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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/586/2025

ATAS/108/2026 du 10.02.2026 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/586/2025 ATAS/108/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 février 2026

Chambre 10

 

En la cause

 

A______

représenté par Me Jennifer OWEN, avocate

 

recourant

contre

 

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______(ci-après : l’assuré), né le ______ 1980, marié et père d’une fille née en 2013, a travaillé en qualité de plâtrier à 100% pour l’entreprise B______ SA et était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : SUVA).

b. Le 25 février 2020, l’assuré a été victime d’un accident, lequel a été annoncé à la SUVA le 27 février 2020.

c. Par rapports des 9, 17 et 31 mars 2020, le docteur C______, médecin chef de clinique au service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil moteur des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a indiqué que l’assuré avait chuté d’une hauteur de trois mètres et subi une fracture ouverte du pilon tibial droit avec une comminution importante diaphysaire, et une section du tendon extenseur long de l’hallux à droite. Il avait été pris en charge aux HUG du 25 février au 11 mars 2020, et avait bénéficié d’une pose d’un fixateur externe en urgence le 26 février 2020, puis d’une ostéosynthèse du pilon tibial droit par plaque et d’une suture du tendon extenseur long de l’hallux le
6 mars 2020.

d. Le 2 mars 2021, l’assuré a été opéré en raison d’une non-union du tibia droit et d’une perte osseuse en 2020. L’intervention a consisté en l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du tibia droit, une ostéosynthèse provisoire par fixateur externe et par clou avec mise en place d’autogreffe de la crête iliaque, allogreffe et avivement osseux au niveau du foyer de la non-union.

e. Du 24 mai au 15 juin 2022, l’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR). Les limitations fonctionnelles définitives comprenaient le port de charges de plus de 10 kg et le port répété de charges de 2.5 à 5 kg, la marche prolongée, le travail en positions accroupie ou à genoux, l’utilisation répétée d’escaliers ou d’échelles. La situation était stabilisée et une reprise progressive dans une activité était proposée.

f. Lors de son examen final du 5 septembre 2022, le docteur D______, médecin-conseil de la SUVA et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur, a conclu que l’assuré était capable de travailler avec un plein rendement dans une activité sédentaire respectant les restrictions énoncées par la CRR.

g. Dans une seconde appréciation du 5 septembre 2022, le Dr D______ a considéré que l’intéressé présentait une atteinte à l’intégrité de 8.5%.

h. La SUVA a reçu plusieurs rapports du Dr C______, notamment des
6 mars, 25 mai, 30 septembre et 21 novembre 2023, ainsi que des pièces du dossier de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) relatives à l’octroi d’une mesure de reclassement professionnel et d’une rente d’invalidité, dont un avis du 5 avril 2024 du service médical régional (ci-après : SMR) et la décision du
20 septembre 2024 octroyant une rente d’invalidité de 60% d’une rente entière dès le 1er décembre 2022.

B. a. Par décision du 7 octobre 2024, la SUVA a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, au motif que la comparaison des revenus sans invalidité (CHF 64'931.-) et avec invalidité (CHF 61'413.-) révélait une perte de gain de 5%, de sorte qu’il n’existait aucune diminution notable de la capacité de gain due à l’accident. Par ailleurs, elle a reconnu le droit de l’intéressé à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 8.5% correspondant à un montant de CHF 12'597.-.

b. Le 4 novembre 2024, l’assuré s’est opposé à ladite décision. En substance, il a contesté la capacité de gain retenue et s’est référé aux conclusions de l’OAI. Il a également requis la réévaluation de son indemnité pour atteinte à l’intégrité et la mise en œuvre d’une expertise indépendante.

c. Interpellé par la SUVA, le Dr D______ a confirmé ses précédentes appréciations après avoir pris connaissance du dossier de l’assurance-invalidité.

d. Par décision sur opposition du 17 janvier 2025, la SUVA a écarté l’opposition et confirmé sa décision initiale. Elle a relevé qu’elle n’était pas liée par les conclusions de l’OAI, lequel prenait en considération la capacité de travail de manière plus large, en tenant compte de toutes les problématiques d’origine morbeuse. L’intéressé n’ayant produit aucune argumentation médicale susceptible de remettre en cause la capacité de travail établie par le Dr D______, dont les limitations correspondaient à celles constatées à la CRR, son grief était dépourvu de fondement. Pour le reste, il n’avait pas critiqué les montants des revenus retenus et ses calculs ne prêtaient pas le flanc à la critique. L’opposant avait également contesté l’indemnité pour atteinte à l’intégrité sans toutefois faire valoir d’argument propre à remettre en cause l’estimation du Dr D______.

C. a. Par acte du 20 février 2025, l’assuré, représenté par une avocate, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 17 janvier 2025. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi d’une rente complémentaire d’invalidité de l’assurance-accidents d’un montant de CHF 4'032.-, respectivement CHF 1'612.80 en faveur de sa fille. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. Il a soutenu que sa capacité de travail était de 40% seulement en raison des restrictions durables consécutives à son accident professionnel et rappelé qu’il bénéficiait d’une rente d’invalidité de 60% de l’OAI, si bien qu’il peinait à comprendre les conclusions de l’intimée. Il souffrait encore des lésions de son accident de février 2020, se déplaçait toujours en béquilles et suivait des séances de physiothérapie. Son gain raisonnablement exigible après les traitements et mesures de réadaptation s’élevait ainsi à CHF 25'972.40 (CHF 64'931.- x 40%) et sa perte de gain se montait à 60%. Il avait droit à la différence entre le 90% du gain assuré (soit CHF 4'869.- compte tenu du salaire annuel de CHF 64'931.- équivalent à un montant mensuel de CHF 5'410.-) et la rente d’invalidité
(CHF 837.-), soit CHF 4'032.-. La rente complémentaire pour sa fille, correspondant à 40% de sa rente, devait être fixée à CHF 1'612.80.

b. Dans sa réponse du 5 mars 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours pour les motifs évoqués dans la décision litigieuse.

c. Par décision du 11 mars 2025, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 17 février 2025.

d. Par écriture du 28 mars 2025, le recourant a persisté dans les termes de son recours. Le service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR) avait retenu, dans un avis du 5 avril 2024, que bien que le Dr D______ estimait que la capacité de travail dans une activité habituelle était entière au plus tard dès le mois de septembre 2023, en tenant compte des mesures d’ordre professionnel mises en place, force était de constater que la capacité de travail maximale exigible ne dépassait pas 50%. Ainsi, l’incapacité de travail totale était médicalement justifiée depuis le 25 février 2020 en raison du traumatisme du membre inférieur droit, dont la situation était suffisamment stabilisée en septembre 2022 pour entamer une réadaptation. L’OAI ne faisait aucune référence à des « circonstances morbeuses » et estimait que sa capacité de travail maximale de 50% était due à l’accident du 25 février 2020. Partant, une capacité de travail pleine et entière ne pouvait être retenue.

e. Le 22 mai 2025, l’intimée a conclu au renvoi de la cause pour qu’elle puisse procéder à de nouveaux calculs au vu des dernières conclusions du Dr D______, lequel avait rejoint les médecins du recourant et admis une capacité de travail de 60% dans le respect des limitations fonctionnelles décrites.

Dans son rapport annexé du 6 mai 2025, le Dr D______ a exposé que le SMR avait pris en compte des éléments qu’il n’avait pas à sa disposition lorsqu’il s’était prononcé sur la situation professionnelle, soit les évaluations suivies lors de différents stages de l’intéressé. Il proposait de s’aligner sur l’avis du SMR, de retenir que le recourant présentait des limitations objectives et objectivées par un stage de formation et que sa capacité de travail ne dépassait actuellement pas les 60%, et de réévaluer la situation dans environ deux ans.

f. Le 27 mai 2025, le recourant a souligné que le Dr D______ avait estimé, dans sa nouvelle appréciation, qu’il était capable de travailler à hauteur de 60%, alors qu’il était indiqué de façon claire dans l’évaluation du SMR que son incapacité de travail était de 50%. Le médecin-conseil de l’intimée s’écartait donc du rapport du SMR sans fournir d’explications. Il concluait donc au renvoi de la cause pour nouvel examen en tenant compte d’une invalidité de travail de 50%.

g. En date du 5 août 2025, l’intimée a admis que le recourant présentait une incapacité de travail de 50%. Elle acquiesçait donc au renvoi de la cause pour qu’elle procède à une nouvelle évaluation de l’invalidité en tenant compte d’une incapacité de travail à hauteur de 50%.

h. La chambre de céans a invité l’intimée à se déterminer sur le degré d’invalidité et le droit à la rente du recourant.

i. Le 19 décembre 2025, l’intimée a communiqué sa nouvelle évaluation du degré d’invalidité, datée du 16 décembre 2025. Il en ressort qu’elle a retenu qu’une activité était exigible à 50% et permettrait au recourant de réaliser un salaire annuel de CHF 34'118.-, au vu de l’Enquête suisse sur la structure des salaires. Comparé au gain de CHF 64'931.- réalisable sans les accidents des
7 octobre 2010, 14 octobre 2013 et 25 février 2020, il en résultait une perte de salaire de 47%. La rente d’invalidité s’élevait à 80% du gain assuré en cas d’invalidité totale et était diminuée en conséquence en cas d’invalidité partielle. Le gain annuel assuré se montait à CHF 63'449.- donnant droit à une rente mensuelle de CHF 1'988.05 depuis le 1er juin 2024, montant auquel était ajoutée une allocation de renchérissement de CHF 83.50 pour 2024 et de CHF 135.20 dès le 1er janvier 2025.

Selon le décompte joint daté du 16 décembre 2025, le recourant avait droit au paiement immédiat de la somme de CHF 39'979.85 à titre de rentes pour la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2025.

j. En date du 2 février 2026, le recourant a informé la chambre de céans qu’il acceptait la nouvelle évaluation du calcul et le décompte transmis par l’intimée le 16 décembre 2025.

k. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du
20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).


 

2.              

2.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui, dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision, constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige
(ATF
125 V 413 consid. 1b et 2 et les références).

Les questions qui, bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation, ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et les références).

2.2 En l’espèce, au vu des conclusions du recours, le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 17 janvier 2025 en tant qu’elle nie le droit de l’intéressé à une rente d’invalidité, singulièrement sur sa capacité de gain résiduelle et son degré d’invalidité. En revanche, le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, confirmé dans la décision contestée, n’a pas été remis en cause dans le cadre de la présente procédure.

3.              

3.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

En vertu de l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

L’art. 8 LPGA prévoit qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

L’art. 16 LPGA dispose que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Conformément à l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge de référence.

4.             En l’espèce, dans sa décision litigieuse du 17 janvier 2025, l’intimée a calculé la perte de gain du recourant en retenant que ce dernier disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles telles qu’énoncées par son médecin-conseil.

L’intéressé a contesté cette évaluation. Il a tout d’abord soutenu, dans son mémoire de recours du 20 février 2025, qu’il présentait une capacité de travail de 40% puis, dans ses écritures des 28 mars et 27 mai 2025, que ladite capacité s’élevait au maximum à 50%, comme admis par le SMR et l’OAI.

Dans ses observations du 5 août 2025, l’intimée s’est ralliée à cette appréciation. Le 19 décembre 2025, elle a conclu que le degré d’invalidité s’élevait à 47%, ce qui donnait droit à une rente mensuelle de CHF 1'988.05 depuis le 1er juin 2024, montant auquel s’ajoutait une allocation de renchérissement de CHF 83.50 pour 2024 et de CHF 135.20 dès le 1er janvier 2025.

Le 2 février 2026, le recourant, par l’intermédiaire de son avocate, a indiqué accepter cette évaluation et déclaré que les parties étaient en accord.

Il convient donc d’en donner acte.

5.             Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision du
17 janvier 2025 annulée et il sera donné acte aux parties de ce qu'elles s'accordent sur le degré d’invalidité du recourant, fixé à 47%, ainsi que sur son droit à une rente mensuelle de CHF 2'071.55 depuis le 1er juin 2024 et de CHF 2'123.25 dès le 1er janvier 2025.

Il sera également donné acte à l’intimée de ce qu'elle s'engage à payer dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêt un montant de
CHF 39'979.85 à titre de rentes dues pour la période du 1er juin 2024 au
31 décembre 2025.

Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      L’admet partiellement.

3.      Annule la décision du 17 janvier 2025 en tant qu’elle porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité.

4.      La confirme pour le surplus.

5.      Donne acte aux parties de ce qu'elles s'accordent sur le degré d’invalidité du recourant, fixé à 47%, ainsi que sur son droit à une rente mensuelle de
CHF 2'071.55 depuis le 1er juin 2024 et de CHF 2'123.25 dès le 1er janvier 2025.

6.      Donne acte à l’intimée de ce qu'elle s'engage à payer dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêt un montant de CHF 39'979.85 à titre de rentes dues pour la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2025.

7.      L'y condamne en tant que de besoin.

8.      Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'000.-, à charge de l’intimée.

9.      Dit que la procédure est gratuite.

10.  Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le