Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/138/2026 du 18.02.2026 ( LAA ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/803/2023 ATAS/138/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 18 février 2026 Chambre 8 | ||
En la cause
| A______ représenté par Me Butrint AJREDINI, avocat
| recourant |
contre
| LA MOBILIÈRE SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA représentée par Me Danièle FALTER, avocate
| intimée |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né le ______ 1987.
b. Il travaille à temps plein comme « chef de restaurant » auprès du restaurant B______, situé rue C______ à Genève, exploité par la société D______ Sàrl (ci-après : l’employeuse), depuis l’année 2019 à tout le moins. Il était à ce titre assuré contre les accidents par LA MOBILIÈRE SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée).
c. Le recourant figure au registre du commerce comme associé gérant de la société D______ Sàrl depuis décembre 2019.
Il figure également au registre du commerce comme associé gérant de plusieurs autres sociétés (E______Sàrl ; F______ Sàrl ; G______Sàrl ; H______- I______) et comme titulaire de deux entreprises individuelles (J______; B______, A______).
B. a. En date du 16 juin 2022, l’assuré a subi un accident professionnel : il a chuté dans les escaliers menant à la réserve du restaurant B______.
b. Des suites de cet accident, il s’est trouvé en arrêt de travail complet, dès le 16 juin 2022.
c. L’accident a été annoncé par l’employeuse à l’assurance par déclaration de sinistre du 27 juin 2022, dans lequel l’assuré a indiqué avoir chuté dans l’escalier, en descendant dans la remise du restaurant, et a mentionné des contusions sur tout le corps.
d. Dans le rapport médical soumis par l’assurance et complété le 5 août 2022, le docteur K______, chirurgien orthopédique FMH, a mentionné que l’assuré se plaignait de douleurs lombaires et de vertiges.
Selon le rapport d’IRM cérébrale et cervicale réalisée le 28 juin 2022 par le docteur L______, joint au rapport du Dr K______, aucune anomalie n’était relevée sur le plan cérébral. Sur le plan cervical, il était mis en évidence une discopathie protrusive débutante notamment de C3-C4 et de moindre mesure en C5-C6, avec absence de canal étroit ou de conflit disco-radiculaire significatif.
e. Selon le rapport de soumission au médecin-conseil, complété le 29 août 2022 par le docteur M______, chirurgien orthopédique FMH, les douleurs de l’assuré étaient en relation de causalité vraisemblable avec l’accident du 16 juin 2022. À titre d’état antérieur, il mentionnait un état dégénératif débutant du rachis cervical. Il concluait, au vu des troubles mentionnés et des rapports médicaux disponibles, à un traumatisme crânien de faible intensité, sans lésion encéphalique ou osseuse, et fixait le statu quo ante au 16 septembre 2022. De la même manière, pour les troubles du rachis cervical, en l’absence de lésion osseuse ou discale récente, il s’attendait à une évolution favorable pour la même date.
f. Par courrier du 12 septembre 2022, l’assurance a informé l’assuré de la position de son médecin-conseil qui considérait que l’atteinte à la santé n’était plus la conséquence de l’accident au-delà du 16 septembre 2022.
g. Par courrier reçu par l’assurance le 27 septembre 2022, l’assuré a marqué son désaccord avec le contenu du dernier courrier de l’assurance.
À l’appui de son courrier, l’assuré a transmis un rapport de consultation du 2 septembre 2022, auprès de la docteure N______, neurologue. Aux termes de son rapport, la Dre N______ mentionnait que son patient décrivait des céphalées et cervicalgies apparues tout de suite après la chute ; des sensations de tangages sans vertiges rotatoires apparues trois semaines après l’accident, de la photophobie immédiatement après la chute, parfois des nausées et des maux de tête en étau, d’une intensité entre 4 et 7/10. Au vu des résultats de l’IRM cérébrale, qui ne montrait pas de contusion, et de la consultation ORL auprès du docteur O______, qui n'avait pas mis en évidence d’atteinte vestibulaire, elle concluait à un syndrome post-commotionnel.
h. Ce nouveau rapport a été soumis au médecin-conseil, le Dr M______, qui s’est prononcé dans un second avis du 30 septembre 2022 et a reporté la date du statu quo sine au 15 octobre 2022, tout en mentionnant qu’une expertise neurologique serait judicieuse s’il n’y avait pas de reprise à cette date.
i. Par le passé, par formulaire complété le 20 mars 2020, l’assuré, par l’intermédiaire de la société D______ Sàrl, avait déclaré avoir subi un accident similaire en date du 14 mars 2020 : « en portant une caisse, je suis tombé dans les escaliers de la réserve du restaurant ». Il avait subi des contusions dans la région lombaire, ayant entraîné des lombalgies.
C. a. Par décision du 3 octobre 2022, expédiée en courrier A, l’assurance a informé l’assuré de la position de son médecin-conseil qui reportait le statu quo sine au 15 octobre 2022 et que, dès cette date, ses troubles ne seraient plus considérés comme en lien de causalité avec l’accident au degré de la vraisemblance prépondérante.
b. La décision a également été notifiée à la caisse d’assurance-maladie HELSANA (ci-après HELSANA ou l’assurance-maladie), en tant qu’assureur LAMal en date du 19 octobre 2022. Cette dernière a formé opposition provision en date du 1er novembre 2022, qu’elle a retirée en date du 9 novembre 2022 tout en précisant : « Ce retrait ne signifie pas que nous sommes d’accord avec votre évaluation. »
c. En date du 16 novembre 2022, l’assuré a formé opposition à la décision du 3 octobre 2022. Il indiquait n’avoir pas reçu la décision, qui lui avait finalement été transmise par courriel le 14 novembre 2022, date à laquelle il en avait pris connaissance. Selon son médecin, le Dr K______, les troubles constatés étaient toujours en lien avec l’accident et ne s’étaient jamais présentés avant son accident.
d. Par courrier du 22 novembre 2022, l’assurance a accusé réception de l’opposition et informé l’assuré que le dossier était confié au service juridique pour suite de traitement. Concernant la perte de gain maladie, pour laquelle l’employeuse était également assurée collectivement, elle l’invitait à lui retourner une procuration pour pouvoir traiter le dossier.
e. Par courrier du 23 novembre 2022 destiné à l’assurance, le Dr K______ est revenu sur l’accident, en décrivant une caisse qui était tombée sur le pied de l’assuré, qui aurait chuté dans les escaliers, ce qui aurait entrainé des contusions au pied gauche, à la main droite, de l’hémicorps droit et des céphalées, avec des vertiges particulièrement ennuyeux pour son patient. Bien que l’IRM n’ait pas permis de mettre en évidence de pathologies particulières, le suivi auprès de sa collègue neurologue mettait quand même en évidence quelques problèmes au niveau neurologique. Au niveau orthopédique, les douleurs étaient toujours présentes dans la région cervicale et la mobilité de la tête était réduite. De son point de vue, son patient n’était toujours pas capable de reprendre le travail. En cas de divergence avec son point de vue, il invitait le médecin-conseil à recevoir personnellement l’assuré en consultation pour constater lui-même les limitations décrites.
f. Par courriel du 8 décembre 2022, l’assurance de protection juridique PROTEKTA s’est constituée pour la défense des intérêts de l’assuré et a sollicité une copie du dossier. Elle a adressé un courriel de relance en date du 9 janvier 2023.
g. Par communication datée du 10 janvier 2023, l’assurance a statué sur la demande de prestations perte de gain maladie. Des vérifications effectuées à plusieurs reprises au restaurant B______ par des inspecteurs avaient permis de constater que l’assuré était présent à chaque passage au restaurant, qu’il accueillait les clients, qu’il effectuait des tâches administratives sur son ordinateur, se rendait en cuisine et effectuait même du service les soirs de grande affluence sans présenter la moindre limitation apparente. Sur la base de l’art. 40 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1), qui traite des prétentions frauduleuses, elle refusait de verser des prestations pour le cas d’incapacité de travail et excluait l’assuré du cercle des personnes assurées par le contrat collectif de l’employeuse.
h. Par courriel du 23 janvier 2023, l’assurance a informé PROTEKTA des derniers développements survenus dans le cadre du dossier perte de gain maladie et a émis des doutes quant à la force probante du dernier rapport du Dr K______, en relevant des similarités troublantes avec un précédent accident survenu dans des circonstances similaires en mars 2020. Elle s’étonnait également que l’assuré soit inscrit au registre du commerce dans près de huit sociétés, ce qui questionnait le fait qu’il travaille effectivement à 100% pour la société D______ Sàrl.
i. Par décision sur opposition datée du 2 février 2023, l’assurance a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 3 octobre 2022. Elle se prévalait des investigations menées dans le cadre de l’assurance maladie collective souscrite par l’employeuse et de la communication notifiée dans ce cadre le 10 janvier 2023.
Elle relevait également le fait que les troubles causés par la chute n’étaient pas décrits dans la déclaration d’accident, laquelle avait été complétée dix jours après l’évènement ; que le Dr K______ n’avait pas indiqué la date de la première consultation par l’assuré ; qu’il n’était pas fait mention de la chute dans le rapport d’IRM cérébrale et cervicale et s’étonnait des similarités avec l’accident déclaré en 2020.
Elle maintenait ainsi sa position et confirmait le statu quo sine et la fin des indemnités-journalières au 15 octobre 2022.
Cette décision a été notifiée le 3 février 2023 au domicile élu de l’assuré.
D. a. L’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 6 mars 2023, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 2 février 2023 rendue par l’intimée et à la condamnation de l’assurance aux versements des indemnités-journalières en faveur du recourant dès le 15 octobre 2022.
Il reprochait une violation de l’art. 43a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), au motif qu’il n’aurait pas été informé du motif, de la nature et de la durée de l’observation avant le rendu de la décision – qui portait sur les prestations de l’assurance maladie collective – rapport d’observation qui n’avait jamais figuré au dossier, ce qui ne permettrait pas de lui en opposer les résultats. Il reprochait également par cette surveillance une violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Pour le reste, il soutenait que l’incapacité de travail, qui a perduré au-delà du 15 octobre 2022, était en lien de causalité avec l’accident et que l’atteinte du statu quo sine n’avait pas été constatée médicalement, les avis du médecin-conseil de l’assurance étant contradictoires entre eux et avec les avis de ses médecins traitants et insuffisamment motivés. Il considérait qu’une expertise neurologique aurait dû être ordonnée. Il reprochait également à l’assurance de ne pas lui avoir demandé des précisions sur le déroulé de l’accident et ses lésions, et de retenir ce manque de précisions pour fonder sa décision.
b. Par réponse du 21 avril 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours et au déboutement du recourant de toutes ses conclusions.
Elle soutenait que la décision litigieuse n’était pas fondée sur les observations menées dans le cadre du contrat d’assurance perte de gain maladie collective pour la période postérieure au 15 octobre 2022, mais sur les rapports de son médecin-conseil, qui avait arrêté la date du statu quo sine à cette date et persistait dans cette appréciation.
Compte tenu de l’implication du recourant dans diverses sociétés pour lesquelles il était inscrit au registre du commerce, l’intimée sollicitait la production de ses décomptes AVS entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2023.
c. Par réplique du 30 juin 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.
d. Le 7 août 2023, l’intimée a dupliqué.
e. Par courrier du 31 août 2023, le recourant a persisté dans les termes de son recours.
f. Lors de l’audience du 5 novembre 2025, le recourant a expliqué s’être trouvé en incapacité de travail des suites de l’accident du 16 juin 2022 jusqu’au mois de janvier 2023, sans pouvoir dire jusqu’à quelle date exactement. Ses arrêts de travail avaient toujours été attestés par le Dr K______. Il n’avait pas entamé de démarches pour contester la décision de la MOBILIERE en tant qu’assurance perte de gain maladie.
À la période de l’accident, il était surtout en charge de la cuisine, comme cuisinier. Il s’occupait également de surveiller la salle et il lui arrivait de servir les clients les plus habitués. Durant son arrêt, il avait dû prendre des médicaments et se reposer. Son frère et son cousin étaient venus le remplacer au restaurant. Famille de restaurateurs, ils s’étaient tous essayés à tous les métiers de la restauration, pour réduire la dépendance à autrui. Il était possible qu’il fût ponctuellement présent au restaurant durant sa période d’arrêt, par exemple pour relever le courrier, en précisant vivre à 50 m de l’établissement. En revanche, il contestait avoir eu la capacité de tenir un service complet durant son arrêt de travail.
S’agissant des différentes sociétés pour lesquels il est inscrit au registre du commerce, E______ Sàrl a toujours été dirigée par sa sœur, qui était très jeune au moment d’ouvrir son institut de beauté. Pour G______Sàrl, il s’occupait d’organiser certains événements, mais ne travaillait jamais sur site. Le seul endroit où il devait habituellement être présent, c’était le restaurant B______. Les activités de H______ et de G______ Sàrl se confondaient. La discothèque était toujours exploitée, mais en 2022-2023 son rôle se limitait à des tâches organisationnelles. Il n’était pas en mesure de dire quelle rémunération il recevait à l’époque pour ces diverses activités. Il confirmait qu’il possédait plusieurs sociétés, qu’il était perpétuellement en activité, mais qu’il était surtout présent au restaurant B______. Il pouvait exécuter les autres tâches à distance. Pendant son arrêt de travail, il n’avait travaillé pour aucune de ces sociétés. J______ exploitait un restaurant à la Jonction, dont s’occupaient son oncle et son cousin. Détenteur de la patente à cette époque-là, il y passait de temps en temps pour s’assurer que tout se passait bien. La société F______ Sàrl, inscrite durant son arrêt de travail, n’avait pas d’activité. C’était son frère qui avait souhaité ouvrir cette société et qui s’était occupé de toutes les démarches pour l’inscription. Il avait déclaré l’accident sous la police de la MOBILIÈRE, car il devait être présent au restaurant B______ et ce n’était plus possible.
De son côté, s’agissant de la recommandation du Dr M______ de mettre en place une expertise neurologique, l’intimée avait préféré attendre de connaître la position de l’assurance perte de gain maladie. Vu les incohérences du dossier, elle avait renoncé à instruire davantage. Elle se prévalait bien du statu quo ante. Au niveau informatique, les dossiers de l’assurance accident et de la perte de gain maladie auprès de l’intimée étaient distincts. P______, signataire de la décision litigieuse, n’avait pas eu directement accès au rapport d’observations menées par l’assurance perte de gain maladie, mais uniquement des contacts informels avec le gestionnaire du dossier au moment de sa passation au service juridique. Elle avait considéré que ces éléments, ajoutés aux autres incohérences du dossier, venaient confirmer l’avis de leur médecin-conseil et la capacité de travail du recourant après le 15 octobre 2022. Elle a persisté dans la demande en production des décomptes AVS du recourant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023.
Au terme de l’audience, la chambre de céans a imparti au recourant un délai pour adresser tout document médical complémentaire utile.
g. Dans le délai imparti au 1er décembre 2025, le recourant a transmis deux rapports de la Dre N______ pour des consultations tenues les 23 septembre et 28 octobre 2022 ainsi que les notes de suivi concernant toutes les consultations du recourant auprès du Dr K______ jusqu’au 11 janvier 2023.
Selon le rapport concernant la consultation du 23 septembre 2022, la Dre N______ notait peu d’amélioration avec le traitement médicamenteux mis en place, qu’elle indiquait augmenter et compléter. Elle se référait à l’IRM cérébrale et cervicale sans anomalies importantes et neurologique normale.
Selon le rapport établi au terme de la consultation du 28 octobre 2022, la Dre N______ se référait à un suivi de syndrome post commotionnel. La médication avait apporté de légères améliorations, mais les troubles du sommeil persistaient. Elle constatait un examen neurologique normal. Concernant les impressions des malaises de type hypotensif, elle orientait le recourant vers un examen cardiologique. Elle préconisait un arrêt progressif du traitement et évoquait des alternatives. En l’absence d’effets, un suivi psychiatrique serait indiqué. Pour l’évaluation de l’arrêt de travail, elle renvoyait au Dr K______.
Selon les notes de suivi du Dr K______, le recourant a été reçu régulièrement entre le 16 juin 2022 et le 6 janvier 2023, pour le suivi de l’accident litigieux, sans mention des arrêts de travail émis durant cette période.
h. Par courrier du 7 janvier 2026, l’intimée s’est prononcée sur les pièces produites par le recourant. Elle a maintenu que le statu quo ante était au plus tard atteint le 15 octobre 2022. Si le recourant avait, par hypothèse, été victime d’un traumatisme crânien, celui-ci avait été de faible intensité. Si des affections médicales avaient perduré au-delà du 15 octobre 2022, elles n’étaient à l’évidence pas en lien de causalité avec l’accident du 16 juin 2022, selon le critère de vraisemblance prépondérante. Les troubles psychiatriques ne pouvaient être mis en relation de causalité adéquate avec un accident que dans des circonstances exceptionnelles, qui n’étaient en l’espèce pas remplies. Pour le surplus, l’intimée a persisté dans ses conclusions, y compris sa demande de production des décomptes AVS.
i. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA 1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981
(LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.
3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al.1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]).
Interjeté dans la forme et les délais prévus par la loi, le recours est recevable.
4. Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l’intimée au-delà du 15 octobre 2022 s’agissant des troubles survenus à la suite de son accident du 16 juin 2022 et plus généralement sur la date du statu quo sine vel ante.
5.
5.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et les références).
La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
5.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 148 V 138 consid. 5.1.1 ; 142 V 435 consid. 1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il suffit qu’associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les références).
Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b).
5.3 Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_481/2019 du 7 mai 2020 consid. 3.1 et les références).
5.4 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références).
En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.2 et les références). La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal ne suffit pas (ATF 126 V 360 consid. 5.b ; 125 V 195 consid. 2).
5.5 Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2).
5.6 Lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 consid. 2.1 ; 117 V 359 consid. 6 ; 117 V 369 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_559/2023 du 19 février 2024 consid. 3.2). À noter que la jurisprudence qualifie d’objectivables les résultats d’examens qui sont reproductibles et indépendants de la personne qui effectue l’examen et des indications du patient. On ne peut donc parler de séquelles d’accident organiquement objectivables que lorsque les résultats obtenus ont été confirmés par des examens d’appareillage/d’imagerie et que les méthodes d’examen utilisées à cet effet sont scientifiquement reconnues (ATF 138 V 248 consid. 5.1 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 8C_614/2020 du 7 septembre 2021 consid. 2.2).
5.7 En matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral (TCC) sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) (ATF 134 V 109 consid. 6.2.1. et 9.1). Il faut cependant que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_826/2019 du 13 mai 2020 consid. 3.3). Dans un tel cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_727/2016 du 20 octobre 2017 consid. 9.3 et les références).
Pour l'examen de la causalité adéquate, la situation dans laquelle les symptômes, qui peuvent être attribués de manière crédible au tableau clinique typique, se trouvent toujours au premier plan doit être distinguée de celle dans laquelle l'assuré présente des troubles psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé aux traumatismes en cause. Dans le premier cas, cet examen se fait sur la base des critères particuliers développés pour les cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral, lesquels n'opèrent pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_204/2019 du 12 mai 2020 consid. 6.1 et les références). Dans le second cas, il y a lieu de se fonder sur les critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, c'est-à-dire en excluant les aspects psychiques (arrêt du Tribunal fédéral 8C_400/2020 du 14 avril 2021 consid. 2.3).
5.8 Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'en cas de TCC, un certain degré de sévérité de l'atteinte sous forme d'une contusio cerebri est nécessaire pour justifier l'application de la jurisprudence en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de TCC. En revanche, en présence d'un TCC léger (commotio cerebri), l'examen d'un lien de causalité adéquate s'effectue en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.3 et les références ; sur la distinction médicale entre une commotio cerebri et une contusio cerebri, cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.1).
Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre les plaintes et un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit organique objectivable, il y a lieu d'abord d'opérer une classification des accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement; les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; 115 V 133 consid. 6). Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 117 V 359 consid. 6a). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.2 et les références).
Lorsque l'accident est insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles peut, en règle générale, être d'emblée niée, sans même qu'il soit nécessaire de trancher le point de savoir si l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup du lapin », d'une lésion analogue à une telle atteinte ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; 117 V 359 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 428/2006 du 30 octobre 2008 consid. 4.2). Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un accident de peu de gravité peut constituer la cause adéquate d'une incapacité de travail et de gain. Il faut alors que les conséquences immédiates de l'accident soient susceptibles d'avoir entraîné les troubles psychiques et que les critères applicables en cas d'accident de gravité moyenne se cumulent ou revêtent une intensité particulière (arrêts du Tribunal fédéral 8C_510/2008 du 24 avril 2009 consid. 5.2 ; U 369/01 du 4 mars 2002 consid. 2c).
Sont réputés accidents de gravité moyenne, les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un tel accident et des atteintes à la santé sans preuve de déficit organique consécutives à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme cranio-cérébral, il faut que soient réunis certains critères objectifs, désormais formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.2):
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;
- la gravité ou la nature particulière des lésions ;
- l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible ;
- l’intensité des douleurs ;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes ;
- et, enfin, l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références).
6.
6.1 L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA). S’il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident, il a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA).
6.2 L’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation d'allouer des prestations, qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), sauf s’il réclame les prestations allouées (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8; arrêt du Tribunal fédéral 8C_3/2010 du 4 août 2010 consid. 4.1). Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une appréciation correcte de l'état de fait, un événement assuré n'est jamais survenu (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé en outre que les frais de traitement et l'indemnité journalière ne constituent pas des prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA, de sorte que les règles présidant à la révision des prestations visées par cette disposition légale (cf. ATF 137 V 424 consid. 3.1 et la référence) ne sont pas applicables (ATF 133 V 57 consid. 6.7). En revanche, l’arrêt des rentes d’invalidité ou d’autres prestations versées pour une longue période est soumis aux conditions d’adaptation, reconsidération et révision procédurale (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). La jurisprudence réserve les cas dans lesquels le droit à la protection de la bonne foi s'oppose à une suppression immédiate des prestations par l'assureur-accidents (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1).
7.
7.1 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).
7.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).
7.2.1 Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
Lorsqu’un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l’art. 44 LPGA, l’appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s’il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d’un médecin de l’assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 et les références ; 142 V 58 consid. 5.1 et les références ; 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; 135 V 465 consid. 4.4 et les références). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu’ils n’avaient pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3).
Selon une jurisprudence constante, les médecins d'arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence de la médecine des assurances de la CNA sont considérés, de par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_626/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.1 et les références).
7.2.2 Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d’un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d’un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d’appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références).
7.2.3 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S’il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l’objectivité ou l’impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l’éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l’existence d’éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).
8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
9.
9.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d’après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n’est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
9.2 Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations d'assurance sociales, le fardeau de la preuve incombe en principe à l'assureur-accidents (cf. ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). Cette règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.3). À cet égard, est seul décisif le point de savoir si, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 146 V 271 consid. 4.4), les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus aucun rôle, ne serait-ce même que partiel (cf. ATF 142 V 435 consid. 1), et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_343/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.2 et les références).
9.3 Le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).
9.4 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al.2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p.28 consid.4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst étant toujours valable
(ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d).
10.
10.1 En l’espèce, faisant siennes les appréciations des 29 août et 30 septembre 2022 de son médecin-conseil, l’intimée considère que le statu quo ante était atteint quatre mois après l’accident du 16 juin 2022 et qu’ainsi, elle était en droit de mettre un terme à ses prestations avec effet au 15 octobre 2022 au soir.
10.2 Pour sa part, le recourant conteste, en substance, la survenance de ce statu quo quatre mois après l’accident du 16 juin 2022 et soutient que l’incapacité de travail qui a perduré au-delà de cette date était toujours en lien de causalité prépondérant avec l’accident. Se fondant sur les rapports de la Dre N______ du 2 septembre 2022 et du Dr K______ du 23 novembre 2022, il soutient qu’il n’existerait pas d’autre cause que cet accident pour expliquer les troubles neurologiques, les douleurs cervicales persistantes et l’incapacité de travail en découlant.
Indépendamment de la terminologie utilisée par l’intimée et son médecin-conseil, qui s’est référée tant au statu quo sine qu’ante, il convient d’examiner si, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’accident continuait à déployer des effets causaux déterminants au-delà du 15 octobre 2022.
10.3 La chambre de céans constate que l’IRM cérébrale et cervicale, réalisée au Centre d’imagerie médicale de Cornavin par le Dr L______ le 28 juin 2022, n’a pas permis d’objectiver de lésion encéphalique, osseuse ou discale. Seule une discopathie protrusive débutante C3-C4 et C5-C6 sans conflit disco-radiculaire a été mise en évidence, d’origine dégénérative. La consultation ORL évoquée par la Dre N______ dans son rapport du 2 septembre 2022 n’a pas non plus mis en évidence d’atteinte vestibulaire.
S’agissant des douleurs cervicales, qui auraient perduré au moment de la décision du 3 octobre 2022, le Dr K______ s’est limité, dans son rapport du 23 novembre 2022, à en faire état, sans toutefois expliquer pour quelle raison elles seraient à attribuer au seul événement accidentel, ni si ou en quoi elles limitaient encore le retour au travail. On rappellera à cet égard que le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas en soi à établir un rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ci-dessus : consid. 5.2).
Aussi, vu les atteintes dégénératives mises en évidence à l’IRM, les douleurs cervicales telles qu’évoquées par le Dr K______ n’apparaissent plus dans un rapport de causalité prépondérant avec l’accident à la date retenue dans la décision.
10.4 S’agissant des troubles neurologiques, ils ont été décrits par la Dre N______ dans son rapport du 2 septembre 2022, qui conclut à un syndrome post commotionnel, vu l’absence de contusion visible à l’IRM cérébrale. Malgré la persistance de certains symptômes au moment de la consultation de suivi du 28 octobre 2022, elle a constaté une légère amélioration et un examen neurologique normal. Pour la suite du suivi, elle a dirigé son patient vers des examens cardiologiques et un suivi psychiatrique. La chambre de céans relève que la Dre N______ ne s’est prononcée en aucun endroit sur une limitation de la capacité de travail du recourant pour les symptômes neurologiques, renvoyant à cet égard à l’évaluation du Dr K______. De son côté, ce dernier, chirurgien orthopédiste, s’est limité, dans son rapport du 23 novembre 2022, à rapporter la persistance de « quelque problème au niveau neurologique » et l’existence d’un suivi neurologique toujours en cours, sans plus de détails. Mais il ne semble exister aucun rapport de consultation auprès de la neurologue postérieure à celle du 28 octobre 2022.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’explications plus poussées sur l’étiologie des troubles neurologiques et leur répercussion sur la capacité de travail du recourant, les appréciations non motivées de la Dre N______ et du Dr K______, postérieures à la décision du 3 octobre 2022, n’emportent pas conviction.
Celles-ci ne laissent pas subsister de doutes suffisants quant à la fiabilité des conclusions du Dr M______, qui se fonde sur un examen complet du dossier, en particulier des documents d’imagerie et des rapports médicaux au dossier.
Quoi qu’il en soit, compte tenu de la jurisprudence en matière de traumatisme cranio-cérébral de gravité légère, la causalité adéquate n’est admise que très restrictivement. Au vu des éléments du dossier, le lien de causalité adéquate
au-delà du 16 octobre 2022 peut en l’espèce être nié.
10.5 Dans la mesure où la décision sur opposition de l’intimée et la fin des prestations au 16 octobre 2022 seront confirmées, la production des résultats de l’observation menée par l’assurance perte de gain maladie est sans pertinence, puisque l’observation a porté sur une période ultérieure.
S’agissant du reproche du recourant selon lequel le Dr M______ ne l’a jamais examiné personnellement, contrairement à ses médecins-traitants, cet élément n’a pas le poids que le recourant lui attribue. En effet, les documents d’imagerie versés au dossier sont suffisamment explicites pour que le
Dr M______ puisse porter un jugement sur les éléments pertinents (absence de lésion encéphalique, osseuse ou discale). Les médecins-traitants n’en tirent d’ailleurs pas d’autres arguments.
Pour le surplus, la chambre de céans renonce, par appréciation anticipée des preuves, à ordonner la production des décomptes AVS du recourant, une telle réquisition, à visée exploratoire, n’étant pas de nature à modifier l’appréciation juridique du cas d’espèce, dès lors que l’intimée n’a pas révoqué sa couverture pour le sinistre en cause.
10.6 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans considère que les atteintes neurologiques alléguées au-delà du 15 octobre 2022, ainsi que leur impact sur la capacité de travail du recourant, n’ont pas été établies au degré de la vraisemblance prépondérante comme se trouvant dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement accidentel. Il y a dès lors lieu de retenir qu’à cette date, l’état de santé du recourant correspondait, du point de vue des atteintes en cause, à celui qui prévalait avant l’accident du 16 juin 2022, de sorte que le statu quo ante doit être considéré comme rétabli au plus tard le 15 octobre 2022. Il s’ensuit que l’accident du 16 juin 2022 a cessé de déployer ses effets déterminants à compter du 16 octobre 2022.
Partant, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let.g LPGA a contrario).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let.fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente suppléante
Maëlle KOLLY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le