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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2887/2024

ATAS/107/2026 du 10.02.2026 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2887/2024 ATAS/107/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 février 2026

Chambre 10

 

En la cause

A______

recourant

 

contre

 

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1981, a travaillé en qualité de déménageur pour le compte de B______ Sàrl, société située à C______, dont il est l'associé-gérant. À ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : SUVA).

b. Le 6 septembre 2021, l’assuré a trébuché sur un trottoir et s’est blessé à la cheville gauche.

c. Une radiographie effectuée le 7 septembre 2021 a révélé une fracture non déplacée de type Weber A de la malléole externe.

d. Les 16 septembre et 1er octobre 2021, l’assuré s’est soumis à de nouvelles radiographies, qui ont montré que la fracture Weber A du péroné distal était en voie de consolidation sans déplacement secondaire.

e. La SUVA a pris en charge les suites du sinistre, notamment l’incapacité de travail jusqu’à la reprise d’activité le 21 décembre 2021.

f. Une imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) du pied et de la cheville gauches, réalisée le 13 juin 2022, a mis en évidence des séquelles d’entorse partielle du ligament talo-fibulaire antérieur, avec quelques fibres résiduelles persistantes inférieures.

g. Le 16 juin 2022, l’assuré, en arrêt de travail à partir du 10 juin 2022, a annoncé une rechute de l’accident.

h. Par décision du 7 novembre 2022, la SUVA a refusé de prendre en charge la rechute, au motif que le lien de causalité entre l’événement du 6 septembre 2021 et les troubles présentés à compter du 10 juin 2022 faisait défaut.

Cette décision n'a pas été contestée.

B. a. Le 16 janvier 2023, l’assuré est tombé dans les escaliers alors qu’il transportait un meuble.

b. Le 17 janvier 2023, il s’est présenté au service de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Dans son rapport établi le 6 mars 2023, le docteur D______, médecin chef de clinique dudit service, a fait état d’une entorse simple à la suite d’une torsion de type inversion de la cheville gauche survenue la veille. Il a indiqué avoir constaté une légère tuméfaction de la malléole externe, un petit hématome sous-astragalien et des douleurs à la palpation, à la marche et au repos. À titre d’antécédents, il a signalé une fracture de la cheville gauche traitée conservativement en 2021 et une entorse avec déchirure ligamentaire de la cheville gauche en 2022.

c. Une radiographie de la cheville gauche réalisée le 17 janvier 2023 a notamment mis en exergue un fragment osseux intra-articulaire en regard du versant antérieur de l’articulation tibio-talienne d’allure séquellaire, des stigmates d’ancienne fracture de la malléole externe, des remaniements de la malléole interne avec apposition osseuse au niveau de son versant articulaire et la présence d’un trait radioclair au niveau de sa pointe dont les bords semblaient corticalisés sans infiltration des parties molles, d’allure séquellaire également.

d. Une IRM de la cheville gauche du 13 février 2023 a montré la consolidation de la fracture de la malléole externe, une lésion cartilagineuse focale au niveau de la partie antérieure du tibia (grade 4) s’étendant sur 3 mm avec un discret remaniement œdémateux en regard associé à un minime pincement de l’interligne articulaire tibio-astragalienne dans sa partie antérieure.

e. Le 2 mai 2023, le docteur E______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a adressé l’assuré à la consultation spécialisée en chirurgie du pied aux HUG. Il a précisé que le patient avait continué à présenter des douleurs sur la partie antérieure de la cheville à la suite de sa fracture de la malléole de 2021 et que l’IRM de 2022 avait montré une lésion du ligament talo-fibulaire antérieur. La dernière IRM avait mis en évidence une guérison des ligaments, mais également un pincement articulaire antérieur avec une petite lésion ostéochondrale et un œdème osseux sous-jacent. Une prise en charge chirurgicale était conseillée, au vu de l’échec du traitement conservateur, étant précisé que les infiltrations n’avaient amené qu’une amélioration provisoire.

f. Le 9 mai 2023, le Dr E______ a diagnostiqué un status
post entorse de la cheville gauche datant de plus d’un an avec des lésions cartilagineuses du dôme astragalien. Le traitement consistait en des séances de physiothérapie, des infiltrations et un arrêt de travail.

g. Une IRM comparative réalisée le 11 juillet 2023 a objectivé un examen superposable à celui de février 2023, dont les conclusions ont été reprises.

h. Une radiographie de la cheville gauche du 11 juillet 2023 a mis en évidence un pincement de l’interligne articulaire tibio-astragalien dans sa partie antérieure avec un discret remaniement kystique sous-chondral sur le versant tibial.

i. Le 12 juillet 2023, un bilan Saltzman des pieds a conclu à un remaniement ostéophytique du tibia antérieur prédominant à gauche, évocateur d’un conflit tibio-talien antérieur.

j. Par rapport du 3 août 2023, le docteur F______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin adjoint au département de chirurgie des HUG, a diagnostiqué un probable conflit antérieur de la cheville gauche avec une lésion ostéochondrale antérieure du tibia distal d’origine post-traumatique (12 juillet 2023). À l’anamnèse, il a noté deux traumatismes antérieurs, en 2021 avec une fracture Weber B et en 2022 avec une lésion ligamentaire externe de la cheville. À la suite d’un troisième épisode survenu en janvier 2023, une lésion ostéochondrale du tibia distal avait été retrouvée, avec un bon signe de guérison de la lésion ligamentaire.

k. Le 15 août 2023, une scintigraphie osseuse s’est révélée dans les limites de la norme.

l. L’assuré a été opéré par arthroscopie le 3 octobre 2023 par le Dr F______. Le rapport d’intervention établi le lendemain fait état, à titre de diagnostic, d’un conflit antérieur de la cheville avec lésion ostéochondrale antérieure du tibia distal d’origine post-traumatique. L’opération avait consisté en une levée du conflit antérieur de la cheville, l’excision d’un ostéophyte avec une fraise shaver et l’excision d’un fragment ostéochondral.

m. Dans un avis du 18 décembre 2023, le docteur G______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur,
médecin-conseil de la SUVA, a retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'accident du 16 janvier 2023 n'avait pas causé « d’autres lésions structurelles objectivables », que le dommage sur lequel avait porté l’opération du 3 octobre 2023 n’était pas imputable à cet accident, dont les séquelles ne jouaient plus aucun rôle au niveau du tableau clinique après
30 jours en l’absence de lésion modificatrice de l’état antérieur.

C. a. Par décision du 28 décembre 2023, la SUVA a mis fin aux prestations d'assurance dès le jour même, au motif que son médecin-conseil considérait que les troubles persistants n’avaient plus aucun lien avec l’accident et que l’état de santé tel qu’il aurait été sans l’événement du 16 janvier 2023 pouvait être considéré comme atteint à 30 jours du sinistre.

b. Dans un rapport du 19 janvier 2024, le Dr F______ a indiqué que le patient marchait avec des cannes et faisait de la physiothérapie. L’évolution était lentement favorable avec des douleurs résiduelles.

c. En date du 22 janvier 2024, l’assuré a contesté la décision de la SUVA. Les
Drs E______ et F______ étaient d'avis que ses troubles étaient en lien avec l'accident du 16 janvier 2023. Il a relevé que les soins post-opératoires n’étaient pas terminés et que son assureur-maladie ne les prenait pas en charge, tous les rapports étant rédigés en « accident ».

d. Le 15 février 2024, la SUVA a communiqué sa décision du 28 décembre 2023 à l’assureur-maladie de l’intéressé.

e. Dans un rapport du 11 mars 2024, le Dr F______ a noté que l’évolution demeurait défavorable, avec la persistance de douleurs constantes dans le compartiment antérieur de la cheville. Il a rappelé la fracture de type Weber de la malléole externe, depuis laquelle le patient avait gardé des douleurs au niveau du compartiment antérieur de la cheville avec une IRM en 2022, qui avait mis en évidence une fracture-impaction ostéochondrale du bord antérieur du plafond tibial. Cette lésion n’avait pas fait l’objet d’une prise en charge spécifique, car elle n’avait pas été identifiée à l’examen radiologique. Le
17 janvier 2023, le patient avait subi une entorse de la cheville avec une flexion dorsale forcée qui avait réveillé les douleurs. La fracture cartilagineuse touchant le bord antérieur du plafond tibial, provoquée par l’impact du talus contre le tibia lors des traumatismes en rotation et supination avec flexion de la cheville, pouvait difficilement être expliquée comme une atteinte dégénérative.

f. Le 14 mars 2024, l’assuré a complété son opposition, relevant que puisque la SUVA avait déjà estimé que ses troubles résultaient d’un accident précédent, son cas relevait d’une rechute.

g. Dans un rapport du 7 juin 2024, le docteur H______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a indiqué que l’assuré avait subi une entorse de la cheville gauche en septembre 2021 avec la persistance des douleurs latérales de cette articulation. Il avait organisé l’IRM de juin 2022 qui avait conclu à des séquelles d'entorse partielle du ligament talo-fibulaire antérieur avec quelques fibres résiduelles inférieures. L’évolution était restée stationnaire. Il avait revu le patient le 25 octobre 2022 et sa cheville présentait une laxité latérale avec des douleurs du ligament talo-fibulaire antérieur posant l’indication opératoire à une stabilisation latérale.

h. Dans une nouvelle appréciation, datée du 28 juin 2024, le Dr G______ a résumé les pièces en sa possession concernant les deux sinistres enregistrés et rappelé qu’il avait déjà procédé à un examen médical de l'assuré pour une problématique de sa cheville gauche le 29 août 2022 et rendu deux appréciations, aux termes desquelles il avait conclu que les anomalies présentées n’étaient pas suffisamment importantes pour être à l’origine d’une incapacité de travail. Les différentes IRM, en particulier celle du 13 février 2023, ne montraient pas d'anomalie en dehors d'un pincement modéré à l'interligne articulaire
tibio-astragalien dans sa partie antérieure et une lésion cartilagineuse avait été observée par les radiologues. Au bloc opératoire, le Dr F______ avait trouvé des ostéophytes. Il ne pouvait pas préciser la date de ces anomalies, mais elles étaient en tout cas antérieures au premier sinistre de septembre 2021, car les ostéophytes avaient besoin de plusieurs années pour se développer. Les images de la radiographie de septembre 2021 apportaient des arguments pour cette analyse, étant relevé la présence d’un ostéophyte du tibia distal, ancien. Ainsi, le sinistre de 2021 était responsable d'une fracture sur un état antérieur. Les médecins des HUG avaient évoqué, dans le rapport du 11 mars 2024, une « fracture cartilagineuse », mais il avait de la difficulté à accepter une fracture cartilagineuse récente en janvier 2023 alors que le bilan IRM de février 2023 ne montrait pas d'épanchement articulaire et d'anomalies osseuses, et que les images étaient identiques en juillet 2023. Ceci n'était pas concordant avec une fracture cartilagineuse récente. Les médecins des HUG ne faisaient aucune allusion à la présence des ostéophytes et leur origine. L'évaluation faite en 2022 avait permis de constater les antécédents de fracture avec une guérison complète. Il pouvait accepter que l'accident ait aggravé temporairement les troubles préexistants, avec ostéophytes de l'articulation tibio-tarsienne gauche pendant une durée de douze semaines à partir de la date du sinistre, au plus tard. La déstabilisation par ce sinistre n'était pas déterminante. Interrogé sur les troubles qui avaient été, au degré de la vraisemblance prépondérante, causés ou aggravés de manière déterminante par l'accident du 16 janvier 2023, le Dr G______ a répondu que le radiologue avait constaté, lors de l'IRM de février 2023, une lésion cartilagineuse focale au niveau de la partie antérieure du tibia (grade 4), qui s'étendait sur 3 mm avec un discret remaniement œdémateux en regard associé à un minime pincement de l'interligne articulaire tibio-astragalienne dans sa partie antérieure. Il ne retrouvait pas d'argument pour une lésion ostéochondrale au niveau du dôme astragalien, ni signe pour une nécrose de l'astragale en juillet 2023. Les différentes structures tendineuses, les ligaments talo-fibulaire antérieur et calcanéo-fibulaire, la syndesmose tibio-fibulaire antéro-inférieure et les structures musculaires n'avaient pas d'anomalie de signal ni de lésion focale décelée. Il fallait donc retenir une anomalie de petite taille, soit 3 mm de la partie antérieure du tibia distal. Cette lésion cartilagineuse observée à l'IRM n'avait été ni confirmée ni traitée par l'arthroscopie, ce qui confirmait sa banalité, cohérente avec une taille de seulement 3 mm. Il fallait aussi rappeler que la scintigraphie préopératoire en août 2023 montrait une bonne captation du radiotraceur au niveau du squelette examiné sans hyperfixation pathologique au niveau des pieds et chevilles. Le lien de causalité entre le sinistre du 16 janvier 2023 et les ostéophytes observés lors de la chirurgie et les anomalies de la partie antérieure du tibia distale de 3 mm à l'IRM n’était pas probable, car le développement d'ostéophytes nécessitait plusieurs années et le sinistre datait de seulement neuf mois. Contrairement à l'affirmation des médecins des HUG, il n'y avait pas de fracture articulaire en janvier 2023, mais plutôt une décompensation de la lésion ostéophytaire de la cheville gauche, antérieure au sinistre de septembre 2021. La santé de l’assuré était, au degré de la vraisemblance prépondérante, déjà altérée avant l'accident du 16 janvier 2023. En effet, la lésion cartilagineuse de 3 mm n'était pas modifiée sur les deux examens radiologiques par IRM en février 2023 et octobre 2023. Elle était préalable au sinistre annoncé en janvier 2023, car une lésion récente aurait été évolutive, avec la disparition de l'anomalie radiologique ou la modification significative par cicatrisation fibreuse de la lésion articulaire tibiale distale à l'IRM faite plus de six mois après. L’accident n’avait pas temporairement aggravé les troubles préexistants, car il n'y avait pas de modification significative de la lésion tibiale observée à l'IRM de février 2023. Les troubles causés par ledit accident pouvaient être considérés comme guéris au plus tard trois mois après le sinistre, en l'absence de lésion évolutive ou d'aggravation soudaine. La période de trois mois était le temps nécessaire pour la disparition de phénomènes inflammatoires après une contusion. Le cas était donc stabilisé trois mois après le sinistre. Le courrier du Dr H______ ne modifiait pas sa position et un examen médical à l'agence ne lui paraissait pas justifié, car le sinistre était trop ancien et une évaluation médicale n'apporterait pas d'éléments sur l'historique de ce sinistre.

i. Par décision sur opposition du 9 juillet 2024, distribuée le 11 juillet 2024, la SUVA a confirmé sa décision du 28 décembre 2023. Elle a rappelé que la décision du 7 novembre 2022 mettant fin au versement des prestations pour l'accident du 6 septembre 2021 n'avait pas été contestée et était donc entrée en force, de sorte que les troubles dont souffrait l’assuré ne pouvaient être pris en charge à ce titre. En outre, l'entorse de 2022 évoquée par le Dr F______ ne lui avait jamais été annoncée, ce qui impliquait que les troubles ne pouvaient pas non plus être pris en charge sous cet angle. Selon les explications convaincantes de son médecin d'assurance, l'évènement litigieux avait cessé de déployer ses effets dans les 30 jours après sa survenance et les troubles qui persistaient après cette date n'étaient plus d’origine accidentelle, mais dégénérative. La décision, en tant qu’elle cessait le versement des prestations au 28 décembre 2023, pouvait dès lors être confirmée, quand bien même elle s'écartait du statu quo strictement médical. L'origine probablement traumatique des troubles dont souffrait l'assuré n'était pas contestée par le médecin d'assurance. En revanche, celui-ci avait expliqué de manière convaincante pour quelle raison ces troubles ne pouvaient être rattachés à l'accident du
16 janvier 2023, mais à une entorse bien plus ancienne, même antérieure à l'accident du 6 septembre 2021. Dans ces conditions, elle devait « passer la main » à un autre assureur dans la gestion et la prise en charge de ce cas, et adressait copie de sa décision à l'assureur-maladie compétent.

D. a. Par acte du 9 septembre 2024, l’assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à la poursuite du versement des indemnités journalières, principalement en lien avec son accident du 19 janvier 2023, subsidiairement à titre de rechute de son accident du 6 septembre 2021. Il a expliqué qu’il avait certes repris le travail après son accident de 2021, mais que ses fortes douleurs avaient persisté, l’obligeant à prendre des médicaments, que son pied gonflait au moindre effort et présentait une faiblesse, qui avait causé sa chute dans les escaliers le 19 janvier 2023. Il a contesté les conclusions du Dr G______, qui ne l’avait vu que dix minutes en 2022 et même pas examiné après son accident de 2023. Ce médecin n’avait pas non plus contacté le spécialiste qui l’avait opéré. L’intimée avait considéré que son cas n’était plus en relation de causalité avec l’accident du 19 janvier 2023, alors qu’il était encore en convalescence à la suite de son intervention et portait un plâtre. Aucun autre médecin n’avait relevé à l’examen de l’IRM des séquelles antérieures à l’accident de septembre 2021 et ce point n’avait pas été mentionné dans la décision de 2022. Selon lui, ces séquelles étaient celles de l’accident de 2021, étant précisé qu’il n’avait jamais souffert de la cheville ou du pied auparavant. Il n’avait pas fait opposition à la décision du
7 novembre 2022, faute de moyens et d’aide, et était retourné travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n’avait pas subi de nouvelle entorse en 2022, mais avait indiqué au Dr F______ qu’il avait consulté le Dr H______ en juin 2022 pour une éventuelle rechute au vu des douleurs persistantes.

Le recourant a produit un rapport du 30 octobre 2024 du Dr F______, aux termes duquel le patient avait présenté, à la suite de l'accident du
6 septembre 2021, une entorse de la cheville gauche accompagnée d'une fracture de la malléole externe de type Weber B, traitée de façon conservatrice. Les radiographies réalisées ce même jour avaient confirmé la fracture, sans révéler de signe d'atteinte osseuse dans le compartiment antérieur de la cheville. Aucune IRM n'avait été pratiquée pour évaluer l'état ligamentaire et cartilagineux, ce qui rendait impossible l'exclusion formelle d'une atteinte cartilagineuse. Le
10 juin 2022, un nouveau traumatisme de la cheville gauche avait eu lieu, suivi d'une IRM le 13 juin 2022, qui avait mis en évidence des séquelles de rupture partielle du ligament talo-fibulaire antérieur et des traces de la fracture de la malléole externe. Bien que le rapport du radiologue ne le mentionnât pas explicitement, les images montraient une atteinte du plafond tibial antérieur, avec un amincissement cartilagineux, un discret œdème sous-chondral et des fragments osseux en avant du bord tibial antérieur. Ces lésions n'étaient associées ni à un œdème osseux sévère ni à un épanchement intra-articulaire, excluant ainsi une atteinte aiguë liée à l'accident de juin 2022. En revanche, elles pouvaient être reliées à l'accident du 6 septembre 2021, car le mécanisme de la fracture de la malléole externe pouvait être à l'origine d'un impact du talus contre le tibia, entraînant une atteinte cartilagineuse localisée. Cette évolution lésionnelle était rapide et ne nécessitait pas plusieurs années pour se développer contrairement aux lésions dégénératives ostéophytaires. En l'absence d'IRM réalisée immédiatement après l'accident de 2021, il était impossible d'écarter ces lésions et de conclure qu’elles étaient antérieures à l'accident de septembre 2021 contrairement à l’appréciation du Dr G______. La radiographie de la cheville gauche du 9 septembre 2022 montrait l'apparition de fragments osseux au bord antérieur du tibia, absents dans la radiographie de 2021, ce qui suggérait que cette lésion s'était développée après l'accident de 2021. Depuis lors, le patient souffrait de douleurs persistantes dans le compartiment antérieur de la cheville gauche. Le 16 janvier 2023, une nouvelle chute avait entraîné une entorse de la même cheville. À l'IRM du 13 février 2023, le radiologue avait décrit un pincement modéré de l'interligne articulaire tibio-astragalienne antérieure, accompagné d'un discret remaniement œdémateux sous-chondral et d'une lésion cartilagineuse de 3 mm au niveau du tibia, qui correspondait aux anomalies observées dans l'IRM du 13 juin 2022. Lors d'une nouvelle IRM, le 11 juillet 2023, une autre radiologue avait confirmé la présence des mêmes lésions que celles de l'IRM du 13 février 2023. La stabilité de ces lésions montrait qu'elles n'étaient ni aiguës ni évolutives. Par ailleurs, l'IRM de 2022 montrait déjà des images similaires, excluant ainsi un lien avec l'accident du 16 janvier 2023. En conclusion, les douleurs actuelles de l’intéressé, localisées dans le compartiment antérieur de la cheville gauche, s'expliquaient par une lésion cartilagineuse du plafond tibial antérieur et un pincement modéré de l'interligne articulaire tibio-astragalienne. Ce type de lésion était souvent provoqué par un traumatisme impliquant un impact du talus contre le tibia comme lors d'entorses sévères ou de fractures de la cheville. Une lésion ostéochondrale du plafond tibial antérieur était rarement attribuable à un processus dégénératif, qui touchait plutôt le talus et s'accompagnait d'autres signes dégénératifs comme des kystes sous-chondraux, absents sur les IRM. Il validait l'évaluation du Dr G______, excluant un lien entre les douleurs actuelles et l'accident du 16 janvier 2023. Cependant, après analyse des événements et des examens radiologiques disponibles, il concluait à un lien probable entre les douleurs actuelles et l'accident de septembre 2021, le mécanisme de ce sinistre correspondait aux lésions observées lors de l'IRM de juin 2022. Par ailleurs, la radiographie de septembre 2022 montrait clairement des fragments osseux au bord antérieur du tibia, absents dans la radiographie initiale de 2021, ce qui indiquait un développement postérieur à cet accident.

b. Dans sa réponse du 14 novembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Le Dr F______ avait validé l’évaluation du Dr G______, excluant un lien entre les douleurs actuelles et l’accident du 16 janvier 2023, de sorte que le médecin traitant avait considéré que la décision litigieuse était correcte. Certes, celui-ci avait évoqué un rapport de causalité entre les troubles présentés depuis le 10 juin 2022 et l’accident du 6 septembre 2021. Toutefois, la décision du
7 novembre 2022 n’avait pas été contestée et avait force de chose décidée, mettant fin aux prestations d’assurances en lien avec ce sinistre.

c. Par réplique du 2 décembre 2024, le recourant a maintenu ses conclusions. Il avait sollicité l’ouverture d’un dossier pour rechute, ce qui lui avait été refusé le
7 novembre 2023. Le Dr F______ avait clairement relevé des fragments osseux à la radiographie de septembre 2022, absents lors de celle de 2021, et retenu un développement postérieur à l’accident. Le Dr G______ avait complètement changé de position, puisqu’il affirmait désormais que ses douleurs étaient antérieures à l’accident de septembre 2021. S’il avait été correctement pris en charge en 2022, son accident de 2023 ne se serait probablement pas produit, puisque le fragment osseux avait fragilisé son pied et l’avait rendu instable. Il était suivi aux HUG pour ses douleurs chroniques, qui pouvaient être causées par des nerfs déchirés, étant donné qu’il était resté avec des fragments osseux au bord antérieur du tibia durant sept mois.

Il a joint à son écriture un courrier de l’intimée du 10 août 2022 niant le rapport de causalité entre l’événement du 6 septembre 2021 et les troubles au-delà du
10 juin 2022, ainsi que la décision du 7 novembre 2022 reprenant les conclusions du courrier du 10 août 2022.

d. Le 13 décembre 2024, l’intimée a maintenu ses conclusions, renonçant à déposer formellement une duplique.

e. Par courrier du 26 mars 2025, le recourant a transmis à la chambre de céans une attestation du Dr F______ datée du 22 mars 2025, faisant état de ses limitations fonctionnelles.

f. La chambre de céans a demandé au Dr G______ de se déterminer sur le rapport du 30 octobre 2024 du Dr F______. Dans son appréciation du 14 avril 2025, le médecin-conseil a rappelé que son examen clinique du 30 août 2022 était symétrique entre la droite et la gauche, et que l’examen radiologique n’apportait pas d’information complémentaire, étant relevé l’absence de différence significative lors de l’évaluation radiologique dynamique TELOS qui permettait de faire le diagnostic de gravité des lésions ligamentaires. L’incapacité de travail de 2022 ne pouvait pas être mise en relation avec l’événement de septembre 2021, car l’examen radiologique initial ne montrait pas d’anomalie susceptible d’être mise à l’origine de lésions ligamentaires car la fracture était décrite et traitée selon les critères Weber A qui n’était pas associée aux troubles ligamentaires. Le recourant avait subi une fracture Weber A, et non B comme affirmé par le Dr F______. Or, la classification de la fracture avait une importance dans les lésions associées aux fractures Weber A et B. Les premières se localisaient plus bas que le ligament syndesmotique, alors que les secondes traversaient ce dernier. Les fractures de type Weber A n’étaient pas associées aux lésions ligamentaires et avaient de bons pronostics, sans nécessiter de chirurgie, contrairement au type Weber B. Après un nouvel examen de la radiographie du 16 septembre 2021, il confirmait l’existence d’ostéophytes antérieurs et de géodes au niveau de la malléole interne. Il existait donc effectivement au moment du traumatisme du 6 septembre 2021 des anomalies qui faisaient évoquer des lésions dégénératives débutantes avec des ostéophytes à la partie antérieure de la cheville gauche et une diminution de l’espace articulaire. Ce dernier élément était indispensable pour le diagnostic d’arthrose débutante associé à des lésions dégénératives et la présence d’ostéophytes et de géodes. Ainsi, le bilan radiographique réalisé dix jours après l’accident confirmait bien qu’il existait des ostéophytes et des géodes dans un contexte de fracture bénigne Weber A, rarement associée à des lésions ligamentaires. Ces lésions d’arthrose débutante étaient observées à dix jours du sinistre et en conséquence étaient préexistantes au traumatisme du 6 septembre 2021. Il partageait l’avis du Dr F______ quant à la stabilité des lésions après comparaison des IRM des 13 février et 11 juillet 2023, et la comparaison avec les images de 2022 confirmait aussi que ces lésions étaient anciennes. Il concluait, comme le Dr F______, qu’il n’y avait pas de lien selon la vraisemblance prépondérante entre l’accident du 16 janvier 2023 et les lésions observées aux IRM de 2023, qui n’étaient ni aigues, ni évolutives. En revanche, il ne partageait pas son avis sur un probable lien entre les troubles qui avaient déclenché l’incapacité de travail à partir du juin 2022 et l’accident de septembre 2021, ni son affirmation selon laquelle les deux premières radiographies de septembre 2021 ne montraient pas de lésion du bord antérieur du tibia. Pour lui, les images étaient assez claires et confirmaient la présence d’anomalies osseuses, un ostéophyte et des diminutions de l’espace articulaire entre le tibia et le talus sur le bord antérieur du tibia, qui étaient anciennes et ne pouvaient pas se développer en deux jours. Il maintenait donc ses précédentes conclusions. Il existait au mois de septembre 2021 des anomalies de type dégénératif avec la présence de géodes au niveau de la malléole interne de la cheville et un ostéophyte localisé au niveau de son tibia antérieur qui avait été évalué et confirmé par arthroscopie par le
Dr F______. L’état antérieur pathologique de cette cheville gauche, non décompensé par le traumatisme de septembre 2021, était exposé dans un contexte de fracture de Weber A, bénigne. Ce type de fracture avait une réputation tellement bénigne que l’algorithme des HUG proposait une prise en charge par le médecin traitant sans avis de chirurgien des HUG. Ces fractures ne s’accompagnaient pas de lésions ligamentaires et les ruptures de ligaments constatées à partir de 2022 devaient être considérées comme anciennes, et un rapport avec un accident ayant eu lieu avant le sinistre annoncé en 2021, selon la vraisemblance prépondérante. Partant, la rupture du ligament talo-fibulaire antérieur observée lors de l’IRM du 13 juin 2022 et la chirurgie réalisée par le
Dr F______ n’étaient pas en lien avec le sinistre de septembre 2021.

g. Le 14 mai 2025, l’intimée a informé la chambre de céans que la nouvelle appréciation du Dr G______ n’appelait pas de commentaire de sa part.

h. Par courrier du 27 mai 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions, relevant qu’il ne comprenait pas les termes du Dr G______ et que le Dr F______ refusait de refaire un courrier, estimant qu’il avait déjà tout précisé dans son rapport, qu’il maintenait. Il était en incapacité de travail depuis décembre 2023 et ne percevait aucune indemnité. Sa franchise élevée en assurance-maladie ne lui permettait pas d’accéder aux soins. Il avait repris le travail prématurément en 2021, malgré les très fortes douleurs, qui l’avaient incité à consulter à nouveau en 2022. Depuis l’opération, il souffrait toujours de douleurs chroniques, ne pouvait toujours pas travailler ni avoir une vie normale, et son entreprise était au bord de la faillite.

Il a produit des photographies de ses chevilles et un courriel de la secrétaire du
Dr F______, relevant que son courrier du 30 octobre 2024 comprenait toutes les informations et qu’il fallait qu’il sollicite une expertise judiciaire s’il n’était pas d’accord avec la décision de l’intimée.

i. Par ordonnance du 14 juillet 2025 (ATAS/550/2025), la chambre de céans a ordonné une expertise orthopédique, confiée à la docteure I______, spécialiste en chirurgie du pied et de la cheville, et au docteur J______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.

Elle a tout d’abord constaté que, contrairement à ce que retenait l’intimée, l’entrée en force de sa décision du 7 novembre 2022 ne lui permettait pas d’écarter l’existence d’une rechute ou de séquelles tardives. En effet, l’intimée avait alors exclu un lien de causalité vraisemblable entre l’événement du 6 septembre 2021 et les troubles déclarés dès le 10 juin 2022, à savoir les séquelles d’entorse partielle du ligament talo-fibulaire antérieur avec quelques fibres résiduelles persistantes partielles (cf. rapport d’IRM du 13 juin 2022). En revanche, de nombreuses atteintes n’avaient alors pas été mises en exergue, dont le fragment osseux intra-articulaire en regard du versant antérieur de l’articulation
tibio-talienne (cf. rapport de radiographie du 17 janvier 2023), la lésion cartilagineuse focale au niveau de la partie antérieure du tibia, le remaniement œdémateux (cf. rapport de radiographie du 17 janvier 2023), le pincement de l’interligne articulaire tibio-astragalienne (cf. rapports de radiographie des
17 janvier et 11 juillet 2023), le remaniement ostéophytique du tibia antérieur
(cf. bilan Saltzman du 12 juillet 2023), la lésion ostéochondrale antérieure du tibia distal (cf. rapport du 3 août 2023 du Dr F______). Si l’intimée considérait que ces différentes pathologies ne pouvaient pas avoir été causées par l’accident du 16 janvier 2023, elle aurait alors dû les prendre en compte dans l’examen d’une rechute ou de séquelles tardives, comme d’ailleurs clairement demandé par le recourant (cf. courriel du 14 mars 2024), dès lors que la situation s’était modifiée depuis sa décision du 7 novembre 2022.

Elle a ensuite relevé que le recourant avait expressément réfuté tout nouvel incident survenu en 2022, contrairement à ce qui ressortait des rapports des
Drs F______ et D______. Il avait expliqué qu’il avait consulté en 2022 le Dr H______ en raison de la persistance des douleurs, et non pas à la suite d’un nouvel accident. Ces allégations étaient cohérentes et confirmées par l’indication mentionnée dans le rapport d’IRM du 13 juin 2022, qui faisait état des « séquelles d’entorse » sans la moindre référence à un nouveau traumatisme. De même, le Dr H______, consulté en 2022, n’avait pas évoqué un nouvel accident, mais avait rappelé que le recourant avait subi une entorse de la cheville gauche en septembre 2021 avec la persistance des douleurs latérales de sa cheville (cf. rapport du 7 juin 2024). En outre, la date du 10 juin 2022 mentionnée par le Dr F______ correspondait au début de la nouvelle incapacité de travail du recourant, après sa reprise professionnelle à temps complet le 21 décembre 2021. Si l’intéressé avait été victime d’un deuxième accident, il l’aurait annoncé, en lieu et place de la rechute signalée le 16 juin 2022.

Enfin, elle a enfin observé que les Drs F______ et G______ avaient émis des avis médicaux contradictoires, détaillés et argumentés, quant à un éventuel lien de causalité entre l’accident survenu le 6 septembre 2021 et les troubles mis en évidence dans les suites de l’accident du 16 janvier 2023. En l’absence de connaissances médicales spécialisées, elle n’était pas en mesure de départager ces prises de position.

j. Le 15 juillet 2025, la chambre de céans a transmis aux experts l’ordonnance d’expertise, ainsi qu’une copie du dossier complet de la cause.

k. Dans leur rapport du 22 septembre 2025, les experts ont retenu, à titre de diagnostics entrainant des répercussions sur la capacité de travail, un syndrome douloureux post-traumatique de la cheville gauche sans substrat radiologique ou organique sur un status post fracture de la malléole externe à gauche Type Weber datant du 6 septembre 2021 traitée conservativement, et sur un status post arthroscopie de la cheville gauche avec résection d’ostéophytose antérieure et excision d'un fragment libre selon Strayer le 3 octobre 2023 aux HUG, ainsi qu’un status post entorse de la cheville gauche du 16 janvier 2023. Ils ont également diagnostiqué un status post entorse de la cheville gauche du
10 juin 2022 sans effets sur la capacité de travail.

Les experts ont présenté une anamnèse complète et détaillée, faisant état de trois sinistres au niveau de la cheville gauche, survenus les 6 septembre 2021,
10 juin 2022 et 16 janvier 2023. Ils ont rapporté les plaintes de l’expertisé et décrit leurs constatations objectives. À l'examen clinique, ils n’ont pas constaté d’instabilité tibio-talienne, de tuméfaction, de limitation de la mobilité
tibio-talienne et sous-talienne par rapport au côté controlatéral. La mobilité
tibio-talienne gauche mesurée était en flexion/extension à 35/0/15, étant noté que du côté droit, sans l'allongement de la chaîne postérieure qui avait été effectué lors de l'intervention en 2023 à gauche, le patient présentait un léger équinisme de 5° avec une flexion/extension à 35/5/0 en passif. Il était donc plus souple au niveau de sa cheville gauche. La mobilisation était indolore sauf pour l'extension dorsale forcé à gauche. Le reste de l'examen des membres inférieurs était sans particularité. Il n'existait notamment pas de signes de douleurs neuropathiques, la palpation du nerf péronier superficiel au niveau de sa sortie du fascia ne déclenchait pas de douleurs, le signe de Tinel était négatif. Concernant le status radiologique, ils ont observé que le CT-Scan effectué le jour de leur examen ne révélait pas de signe d'arthrose au niveau de l'articulation tibio-talienne à gauche et montrait que la fracture de la malléole externe à gauche était consolidée en position anatomique. Ils ne retrouvaient pas d'impaction osseuse au niveau du pilon tibial. Il n'y avait ni ostéophyte, ni fragment libre, ni conflit antérieur. L'examen demeurait dans les limites de la norme.

Les experts ont conclu que le syndrome douloureux n’avait pas de substrat organique objectivable par l'examen clinique ou radiologique. Le patient présentait une mobilité complète de la cheville, sans instabilité ni épanchement lors de l'examen qui avait eu lieu en fin d'après-midi. L'examen radiologique n’avait pas mis en évidence d'arthrose de la cheville gauche et restait parfaitement normal. Ils ont rappelé que le SPECT-CT effectué le 15 août 2023 en préopératoire avait déjà été décrit par le radiologue comme étant dans les limites de la normale, sans foyer hyperfixant pathologique, ni en phase précoce ni en phase tardive. Ainsi, ni l'examen clinique ni l'examen radiologique ne permettait d'expliquer les douleurs du patient. L’état de santé de l’expertisé était stabilisé depuis fin 2023.

Interrogés sur le rapport de causalité, ils ont indiqué que même en l'absence de substrat organique visible radiologiquement, « l'anamnèse crédible » permettait d'établir un lien de causalité probable (plus de 50%) entre le diagnostic retenu et l'accident du 6 septembre 2021. En effet, le patient ne présentait aucune douleur avant la fracture survenue à cette date et menait une vie active, avec une pratique sportive régulière (football et natation). Il exerçait une profession de travailleur de force en tant que déménageur et transporteur, qu'il accomplissait sans difficulté. Les douleurs étaient apparues après cet accident et étaient en lien avec le traumatisme. La souffrance de ce patient étant réelle, malgré l'absence de substrat organique visible radiologiquement, l'anamnèse constituait le seul élément permettant d'établir un lien de causalité. Pour eux, il n'existait aucun signe d'arthrose visible aux examens radiologiques, ni en 2021, ni au jour de l’expertise. Le statu quo ante n’avait pas été atteint pour le syndrome douloureux
post-traumatique de la cheville gauche sans substrat radiologique ou organique, En revanche, concernant les status post entorse de la cheville gauche des
16 janvier 2023 et 10 juin 2022, le statu quo ante avait probablement été atteint après six semaines desdits événements.

Il n'existait pas d'état maladif préexistant. Ni l'anamnèse ni les radiographies effectuées en 2021, soit peu de temps après l'accident, ne mettaient en évidence une arthrose tibio-talienne. La radiographie comparative des chevilles droite et gauche réalisée en 2022 montrait d'ailleurs un bec osseux au niveau du plateau tibial latéral plus marqué à droite qu'à gauche même avant la résection chirurgicale en 2023. La situation demeurait inchangée sur leur nouveau
CT-Scan, aucun nouvel ostéophyte était apparu après l’avoir retiré chirurgicalement en 2023.

Le syndrome douloureux post-traumatique limitait fortement le patient dans sa vie quotidienne et dans la construction d'un avenir professionnel. Il ne pouvait pas conduire plus de 90 minutes et uniquement un véhicule automatique. Son périmètre de marche était limité à 30 minutes, et la station debout à environ une heure par jour. Il ne pouvait plus porter de charges lourdes ni s'accroupir. Il ne pouvait plus jouer avec son enfant ni pratiquer d'activités sportives comme le football ou la natation.


Le syndrome douloureux post-traumatique ne permettait plus l'activité habituelle de déménageur / transporteur. La capacité de travail était nulle dans ces professions de charge. Dans une activité adaptée, plutôt sédentaire, sans port de charges lourdes ni station debout ou piétinements prolongés, sans nécessité de s’accroupir, la capacité de travail était de 100%, sans diminution de rendement.

Le traitement suivi leur paraissait parfaitement adapté et ils n’avaient aucune proposition thérapeutique, étant précisé qu’il était important de ne pas
ré-intervenir chirurgicalement. À ce stade, le patient présentait encore un état objectivement fonctionnel et pouvait marcher sans canne dans les limites précitées. Une nouvelle chirurgie ne pourrait que péjorer sa situation et mener à une escalation chirurgicale. La poursuite du traitement médical ne conduirait pas à une notable amélioration de 1’état de santé de l’intéressé et l’état final avait été atteint.

Les experts ont pris position sur les rapports au dossier. Dans ce cadre, ils ont confirmé que l’intéressé avait présenté une fracture de type Weber A, et que les entorses survenues en 2022 et 2023 n'avaient aucun impact sur sa situation actuelle. Concernant l'interprétation divergente des Drs G______ et F______ de la radiographie initiale du 16 septembre 2021, ils ont exposé que les radiographies de la cheville gauche des 6 septembre et 16 septembre 2021 ne montraient pas de signe d'arthrose au-delà d'une dégénérescence correspondant à l'âge et à l'activité du patient. Les radiographies comparatives à droite et à gauche du 9 septembre 2022 avaient d'ailleurs mis en exergue une situation symétrique avec un éperon au niveau du bord antérieur du talus des deux côtés. De même, le SPECT-CT de 2023 n’avait pas mis en évidence d'arthrose de la cheville gauche, ni d'ailleurs le récent CT Scan. Ils concluaient donc qu'une situation dégénérative n'existait ni avant l'accident, ni lors de leur expertise.

l. Par écriture du 4 novembre 2025, l’intimée a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Elle a rappelé que la décision litigieuse limitait expressément la prise en charge des troubles à ceux résultant de l'accident du 16 janvier 2023, et que la décision du 7 novembre 2022, par laquelle elle avait mis fin aux prestations pour les suites de l'accident du 6 septembre 2021, n'avait pas été contestée, ce qui avait pour conséquence juridique que le lien de causalité entre les troubles et l'événement du 6 septembre 2021 était considéré comme définitivement et complètement rompu à la date du 10 juin 2022. La décision contestée mettant un terme au 28 décembre 2023 à la prise en charge des troubles liés à l'accident du
16 janvier 2023 était cohérente avec les conclusions des experts, bien qu’elle émît des réserves quant à leur bien-fondé. En effet, les experts avaient reconnu l'absence de tout élément permettant d'identifier un fondement somatique aux douleurs évoquées par le recourant, même d'étiologie dégénérative. En l'absence de tout substrat organique ou radiologique objectivable, elle ne percevait pas le fondement de leur affirmation selon laquelle les douleurs seraient en lien avec l'un ou l'autre de ces accidents. D'après leurs propres déclarations, ils s’étaient basés exclusivement sur les affirmations du recourant lui-même, à savoir les douleurs qu'il décrivait et qu'il disait ne pas avoir avant l'accident du 6 septembre 2021. Ce raisonnement était en totale opposition avec la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, et ce, à double titre. Premièrement, les seules plaintes subjectives exprimées par une personne assurée ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle. Deuxièmement, un raisonnement fondé sur l'adage « post hoc, ergo propter hoc » (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permettait pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurances sociales et ne saurait être admis comme moyen de preuve. Or, en l'absence de tout socle objectivable aux douleurs, les experts avaient fondé leurs conclusions sur le seul fait que le recourant était devenu symptomatique après le traumatisme. Ce fait, qui ne signait qu'un lien de temporalité mais non un lien de causalité, mettait en doute l'ensemble du raisonnement et des conclusions des experts. Pour le reste, ce rapport ne satisfaisait manifestement pas aux exigences jurisprudentielles minimales en matière de valeur probante. L'absence de l'habituel rappel des pièces au dossier et son remplacement par une simple anamnèse en était la parfaite illustration. De même, il était probable que les deux experts confondaient la notion de stabilisation au sens médical du terme, et celle de stabilisation au sens de l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Les éléments médicaux disponibles au dossier étaient clairs et suffisants pour trancher le litige et conclure à l'absence de lien de causalité entre les troubles rapportés par le recourant après le 28 décembre 2023, date de fin de prestation déterminée dans la décision litigieuse, et l'accident du
16 janvier 2023.

m. Le 26 décembre 2025, le recourant a soutenu que le rapport d’expertise était clair et concluant. Il a souligné qu’il était sans revenu depuis bientôt deux ans, avec un enfant et une conjointe, et que cette situation était profondément déstabilisante et éprouvante. En raison de sa situation financière et de sa franchise d’assurance-maladie obligatoire, il n’avait pas accès aux soins nécessaires.

n. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont déjà été analysées et admises dans l’ordonnance d’expertise du 14 juillet 2025, à laquelle on peut renvoyer.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 9 juillet 2024, par laquelle l’intimée a mis fin aux prestations d'assurance dès le 28 décembre 2023 pour les suites de l'accident du 16 janvier 2023 et conclu que les troubles encore présentés par le recourant ne pouvaient pas être pris en charge au titre du sinistre du 6 septembre 2021, au motif que sa décision du 7 novembre 2022 mettant un terme aux prestations pour les suites de ce premier événement était entrée en force, et que l’entorse de 2022 évoquée par le médecin traitant ne lui avait jamais été annoncée.

3.             Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1 ; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1).

La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur ; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références).

3.1 L’art. 6 al. 2 LAA prévoit que l’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie : les lésions de ligaments (let. g).

Selon la jurisprudence, lorsque l'assureur-accidents a admis l'existence d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA et que l'assuré souffrait d'une lésion corporelle au sens de l'art. 6 al. 2 LAA, l'assureur-accidents doit prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA. En revanche, en l'absence d'un accident au sens juridique, le cas doit être examiné sous l'angle de l'art. 6
al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; arrêt 8 du Tribunal fédéral 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.1 et les références).

3.2 La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

La condition relative au lien de causalité naturelle est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte
(ATF 142 V 435 consid. 1).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références).

Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n. U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.

Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être corrélée à des observations médicales concluantes (sur le plan somatique ou psychique), à défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle
(ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_755/2020 du
19 avril 2021 consid. 4.4 ; 9C_911/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2 ; I 382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b).

Selon la jurisprudence, l'utilisation par un médecin du terme « post-traumatique » ne suffit pas, à elle seule, à reconnaître un lien de causalité entre un accident et des troubles. En effet, on peut entendre par une affection « post-traumatique » des troubles qui ne sont pas causés par l'accident mais qui ne sont apparus qu'après l'accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_493/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2 et la référence).

3.3 Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n. U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n. U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n. U 363 p. 46).

Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations d'assurance sociales, le fardeau de la preuve incombe en principe à l'assureur-accidents (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). Cette règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.3). À cet égard, est seul décisif le point de savoir si, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 146 V 271 consid. 4.4), les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus aucun rôle, ne serait-ce même que partiel
(ATF 142 V 435 consid. 1), et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_343/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.2 et les références).

3.4 Si la situation se modifie après la clôture du cas, une révision au sens de
l’art. 17 LPGA n’est pas possible, dès lors que cette disposition ne peut porter que sur des rentes en cours. La modification de la situation, en lien de causalité avec l’accident, peut être invoquée en faisant valoir une rechute ou des séquelles tardives de l’événement accidentel ayant force de chose jugée. Cette manière de procéder correspond à la demande nouvelle en matière d’assurance-invalidité (RAMA 1994 n. U 189 p. 139).

L’art. 11 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982
(OLAA ; RS 832.202) prévoit que les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives.

Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a ; 118 V 293 consid. 2c et les références).

Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296
consid. 2c et les références ; RAMA 2006 n. U 570 p. 74 consid. 1.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral U 80/05 du 18 novembre 2005 consid.1.1).

Lorsque le cas d'un assuré a été liquidé par une décision de refus de prestations entrée en force, celui-ci peut toujours invoquer la survenance d'une modification dans les circonstances de fait à l'origine de sa demande de prestations (RAMA 1994 n. U 189 p. 138). Alors que dans le domaine de l'assurance-invalidité, cette situation est réglée par le biais de la nouvelle demande de prestations,
l'assurance-accidents prévoit la possibilité pour l'assuré d'annoncer en tout temps une rechute ou des suites tardives d'un accident assuré (arrêts du Tribunal fédéral 8C_501/2014 consid. 4.3 et 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.1). Dans cette hypothèse, un nouvel examen illimité ne peut pas être effectué. Il faut bien plutôt partir de la décision entrée en force et l'admission d'une rechute ou de séquelles tardives qui suppose une modification de l'état de fait déterminant sous l'angle du droit à la prestation (arrêts du Tribunal fédéral 8C_148/2018 du
6 juillet 2018 consid. 6.2 ; U 55/07 du 13 novembre 2007 consid. 4.1).

Il incombe à l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l’existence d'un rapport de causalité naturelle entre l’état pathologique qui se manifeste à nouveau et l’accident (REAS 2002 p. 307). En l’absence de preuve, la décision sera défavorable à l’assuré (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références ; RAMA 1994 n. U 206 p. 327 consid. 1 et les références). Plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (SVR 2016 n. UV p. 55 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 17 du 3 mai 2018 consid. 4.2).

4.             La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).

Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450
consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).

Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).

Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2 et les références ; 135 V 465 consid. 4.4 et les références ; 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du
4 mai 2012 consid. 3.2.1).

On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_755/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et les références).

5.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

6.             En l’espèce, comme déjà relevé dans l’ordonnance d’expertise, la position de l’intimée, qui soutient que le droit à une rechute n’a fait l’objet d’aucune décision susceptible de recours, ne saurait être suivie. Le recourant a expressément sollicité la prise en charge de son cas en invoquant une rechute dans le cadre de son opposition à la décision du 28 décembre 2024 (cf. courriel du 14 mars 2024), et l’intimée a nié un tel droit en invoquant l’autorité de la force de chose jugée.

Il convient d’analyser la valeur probante du rapport d’expertise judiciaire du
22 septembre 2025, ordonnée en raison des avis médicaux contradictoires au dossier.

6.1 L’expertise a été réalisée par deux spécialistes de la discipline médicale pertinente, soit la chirurgie orthopédique, qui exercent au CENTRE J______ de médecine et de chirurgie du pied. Les experts ont présenté une anamnèse détaillée, relaté les plaintes de l’intéressé, consigné le status et leurs constatations objectives, analysé le status radiologique, avant de poser des diagnostics clairs et de répondre précisément aux questions de la mission d’expertise, en motivant leur argumentation.

Si les experts n’ont effectivement pas résumé les pièces médicales à leur disposition, il est rappelé que cela ne leur a pas été expressément demandé dans l’ordonnance d’expertise, sur laquelle l’intimée a été invitée à se prononcer. La chambre de céans a transmis à la Dre I______ et au Dr J______ une copie du dossier complet de la cause, de sorte que les documents sur lesquels se sont basés les spécialistes sont parfaitement connus et ressortent en outre clairement de la lecture de leur rapport. Pour le reste, l’intimée ne soutient pas que des éléments pertinents n’auraient pas été portés à la connaissance des experts.

Aussi, la chambre de céans ne retiendra pas le grief de l’intimée et constatera que le rapport du 22 septembre 2025 répond aux exigences de forme en matière de valeur probante.

6.2 Sur le fond, les experts ont diagnostiqué un syndrome douloureux
post-traumatique de la cheville gauche sans substrat radiologique ou organique sur un status post fracture de la malléole externe gauche le 6 septembre 2021, et des status post entorses de la cheville gauche les 10 juin 2022 et 16 janvier 2023.

6.2.1 En ce qui concerne le premier diagnostic, la Dre I______ et le
Dr J______ ont clairement conclu que le syndrome douloureux n’avait pas de substrat organique objectivable par l'examen clinique ou radiologique. Le patient présentait une mobilité complète de la cheville, sans instabilité ni épanchement lors de leur examen, étant précisé que ce dernier avait eu lieu en fin d'après-midi. L'examen radiologique n’avait pas mis en évidence d'arthrose de la cheville gauche et restait parfaitement normal. Ni l'examen clinique ni l'examen radiologique ne permettait d'expliquer les douleurs du patient, et il n'existait pas d'état maladif préexistant.

La chambre de céans constate avec l’intimée que l’appréciation des experts quant au lien de causalité est fondée sur un seul élément, soit l’absence de douleur avant la fracture. Les médecins ont relevé que le recourant menait une vie active et exerçait sans difficulté une profession de force avant ce traumatisme de 2021, et que depuis lors les douleurs étaient apparues et persistaient. Ils ont expressément indiqué que « l'anamnèse crédible » constituait « le seul élément permettant d'établir un lien de causalité ». Ils n'ont énoncé aucun autre aspect pouvant entrer en ligne de compte, étant souligné qu’ils ont catégoriquement exclu toute atteinte dégénérative, que ce soit avant l'accident ou lors de leur examen.

Or, conformément à la jurisprudence, l'allégation de douleurs doit être corrélée à des observations médicales concluantes et le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident.

En l’absence de tout substrat radiologique ou organique attribuable à l’accident de 2021, la persistance de douleurs et de limitations qui en résultent ne suffit pas à constater, au degré de la vraisemblance prépondérante, une atteinte déterminante d’origine accidentelle. L’argumentation des experts, qui repose sur un raisonnement « post hoc, ergo propter hoc », ne permet pas de retenir un lien de causalité entre le syndrome douloureux post-traumatique et l’accident du
6 septembre 2021.

6.2.2 S’agissant du diagnostic de status post entorse de la cheville gauche le
10 juin 2022, il est observé que les experts ont clairement admis l’existence de trois sinistres au niveau de la cheville gauche, ce qui ressort de leur anamnèse, des diagnostics et de leur appréciation. Si le recourant avait précédemment contesté l’existence d’une entorse survenue en 2022 (cf. écriture du 9 septembre 2024), force est de constater qu’il n’a plus remis en cause un tel incident dans ses observations après réception de l’expertise (cf. écriture du 26 décembre 2025).

Cela étant, il est rappelé que le recourant n’a pas déclaré de sinistre survenu en 2022 et que les experts ont conclu que l’entorse n’avait entrainé aucune répercussion sur la capacité de travail et que le statu quo ante avait été atteint
six semaines après l’événement.

6.2.3 Quant au diagnostic de status post entorse de la cheville gauche le
16 janvier 2023, la Dre I______ et le Dr J______ ont également conclu que le statu quo ante avait été atteint six semaines après l’événement.

Il s’ensuit que l’intimée était fondée à mettre un terme aux prestations d’assurance pour les suites de l'accident du 16 janvier 2023 dès le 28 décembre 2023, dès lors que le statu quo ante a été atteint à la fin du mois de février 2023, selon les conclusions des experts qui ne sont pas contestées.

7.             Eu égard à tout ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le