Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/84/2026 du 03.02.2026 ( AI ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/2348/2025 ATAS/84/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 3 février 2026 Chambre 10 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
A. a. A______(ci-après : l’assuré), né le ______ 1986, originaire de Macédoine et arrivé à Genève en 1993, a été naturalisé en 2005. Il a été inscrit à l’École de culture générale de 2002 à 2006, puis à l’École de culture générale pour adultes durant l’année scolaire 2007 - 2008. Il a travaillé en tant qu’agent de sécurité entre 2006 et 2008, puis a effectué son service militaire en 2009 et 2010. Il a ensuite effectué une mission de six mois comme employé de voirie, avant d’exercer à nouveau la fonction d’agent de sécurité, entre 2011 et 2013, et une nouvelle mission temporaire de trois mois comme employé de voirie. Il a connu plusieurs périodes de chômage, et un délai cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur par l’office cantonal de l’emploi du 23 octobre 2013 au
22 octobre 2015. Dans ce cadre, il a réalisé des gains intermédiaires en qualité d’agent de sécurité.
b. Le 12 octobre 2015, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), faisant état d’une incapacité de travail à la suite d’une intervention chirurgicale de la main droite le 8 juillet 2015.
c. Le 27 novembre 2015, la docteure B______, médecin au service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR), a conclu, sur la base des pièces à sa disposition, que l’intéressé souffrait d’un sarcome épithélioïde de la main droite qui empêchait l’exercice de l’activité habituelle depuis le
8 juillet 2015. L’intéressé disposait toutefois d’une capacité de travail entière dès le 22 septembre 2015 dans une activité ne comportant pas de travail de force avec la main droite, de port de charge avec la main droite, d’activité fine ou nécessitant une dextérité avec la main droite.
d. L’OAI a octroyé diverses mesures à l’intéressé dans le cadre de l’intervention précoce, dont un stage aux Établissement publics pour l’intégration.
e. Par décision du 2 juin 2016, l’OAI a nié le droit aux prestations de l’assuré, considérant que ce dernier ne présentait aucune perte de gain.
B. a. En date du 29 novembre 2019, l’assuré a déposé une nouvelle demande auprès de l’OAI. Il a indiqué qu’il exerçait une activité indépendante de chauffeur de taxi à environ 80% pour un revenu brut estimé à CHF 4'000.- par mois. Il a déclaré souffrir de la main droite et d’une atteinte psychologique depuis environ cinq ans.
Il ressort notamment des pièces transmises par l’intéressé que celui-ci a obtenu un diplôme de chauffeur de limousine en 2017 décerné par le département de la sécurité et de l’économie, et qu’il a participé à des formations dans le domaine de la sécurité en 2017 et 2018
b. Le 26 février 2020, l’assuré s’est blessé au dos en tombant en arrière lors d’un footing.
c. Mandatés par l’OAI, la docteure C______, spécialiste en médecine générale, le docteur D______, spécialiste en psychiatrie, et le docteur E______, spécialiste en médecine physique et réhabilitation, et maladies rhumatismales et en médecine du sport, médecins auprès de SWISS MEDICAL EXPERTISE SA (ci-après : SMEX), ont rendu leur rapport d’expertise le 16 décembre 2021.
La Dre C______ a considéré qu’il n’existait, du point de vue de sa spécialité, aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail, ni aucune limitation fonctionnelle. Au titre de pathologies sans influence sur la capacité de travail, elle a retenu une suspicion de syndrome des apnées du sommeil, une obésité stade 1, un glaucome bilatéral traité, une dysthyroïdie infraclinique et une perturbation des tests hépatiques.
Dans le volet psychiatrique, le Dr D______ a posé les diagnostics de probable dysthymie (F34.1) et de possibles traits de personnalité émotionnellement labile (F60.3), tous deux sans répercussion sur la capacité de travail. Il n’y avait aucune limitation fonctionnelle et la capacité de travail avait toujours été de 100% sur le plan psychiatrique.
Le Dr E______ a retenu, à titre de diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail, un syndrome lombo-vertébral chronique sur discopathie dégénérative L2-L3 et sur syndrome de dysbalance musculaire avec insuffisance de la sangle abdominale, une maladie de Scheuermann avec état inflammatoire responsable d’une modification de type Modic 2 en L2-L3, un status après extirpation d’un sarcome épithélioïde au stade 2, en rémission. Il a également mentionné, au titre de pathologies sans influence sur la capacité de travail, une obésité, un déconditionnement physique et une fibromyalgie. Le syndrome lombo-vertébral avec une maladie de Scheuermann décompensée et le status après intervention chirurgicale à la main droite avaient un impact sur la capacité de travail comme chauffeur de taxi, mais étaient tout à fait compatibles avec une activité adaptée. La capacité de travail dans la profession de chauffeur de taxi était nulle depuis février 2020, date de la chute avec impact sur le dos ayant décompensé la maladie de Scheuermann avec discopathie dégénérative. La capacité de travail dans un poste adapté, soit une activité permettant l’alternance des positions assise et debout, sans travail sur des échafaudages et des échelles, sans posture forcée non ergonomique pour l’ensemble du rachis, et sans port de charges pour la main droite à 5 kg et pour le côté gauche à 10 kg de manière itérative, avait toujours été entière. Il n’y avait par ailleurs pas de diminution de rendement.
Les experts ont conclu, d’un point de vue interdisciplinaire, que le degré global d’atteinte à la santé, compte tenu de tous les déficits énoncés et en respectant le profil d’effort, était léger. Ils s’accordaient à relever de nombreuses divergences entre les symptômes décrits, le comportement de l’intéressé, l’examen clinique et même les constatations des psychiatres traitants. Il existait également des éléments d’autolimitation. La capacité de travail était nulle depuis février 2020 dans l’activité habituelle de chauffeur de taxi, mais entière dans une activité adaptée selon limitations fonctionnelles établies par l’expert rhumatologue.
d. Le 14 mars 2022, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait rejeter sa demande, sur la base des conclusions de l’expertise de SMEX et se référant pour le surplus à sa décision du 2 juin 2016.
e. L’assuré a contesté ce projet de décision, faisant notamment valoir que l’expertise, en particulier son volet psychiatrique, n’avait aucune valeur probante.
Il a produit une attestation du 31 mars 2022 de son psychiatre traitant, lequel a exposé les motifs pour lesquels il n’était pas d’accord avec la partie psychiatrique de l’expertise.
f. Dans un rapport complémentaire du 25 juillet 2022, les experts ont confirmé leurs conclusions, après s’être prononcés sur les remarques soulevées par l’assuré et le psychiatre de ce dernier.
g. Par décision du 25 août 2022, l’OAI a rejeté la demande de prestations, pour les motifs évoqués dans son projet de décision.
C. a. Le 28 septembre 2022, l’assuré, représenté par un avocat, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité de 50%. À titre subsidiaire, il a sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire psychiatrique et rhumatologique. Il a notamment allégué ne jamais avoir pu reprendre une activité à plein temps depuis la décision de refus du 2 juin 2016 en raison des limitations fonctionnelles de la main et des douleurs dorsales dans un premier temps, puis de la symptomatologie psychiatrique dans un second temps. Il a critiqué les conclusions de l’expertise du SMEX et fait valoir que celles-ci ne prenaient pas en considération la composante psychique. Les postes occupés depuis 2015 avaient toujours été de courte durée et à un taux d’activité partiel, en raison des atteintes à la santé physique et psychique. Il a également reproché à l’intimé de ne pas avoir examiné les possibilités de réinsertion sur le marché du travail, ni la question de l’octroi de mesures de réadaptation. Des mesures d’observation professionnelle auraient dû être mises en place. Enfin, il a estimé que l’intimé aurait dû procéder à un calcul du taux d’invalidité et, dans ce cadre, retenir une baisse de rendement et un abattement sur le salaire statistique.
b. Dans son complément au recours du 26 octobre 2022, l’intéressé a repris les arguments développés dans le cadre de la procédure administrative, s’attaquant ainsi à la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire rendue par le SMEX.
Il a transmis une attestation du 3 octobre 2022 du Dr F______.
c. Le 13 décembre 2022, l’OAI a conclu au rejet du recours, soutenant que le rapport d’expertise pluridisciplinaire complété devait se voir accorder pleine valeur probante. S’agissant du calcul du taux d’invalidité, dès lors que l’assuré avait cessé toute activité, la comparaison des revenus devait se faire sur la base des données statistiques à la fois pour le revenu avec et le revenu sans invalidité, en appliquant la même tabelle, ce qui rendait le calcul détaillé superflu en présence d’une capacité de travail entière. Eu égard au large éventail d’activités simples et répétitives adaptées aux limitations fonctionnelles, des mesures d’ordre professionnel ne seraient pas de nature à améliorer sa capacité de travail, ce d’autant que l’intéressé disposait des ressources suffisantes pour supporter l’atteinte à la santé, de l’avis des experts.
Il a produit un avis du 22 novembre 2022 du SMR.
d. Dans une écriture subséquente, l’assuré a notamment affirmé que son emploi avant l’opération de la main était un travail d’auxiliaire rémunéré à l’heure sur appel, et que l’activité de chauffeur de taxi occupée par la suite avait été influencée par les limitations fonctionnelles consécutives aux douleurs lombaires et à celles de la main droite, de sorte que l’exercice de ces activités n’était pas stable. Il a également relevé que les experts avaient omis de prendre en compte diverses limitations fonctionnelles, qui devaient être qualifiées de majeures.
e. Par arrêt du 19 juin 2024 (ATAS/467/2024), la chambre de céans a partiellement admis le recours, annulé la décision de l’OAI du 25 août 2022 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a reconnu une pleine valeur probante à l’expertise pluridisciplinaire du SMEX, écartant toutes les critiques de l’intéressé et confirmant les conclusions des trois rapports d’expertise, tous réalisés dans les règles de l’art. S’agissant du calcul du degré d’invalidité, l’OAI avait estimé qu’il n’était pas possible de prendre en compte, au titre de revenu sans invalidité, le dernier revenu réalisé par l’assuré en tant que chauffeur de taxi indépendant, puisqu’il avait cessé cette activité. Elle a toutefois souligné que cette activité avait été arrêtée précisément en raison de l’incapacité de travail alléguée ayant justifié le dépôt de la nouvelle demande de prestations, et que l’assureur-accidents avait indemnisé sur cette base l’assuré pour sa perte de gain à la suite de sa chute de février 2020. Dans sa déclaration de sinistre, l’intéressé avait mentionné travailler 42 heures par semaine, soit à 100%. L’assureur-accidents avait fixé le salaire assuré à CHF 66'690.- pas an, sans qu’il soit toutefois possible de déterminer si ce revenu correspondait au gain réellement réalisé. Dans sa demande de prestations adressée à l’OAI, l’intéressé avait indiqué percevoir environ CHF 4'000.- par mois pour une activité exercée à environ 80%, ce qui était légèrement inférieur. En l’absence d’autres éléments, les revenus n’étaient pas déterminables avec précision, étant observé que les déclarations fiscales et les documents comptables pour les années 2019 et 2020 faisaient défaut. Quant au revenu d’invalide, la chambre de céans a constaté que le marché équilibré du travail offrait un éventail suffisant de postes de travail adaptés aux limitations fonctionnelles de l’assuré et ne nécessitant pas de formation particulière. Des mesures de réadaptation n’apparaissaient donc pas nécessaires, étant relevé que l’intéressé se considérait incapable d’exercer la moindre activité et avait montré son désintérêt pour des mesures de cette nature. Il se justifiait donc de renvoyer le dossier à l’OAI pour qu’il complète l’instruction en déterminant avec précision le revenu sans invalidité et calcule le taux d’invalidité. Il lui incomberait également d’examiner la mesure dans laquelle le salaire d’invalide ressortant des statistiques devrait être réduit, mais une déduction relative à une diminution de rendement, sollicitée par l’intéressé, n’entrait pas en considération, car elle était exclue par l’analyse de la capacité fonctionnelle des experts.
D. a. L’OAI a repris l’instruction du dossier et requis les déclarations fiscales de l’assuré, ses comptes de bilan et pertes et profits ainsi que ses avis de taxation pour les années 2019 et 2020.
b. Dans son rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante du
28 mars 2025, le service des évaluations de l’OAI a résumé le parcours professionnel de l’intéressé, selon les indications fournies par ce dernier lors d’un entretien du 18 mars 2025, et rappelé qu’il avait travaillé comme chauffeur privé sur appel en 2016 et 2017, avant d’obtenir un diplôme de chauffeur VTC (voiture de transport avec chauffeur) et devenir chauffeur de taxi indépendant en 2019. Il avait effectué quelques missions pour G______ avant de se lancer. Au mois de mai 2019, il s’était déclaré comme indépendant et avait loué un véhicule et des plaques à un autre chauffeur de taxi, qu’il avait dû rémunérer, et s’était affilié à la centrale. Ses charges étaient très importantes et il s’était rapidement rendu compte que cette activité ne générait pas de gains et n’était pas non plus adaptée à ses problèmes de santé, surtout en raison de sa main. Il avait ainsi déposé une nouvelle demande de prestations, tout en continuant à travailler en qualité de chauffeur de taxi, mais son activité baissait de plus en plus. À la fin de l’année 2019, il n’avait quasiment plus de travail dans ce domaine en raison de la pandémie, selon ses dires. Il avait chuté sur le dos le 26 février 2020 et avait complètement cessé son activité et bénéficié d’indemnités journalières de la part de son assureur-accident, jusqu’en juillet 2020. Le gain assuré retenu par cet assureur avait été évalué sur le revenu qu’il aurait dû gagner pour réaliser un bénéfice, mais il admettait n’avoir jamais perçu un tel gain durant les quelques mois d’occupation en tant que chauffeur de taxi. Depuis lors, il n’avait plus travaillé ni recherché un emploi, et avait reçu une aide de l’Hospice général. Les avis de taxation faisaient état d’un revenu annuel brut de CHF 26'005.- en 2017 pour l’activité d’agent de sécurité et de CHF 4'881.- en 2018 en lien avec une activité de livreur. Pour son activité de chauffeur de taxi déployée de mai 2019 à février 2020, le compte d’exploitation pour l’année 2019 révélait un bénéfice total de CHF 4'377.-. En y ajoutant les montants ressortant de deux certificats de salaire produits, soit CHF 2'090.80 pour l’activité de chauffeur pour G______ et CHF 3'877.- pour H______SA, il en ressortait un total de CHF 10'344.80. Pour 2020, l’assuré n’avait pas de comptes à présenter et n’avait eu aucune entrée d’argent selon les pièces au dossier, ce qui était confirmé par l’intéressé. Dans ces circonstances, un revenu sans invalidité basé sur les gains de l’assuré en qualité de chauffeur de taxi ne pouvait pas se justifier, de sorte qu’il convenait de se référer aux données statistiques. L’OAI a fixé le revenu sans invalidité à CHF 62'002.- (ESS 2020, TA1_tirage_skill_level, homme, ligne 49-53, niveau de compétences 1, soit un revenu mensuel de CHF 4'873.-, adapté à la durée hebdomadaire de travail de 42.4 heures, soit CHF 5'167.-, et annualisé). Enfin, il était rappelé que l’OAI avait déjà retenu, dans sa décision de 2016, que les emplois dans la sécurité n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de l’intéressé, sans qu’un avis ne soit émis quant à l’activité de chauffeur de taxi, laquelle ne semblait pas adaptée depuis la chute de février 2020.
c. Le 16 avril 2025, l’OAI a procédé à la détermination du degré d’invalidité. Elle a retenu un revenu sans invalidité de CHF 62'002.- et un revenu avec invalidité de CHF 59'234.- (ESS 2020, TA1_tirage_skill_level, homme, total, niveau de compétences 1, soit un revenu mensuel de CHF 5'261.-, porté à CHF 5'485.- après adaptation à la durée hebdomadaire de travail de 41.7 heures, annualisé et réduit de 10%), révélant une perte de gain de CHF 2'768.-, correspondant à un degré d’invalidité de 4.47%.
d. Le 28 avril 2025, l’OAI a informé l’intéressé qu’il envisageait de lui refuser toute prestation, aux motifs que le taux d’invalidité n’ouvrait pas le droit à une rente ou à des mesures de reclassement, et que d’autres mesures professionnelles ne se justifiaient pas.
e. Par lettre du 26 mai 2025, l’assuré a notamment sollicité des informations complémentaires sur le calcul du degré d’invalidité. Il a relevé qu’il n’avait jamais exercé une « activité à 100% correspondant au revenu standard », et qu’il aurait pu obtenir un revenu supérieur et accéder à des postes à responsabilité si sa maladie ne l’avait pas empêché de travailler dans le domaine de la sécurité.
f. Par décision du 6 juin 2025, l’OAI a confirmé les termes de sa missive du
28 avril 2025. Le revenu sans invalidité n’avait pas pu être déterminé avec précision et il avait révélé un bénéfice trop bas, probablement en raison de la courte période d’activité, ce qui avait justifié l’application des données statistiques. Concernant le revenu avec invalidité, il avait pris en considération une réduction de 10% en raison des limitations fonctionnelles.
E. a. Par acte du 4 juillet 2025, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre de céans, et a conclu à une réévaluation complète de son dossier et à l’octroi d’une rente de 50% au minimum. L’intimé n’avait pas tenu compte du fait qu’il avait entrepris de reprendre des études en 2007-2008. Il était alors inscrit à des cours du soir à l’École de culture générale pour adultes afin d’obtenir un diplôme qui lui aurait permis d’accéder à une activité dans les forces de l’ordre, domaine qui l’intéressait principalement. Il avait toutefois été entravé dans l’obtention de ce diplôme, à cause de l’incompatibilité des horaires avec son travail d’agent de sécurité. Il avait également expliqué, lors de son entretien du
18 mars 2025, qu’il avait passé un entretien pour la police cantonale et plusieurs entretiens pour des emplois dans la sécurité des transports, mais qu’il ne disposait plus des documents y relatifs qui dataient de 2008. L’intimé avait également omis de prendre en considération sa participation à deux cours par année de répétition militaire. Le revenu de valide aurait dû être déterminé à tout le moins sur la base du domaine de la sécurité, dans lequel il aurait cumulé plus de dix ans d’expérience. Toutes ses activités antérieures n’avaient jamais été garanties comme étant à 100%, car il travaillait sur appel. Il n’avait pas été possible d’évaluer la compatibilité de l’activité de chauffeur de taxi avec ses limitations avant qu’il ne la pratique, mais cette fonction, tout comme les autres emplois qu’il avait occupés, n’était pas compatible avec ses restrictions médicales. L’intimé avait ignoré son contrat avec G______, dont la fiche de salaire montrait un revenu de CHF 2'120.- par semaine, soit un gain annuel de CHF 101'760.- sans tenir compte d’éventuelles heures supplémentaires. Il a également observé que l’intimé avait appliqué, dans sa décision de 2016, une réduction de 15% pour tenir compte des limitations fonctionnelles, qui avaient persisté et en comprenaient désormais d’autres en sus. Il contestait les conclusions du rapport d’expertise du SMEX. Il était improbable qu’un employeur accepte d’engager une personne présentant autant de contraintes et il semblait difficilement concevable qu’il puisse être considéré comme adaptable, au vu de ses limitations physiques réelles et reconnues. L’intimé ne lui avait jamais fourni de liste des métiers exigibles. La mesure de réadaptation mise en œuvre en 2015 ne pouvait être offerte qu’aux personnes présentant un taux d’invalidité de 20%, ce qui était incohérent avec le taux désormais fixé à 4.47%. Il avait produit toutes les pièces concernant ses revenus en 2019 et 2020, et le refus de prendre en compte ces données était infondé. L’intimé avait préféré se baser sur des périodes très brèves pour être fiables, voire sur des hypothèses, alors qu’il avait établi ses revenus réels issus de son contrat avec G______. Son activité indépendante ne pouvait pas être considérée comme une base solide pour l’établissement du gain assuré. Il existait une incohérence manifeste entre le gain assuré retenu par l’assureur-accidents et l’appréciation de l’intimé. Ses limitations physiques avaient un impact sur ses interactions sociales et professionnelles, sur sa vie sentimentale, entrainait une « perte de projection dans l’avenir » et une « déformation de son image »
b. Dans sa réponse du 17 juillet 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Les griefs de l’intéressé portant sur ses atteintes à la santé, ses limitations fonctionnelles et l’évaluation de sa capacité de travail n’avaient pas à être examinés une nouvelle fois, puisque l’arrêt du 19 juin 2024 avait reconnu une pleine valeur probante à l’expertise du SMEX. S’agissant du calcul du degré d’invalidité, il s’était conformé aux instructions de la chambre de céans. La durée pendant laquelle l’activité de chauffeur de taxi avait été exercée était relativement courte et avait dévoilé un bénéfice minime, de sorte qu’il s’était fondé sur les valeurs statistiques. Le gain retenu était largement en faveur du recourant, lequel n’avait jamais effectivement réalisé un tel montant. Il n’était pas possible de déterminer si le salaire retenu par l’assureur-accident correspondait au gain réellement réalisé, ce qui avait également été constaté par la chambre de céans. Cette dernière avait en outre confirmé la référence aux données statistiques pour une activité sans formation particulière ouverte à tous les domaines confondus s’agissant du revenu avec invalidité, et retenu qu’une diminution de rendement n’avait pas lieu d’être. Ainsi, son calcul du degré d’invalidité ne prêtait pas le flanc à la critique. Par ailleurs, d’éventuelles mesures de réadaptation n’avaient pas à être examinées, comme cela ressortait du jugement du 19 juin 2024.
c. Par réplique du 11 août 2025, le recourant a maintenu ses conclusions. L’intimé aurait dû appliquer une réduction de 15%, au vu de ses nouvelles limitations fonctionnelles. Il cumulait davantage de facteurs défavorables qu’en 2016, puisqu’il avait neuf ans de plus et se trouvait en incapacité totale de travail depuis 2020. L’activité de chauffeur de taxi ne correspondait pas à sa carrière réelle. Il l’avait uniquement tentée dans le cadre d’une réorientation et n’avait pas été en mesure de l’exercer suffisamment longtemps, contrairement au domaine de la sécurité. Si ces revenus avaient varié lorsqu’il travaillait en tant qu’agent de sécurité, c’était uniquement parce qu’il n’avait jamais eu l’occasion d’occuper un poste à temps complet. Cela étant, les majorations régulières liées aux heures de nuit, weekend et jours fériés étaient parfaitement prévisibles et permettaient de déterminer sans difficulté un revenu annuel potentiel et réaliste. Pour le reste, le recourant a remis en cause la valeur probante du rapport d’expertise, et sollicité la reconnaissance de son incapacité de travail et l’attribution d’une rente proportionnelle à son taux d’activité, subsidiairement la mise en œuvre d’une contre-expertise.
d. Le 2 septembre 2025, l’intimé a également persisté dans ses conclusions. Un abattement de 15%, qui ne se justifiait en aucun cas, ne changerait en rien le résultat de la décision querellée. S’agissant du revenu sans atteinte à la santé, l’activité de chauffeur de taxi avait été précisément arrêtée en raison de l’incapacité de travail ayant justifié le dépôt de la demande de prestations de 2019, raison pour laquelle il n’y avait pas lieu de tenir compte du revenu réalisé dans une autre activité précédemment exercée.
e. Le 15 septembre 2025, le recourant a relevé qu’il incombait à l’intimé de procéder à des calculs complets et rigoureux. La prise en compte d’un abattement de 10%, alors qu’une déduction de 15% avait précédemment été admise, revenait à considérer implicitement qu’il y avait une amélioration de rendement, ce qui était en totale contradiction avec la réalité. Un abattement de 15% donnerait un degré d’invalidité de 9.78% arrondi à 10%. Le revenu de valide aurait dû être basé sur le domaine de la sécurité. En appliquant une déduction de 15% sur le revenu retenu par l’assureur-accident, cela démontrait que la solution n’était pas en sa faveur, contrairement à ce que qu’affirmait l’intimé.
f. Le 2 octobre 2025, l’intimé a déclaré ne pas avoir de remarques particulières.
g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
1.3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du
3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961
(RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.
En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2 et les références).
2.2 En l’occurrence, la décision querellée a certes été rendue postérieurement au 1er janvier 2022. Toutefois, la demande de prestations a été déposée le
29 novembre 2019. Compte tenu du délai d’attente, un éventuel droit à une rente d’invalidité naîtrait antérieurement au 1er janvier 2022 (art. 28 al. 1 let. b et
29 al. 1 LAI), de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
3. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, singulièrement sur le calcul du degré d’invalidité.
4. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.
Conformément aux art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l’art. 29 al. 1 LPGA.
Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
4.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 8 al. 1 et
art. 16 LPGA).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; 104 V 135 consid. 2a et 2b).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174).
Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d'établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en prenant en compte également l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente ; des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 I 103 consid. 5.3 ; 139 V 28 consid. 3.3.2 et les références ; 135 V 297 consid. 5.1 et les références ; 134 V 322 consid. 4.1 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes. Autrement dit, dans un tel cas, n'est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un tel cas d'exception se présente par exemple lorsque le poste de travail que l'assuré occupait avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment de l'évaluation de l'invalidité, lorsqu'il n'aurait pas pu conserver son poste en raison des difficultés économiques, en cas de faillite ou de restructuration de l'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_746/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.3 et les références). Tel sera le cas également lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide ; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles (arrêts du Tribunal fédéral I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 ; B 80/01 du
17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Il est toutefois possible de s’écarter du dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé quand on ne peut pas l’évaluer sûrement. Ainsi, lorsque le revenu avant l’atteinte à la santé a été soumis à des fluctuations importantes à relativement court terme, il y a lieu de se baser sur le revenu moyen réalisé pendant une période assez longue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2023 du 10 août 2023 consid. 3.2 et la référence).
Lorsque l'assuré est une personne de condition indépendante, la comparaison porte sur les résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l'invalidité. Ce n'est que si ces données comptables ne permettent pas de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité - ce qui est le cas lorsque les résultats de l'exploitation ont été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité - que le taux d'invalidité doit être évalué en application de la méthode extraordinaire (consistant à évaluer le taux d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète). Les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent en effet souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs, lesquels constituent des facteurs étrangers à l'invalidité. Ainsi, il convient, dans chaque cas, afin de déterminer la méthode d'évaluation applicable, d'examiner si les documents comptables permettent ou non de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer aux facteurs étrangers à l'invalidité de celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1/2020 du
15 octobre 2020 consid. 3.2 ; 9C_826/2017 du 28 mai 2018 consid. 5.2 ; 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 4.3 et les références). En outre, le revenu réalisé avant l'atteinte à la santé ne pourra pas être considéré comme une donnée fiable lorsque l'activité antérieure était si courte qu'elle ne saurait constituer une base suffisante pour la détermination du revenu sans invalidité. En effet, les bénéfices d'exploitation sont généralement faibles au cours des premières années d'exercice d'une activité indépendante, pour diverses raisons (taux d'amortissement élevé sur les nouveaux investissements etc.), et les personnes qui se mettent à leur propre compte ne réalisent pas, au début de leur activité, des revenus équivalents à ceux des entreprises établies depuis de nombreuses années, les entreprises nouvelles devant consentir à des sacrifices importants notamment au niveau du salaire de leurs patrons (ATF 135 V 59 consid. 3.4.6). Le cas échéant, on pourra se fonder sur le revenu moyen d'entreprises similaires ou sur les statistiques de l'ESS (arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2022 du 13 octobre 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Les possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un complément de formation) ou d'avancement ne sont pas prises en considération, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblables qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de la personne assurée ne suffisent pas. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_434/2023 du
30 novembre 2023 consid. 3 et la référence).
4.1.1 Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS
(ATF 143 V 295 consid. 2.2 et la référence ; 135 V 297 consid. 5.2 et les références). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 de l’ESS, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa), étant précisé que, depuis l'ESS 2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_skill_ level (ATF 142 V 178). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_58/2021 du 30 juin 2021 consid. 4.1.1). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 ; 9C_242/2012 du 13 août 2012
consid. 3). Il convient de se référer à la version de l'ESS publiée au moment déterminant de la décision querellée (ATF 143 V 295 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3).
Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), respectivement T17 (à partir de 2012) si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible
(ATF 133 V 545 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_124/2021 du 2 août 2021 consid. 4.4.1 ; 8C_111/2021 du 30 avril 2021 consid. 4.2.1 et les références).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références ; 135 V 297 consid. 5.2 ; 134 V 322 consid. 5.2 et les références). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération ; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références). D'éventuelles limitations liées à la santé, déjà comprises dans l'évaluation médicale de la capacité de travail, ne doivent pas être prises en compte une seconde fois dans l’appréciation de l’abattement, conduisant sinon à une double prise en compte du même facteur (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références ; 146 V 16 consid. 4.1 et ss et les références). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3).
Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ;
123 V 150 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5).
Une unilatéralité de fait ou une restriction de la main dominante peut justifier un abattement compris entre 20% et 25% (arrêts du Tribunal fédéral 9C_363/2017 du 22 juin 2018 consid. 4.3 ; 9C_396/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.2). Une réduction au titre du handicap dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et n'entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_280/2022 du 1er mars 2023 consid. 7.2.3 et les références).
4.1.2 Le salaire fondé sur les ESS doit encore être adapté à l’horaire de travail usuel de la branche, et indexé à l’année déterminante en tenant compte des valeurs spécifiques au sexe (ATF 129 V 408).
Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49%, il faut arrondir à x% et pour des valeurs à partir de x,50%, il faut arrondir à x+1% (ATF 130 V 121
consid. 3.2).
4.2 En cas d’absence de désignation des activités compatibles avec les limitations du recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il eût été certainement judicieux que l'office AI donnât au recourant, à titre d'information, des exemples d'activités adaptées qu'il peut encore exercer, mais qu’il convient néanmoins d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Il est certes possible de s'écarter de la notion de marché équilibré du travail lorsque, notamment l'activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe quasiment pas sur le marché général du travail ou que son exercice impliquerait de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (RCC 1991 p. 329 ; RCC 1989 p. 328 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 ; 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.2). Le caractère irréaliste des possibilités de travail doit alors découler de l'atteinte à la santé – puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels qui sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_175/2017 du 30 octobre 2017
consid. 4.2).
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.1 et la référence).
4.3 En principe, seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée. Toutefois, lorsque le dispositif se réfère expressément aux considérants, ceux-ci acquièrent eux-mêmes la force matérielle. Ainsi, lorsque l'autorité judiciaire cantonale rend un jugement dont le dispositif prévoit que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, cette dernière est liée par la motivation juridique de l'arrêt de renvoi relative à l'objet du litige (ATF 138 V 298
consid. 4.2 non publié ; 120 V 233 consid. 1a et les références ; 137 I 327
consid. 1.3 non publié). L'effet contraignant vaut en règle générale aussi pour l'autorité cantonale de renvoi lorsqu'elle est à nouveau saisie du litige, mais pas pour le Tribunal fédéral (ATF 138 V 298 consid. 4.2 non publié ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_204/2012 du 4 avril 2012 consid. 2.3.3).
4.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
5. En l’espèce, il est rappelé que la chambre de céans a rendu un arrêt le
19 juin 2024, entré en force, par lequel elle a annulé la décision attaquée du
25 août 2022 et renvoyé la cause à l’intimé pour qu’il procède au calcul du taux d’invalidité et rende une nouvelle décision.
Après avoir repris l’instruction du dossier, conformément aux instructions de la chambre de céans, l’intimé a statué sur le degré d’invalidité du recourant, par décision du 6 juin 2025.
L’intéressé conteste cette dernière pour plusieurs motifs.
5.1 En ce qui concerne ses griefs à l’encontre de l’expertise du SMEX, la chambre de céans relèvera qu’elle a considéré, dans son arrêt du 19 juin 2024, que ce document répondait aux exigences jurisprudentielles pour se voir reconnaitre une pleine valeur probante.
Dans ces conditions, l’argumentation du recourant relative à son état de santé, ses limitations fonctionnelles, sa capacité de travail résiduelle et les répercussions de ses différents troubles sur sa vie, n’est pas pertinente, la chambre de céans étant liée par la motivation de l’arrêt du 19 juin 2024.
5.2 S’agissant du revenu sans invalidité, le recourant reproche à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de sa tentative de reprise d’études et de son souhait d’intégrer les forces de l’ordre. Il allègue en outre que l’activité de chauffeur n’était pas adaptée à son état de santé, ce qu’il ne pouvait pas savoir avant de l’exercer, et que l’intimé aurait dû se baser sur le revenu qu’il aurait pu obtenir s’il avait poursuivi sa carrière dans le domaine de la sécurité.
Comme déjà mentionné, la chambre de céans est liée par les considérants de l’arrêt de renvoi. Dans ce dernier, elle a considéré que la position de l’intimé, qui avait estimé qu’il n’était pas possible de se référer au dernier revenu réalisé par le recourant en tant que chauffeur de taxi indépendant car il avait cessé cette activité, ne pouvait pas être suivie. En effet, l’intéressé avait précisément arrêté cette affaire en raison de l’incapacité de travail alléguée ayant justifié le dépôt de la nouvelle demande de prestations, et c’était d’ailleurs sur la base de cette activité que l’assureur-accidents l’avait indemnisé pour sa perte de gain. Concernant les ambitions et désirs du recourant, il est rappelé que les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne sont pas prises en considération, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblables qu'elles se seraient réalisées. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’intéressé n’a pas achevé l’École de culture générale, où il a été inscrit pendant quatre ans de 2002 à 2006. Il s’est ensuite inscrit à l’École de culture générale pour adultes durant l’année scolaire 2007 - 2008, mais n’a pas non plus terminé cette formation. Il a expliqué qu’il avait été entravé dans l’obtention de ce diplôme en raison d’une incompatibilité d’horaires avec son travail d’agent de sécurité. Le recourant a ainsi privilégié l’exercice de cette activité professionnelle et choisi de renoncer à ses études en 2008 déjà, soit bien avant d’avoir présenté les atteintes à la santé qui ont motivé le dépôt de sa première demande de prestations en 2015.
L’intéressé soutient ensuite qu’il a produit toutes les pièces concernant ses revenus en 2019 et 2020, et que son activité de chauffeur de taxi indépendant ne pouvait pas être considérée comme une base solide pour l’établissement du gain assuré, au vu de la courte période d’exercice et du fait qu’il n’avait pas été possible d’évaluer la compatibilité de cette fonction avec ses limitations avant qu’il ne la pratique. Il estime que l’intimé aurait dû se référer à ses revenus réels issus de son contrat avec G______.
L’intimé a effectivement obtenu tous les documents utiles susceptibles d’établir les gains de l’intéressé durant son occupation indépendante, comme cela ressort du rapport d’enquête du 28 mars 2025. Cependant, au vu de leur faible montant, il s’est référé aux données statistiques, de sorte qu’il ne s’est pas fié à l’activité effectivement déployée par le recourant, contrairement à ce que ce dernier suggère. L’évaluation de l’intimé est conforme à la jurisprudence, puisque l’intéressé a exercé en tant que chauffeur indépendant pendant quelques mois seulement et que les gains réalisés durant cet intervalle ne constituent pas une donnée fiable. En outre, l’intimé ne pouvait pas déterminer le gain hypothétique de valide en extrapolant le salaire gagné auprès de G______, vu que cette activité de chauffeur salarié a été exercée durant une période encore plus brève. De surcroît, la somme des derniers revenus perçus en 2019 ne correspond manifestement pas à ce que le recourant aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide.
L’intéressé se prévaut également du gain assuré retenu par l’assureur-accident.
Il ressort du rapport d’enquête de l’intimé que ce gain assuré a été évalué sur le revenu que l’intéressé aurait dû gagner pour réaliser un bénéfice. Il a ainsi servi à établir la police pour l’assurance des chefs d’entreprise conclue avec
l’assureur-accidents (cf. page 1132 du dossier de l’intimé), ce qui ne signifie toutefois pas que le recourant aurait été en mesure de percevoir un tel revenu. À cet égard, il sied de souligner que l’intéressé a expressément admis n’avoir jamais réalisé un tel gain en tant que chauffeur de taxi, même à ses débuts, avant que le marché ne soit, selon ses dires, impacté par la pandémie.
Force est donc de constater que l’intimé s’est fondé à bon droit sur les valeurs statistiques, et plus particulièrement sur le tableau TA1_tirage_skill_level de 2020, ligne 49-53, niveau de compétences 1. Le revenu mensuel déterminant pour un homme est de CHF 4'874.- (et non CHF 4'873.-). Après adaptation à la durée hebdomadaire de travail, soit 42.4 heures dans le domaine d’activité considéré
(T 03.02.03.01.04.01) et annualisation, il en résulte un revenu de valide de
CHF 61'997.-. Rien ne justifie de s’écarter du montant à peine supérieur
retenu par l’intimé (CHF 62'002.-).
La chambre de céans observera encore, à l’instar de l’intimé, que ce salaire hypothétique est effectivement favorable au recourant, au vu des revenus qu’il a effectivement réalisés au cours de sa vie professionnelle. En effet, les montants les plus élevés mentionnés dans son extrait de compte individuel sont de CHF 51'736.- en 2012, puis de CHF 37'539.- en 2007, CHF 35'580.- en 2013, et
CHF 34'517.- en 2011.
5.3 Concernant le revenu avec invalidité, le recourant ne remet pas en cause le montant déterminé par l’intimé, auquel il reproche uniquement d’avoir appliqué un abattement de 10% seulement, alors qu’il avait admis un taux de 15% dans sa décision de 2016. Il considère que cette différence est incohérente, dès lors que de nouvelles limitations fonctionnelles se sont ajoutées à celles dont il souffrait déjà auparavant.
L’intimé s’est référé à bon droit au tableau TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2020, ligne total, niveau de compétences 1, soit un revenu mensuel de CHF 5'261.- pour un homme. La durée hebdomadaire de travail est bien de 41.7 heures
(T 03.02.03.01.04.01), ce qui donne effectivement un revenu annualisé de
CHF 65'815.- avant tout abattement.
À cet égard, la chambre de clans constate que, selon le rapport du SMR du
27 septembre 2015, le recourant ne pouvait alors pas exercer un travail de force avec la main droite, porter des charges avec la main droite, réaliser une activité fine ou nécessitant une dextérité avec la main droite. D’après l’expertise du SMEX, le recourant devait pouvoir alterner les positions assise et debout, ne pas travailler sur des échafaudages et des échelles, ne pas adopter de posture forcée non ergonomique pour l’ensemble du rachis, et ne pas porter de charges de plus de 5 kg avec la main droite et de plus de 10 kg de manière itérative avec la main gauche. Il appert donc que certaines restrictions touchant le membre supérieur droit ne sont désormais plus retenues, mais que d’autres contre-indications sont apparues, soit une unique restriction pour le membre supérieur gauche, ainsi que des mesures classiques d’épargne au niveau du rachis. La question de savoir s’il faut considérer que les limitations fonctionnelles sont désormais plus étendues peut rester ouverte, puisqu’un abattement de 15% n’ouvrirait de toute façon pas le droit à une rente, comme relevé à bon escient par l’intimé. En effet, dans un tel cas, le salaire avec invalidité serait de CHF 55'943.-, ce qui porterait le degré d’invalidité à 9.77%, arrondi à 10%, toujours insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Pour le reste, le recourant ne soutient pas, à raison, que d’autres critères entreraient en ligne de compte. À toutes fins utiles, il sera observé que l’intéressé est encore jeune, qu’il a été naturalisé en 2005, et qu’il dispose d’une capacité de travail résiduelle de 100%, sans diminution de rendement.
Que l’intimé ait proposé des mesures d’ordre professionnel au recourant en 2015, dans le cadre de l’intervention précoce, ne change strictement rien à son degré d’invalidité, qui était alors nul, selon la décision non contestée du 2 juin 2016.
5.4 Enfin, le recourant soutient qu’il était improbable qu’un employeur accepte d’engager une personne présentant autant de contraintes et fait grief à l’intimé de ne pas lui avoir fourni de liste des métiers exigibles.
Rien ne permet de penser que l’intéressé ne serait pas en mesure d'exploiter sa capacité de travail résiduelle. Il ne fait d’ailleurs valoir aucun élément concret à cet égard. Le marché du travail offrant un éventail suffisamment large d'activités légères, dont un nombre significatif sont compatibles avec les contre-indications présentées par le recourant, la critique de ce dernier quant à l’absence de désignation de métiers exigibles n’est pas fondée.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et le recourant sera condamné au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al.1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le