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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3402/2025

ATAS/102/2026 du 09.02.2026 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3402/2025 ATAS/102/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 février 2026

Chambre 6

 

En la cause

A______

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1969, de nationalité française, père d’un enfant né en 1993, divorcé, est titulaire d’un CAP de cuisinier et d’un certificat de capacité d’employé de bureau du 17 septembre 2004. Il a exercé diverses activités lucratives, dont en dernier lieu, comme assistant de gestion chez B______ SA en 2008.

b. Le 26 mai 1999, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité, en mentionnant une « dépression, maniaco-dépressif ».

B. a. Le 23 juin 1999, la docteure C______, spécialiste en médecine générale, a attesté d’un état dépressif avec décompensation aiguë en août 1998 et personnalité borderline et, le 11 juin 2001, d’un trouble bipolaire, épisode actuel dépressif sévère.

b. Le 18 avril 2006, la docteure D______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rendu, à la demande de l’office de l’assurance-invalidité (ci‑après : OAI) une expertise psychiatrique.

Elle a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes somatiques et traits de personnalité borderline et narcissiques, entrainant une incapacité de travail totale.

c. Le 27 mars 2008, la réadaptation professionnelle a conclu à une mesure d’aide au placement, l’assuré étant apte, selon le service médical régional (ci-après : SMR), à travailler dès octobre 1999 à un taux de 100%.

d. Par décision du 6 février 2009, l’OAI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1er avril au 31 décembre 1999.

e. Le 23 août 2020, l’assuré a été victime d’une agression (contusion du coude « gauche », costale gauche, du rachis cervical, dorsal et lombosacré), selon le constat de SOS MÉDECINS du 25 août 2020.

f. Le 12 octobre 2022, le docteur E______, spécialiste en médecine interne générale, a attesté d’un status post contusion du coude droit, cervicalgies et lombalgies post traumatisme (accident du 23 août 2020).

g. Le 23 janvier 2023, le docteur F______, spécialiste en chirurgie, chirurgie de la main, a attesté d’une intervention au coude droit le 15 juin 2021, suite à un accident (contusion au niveau du nerf ulnaire) et raideur du coude droit, souvent douloureuse, une augmentation de la fatigabilité et une diminution de la force de préhension, avec parfois des paresthésies.

h. Le 20 juin 2024, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations.

i. Le 13 juillet 2024, le Dr E______ a rempli un rapport médical AI, attestant d’un suivi depuis 2014, une incapacité de travail totale depuis le 8 septembre 2014, des diagnostics de trouble anxiodépressif chronique, cervicalgies, lombalgies, douleurs au poignet et à la main droits. Les troubles psychiatriques étaient en aggravation.

j. Le 10 septembre 2024, la docteure G______, médecin interne aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG ; CAPPI), a attesté d’un trouble dépressif récurrent et une incapacité de travail totale.

k. Le 30 décembre 2024, la docteure H______, médecin interne aux HUG (CAPPI), a attesté d’une incapacité de travail totale de l’assuré (fatigabilité, manque d’énergie, pensée pessimiste, sensation de blocage / ralentissement psychomoteur, anhédonie et l’activation comportementale est difficile à mettre en place de part cette symptomatologie, tout comme la gestion du quotidien).

l. À la demande de l’OAI, les docteurs I______, spécialiste en psychiatrie, et J______, spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, ont rendu le 22 mai 2025 un rapport d’expertise bidisciplinaire.

Le Dr I______ a retenu les diagnostics de trouble récurrent dépressif léger, de personnalité abandonnique avec des défenses du registre narcissique subdécompensée, de troubles mentaux et trouble du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation épisodique, non incapacitants.

Le Dr J______ a retenu les diagnostics non incapacitants de légère spondylo-discarthrose lombosacrée, légère neuropathie irritative résiduelle du cubital au coude droit, de status après neurolyse du cubital et extirpation d’une souris articulaire du coude droit le 15 juin 2021, de status après chondromatose du coude droit sur possible lésion chondrale dans un effort brusque au début des années 90 et de status après discret conflit sous-acromial chronique des deux épaules.

m. Le 12 juin 2025, le service médical régional (ci-après : SMR) a retenu une capacité de travail de 100% depuis toujours, dans toute activité.

n. Par projet de décision du 16 juin 2025 et décision du 27 août 2025, l’OAI a rejeté la demande de prestations.

C. a. Le 29 septembre 2025, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en faisant valoir une dépression stationnaire et d’importants problèmes somatiques (neurologiques à la main droite et au dos). Il souhaitait une mesure de réadaptation et une contre-expertise.

b. Le 21 octobre 2025, l’OAI a conclu au rejet du recours, en faisant valoir le caractère probant de l’expertise bidisciplinaire.

c. Le 24 novembre 2025, le recourant ne s’est pas présenté à l’audience de comparution personnelle des parties ordonnée par la chambre de céans.

d. Reconvoqué le 15 décembre 2025, le recourant a indiqué par téléphone qu’il ne pouvait se présenter ce jour-là, ayant repris un emploi début août 2025 dans le canton de Fribourg.

e. À la demande de la chambre de céans, le docteur K______, médecin interne au département de psychiatrie adulte des HUG, a indiqué que l’assuré avait souhaité interrompre son suivi, ayant retrouvé une activité professionnelle dans le canton de Fribourg, de sorte que, même s’il n’avait pas rencontré lui‑même l’assuré, la capacité de travail de 100% retenue dans l’expertise du Dr I______ semblait cohérente avec la reprise d’emploi.

f. Le 26 janvier 2026, l’OAI a maintenu ses conclusions et le recourant n’a pas fait l’observations dans le délai imparti.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

1.3 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.

En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).

En l’occurrence, un éventuel droit à une rente d’invalidité naîtrait au plus tôt en décembre 2024, dès lors que la demande de prestations a été déposée en juin 2024 (cf. art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI), de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.

 

 

 

2.             Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité et à une mesure de réadaptation.

3.              

3.1 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

3.2  

3.2.1 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références ; 125 V 256 consid. 4 et les références). En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).

Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

3.2.2 Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4. et les références ; 125 V 351 consid. 3b/bb).

3.2.3 Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5 ; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1).

3.2.4 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut‑il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

3.2.5 On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_755/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et les références).

3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

3.4 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

4.             En l’occurrence, l’intimé s’est fondé sur l’expertise bidisciplinaire des Drs J______ et I______ pour retenir une capacité de travail du recourant de 100% depuis toujours.

Le recourant conteste cette appréciation et fait valoir une dépression stationnaire et des problèmes somatiques. Il demande une contre-expertise.

Au vu des pièces médicales au dossier, il n’existe pas d’indice concret permettant de douter du bien fondé de l’expertise administrative bidisciplinaire.

S’agissant de l’aspect psychiatrique, le médecin du CAPPI auprès duquel le recourant avait un suivi, questionné par la chambre de céans, n’a pas émis de critique à l’égard de l’expertise du Dr I______. Par ailleurs, les attestations d’incapacité de travail totale délivrées par les Dres G______ en septembre 2024 et H______ en décembre 2024, du CAPPI, ne permettent pas de conclure à une incapacité de travail durable du recourant et le rapport du 13 juillet 2024 du Dr E______ est insuffisant pour mettre en doute l’évaluation des experts.

S’agissant de l’aspect somatique, aucun avis médical critique l’expertise somatique du Dr J______.

Enfin, le recourant lui-même a indiqué à la chambre de céans et au CAPPI qu’il avait repris, début octobre 2025, une activité à un taux de 100%.

Au demeurant, les conclusions de l’expertise administrative bidisciplinaire peuvent être suivies et le recourant doit être reconnu apte à exercer une activité lucrative à un taux de 100%, de sorte que la décision de l’intimé ne prête pas le flanc à la critique.

Il n’y a pas lieu non plus, dans ces conditions, d’allouer au recourant une mesure de réadaptation.

5.             Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le