Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3307/2025

ATAS/99/2026 du 09.02.2026 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3307/2025 ATAS/99/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 février 2026

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

UNIA CAISSE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1982, s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) le 20 décembre 2024. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

b. Par décision du 22 janvier 2025, confirmée par décision sur opposition du 10 mars 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de cinq jours, au motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil à l’ORP. L’attention de l’assuré était attirée sur le fait qu’un cumul de sanctions constituait un motif de négation de l’aptitude au placement, avec pour conséquence l’arrêt total du versement des indemnités de chômage.

c. Les 1er avril, 2 avril et 3 avril 2025, l’OCE a prononcé trois suspensions du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage de respectivement neuf, dix-neuf et trente-et-un jours, au motif qu’il ne s’était pas présenté à trois entretiens de conseil à l’ORP les 28 janvier, 31 janvier et 6 février 2025.

d. Par décision du 10 avril 2025, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 15 février 2025, au motif qu’il ne s’était à nouveau pas présenté à des entretiens de conseil les 14, 25, 28 février, 10 et 17 mars 2025.

e. Par décision du 5 mai 2025, la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a demandé à l’assuré la restitution de CHF 13'115.30, correspondant aux indemnités versées pour les périodes de contrôle du 1er février au 31 mars 2025. Compte tenu de la négation de son droit à l’indemnité dès le 15 février 2025, il convenait d’appliquer rétroactivement les jours de suspension du droit à l’indemnité de l’assuré.

f. Par courrier du 24 juin 2025, la caisse a accordé à l’assuré un ultime délai de dix jours pour lui verser la somme de CHF 13'115.30.

g. À teneur du registre de l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM), l’assuré a quitté le canton de Genève pour Dubaï (Emirats arabes unis) le 26 juin 2025.

h. Dans un courriel adressé le 1er juillet 2025 au service comptabilité de la caisse, l’assuré a indiqué : « je me permets de vous contacter concernant le courrier de rappel reçu ce jour et concernant le remboursement des indemnités de chômage, auquel je me suis opposé lors d’un courrier explicatif transmis il y a quelques semaines. Pourriez-vous svp me confirmer que vous avez bien reçu le courrier ? Je suis particulièrement touché par cette situation, particulièrement financièrement. »

i. Par courriel du 15 juillet 2025, la caisse a répondu à l’assuré qu’elle n’avait reçu aucun courrier d’opposition à l’encontre de sa décision du 5 mai 2025. Elle lui a demandé à quelle adresse ce courrier avait été envoyé et l’a invité à lui en transmettre une copie ainsi que la preuve d’envoi.

j. Dans un courriel du 19 juillet 2025, l’assuré a annexé deux courriers scannés, signés mais non datés, adressés à la caisse et à l’OCE, indiquant ne jamais avoir obtenu de réponse à ceux-ci. Dans le premier courrier adressé à la caisse, intitulé « opposition concernant la demande de restitution de prestations », l’assuré relevait que cette demande de restitution se fondait sur une décision de l’OCE, contre laquelle il avait « déjà fourni tous les éléments nécessaires », à savoir qu’il avait manqué des rendez-vous avec son conseiller en raison de nombreux entretiens d’embauche et de sa présence à des conférences, fréquentées pour y faire du réseautage et maximiser ses chances d’obtenir un contrat au plus vite. Il était d’ailleurs dans l’attente de recevoir pour signature un contrat d’embauche auprès d’une banque. Il indiquait également que la restitution des indemnités touchées le mettait dans une situation financière compliquée, de sorte qu’il sollicitait la compréhension de la caisse. Dans le second courrier, adressé à l’OCE, l’assuré contestait notamment la décision de sanction du 3 avril 2025.

k. Par courriel du 21 juillet 2025, la caisse a relevé que le courrier qui lui était adressé, joint à son courriel du 19 juillet 2025, n’était pas daté. Elle a demandé à l’assuré de lui transmettre copie du récépissé de la poste ou de tout autre élément de preuve de la date d’envoi dudit courrier. En effet, elle n’avait reçu aucun courrier d’opposition de sa part à sa décision du 5 mai 2025 avant son courriel du 1er juillet 2025, adressé à la comptabilité d’UNIA.

l. Par pli envoyé par courrier A+ le 25 juillet 2025, la caisse a imparti à l’assuré un délai au 8 août 2025 pour qu’il lui transmette copie du récépissé de la poste ou tout autre élément de preuve permettant de déterminer la date à laquelle il avait envoyé son courrier d’opposition – non daté – à sa décision du 5 mai 2025. À défaut d’une réponse de sa part dans le délai imparti, elle n’entrerait pas en matière sur son opposition.

m. L’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

n. Par décision de non-entrée en matière du 12 août 2025, la caisse a refusé d’entrer en matière sur l’opposition de l’assuré, considérée comme irrecevable.

Elle n’avait pas trouvé de trace de son opposition, prétendument transmise « quelques semaines » avant le 1er juillet 2025, ce alors que le délai d’opposition arrivait à échéance le 5 juin 2025. L’opposition remise par courriel en date du 19 juillet 2025 était manifestement tardive. L’assuré n’avait par ailleurs pas fourni de motif de restitution de délai.

B. a. Par acte du 16 septembre 2025, l’assuré a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation, à ce que son opposition soit déclarée recevable et examinée sur le fond, et, subsidiairement, à ce que le délai d’opposition soit restitué.

Il avait bien formé opposition dans le délai légal, comme le confirmait son courriel du 1er juillet 2025. À supposer que ce délai ne fût pas respecté, il sollicitait une restitution du délai, faisant valoir que son déménagement officiel hors de Suisse en juin 2025 avait rendu l’accès à son courrier postal plus difficile, ce qui constituait un empêchement indépendant de sa volonté. Malgré les difficultés administratives rencontrées, il avait récemment réussi à retrouver une activité professionnelle, ce qui avait limité son temps sans emploi et, par conséquent, les indemnités de chômage.

b. Dans sa réponse du 15 décembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, relevant que le recourant ne contestait pas avoir déposé son opposition le 19 juillet 2025, soit bien au-delà du délai de 30 jours, et qu’il n’avait apporté aucune preuve de l’envoi prétendument effectué dans le délai légal – envoi qu’il situait lui-même de manière vague à « quelques semaines » avant le 1er juillet 2025, sans élément matériel à l’appui. L’absence de la preuve d’envoi devant être supportée par l’assuré, c’était à juste titre qu’elle n'était pas entrée en matière sur l’opposition tardive. Par ailleurs, aucune des conditions strictes de restitution de délai n’était réalisée : il appartenait au recourant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la réception de son courrier officiel, notamment en procédant au suivi postal ou en communiquant une adresse valable aux autorités, ce qu’il n’avait pas démontré avoir fait. Il lui appartenait également de démontrer qu’un empêchement non fautif l’avait objectivement empêché de respecter ce délai, ce qu’il n’avait pas fait.

c. Le recourant a répliqué le 15 janvier 2025, concluant cette fois à l’annulation de la décision de restitution, à la reconnaissance de ses démarches comme conformes aux exigences légales et au versement du reste des indemnités auxquelles il aurait normalement eu droit. Il a fait valoir des arguments relatifs à son prétendu respect des règles de l’OCE durant sa période de chômage, à sa bonne foi, ainsi qu’à la disproportion de la demande de restitution de la caisse et aux lourdes conséquences financières engendrées par celle-ci.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Il convient préalablement d’examiner l’objet du litige.

2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

2.2 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références).

2.3 En l’espèce, la décision entreprise étant une décision par laquelle l’intimée a refusé d’entrer en matière sur l’opposition du recourant contre une décision de restitution de prestations, la chambre de céans ne peut se prononcer que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière et, partant, sur la recevabilité de l’opposition du recourant. En revanche, elle ne peut pas revoir le bien-fondé de la décision de restitution prononcée le 5 mai 2025, ni, a fortiori, les décisions de sanction prononcées par l’OCE, qui sont exorbitantes au litige. Partant, les conclusions du recourant visant à l’examen au fond de son opposition, à l’annulation de la décision de restitution, à la reconnaissance de ses démarches comme conformes aux exigences légales et au versement des indemnités de chômage seront déclarées irrecevables.

3.             Le recourant soutient qu’il aurait formé opposition dans le délai légal.

3.1 Les décisions des assureurs sociaux peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et par l'intérêt public à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, il n’est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3).

3.2 L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L'opposition peut être formée par écrit ou oralement lors d'un entretien personnel (art. 10 al. 3 OPGA). Toutefois, lorsque la décision querellée a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation dans le domaine de l'assurance-chômage, ou lorsqu'elle est rendue par un organe d'exécution en matière de sécurité au travail dans le domaine de la prévention des accidents, l'opposition doit être formée par écrit (art. 10 al. 2 OPGA). Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

En raison de cette exigence de signature, une opposition par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique (WhatsApp, SMS, MMS, etc.) n'est pas recevable puisqu'en l'état il n'existe pas de base légale permettant la communication électronique entre assureurs et assurés (Valérie DEFAGO GAUDIN in Commentaire romand, Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA], n. 19 ad art. 52 LPGA ; ATF 142 V 152, consid. 2 ; ATAS/290/2023 du 2 mai 2023 consid. 4.2), hormis en matière d’assurance-chômage (art. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02 ; DEFAGO GAUDIN, op. cit., n. 15 ad art. 55 LPGA). Même lorsque la communication avec les autorités peut se faire par voie électronique (art. 1 OACI), les prescriptions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) concernant ce mode de communication doivent être respectées. Pour être valable, une opposition doit ainsi être munie de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques du 18 mars 2016 (SCSE – RS 943.03), conformément à l’art. 21a al. 2 PA (DEFAGO GAUDIN, op. cit., n. 16 ad art. 55 LPGA).

Si le délai pour former opposition n’est pas encore échu, l’assureur doit en principe attirer l’attention de l’opposant sur le défaut de signature et l’inviter à procéder par écrit avant l’échéance du délai (ATF 142 V 152 consid. 4.6 et 4.7).

Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d'opposition prend fin avec une décision d'irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références).

3.3 Le principe général ancré à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s'applique également en procédure administrative (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; 142 II 433 consid. 3.2.6). Le fardeau de la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie ou à son avocat (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; 142 V 389 consid. 2.2). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel que le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (avec toutefois une possible incidence sur les frais de justice : ATF 147 IV 526 consid. 4). En revanche, la date indiquée par une machine d'affranchissement privée (ou le code-barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l'envoi à la poste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.1). La partie supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi dont la bonne foi est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.3). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). La jurisprudence fait exception à cette règle lorsque la preuve ne peut être apportée en raison d'un fait qui ne dépend pas du recourant lui-même, mais dont l'autorité est seule responsable et qui postulerait un renversement du fardeau de la preuve à la charge de celle-ci (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2010 du 25 mars 2011 consid. 12).

3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

3.5 En l’espèce, la caisse a rendu sa décision de restitution le 5 mai 2025. N’ayant pas reçu d’opposition de l’assuré dans le délai de 30 jours, l’intimée a adressé à ce dernier un rappel de paiement le 24 juin 2025. Ce n’est qu’après avoir reçu ce rappel que le recourant a adressé un courriel à la caisse, se référant à la décision de restitution du 5 mai 2025 et soutenant avoir formé opposition dans un courrier explicatif transmis « quelques semaines » auparavant.

Ne trouvant pas de trace d’un courrier d’opposition à sa décision du 5 mai 2025, la caisse a demandé au recourant de lui transmettre son opposition ainsi que la preuve d’envoi.

En réponse à cette demande, le recourant s’est contenté d’envoyer à la caisse, par courriel du 19 juillet 2025, une copie scannée du courrier d’opposition – non daté – qu’il lui aurait prétendument envoyé « quelques semaines » avant le 1er juillet 2025.

Invité à nouveau, par courrier de la caisse du 25 juillet 2025, à transmettre à cette dernière, d’ici au 8 août 2025, la preuve de la date d’envoi de son courrier d’opposition, le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

Conformément à la jurisprudence précitée, il lui appartenait de démontrer avoir formé opposition dans le délai légal. Or, non seulement le recourant n’a pas transmis la preuve de son envoi, mais il n’a de surcroît pas même mentionné la date à laquelle il l’aurait envoyé. Le recourant doit, partant, supporter l’échec de la preuve tant de l’envoi que de sa réception par l’autorité, puisqu’il ne fait valoir aucune circonstance propre à mettre en doute l’affirmation de l’autorité selon laquelle ce courrier ne lui est pas parvenu.

Il convient par ailleurs de relever que le courrier d’opposition scanné, non daté, annexé au courriel du recourant du 19 juillet 2025, ne peut, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, être considéré comme une opposition valable à la décision du 5 mai 2025. En effet, la forme écrite étant obligatoire lorsque la décision querellée a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation dans le domaine de l’assurance-chômage, un simple courrier scanné, qui ne comporte pas de signature électronique qualifiée, ne répond pas aux exigences de forme de l’art. 21a al. 2 PA. À toutes fins utiles, il sera également relevé que, dans la mesure où le délai de 30 jours pour s’opposer à la décision du 5 mai 2025 était largement dépassé le 19 juillet 2025, il n’appartenait pas à la caisse intimée d’impartir un délai au recourant pour régulariser son opposition.

Dans ces circonstances, la caisse intimée était légitimée à ne pas entrer en matière sur l’opposition du recourant, jointe à son courriel du 19 juillet 2025, au motif de son irrecevabilité. En effet, non seulement cette opposition a été formée largement en dehors du délai légal de 30 jours, mais elle ne remplit de surcroît pas les conditions de forme prévues à l’art. 10 al. 2 OPGA cum 21a al. 2 PA (applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 OACI).

4.             L’opposition étant manifestement tardive, reste à examiner si le recourant peut faire valoir un empêchement non fautif d’agir dans le délai légal d’opposition.

4.1 À teneur de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement
(ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) -, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable.

Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c).

4.2 En l’espèce, le recourant soutient que son déménagement hors de Suisse aurait rendu l’accès à son courrier postal difficile, ce qui constituerait un empêchement indépendant de sa volonté.

Or, son déménagement hors de Suisse a eu lieu à la fin du mois de juin 2025, soit après l’échéance du délai d’opposition de 30 jours à la décision du 5 mai 2025. En tout état de cause, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour assurer la réception de son courrier officiel, son déménagement ne constituant pas un « empêchement non fautif » au sens de la jurisprudence précitée.

Partant, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA.

C’est dès lors à bon droit que la caisse intimée a refusé d’entrer en matière sur l’opposition du recourant, au motif de son irrecevabilité.

5.             Pour le surplus, le recourant a relevé, tant dans le cadre de son opposition que dans ses écritures par-devant la chambre de céans, que le remboursement de la somme de CHF 13'113.39 le mettait dans une situation financière difficile. Il a sollicité, dans son opposition, la compréhension de la caisse dans ce contexte. Cette demande s’apparente ainsi à une demande de remise, qui était prématurée au stade de l’opposition, tout comme dans le cadre du présent recours. En effet, la restitution et la remise de l'obligation de restituer et son étendue font l'objet de deux procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral P 63/06 du 14 mars 2003 consid. 3 et C 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1). Partant, la demande de remise devra donc être traitée par l’intimée après l’entrée en force du présent arrêt. La cause lui sera donc transmise sur cette question pour raison de compétence.

6.             Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et transmis à l’intimé dans le sens des considérants.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.        Le transmet à l’intimée dans le sens des considérants.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Amélie PIGUET MAYSTRE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le