décision du 18 avril 2024, se fondant sur un rapport d’expertise du 14 avril 2021 des docteurs B______, chirurgien orthopédique, et C______, psychiatre, un rapport du docteur D______, psychiatre, et l’avis de son médecin-conseil, a conclu à une totale incapacité de travail dans l’activité habituelle, mais à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à compter du 1er avril 2024, en retenant comme limitation fonctionnelle, la nécessité de ne pas solliciter les genoux.
e. Le 2 mai 2024, le Service régional médical de l’OAI (SMR) s’est rallié aux conclusions de l’assureur-accidents. Il a considéré, sur la base d’un rapport du docteur E______ du 10 novembre 2023, que l’assuré avait été apte à exercer une activité adaptée à 50% dès le 10 novembre 2023, puis, sur la base des rapports susmentionnés, à exercer une activité à 100% dès le 1er avril 2024.
f. Le 14 mai 2024, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui nier le droit à toute prestation. En effet, la comparaison entre le revenu qu’il aurait réalisé sans invalidité dans le secteur de la livraison (CHF 49'281.-) et celui qu’il aurait pu réaliser malgré l’atteinte à sa santé dans une activité simple et répétitive selon les statistiques (CHF 59'372.-) ne révélait aucune perte de gain.
g. Le 5 juillet 2024, l’assuré a contesté ce projet en faisant valoir, notamment, qu’il avait suivi une formation complète de coach sportif qui lui aurait permis d’obtenir, sans l’accident, un revenu annuel de l’ordre de CHF 99'200.-.
h. Un nouveau projet de décision a été adressé à l’assuré le 22 juillet 2024, recalculant le degré d’invalidité en modifiant le revenu avant invalidité, projet que l’intéressé a derechef contesté en date du 21 août 2024.
i. Par décision du 8 janvier 2025, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er juin 2021. À partir du 1er mars 2024, le droit à la rente était diminué à 61% et limité dans le temps au 30 juin 2024, date à compter de laquelle le degré d’invalidité était réduit à 13%, soit un taux insuffisant pour ouvrir encore droit aux prestations de l’assurance-invalidité.
L’OAI a admis une totale incapacité de travail dans toute activité dès le 20 janvier 2020, début du délai d’attente d’une année. À l’échéance dudit délai, en janvier 2021, l’incapacité de gain était encore totale et se confondait avec le degré d’invalidité, raison pour laquelle le droit aux prestations a été ouvert à compter du 1er juin 2021, la demande de prestations ayant été déposée le 4 décembre 2020.
L’OAI a considéré que l’assuré, à compter du 10 novembre 2023, avait recouvré une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. La comparaison des gains a conduit à un degré d’invalidité de 61% (revenu sans invalidité : CHF 69'993.-, revenu avec invalidité : CHF 26'989.-, soit une perte de gain de CHF 43'004.-). La rente a donc été diminuée avec effet au 29 février 2024, soit trois mois plus tard.
À compter du 1er avril 2024, l’assuré avait retrouvé une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à son état de santé. La comparaison des revenus conduisait à un degré d’invalidité de 13% (revenu sans invalidité : CHF 69'993.-, revenu après invalidité : CHF 60'725.-, soit une perte de gain de CHF 9'268.-). La suppression de la rente est intervenue le 30 juin 2024, soit trois mois plus tard.
Le revenu avant invalidité a été fixé à CHF 69'993.- sur la base des salaires statistiques. Admettant que, sans atteinte à sa santé, l’assuré aurait exercé dans le domaine du sport, l’OAI s’est référé à l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS ; 2022, TA1_tirage_skill_level, ligne 93, niveau 2 : 5’437.- CHF/mois en 2022 pour 40h./sem. = CHF 5’664.- CHF/mois en 2022 pour 41,7h./sem. = 67'964.- CHF/an en 2022 = CHF 69’993- en 2024 ; cf. pce 114 OAI).
Le reclassement professionnel a été refusé, faute d’une perte de gain suffisante. Pour le surplus, il a été considéré que des mesures d’ordre professionnel ne seraient de nature ni à réduire le dommage de manière notable, ni à permettre d’augmenter la capacité de gain.
B. a. Par écriture du 7 février 2025, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en concluant à l’octroi d’une rente entière à compter du 1er mars 2024, diminuée à 45% à compter du 30 juin 2024.
Le recourant fait valoir que si, à l’époque de l’accident, il était livreur, il avait suivi, parallèlement, une formation de coach sportif et obtenu tous les diplômes nécessaires à l’exercice de cette profession.
Dès lors, il conteste le revenu avant invalidité retenu par l’intimé (CHF 69'993.-), arguant qu’il conviendrait de prendre en compte le salaire d’un coach sportif, qu’il estime à CHF 98'384.-. En effet, selon lui, en Suisse, le revenu d’un coach sportif, oscille entre CHF 80'812.- et CHF 116'501.-, ce qui conduit à un salaire moyen de CHF 98'384.- (pièce 10 rec.).
Or, la comparaison entre un tel revenu et celui, avec invalidité, de CHF 26'989.-, correspond à un degré d’invalidité de 72%, respectivement de 45%, en cas de revenu avec invalidité de CHF 53'978.-.
b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 10 mars 2025, a conclu au rejet du recours.
L’intimé reconnaît que l'assuré a effectué plusieurs formations dans le domaine du sport et que, dans ce domaine, il a effectué plusieurs mandats auprès de différentes salles de sport/fitness, de 2017 à 2019, toujours limités à quelques mois d'activité selon son compte individuel AVS. En 2019, il a débuté une activité de livreur qui lui a rapporté un revenu de CHF 37'968.- cette année-là.
Dans ce contexte, et pour évaluer les prestations de la manière la plus favorable à l'assuré, l’intimé souligne avoir accepté de tenir compte d'un revenu sans invalidité hypothétique dans le domaine du sport, bien que l'assuré ait cessé cette activité pour des raisons économiques et non médicales. En effet, l'atteinte à la santé déterminante est survenue début 2020, alors que l'assuré exerçait déjà une activité de livreur depuis plus d'une année.
Cela étant, il convient de se baser sur les salaires statistiques et non, comme le demande le recourant, sur des revenus hypothétiques, basés sur aucune donnée objective.
Pour le surplus, l’intimé a souligné avoir opté pour un mode de calcul très favorable à l’assuré, étant rappelé que ce dernier n’a jamais réalisé de revenus supérieurs à 3'000.- CHF/mois avant l’atteinte à sa santé.
c. Par écriture du 30 avril 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Il répète qu’il a débuté une formation sportive en 2017, qu’il l’a poursuivie jusqu’en septembre 2018 – date à laquelle il a obtenu son certificat de « personal trainer » – et allègue que s’il a exercé l’activité de livreur en parallèle, c’est uniquement pour s’assurer un revenu avant de trouver un poste dans le domaine d’activité pour lequel il avait opté.
d. Par écriture du 22 mai 2025, l’OAI a persisté dans ses conclusions.
e. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 5 février 2026.
L’intimé a expliqué que s’il s’était, effectivement, dans un premier temps, basé sur le revenu réalisé en tant que livreur pour la période précédant la survenue de l’invalidité, il y avait cependant renoncé par la suite.
La décision litigieuse a fait droit aux remarques de l’assuré et retient que, sans atteinte à la santé, ce dernier aurait travaillé dans le domaine du sport. C’est la raison pour laquelle l’intimé s’est basé sur l’ESS, TA1_tirage_skill_level, ligne 93, niveau 2.
Le recourant a convenu que, dans ces conditions, ce point n’était plus litigieux.
Cela étant, il a persisté à contester le montant retenu à titre de revenu avant invalidité. Il estime que ce dernier devrait être fixé non en se basant sur l’ESS, mais sur les documents produits à l’appui de son recours, à savoir :
- l’extrait du dossier d’une société de recrutement (« INDEED »), faisant état d’un salaire de base moyen de CHF 7'483.- pour un coach sportif ;
- une capture d’écran du site « lohncheck.ch » mentionnant qu’un « personal trainer » gagnerait un salaire moyen mensuel de CHF 7'578.-.
L’intimé a maintenu sa position en faisant remarquer qu’il avait déjà été généreux envers l’assuré en retenant une activité dans le domaine du sport, alors même qu’il n’avait jamais gagné sa vie durablement dans cette profession avant la survenue de l’invalidité et n’avait jamais réalisé les revenus finalement retenus à titre de salaire avant invalidité.
L’intimé a ajouté que, si par impossible la Cour se rangeait à l’argumentation du recourant, il serait quoi qu’il en soit impossible de retenir, comme il le demande, un montant de CHF 53'978.- à titre de revenu d’invalide. Ce chiffre correspond à celui de CHF 26'989.- x 2, soit 2x le revenu qu’il pourrait obtenir à 50% dans une activité adaptée. Or, ce montant de CHF 26'989.- tient déjà compte d’une réduction de 20%, laquelle ne saurait être multipliée. Or, si l’on prend les chiffres corrects, la comparaison des gains aboutit toujours à un taux inférieur à 40%.
Ce à quoi le recourant a rétorqué que, même si le droit à la rente était exclu, son argumentation aurait pour effet d’ouvrir le droit aux mesures professionnelles, notamment au reclassement professionnel.
f. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.
1.3 La procédure devant la Cour de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).
1.4 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.
2. Le litige se limite au calcul du degré d’invalidité à compter du 1er mars 2024, plus particulièrement au montant à retenir à titre de revenu avant invalidité. Ni les atteintes à la santé, ni la totale capacité de l’assuré à exercer une activité adaptée à ses limitations, ni l’octroi d’une rente entière entre le 1er juin 2021 et le 29 février 2024 ne sont contestés.
3. Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705), ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.
En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).
En l’occurrence, c’est la question de la quotité de la rente d’invalidité à compter du 1er mars 2024 qui est litigieuse, dès lors, les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.
4.
4.1 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).
4.2 La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
4.3 En vertu de l’art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2) ; pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49%, la quotité de la rente s’échelonne de 25 à 47,5% (al. 4).
4.4 Pour évaluer le taux d'invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu qu’il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
L’art. 25 RAI pose les principes de la comparaison des revenus. Selon son al. 1, est réputé revenu au sens de l’art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS, à l’exclusion toutefois : des prestations accordées par l’employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail dûment prouvée (let. a) ; des indemnités de chômage, des allocations pour perte de gain au sens de la LAPG et des indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. b).
Si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique font foi. D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que le revenu en question ne soit pas représenté dans l’ESS. Les valeurs utilisées sont indépendantes de l’âge et tiennent compte du sexe (art. 25 al. 3 RAI). Les valeurs statistiques sont adaptées au temps de travail usuel au sein de l’entreprise selon la division économique ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux (art. 25 al. 4 RAI).
4.5 La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus sans et avec invalidité et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; 128 V 29 consid. 1 ; 104 V 135 consid. 2a et 2b).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 143 V 295 consid. 2.3 et les références ; 129 V 222 ; 128 V 174).
4.6 Selon l’art. 26 RAI, le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l’activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l’invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l’invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable (al. 1).
Le cas échéant, il y a lieu d'adapter le salaire statistique à l'évolution des salaires nominaux en appliquant soit le chiffre définitif de l'indice suisse des salaires nominaux publié au moment déterminant de la décision litigieuse, soit la plus récente estimation trimestrielle (cf. ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_659/2022 du 2 mai 2023 consid. 7.2).
4.7 Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l’être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l’art. 25 al. 3 RAI pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante (art. 26 al. 4 RAI).
Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d'établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en prenant en compte également l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente ; des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 I 103 consid. 5.3 ; 139 V 28 consid. 3.3.2 et les références ; 135 V 297 consid. 5.1 et les références ; 134 V 322 consid. 4.1 et les références).
Toutefois, lorsque la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes. Autrement dit, dans un tel cas, n'est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un tel cas d'exception se présente par exemple lorsque le poste de travail que l'assuré occupait avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment de l'évaluation de l'invalidité, lorsqu'il n'aurait pas pu conserver son poste en raison des difficultés économiques, en cas de faillite ou de restructuration de l'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_746/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.3 et les références).
Tel sera le cas également lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide ; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 ; B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2) ou lorsque l’assuré a quitté son emploi pour d’autres motifs que son état de santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.2.3 et 5.1 et les références), ou dans les cas où le temps écoulé depuis l'obtention du dernier salaire et la naissance éventuelle du droit à la rente est important (par ex. huit ans : arrêt du Tribunal fédéral 9C_504/2023 du 28 février 2024 consid. 5.1.2 et la référence).
Le salaire réalisé en dernier lieu comprend tous les revenus d'une activité lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants. À cet effet, on se fondera en principe sur les renseignements fournis par l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_434/2023 du 30 novembre 2023 consid. 3 et la référence).
Les activités antérieures sont déterminantes pour fixer la valeur statistique précise. Il faut établir quel serait le revenu d’une personne sans atteinte à sa santé physique, psychique ou mentale, au bénéfice de la même formation et placée dans une situation professionnelle équivalente ou analogue (cf. art. 26 al 4 RAI ; OFAS, CIRAI, ch. 3314), sauf si l’assuré n’a jamais exercé la profession concernée ou ne l’a plus fait depuis de nombreuses années (OFAS, CIRAI, ch. 3315).
4.8 La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’utilisation des salaires statistiques reste pertinente (OFAS, rapport explicatif, ad art. 25 al. 3, p. 45).
Il convient de se fonder, en règle générale, sur les valeurs médianes indiquées dans la table ESS TA1_tirage_skill_level. Il y a lieu de déterminer d’abord si ce sont les valeurs pour un secteur économique donné (branche) ou celles de l’ensemble des secteurs économiques qui reflètent le mieux la situation de l’assuré. Pour cela, il faut prendre en considération la formation professionnelle de l’assuré, sauf si ce dernier n'a jamais exercé la profession concernée ou ne l’a plus fait depuis de nombreuses années. En revanche, si, en raison de sa formation ou de son expérience professionnelle, l’assuré peut avoir accès à l’ensemble du marché du travail, les valeurs totales du tableau peuvent être utilisées. Puis, il convient de définir le niveau de compétences applicable en fonction de la formation, de l’expérience et de la situation professionnelles de l’assuré. Le salaire, indépendant de l’âge et tenant compte du sexe (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2), doit être adapté au temps de travail usuel dans les entreprises de la division économique concernée et, le cas échéant, indexé selon l’évolution de l’indice suisse des salaires nominaux au sein de la branche pour l’année déterminante (cf. art. 25 al. 3 et 4 ; 26 al. 4 RAI ; OFAS, CIRAI, ch. 3207ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_276/2021 du 2 novembre 2021). Si l’on ne tient pas compte d’une branche en particulier, le total de la durée normale du travail dans les entreprises ou l’évolution des salaires nominaux de toutes les divisions économiques est déterminant (OFAS, CIRAI, ch. 3212 et 3213).
5. En l’espèce, l’intimé a admis, compte tenu de la formation suivie par le recourant dans le domaine du sport, que, sans atteinte à sa santé, il aurait exercé dans ce domaine, même si, dans les faits, il ne l’a jamais fait entre septembre 2018 – date à laquelle il a terminé sa formation – et janvier 2020 – date de la survenance de l’invalidité.
Conformément à la jurisprudence rappelée supra, l’intimé s’est donc référé à l’ESS. Le revenu avant invalidité a ainsi été établi à CHF 69'993.-, en se référant à l’ESS 2022, TA1_tirage_skill_level, ligne 93 (activités récréatives), niveau 2 (5’437.- CHF/mois en 2022 pour 40h./sem. = CHF 5’664.- CHF/mois en 2022 pour 41,7h./sem. = 67'964.- CHF/an en 2022 = CHF 69’993- en 2024 ; cf. pce 114 OAI).
Le recourant soutient pour sa part qu’il conviendrait de retenir un montant de CHF 98'384.-.
Il tente de substituer ce montant à celui ressortant des statistiques, en produisant deux documents dépourvus de toute pertinence au vu de la jurisprudence constante, à savoir : un extrait du dossier d’une société de recrutement, d’une part, une référence au site « lohncheck.ch », d’autre part.
Or, dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause auprès de l’intimé et que ce dernier a renoncé à se fonder sur le dernier revenu concrètement réalisé avant la survenance de l’invalidité, il convient de se référer aux salaires statistiques visés à l’art. 25 al. 3 RAI pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante (art. 26 al. 4 RAI) et non aux revenus suggérés par le recourant sur la base de documents dénués de toute pertinence aux yeux de la jurisprudence.
Ainsi que le Tribunal fédéral l’a indiqué à maintes et réitérées reprises, la jurisprudence admet, de manière constante, que l'évaluation de l'invalidité repose sur des données statistiques dans certaines circonstances et que le principe constitutionnel de l'égalité de traitement commande alors de recourir aux salaires statistiques ressortant de l'ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêt 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). Il en découle qu’a fortiori, le recours à des données telles que celles proposées par le recourant est d’autant moins admissible.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours, manifestement infondé en tant qu’il conteste le montant retenu à titre de revenu avant invalidité, est rejeté.
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Renonce à percevoir l’émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le