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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4425/2025

ATAS/94/2026 du 06.02.2026 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4425/2025 ATAS/94/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 février 2026

Chambre 9

 

En la cause

A______

recourant

 

contre

ASSURA-BASIS SA

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré) est un ressortissant suisse né le ______ 1971. Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM), il est domicilié à Genève depuis le 1er janvier 2025.

b. Le 29 septembre 2025, le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) a prononcé son affiliation d’office avec effet au 1er septembre 2025.
ASSURA-BASIS SA (ci-après : ASSURA) a été désignée comme assureur.

c. Selon un avis de primes daté du 7 novembre 2025, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, le montant à payer s’élevait à CHF 8'469.30, soit CHF 7'861.80 pour l’assurance de base (franchise à CHF 300.-) et un supplément pour affiliation tardive de CHF 607.50.

d. Par courrier du 10 novembre 2025, ASSURA a expliqué que l’affiliation de l’intéressé était tardive. Elle était donc contrainte de facturer un supplément de prime pour la période écoulée depuis sa prise de domicile en suisse le 1er janvier 2025 et la demande d’affiliation du 29 septembre 2025.

B. a. Par acte déposé au greffe le 12 décembre 2025, l’assuré a formé par-devant la chambre des assurance sociales de la Cour de justice un « recours urgent contre la décision d’affiliation d’office du 7 novembre 2025 ». Il a conclu à l’annulation de la décision d’affiliation d’office du 7 novembre 2025, subsidiairement il a invité l’assurance à fixer une franchise à CHF 2'500.- pour la période concernée.

Il avait été domicilié en France jusqu’au 31 décembre 2024. Durant cette période, il était couvert par l’assurance-maladie française et une complémentaire. Il était en arrêt maladie pour dépression depuis février 2024, ce qui était médicalement attesté. Le 1er janvier 2025, il était revenu en Suisse auprès de son épouse dans un état de santé psychique extrêmement grave, l’empêchant d’agir et de gérer ses affaires administratives.

L’affiliation rétroactive était contestée car il était dans une situation de force majeure due à une maladie psychique grave, le rendant incapable de gérer ses affaires. La fixation de la franchise à CHF 300.- était disproportionnée et contrevenait à sa volonté.

b. Le 17 décembre 2025, l’assuré a persisté à demander une franchise à CHF 2’500.- et à contester son affiliation d’office.

c. Le 22 décembre 2025, l’assuré a « formellement » contesté le supplément pour affiliation tardive de 30%. Son retard était excusable et il était injuste de lui infliger une sanction pour un retard dû à son état de santé et alors qu’il était couvert par une assurance-maladie en France.

Il a produit un avis de primes modifié datant du 16 décembre 2025 portant sur la période du 29 septembre 2025 au 31 décembre 2025 et fixant le montant à payer à CHF 2'616.65, soit CHF 2'009.15 pour l’assurance de base (franchise à
CHF 300.-) et un supplément pour affiliation tardive de CHF 607.50.

d. Le 9 janvier 2026, ASSURA a conclu à ce que le recours du 12 décembre 2025 soit considéré comme étant prématuré pour ce qui était de la sanction pour affiliation tardive et rayé du rôle.

Au moment du recours, elle n’avait pas rendu de décision sujette à opposition, ni de décision sur opposition. Considérant que son recours valait demande de décision, elle avait rendu, le 9 janvier 2026, une décision portant sur la sanction pour affiliation tardive. Quant à l’affiliation d’office, elle relevait de la compétence du canton de domicile de l’assuré en application de l’art. 6 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Elle a produit sa décision du 9 janvier 2026, laquelle confirme le montant de la sanction pour affiliation tardive et l’augmentation de la franchise à CHF 2'500.- à compter du 1er janvier 2026.

e. Par courrier du 17 janvier 2026, le recourant a à nouveau contesté l’affiliation d’office, le supplément de 30% et la franchise à CHF 300.- pour l’année 2025.

f. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimée.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAMal.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le recourant conteste d’abord de la décision d’affiliation d’office.

2.1 Selon l’art. 3 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (al. 1). Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2 al. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’état hôte (al. 2).

L’art. 1 al. 2 let. d de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102) prévoit que sont tenues de s'assurer, notamment, les personnes qui résident dans un État membre de l’Union européenne et qui sont soumises à l’assurance suisse en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes) et de son annexe II, mentionnés à l’art. 95a al. 1 de la loi.

Conformément à l’art. 2 al. 6 OAMal, sont exceptées sur requête les personnes qui résident dans un État membre de l’Union européenne, pour autant qu’elles puissent être exceptées de l’obligation de s’assurer en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II et qu’elles prouvent qu’elles bénéficient dans l’État de résidence et lors d’un séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et en Suisse d’une couverture en cas de maladie.

2.2 Selon l'art. 6 LAMal, les cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer (al. 1). L'autorité désignée par le canton affilie d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation en temps utile (al. 2).

À teneur de l'art. 4 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), le service de
l'assurance-maladie contrôle l'affiliation des assujettis.

L'art. 5 LaLAMal prévoit que le service de l'assurance-maladie statue sur les exceptions à l'obligation d'assurance.

En vertu de l'art. 6 LaLAMal, les personnes dont la demande d'affiliation n'a pas été déposée dans les conditions prévues aux articles 3 et 6a LAMal sont affiliées d'office. La sommation demeurée sans effet peut entraîner les sanctions prévues à l'art. 92 LAMal (al. 1). En cas d'affiliation d'office, la répartition des assujettis entre les divers assureurs est effectuée par le service de l'assurance-maladie selon une clé de répartition fixée par le règlement. Il est tenu compte, le cas échéant, de l'affiliation des membres de la famille (al. 2). L'affiliation d'office est annulée si elle se révèle injustifiée. L'assuré en supporte les frais s'il est en faute (al. 3).

2.3 Les décisions prises par les organes d'exécution de la LAMal et de la présente loi peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 35 al. 1 LaLAMal).

2.4 En l'espèce, l’affiliation d’office du recourant a été prononcée par le SAM le 29 septembre 2025 et l’intimée était tenue d'appliquer cette décision. Si l’intéressé entendait contester son affiliation, il lui appartenait de le faire par la voie de l’opposition auprès de l'autorité compétente, à savoir le SAM. Ainsi, faute d’avoir été contestée, la décision est entrée en force.

Le recours est partant irrecevable en tant qu’il porte sur la décision d’affiliation d’office.

3.             Le recourant conteste ensuite le supplément pour affiliation tardive et la fixation d’une franchise à CHF 300.-.

3.1 Selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.

Selon l’art. 51 LPGA, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1) ; l’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue (al. 2).

Une décision qui n’est pas désignée comme telle et qui n’indique pas les moyens de droit à disposition de l’assuré est un prononcé selon la procédure simplifiée qui doit susciter de la part de l’assuré une demande de décision formelle (DUPONT / MOSER-SZELESS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, 2025, p. 696 ad art. 49 n. 43).

La prise de position de l’assureur selon la procédure informelle n’est pas susceptible d’opposition ou de recours. Les droits de l’assuré sont garantis par la possibilité d’exiger qu’une décision formelle soit rendue (art. 51 al. 2 LPGA).

Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

3.2 En l’espèce, le « recours » a été interjeté devant la chambre de céans le 12 décembre 2025 contre l’avis de primes du 7 novembre 2025. Or, en tant qu’il n’est pas désigné comme une décision et n’indique pas les moyens de droit à disposition de l’assuré, cet avis constitue un prononcé selon la procédure simplifiée. Le « recours » de l’assuré du 12 décembre 2025 doit donc être déclaré irrecevable, car prématuré.

La chambre de céans relève toutefois ce qui suit. Traitant ce « recours » comme une demande de décision, l’intimée a statué par décision du 9 janvier 2026. En application de l’art. 52 al. 1 LPGA, cette décision, qui confirme la sanction pour affiliation tardive et la franchise de CHF 300.- pour l’année 2025, est attaquable par la voie de l’opposition. Dans la mesure où, par courrier du 17 janvier 2026 adressé à la chambre de céans, le recourant persiste à contester le supplément de primes de 30% et la fixation d’une franchise à CHF 300.- pour l’année 2025, celui-ci doit être considéré comme une opposition à ladite décision du 9 janvier 2026.

4.             Il suit des considérants qui précèdent que le « recours » du 12 décembre 2025 est prématuré et doit être déclaré irrecevable. Cela étant, le courrier du recourant du 17 janvier 2026 peut être assimilé à une opposition à la décision du 9 janvier 2026. Par conséquent, le dossier sera renvoyé à l'intimée afin qu'elle rende une décision sur opposition.

Pour le reste, la procédure est gratuite.

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet à l’intimée, dans le sens des considérants.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le