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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1955/2024

ATAS/73/2026 du 03.02.2026 ( AI )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1955/2024 ATAS/73/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Ordonnance d’expertise du 3 février 2026

Chambre 4

 

En la cause

 

A______

représentée par APAS-Association permanence défense des patients et assurés, mandataire

 

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


 

EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1967, est architecte de formation.

b. Elle a travaillé pour un bureau d’architectes à mi-temps avant d’être licenciée au printemps 2015 pour raisons économiques. Elle s’est ensuite inscrite au chômage.

B. a. Le 20 octobre 2016, l’assurée a été renversée par une moto alors qu’elle traversait la rue, en dehors d’un passage pour piétons. Elle a été inconsciente durant cinq minutes et a été transportée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en ambulance.

b. L’assurée a été hospitalisée jusqu’au 16 novembre 2016.

Divers examens ont été pratiqués aux HUG, notamment une IRM cérébrale à la recherche de lésions axonales diffuses, qui n’ont pas été retrouvées.

Dans une lettre de sortie établie le 18 novembre 2026, les médecins des HUG ont notamment diagnostiqué un traumatisme crânien (ci-après : TCC).

c. La SUVA a pris en charge le cas.

d. Une demande de prestations a été déposée par l’assurée auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI ou l’intimé) le 6 décembre 2016.

e. L’OAI a requis l’apport du dossier de la SUVA.

f. Le docteur B______, spécialiste en neurologie, a établi des rapports médicaux les 1er et 17 février 2017, aux termes desquels l’assurée, qui souffrait au départ d’un syndrome post-traumatique (céphalées post-traumatiques et troubles de la concentration), ne présentait plus qu’un très discret affaiblissement cognitif, qui se manifestait par un léger défaut d’attention et une baisse de performance sur la mémoire épisodique de travail. Une IRM cérébrale du 13 février 2017 mettait en évidence une résorption des hémorragies sous‑arachnoïdiennes et sous-durales, des anomalies de signal millimétrique au niveau temporal latéral droit, compatibles avec des dépôts d’hémosidérine post‑HSA et de possibles composantes de micro-contusions parenchymateuses.

g. Par avis du 19 décembre 2017, le service médical régional AI (ci‑après : le SMR), sous la plume du docteur C______, se référant à un rapport du Dr B______ du 10 novembre 2017, a indiqué que la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle était nulle, mais que dans une activité adaptée, elle était de 50% dès le 1er janvier 2018. Les limitations fonctionnelles étaient des troubles de la concentration, un manque de résistance à l’effort, une fatigabilité et le fait de devoir travailler dans une ambiance calme et sans stress.

h. Dans un rapport final du 16 avril 2018, le service de réadaptation professionnelle a indiqué que des mesures de réadaptation ne pouvaient pas être mises en place, car l’assurée avait déjà plusieurs activités (formation, quelques heures d’enseignement, bénévolat). Dès lors qu’elle n’exploitait pas pleinement sa capacité de travail, le degré d’invalidité avait été évalué sur la base du salaire statistique. Un statut mixte était retenu (90/10), l’assurée souhaitant travailler entre 70 et 90%.

i. Par décision du 25 octobre 2018, l’OAI a accordé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018 (degré d’invalidité de 90%), puis un trois quarts de rente dès le 1er avril 2018 (degré d’invalidité de 60.73%). Le statut mixte était retenu avec une part active de 90% et 10% pour les activités ménagères.

C. a. La SUVA a fait procéder à une expertise pluridisciplinaire.

Selon un rapport établi le 4 mars 2019 par D______, psychologue spécialisée en neuropsychologie FSP, l’examen neuropsychologique avait mis en évidence des troubles minimes à légers.

Le docteur E______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic d’anorexie mentale, présent depuis l’adolescence, sans lien de causalité naturelle avec l’accident ni effet sur la capacité de travail.

Le 11 mars 2019 le docteur F______, spécialiste en neurologie, a indiqué que les atteintes de l’assurée sur les plans neuroradiologique et neuropsychologique étaient encore en rapport avec l’accident au degré de vraisemblance prépondérante, mais qu’il s’agissait d’une atteinte très peu sévère et qui ne justifiait pas une incapacité de travail de 50%, telle qu’attestée par le neurologue traitant.

En appréciation consensuelle, les experts ont conclu que l’assurée était capable de travailler à 100%, avec une perte de rendement de 20%, dans son activité habituelle d’architecte ainsi que dans une activité adaptée.

b. Sur la base de cette expertise, l’OAI a entamé une révision du cas de l’assurée.

c. La docteure G______, spécialiste en maladies rhumatismales, a indiqué dans un rapport du 16 mai 2019, que suite à son accident du 20 octobre 2016, l’assurée souffrait toujours de céphalées, de cervicalgies, de troubles du sommeil et de la concentration ainsi que d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel. On ne pouvait exiger d’elle de travailler dans son ancienne activité d’architecte, mais elle pouvait travailler à 50% dans une activité adaptée.

d. Dans un avis du 26 juillet 2019, le SMR a, sur la base de l’expertise, conclu que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis février 2019 et qu’elle était capable de travailler à 100% dans toute activité, avec une diminution de rendement de 20% dès février 2019.

e. Par projet de décision du 2 décembre 2019, l’OAI a informé l’assurée qu’elle avait dorénavant droit à un quart de rente d’invalidité.

f. L’assurée a formé opposition à ce projet de décision, en produisant un rapport établi le 25 octobre 2019 par le Dr B______, qui fixait sa capacité de travail à 50% et indiquait que le suivi radiologique cérébral de l’assurée et les IRM de 2016, 2017 et 2019 confirmaient la persistance de séquelles du traumatisme crânien. L’expertise avait été correctement effectuée, mais sa lecture et son interprétation ne lui paraissaient pas acceptables.

g. Le 7 février 2020, le SMR a estimé nécessaire de procéder à un complément d’instruction.

h. Le 12 mars 2020, la Dre G______ a indiqué que l’assurée se plaignait toujours de douleurs cervico-scapulaires gauches, d’hémicrânies gauches, lesquelles limitaient la position assise prolongée plus de quatre heures d’affilée. Les douleurs post-fractures du bassin s’étaient améliorées, mais des lombalgies intermittentes persistaient. Les plaintes d’ordre psychiatrique et neurologique étaient à son avis ce qui impactait le plus la capacité de travail de l’assurée, laquelle était de 50% du point de vue rhumatologique.

i. Dans son rapport final du 14 avril 2020, le SMR a indiqué qu’il adhérait aux conclusions de l’expertise ordonnée par la SUVA, dès lors que le Dr B______, qui maintenait une incapacité de travail de 50%, ne motivait pas sa prise de position par des éléments cliniques objectifs. Toutefois, compte tenu des rapports de la Dre G______ qui faisaient état de cervicalgies, le SMR retenait une capacité de travail de 50% dès février 2019, sans baisse de rendement, dans toute activité. Les limitations fonctionnelles conduisaient à privilégier une activité permettant le changement de position, sans port de charges, ni activités impliquant la position du rachis en hyperextension ou hyperflexion prolongée, ainsi que les activités en hauteur. L’assurée présentait un léger ralentissement du temps de traitement des tâches particulièrement complexes nécessitant une concentration soutenue.

j. Par décision du 14 juillet 2020, l’OAI a dit que l’assurée avait droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1er septembre 2020, au motif que le degré d’invalidité évalué selon la méthode mixte (90/10) s’élevait à 45%. Selon les pièces médicales, l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis février 2019 et sa capacité de travail était de 50% dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

k. L’assurée a formé recours contre cette décision.

l. Par arrêt du 30 mars 2022 (ATAS/312/2022), la chambre de céans a estimé que l’expertise de mars 2019 effectuée à la demande de la SUVA était probante et a confirmé la décision de l’intimée, qui réduisait la rente à un quart de rente dès le 1er septembre 2020.

D. a. Le 1er juin 2023, le docteur H______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin chef de clinique des HUG, à l’Espace de soins pour les troubles du comportement alimentaire (ci-après : ESCAL), a indiqué à l’OAI qu’il suivait l’assurée depuis septembre 2019 pour un trouble alimentaire de type anorexie mentale chronique. Depuis environ un an, dans le contexte d’un épisode dépressif, l’assurée présentait une aggravation de son trouble avec des difficultés plus importantes à s’alimenter, ce qui avait entraîné un amaigrissement physique, un état de dénutrition et, sur le plan psychique, des difficultés de concentration et d’attention constantes. Ces symptômes impactaient fortement son fonctionnement au quotidien. Malgré un suivi régulier et la rémission de la problématique dépressive, les difficultés alimentaires persistaient laissant craindre une chronicisation du fonctionnement actuel. Pour ces raisons, une réévaluation de son degré d’invalidité tenant compte des aspects psychiatriques semblait pertinente.

Le Dr H______ joignait à son courrier un rapport établi par lui-même le 25 septembre 2019, dans lequel il posait le diagnostic d’anorexie mentale et indiquait que l’assurée l’avait consulté sur les conseils de son médecin traitant pour traiter son trouble alimentaire. Elle se plaignait de ne pas manger en pleine conscience lorsqu’elle était seule à la maison et de ne pas reprendre du poids depuis dix ans. Elle était architecte de formation et en reconversion professionnelle pour devenir enseignante de français pour adultes. Elle avait été hospitalisée deux mois en 2011 pour une anorexie restrictive et disait avoir atteint son poids le plus bas à la fin de cette hospitalisation, qu’elle avait vécue très difficilement avec le sentiment d’être emprisonnée. Elle avait eu un suivi psychologique ambulatoire à la clinique Belmont en 2015, qui s’était terminé en raison d’une rupture de cadre, car elle n’arrivait pas à atteindre les objectifs pondéraux fixés. Elle ne relatait pas de tentative de suicide, hormis une crise de rage durant l’adolescence avant l’apparition de ses troubles alimentaires, lors de laquelle elle avait tenté de se planter un couteau dans le ventre. Elle n’avait pas été prise en charge sur le plan psychiatrique suite à ce geste. Elle disait que sa famille souffrait de beaucoup de conflits. Elle décrivait plusieurs accidents de la voie publique, notamment 1987, 1992 et 2016, avec des séquelles neurologiques, algiques et motrices. Elle évoquait deux épisodes d’intoxication bactérienne tropicale, dont la dernière, dix ans auparavant, qui avait entraîné une perte de poids de 6 kg qu’elle n’avait pas réussi à reprendre. Elle pesait à ce jour 40.15 kg (IMC de 14 kg/m2). Elle avait évoqué un poids minimal de 34 kg (IMC de 12 kg/m2) atteint en 2011 à la sortie de son hospitalisation et un poids maximal de 52 kg en 1991, durant sa période de boulimie (IMC 18 kg/m2). Elle décrivait plusieurs périodes de vie avec un poids stable de 48 kg qu’elle pouvait considérer comme un poids de forme (IMC 16.9 kg/m2). Depuis son infection digestive et sa perte de poids de 7 kg, dix ans auparavant, elle pesait 39 kg de façon stable. Elle souhaitait retrouver dans un premier temps, un poids de 43 kg. Concernant le retentissement personnel de son problème de poids, elle se considérait comme menue et disait avoir peur de prendre du poids à 5/10. Elle se disait un peu mécontente de la façon dont son corps était proportionné et considérait comme important son poids et sa silhouette dans l’estime d’elle-même. Elle se pesait une fois par mois.

Il ressortait d’un statut psychiatrique que la patiente était calme et collaborante. La tenue et l’hygiène étaient sans particularité. Il y avait une cachexie marquée. Elle était orientée aux quatre modes. L’attention et la concentration étaient sans particularité. Elle décrivait cependant des troubles de la concentration depuis son accident de 2016, lesquels étaient en amélioration actuellement. Il n’y avait pas de trouble de la mémoire observé. Le discours était clair, cohérent et informatif avec une pensée circonstanciée. Il n’y avait pas de trouble de la lignée psychotique mis en évidence. La thymie était neutre avec des affects congruents à l’humeur et mobilisables. L’assurée n’avait pas d’idées de mort passives ou suicidaires. Elle décrivait des angoisses, liées notamment au stress des études et au sentiment de manque de confiance en elle et au besoin de devoir se prouver quelque chose. L’appétit était conservé. Le sommeil était perturbé de façon chronique, avec des insomnies et des réveils nocturnes, qu’elle liait principalement à ses douleurs physiques, mais qui pouvaient également être liés au stress. Elle se décrivait en hypervigilance depuis son accident de la route avec une intolérance au bruit. Il n’y avait pas de signe d’abus de substances ni de syndrome de sevrage. Elle était partiellement nosognosique par rapport à ses difficultés.

Un questionnaire d’hétéroévaluation de la symptomatologie dépressive (MADRS) traduisait un score non significatif alors qu’un questionnaire d’auto-évaluation (BDI-II) traduisait un score compatible avec une symptomatologie légère. Concernant les aspects alimentaires, l’inventaire des troubles alimentaires ne montrait pas de résultats significatifs. Il n’y avait pas de tendance à la restriction, ni de préoccupation excessive envers l’alimentation, la silhouette ou le poids. L’évaluation du sommeil évoquait une insomnie modérée. La sensibilité au rejet semblait élevée. Il y avait un score évocateur d’abus sexuels à un questionnaire évaluant les traumatismes dans l’enfance. L’évaluation avait mis en évidence un trouble du comportement alimentaire de type anorexie restrictive évoluant depuis l’adolescence, émaillé de quelques crises de boulimie et se répercutant sur le plan anthropométrique avec un état de dénutrition (IMC de 14 kg/m2). Le poids était globalement stable sur les dix dernières années. L’état de dénutrition ne semblait que partiellement expliqué par les quantités de nourriture rapportées. L’assurée avait consommé un repas standard le jour de l’évaluation, apparemment sans difficulté. Il y avait un possible état de stress post-traumatique dont les déclencheurs pouvaient être multiples, lequel avait été réactivé ces derniers temps par l’accident de 2016. Cet élément post-traumatique semblait avoir perturbé l’équilibre fragile que l’assurée avait pu trouver dans son trouble alimentaire. Il était recommandé de traiter au préalable les symptômes liés au PTSD (syndrome de stress post-traumatique) avant d’envisager une prise en charge de l’anorexie.

b. Le 14 juin 2023, l’assurée a demandé la révision de son cas à l’OAI. En septembre 2019, elle avait été consulter l’ESCAL afin de trouver de l’aide pour son trouble alimentaire. Durant l’été 2022, elle avait perdu beaucoup de poids suite à un épisode dépressif lié à une grande solitude, une lassitude, de la tristesse et une difficulté à trouver du travail. Son amaigrissement était sans doute la cause d’une grande fatigabilité, de douleurs, de difficultés de concentration et d’attention, symptômes qui affectaient son quotidien et le modeste travail qu’elle avait enfin trouvé et qu’elle désirait conserver.

c. En juillet 2023, l’assurée a précisé qu’elle avait fait des remplacements ponctuels à l’école primaire et quelques cours privés, puisque son droit au chômage avait pris fin en novembre 2022. Elle avait signé, en mars 2023, un contrat de travail avec une école de langue (In Lingua) pour donner des cours de français et de langues étrangères, six à sept heures selon les semaines. Selon ses médecins, elle ne pouvait pas augmenter son taux de travail. Malgré sa fatigue, ses douleurs et ses difficultés de concentration et d’attention, elle s’efforçait de maintenir ce 20% environ, qui était bénéfique pour son moral.

d. Le 5 octobre 2023, le docteur I______, spécialiste en chirurgie digestive, a indiqué que l’assurée avait bénéficié d’un bypass gastro‑jéjunal en 2008. Par la suite, en raison de douleurs abdominales chroniques, plusieurs explorations de laparoscopie abdominale avaient été effectuées, avec une légère amélioration.

L’historique de l’assurée, avec les conséquences digestives, impactait considérablement sa capacité de travail. Il existait des troubles psychiques dus à cet état chronique. En raison de l’impact négatif des douleurs abdominales chroniques présentées par l’assurée, les limitations fonctionnelles étaient importantes. Elle était totalement incapable de travailler depuis avril 2019. Il serait éventuellement possible, du point du vue de la chirurgie digestive, qu’elle effectue une activité à 20 ou 30%.

e. Dans un rapport établi le 5 octobre 2023, le Dr H______ a indiqué qu’une activité professionnelle adaptée serait envisageable pour l’assurée au maximum à 20%, en raison de ses préoccupations alimentaires qui entraînaient des difficultés de concentration, et de flexibilité psychique, avec des difficultés d’adaptation. Les restrictions alimentaires entraînaient des perturbations biologiques ainsi qu’un état de maigreur extrême.

f. L’OAI a fait procéder à une expertise par des médecins du Centre médical d’expertise (ci-après : CEMEDEX).

 

À teneur du rapport d’expertise du 19 février 2024, celle-ci a été réalisée par les docteurs J______, spécialiste en psychiatrie, K______, spécialiste en gastroentérologie, L______, spécialiste en médecine interne générale, M______, spécialiste en neurologie, et N______, spécialiste en rhumatologie, ainsi que par O______, neuropsychologue.

Selon leur évaluation consensuelle, les experts ont retenu de nombreux diagnostics entraînant des limitations fonctionnelles d’ordre rhumatologique : pas de soulèvement à partir du sol au-delà de 3 kg, pas de porte-à faux du buste et du rachis cervical, port de charges proche du corps et limité à 5 kg, pas d’effort bras tendus en avant, pas de mouvement de préhension ou de pronosupination forcée des deux mains, et changements de position réguliers.

Les diagnostics posés entraînaient également des limitations fonctionnelles d’ordre neuropsychologique : vitesse d’exécution des tâches et capacités d’endurance et de résistance limitées, avec un impact sur l’horaire et le rendement dans l’activité habituelle.

Il y avait également des limitations liées à la médecine interne : fatigue et fatigabilité.

L’incapacité de travail était motivée par les limitations d’ordre neuropsychologique et rhumatologique. La capacité de travail était de 80% dans l’activité exercée jusqu’ici (taux horaire à 100% avec diminution de rendement de 20%), sur le plan rhumatologique depuis février 2019.

La capacité de travail était de 72% depuis février 2019 sur le plan neuropsychologique.

L’enseignement du français pouvait être considéré comme un travail adapté. Du point de vue neurologique, la capacité de travail était de 100% avec une réduction de rendement, en raison de quelques séquelles douloureuses persistantes, de l’ordre de 10%, soit une capacité de 90%.

La capacité de travail en tant que professeure de langue était entière depuis toujours, avec une diminution de 10% dès juillet 2022, suite à la perte pondérale importante de l’assurée.

La capacité de travail était totale pour les experts gastroentérologue et psychiatre.

L’expert en médecine interne signalait qu’avec une reprise pondérale, l’assurée aurait une capacité de travail de 100%.

Les experts ont retenu consensuellement une capacité de travail de 72% dans l’activité habituelle depuis février 2019 et de 90% dans une activité adaptée dès février 2019, date qui correspondait à l’examen neuropsychologique le plus ancien. Le cas avait été stable globalement depuis lors.

Le rapport d’expertise contient une synthèse du dossier de l’assurée, dont il résulte qu’elle a séjourné aux HUG du 24 au 31 janvier 2023, en raison de dyspnée, tachypnée, bradypnée et désaturation. Le diagnostic principal était un syndrome inflammatoire biologique sur infection pulmonaire (25 janvier 2023). Les diagnostics secondaires étaient une hyponatrémie hypo-osmolaire (25 janvier 2023), une hypotension artérielle, une anémie macrocytaire sur carence en B12 substituée (25 janvier 2023) et une suspicion de cirrhose hépatique (26 janvier 2023). Les comorbidités étaient une anorexie mentale (25 janvier 2023) et une fissure du ligament triangulaire du carpe. L’assurée présentait depuis dix jours un syndrome grippal. Dans la nuit du 22 janvier, elle avait eu des frissons intenses et une asthénie qui avaient motivé une consultation par sa médecin traitante, qui avait objectivé un syndrome inflammatoire et l’avait adressée à la clinique des Grangettes. L’assurée présentait une hypotension artérielle et face à la suspicion d’une affection pulmonaire en raison d’un possible foyer pulmonaire basal droit à la radiographie du thorax, elle avait été mise au bénéfice d’une hydratation et d’une antibiothérapie. L’évolution clinique était favorable et elle était rentrée au domicile le 31 janvier 2023.

g. Par avis du 11 mars 2024, le SMR a constaté que les experts retenaient une capacité de travail de 72% dans l’activité habituelle et de 90% dans une activité adaptée et que l’état était globalement resté stable depuis février 2019. Dans ces circonstances, la capacité de travail était de 50% dans l’activité habituelle et dans toute activité adaptée depuis février 2019.

h. Par projet de décision du 9 avril 2024, l’OAI a rejeté la demande de prestations de la recourante, considérant que son état de santé ne s’était pas modifié de manière notable et durable depuis la dernière décision entrée en force (degré d’invalidité de 45%).

i. Par décision du 21 mai 2024, l’OAI a confirmé son projet de décision.

E. a. Le 10 juin 2024, l’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre la chambre de céans contestant l’appréciation de l’intimé sur son taux d’invalidité. D’après le Dr H______, sa capacité de travail actuelle était de 30%. La docteure P______, spécialiste en médecine interne générale, partageait cet avis. L’assurée concluait à l’audition de ces deux médecins, à l’annulation de la décision de l’intimé et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er juin 2023, avec suite de frais et dépens.

À l’appui de son recours, la recourante a produit :

-          une rapport établi le 28 mai 2025 par la Dre P______, qui indiquait suivre l’assurée depuis août 2022, à raison d’une fois par mois. Celle-ci souffrait d’une anorexie mentale de longue date qui impactait de plus en plus son équilibre électrolytique et myélique et induisait de ce fait des troubles psychiques et une diminution immunitaire la rendant extrêmement fragile, tant dans sa capacité intellectuelle que dans sa capacité à se défendre des infections. Son état était incompatible avec une activité professionnelle intellectuelle et physique. Au vu des troubles électrolytiques qui engageaient le pronostic vital, elle avait déjà dû être hospitalisée plusieurs fois.

-          et un rapport établi le 11 septembre 2024 par le Dr H______, qui concluait que l’assurée était totalement incapable de travailler dans toute activité.

b. Par réponse du 4 juillet 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Le 27 septembre 2024, la recourante, représentée dorénavant par un conseil, a contesté la valeur probante de l’expertise du CEMEDEX, en particulier le rapport psychiatrique. Selon l’expert, le syndrome d’anorexie mentale n’aurait jamais entraîné d’incapacité de travail. On ignorait de quelle manière les pièces médicales avaient été résumées et compilées par le CEMEDEX. De toute évidence, ce n’étaient pas les médecins en charge de l’expertise qui avaient effectué ce travail. Il aurait été souhaitable que ces derniers en prennent connaissance, ce qui aurait permis à l’expert psychiatre de constater que l’assurée avait été hospitalisée pendant deux mois en 2011, en raison des conséquences de son anorexie mentale.

Il paraissait évident que les comorbidités de l’anorexie mentale avaient été ignorées par le CEMEDEX. Dans un rapport du 11 septembre 2024, le Dr H______ mentionnait que la capacité de travail de la recourante était nulle dans son activité habituelle d’architecte quand bien même elle souhaitait pouvoir recommencer à travailler à 30%. Par ailleurs, du point de vue somatique, l’anorexie mentale avait de graves conséquences, car l’assurée présentait des troubles électrolytiques de type hyponatrémie chroniques qui pouvaient mettre son pronostic vital en danger. Ces troubles électrolytiques étaient directement liés à son état de dénutrition, qui engendrait un état de faiblesse générale. L’appréciation de l’expert était déconnectée de toute réalité et arbitraire. Suite à l’expertise, la recourante avait été hospitalisée en urgence et elle avait séjourné entre le 29 février et le 19 avril 2024 aux HUG pour traiter son anorexie. Elle avait à nouveau été hospitalisée pour les mêmes motifs, sur recommandation de la Dre P______ et le rapport à ce sujet serait produit dès réception. En conséquence, la recourante concluait à l’octroi d’une rente entière d’assurance‑invalidité, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit un rapport établi le 11 septembre 2024 par le Dr H______, qui indiquait que malgré l’amélioration de la symptomatologie dépressive, le trouble alimentaire de l’assurée avait persisté et qu’il s’était même aggravé au début de l’année 2024, en raison d’une hyponatrémie chronique et un état de maigreur (IMC de 13 kg/m2). Les complications somatiques de son état de dénutrition avaient été telles qu’une hospitalisation en soins aigus avait été nécessaire le 29 février 2024 en raison d’une hyponatrémie sur dénutrition. L’assurée avait été transférée ce jour-là dans une unité mixte somato-psychiatrique, où elle avait résidé jusqu’au 17 avril 2024 pour traiter son anorexie. Malgré cette prise en charge hospitalière, elle n’avait pas pu reprendre du poids et était restée dans des comportements anorexiques importants. Elle était incapable de travailler à 75% dès le mois d’avril, puis à 30% depuis le mois de mai 2024. L’assurée tentait de maintenir une activité professionnelle à 30%, ce qui restait discutable du point de vue médical.

d. Le 22 octobre 2024, l’intimé a persisté dans ses conclusions sur la base d’un avis du SMR du même jour, retenant que le rapport du Dr H______ du 11 septembre 2024 n’apportait pas d’éléments médicaux nouveaux témoignant d’une aggravation durable de l’état de santé de la recourante. Il faisait simplement une évaluation différente d’un même état clinique. Le Dr H______ dépassait son domaine de compétence lorsqu’il se prononçait sur les conséquences physiques telles que l’hyponatrémie.

e. Le 14 novembre 2024, la recourante a relevé que le Dr H______ était chef de clinique auprès de l’ESCAL, soit une unité spécialisée du département de psychiatrie des HUG. Comme cela ressortait expressément de son rapport du 11 septembre 2024, l’ESCAL proposait un programme de soin avec une approche multidisciplinaire de type psychosomatique et groupale spécifiquement adaptée au traitement de l’anorexie mentale.

Le Dr H______ pouvait donc évoquer les conséquences somatiques de l’anorexie mentale, ce d’autant plus que dans son rapport du 5 octobre 2023, il avait indiqué que les restrictions alimentaires entraînaient chez la recourante des perturbations biologiques. L’ampleur de cette hyponatrémie (trouble électrolytique) était telle que son pronostic vital pouvait être mis en danger, selon le rapport du 11 septembre 2024.

Or, alors même que l’aggravation de l’état de santé de la recourante portait exclusivement sur l’anorexie mentale et ses conséquences, le CEMEDEX ne s’était même pas donné la peine de procéder à une analyse de sang ou d’urine. Un tel examen aurait confirmé la gravité des conséquences somatiques du syndrome affectant la recourante. Le fait qu’il n’ait même pas été envisagé témoignait du manque de sérieux de l’expertise.

L’expert en médecine interne s’était contenté d’indiquer que la recourante avait un poids insuffisant avec un diagnostic d’anorexie mentale depuis sa jeunesse, relevant que cela ne l’avait pas empêchée de travailler et qu’il était devenu problématique depuis juillet 2022, avec actuellement un BMI à 12.8 avec fatigue et fatigabilité, qui avaient été constatées en fin de consultation.

Il était faux de conclure à une absence d’incapacité de travail et il allait de soi que le rapport d’expertise n’avait pas de valeur probante.

Les volets de l’expertise en rhumatologie, neurologie/neuropsychologie et gastroentérologie étaient inutiles et sans pertinence, l’aggravation étant exclusivement liée au syndrome d’anorexie mentale.

La recourante a produit une attestation établie le 8 octobre 2024 par la Dre P______, qui confirmait les conséquences de l’anorexie mentale et concluait que l’état de santé de l’assurée n’était pas compatible avec une activité professionnelle tant intellectuelle que physique.

f. Le 12 décembre 2024, l’intimé, se fondant sur un avis du SMR du 26 novembre 2024, a indiqué que le choix des examens complémentaires, en l’occurrence l’examen d’urine et de sang, était laissé au libre arbitre des experts, qui avaient connaissance du dossier de la recourante et des analyses qu’elle avait effectuées.

g. Le 16 janvier 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.

h. La recourante a été entendue le 21 mai 2025 par la chambre de céans.

i. Le 11 juin 2025, la recourante a transmis à la chambre de céans des rapports d’hématologie des 17 et 28 mai 2025 effectués par sa généraliste. Celle-ci confirmait que son état de santé était incompatible avec une activité professionnelle. Les résultats du rapport d’hématologie ne constituaient pas un fait nouveau dans la mesure où ils n’étaient que le reflet d’un état persistant depuis de nombreuses années, lequel s’était aggravé de manière très importante depuis 2022, comme en témoignaient les diverses hospitalisations subies.

j. Le 28 mai 2025, la Dre P______ a indiqué que la recourante souffrait d’une anorexie mentale et qu’elle présentait une altération dramatique de sa santé. Lors de la dernière prise de sang, on constatait une altération électrolytique et hématopoïétique. Son état de santé actuel était incompatible avec une quelconque activité professionnelle.

k. Le 8 juillet 2025, l’intimé, sur la base d’un avis du SMR du 2 juillet 2025, a indiqué que les troubles électrolytiques et hématopoïétiques liés à l’anorexie mentale n’avaient pas un caractère durable et pouvaient être corrigés. C’était ce qui avait été effectué lors des dernières hospitalisations ponctuelles de 2022 et 2024. En ce sens, les hospitalisations récentes, depuis 2022, ne témoignaient pas d’une aggravation durable.

l. Par courrier du 15 janvier 2026, la chambre de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et en médecine interne générale et leur a communiqué le nom des expertes pressenties, ainsi que les questions qu’elle avait l’intention de leur poser, en leur impartissant un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées.

m. Les parties n’ont pas fait valoir de cause de récusation contre les expertes et l’intimé a suggéré un complément à la mission d’expertise.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante a une rente entière d’invalidité, en raison d’une aggravation de son état de santé dès l’été 2022.

3.             Dans le cadre du développement continu de l’assurance-invalidité, la LAI, le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI - RS 831.201) et l'art. 17 LPGA notamment ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modifications des 19 juin 2020 et 3 novembre 2021 ; RO 2021 705 et RO 2021 706).

En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).

Dans les cas de révision selon l'art. 17 LPGA, conformément aux principes généraux du droit intertemporel (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), il convient d’évaluer, selon la situation juridique en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, si une modification déterminante pour le droit à la rente est intervenue jusqu’à cette date. Si tel est le cas, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version valable jusqu'au 31 décembre 2021 sont applicables. Si la modification déterminante est intervenue après cette date, les dispositions de la LAI et du RAI dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 2022 sont applicables. La date de la modification se détermine selon l'art. 88a RAI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_55/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.2 ; 8C_644/2022 du 8 février 2023 consid. 2.2.3).

En l’occurrence, le droit de la recourante à une rente est né antérieurement au 1er janvier 2022, mais la question litigieuse est de savoir si un motif de révision est survenu après cette date, de sorte que les dispositions applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.

3.1 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

A droit à une rente d’invalidité, l’assuré dont la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).

Une rente n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI).

Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).

En 2017, le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7).

Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1).

Il convient dorénavant d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources), à l’aide des indicateurs suivants :

Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés.

Il convient encore d'examiner le succès du traitement et de la réadaptation ou la résistance à ces derniers. Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation.

La comorbidité psychique ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble psychique avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel n’est pas une comorbidité, mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité.

Il convient ensuite d'accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées.

Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles ne doivent pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie.

Il s’agit, encore, de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé.

Il faut examiner ensuite la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, pour évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée.

Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective.

La reconnaissance de l'existence desdits troubles suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3).

Ce diagnostic doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargées d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. Il suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les difficultés décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses difficultés dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (cf. ATF 131 V 49 consid. 1.2).

3.2 En principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4. et les références ; 125 V 351 consid. 3b/bb).

En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

3.4 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que lorsque les instances cantonales de recours constatent qu'une instruction est nécessaire parce que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise, elles sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

4.              

4.1 En l’espèce, les experts ont retenu consensuellement une capacité de travail de la recourante de 72% dans l’activité habituelle depuis février 2019 et de 90% dans une activité adaptée dès février 2019, date qui correspondait à celle de l’examen neuropsychologique le plus ancien. Relevant que le cas avait été stable globalement depuis lors.

Les conclusions sur la capacité de travail de la recourante des experts du CEMEDEX n’ont pas été suivies par le SMR, qui a indiqué dans son avis du 2 juillet 2025, s’en être écarté, car les experts retenaient que l’état de santé de la recourante était stationnaire depuis février 2019, de sorte qu’il n’y avait pas eu de modification justifiant une révision de la rente au sens de l’art. 17 LPGA.

4.2 Il convient d’examiner en premier lieu la valeur probante de l’expertise du CEMEDEX,

La recourante conteste en particulier la valeur probante de l’expert psychiatre.

Le Dr J______ a retenu le diagnostic d’anorexie mentale sans impact sur le plan psychiatrique sur la capacité de travail de la recourante. À la question de savoir si l’état de santé de la recourante s’était modifié, l’expert a répondu qu’il n’y avait jamais eu de limitations justifiant une incapacité de travail.

L’expert a retenu le diagnostic d’anorexie mentale, relevant que ses constatations étaient les mêmes que l’expert E______, qu’il s’agissait d’un trouble de l’alimentation qui avait débuté à l’âge de 13 ans, selon les dires de l’expertisée, et qu’elle n’avait jamais été hospitalisée.

Il faut constater que l’expert n’a pas sérieusement étudié le dossier, puisqu’il ressort du rapport établi le 25 septembre 2019 par le Dr H______, qui figure dans la synthèse du dossier faisant partie de l’expertise du CEMEDEX, que la recourante a été hospitalisée pendant deux mois en 2011 pour anorexie restrictive.

Il a encore motivé sa position en se fondant sur ses constatations et en relevant que la recourante lui avait déclaré que cela faisait dix ans qu’elle ne se faisait pas vomir et qu’elle était consciente de sa problématique.

Il s’en est ainsi tenu aux déclarations de la recourante pour ce qui était de la période antérieure à son examen, sans les remettre en question, alors qu’il est possible qu’elle ait minimisé son atteinte, car il ressort du rapport du Dr H______ du 25 septembre 2019 qu’elle était partiellement nosognosique par rapport à ses difficultés.

L’expert a retenu dans sa discussion sur le diagnostic d’anorexie mentale que le poids était globalement stable sur les dix dernières années, ce qui ressort du rapport établi le 25 septembre 2019 par le Dr H______. Cela étant, dans son rapport du 1er juin 2023, ce dernier a indiqué que la recourante avait perdu du poids en août 2022, avec des difficultés plus importantes à s’alimenter et un amaigrissement physique et un état de dénutrition. L’expert n’a ainsi pas tenu compte de ce dernier rapport du Dr H______ qui établissait une perte de poids de la recourante.

Il faut encore relever que l’expert en médecine interne a, pour sa part, relevé cette perte de poids, en précisant qu’elle engendrait de la fatigue et de la fatigabilité, l’expert psychiatre ne semble pas non plus avoir lu le rapport de son collègue alors qu’une appréciation consensuelle l’imposait.

L’expert psychiatre n’a manifestement pas pris en compte des spécificités du diagnostic d’anorexie mentale en se contentant d’une analyse des indicateurs développés par le Tribunal fédéral pour les troubles psychiques et ou non objectivables.

Les conclusions de l’expert psychiatre se fondent ainsi sur un état de fait incomplet et erroné et elles ne sont pas convaincantes.

La chambre de céans retient que les rapports du Dr H______ rendent vraisemblable une aggravation du trouble alimentaire chronique de la recourante, dans le contexte d’un épisode dépressif (rapport du 1er juin 2023), aggravation qui avait, selon lui perduré, malgré l’amélioration de l’état dépressif (rapports du 5 octobre 2023 et du 11 septembre 2024).

La question de savoir si le Dr H______ a dépassé son domaine de compétence en se prononçant sur les conséquences physiques telles que l’hyponatrémie peut rester ouverte, étant relevé qu’en tant que spécialiste des troubles alimentaires chroniques, ses conclusions doivent se voir reconnaître à tout le moins une certaine force probante en la matière et qu’il travaille à l’ESCAL avec un médecin généraliste qui surveille l’état physique des patients, ce qui ressort de son rapport du 11 septembre 2024.

En conclusions, l’expertise du CEMEDEX ne peut donc se voir reconnaître une pleine valeur probante, en particulier en tant qu’elle retient que l’état de santé de la recourante serait resté stable depuis février 2019.

5.             Il se justifie d’ordonner en conséquence une nouvelle expertise avec des volets psychiatrique et de médecine générale.

La mission d’expertise adressée à l’experte psychiatre a été complétée, sous la rubrique « Traitement », avec la demande de l’intimé tendant à ce qu’un dosage sanguin des traitement psychotropes et antalgiques soit effectué, dès lors que cette demande concerne la compliance de la recourante à analyser en lien avec les indicateurs de gravité et de cohérence développés par le Tribunal fédéral.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant préparatoirement

Ordonne une expertise bidisciplinaire psychiatrique et somatique de A______.

 

Du point de vue psychiatrique :

I.               Commet la docteure Q______, spécialiste en psychiatrie.

A.           Dit que la mission d’expertise sera la suivante :

a)             prendre connaissance du dossier de la cause ;

b)             si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l’assurée ;

c)             examiner et entendre l’assurée, après s’être entouré de tous les éléments utiles, au besoin d’avis d’autres spécialistes.

B.            Charge l’experte d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes :

1.             Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ?

2.             Quelles sont les plaintes et données subjectives de l’assurée ?

3.             Quels sont le status clinique et les constatations objectives ?

4.             Quels sont les diagnostics selon la classification internationale ?

Précisez quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse) :

4.1         Avec répercussion sur la capacité de travail (en mentionnant les dates d'apparition)

4.2         Sans répercussion sur la capacité de travail (en mentionnant les dates d'apparition)

4.3         Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave) ?

4.4         Depuis quand les différentes atteintes sont-elles présentes ?

4.5         Les plaintes sont-elles objectivées ?

 

4.6         Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ?

4.7         Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ?

4.8         Dans l’ensemble, le comportement de l’assuré vous semble-t-il cohérent ?

5.             Ressources

5          

5.1         De quelles ressources mobilisables l’assurée dispose-t-elle ?

5.2         Est-ce que l’assurée présente un trouble de la personnalité selon les critères diagnostiques des ouvrages de référence ou une altération des capacités inhérentes à la personnalité ?

5.3         Si oui, quelles sont ses répercussions fonctionnelles (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité, motivation, notamment) sur la capacité à gérer le quotidien, à travailler et/ou en termes d’adaptation (motivez votre position) ?

5.4         Quel est le contexte social ? L’assurée peut-elle compter sur le soutien de ses proches ? Les différents diagnostics psychiatriques retenus et/ou les diagnostics somatiques retenus par les experts du CEMEDEX dans le rapport d’expertise 19 février 2024, entrant en interaction, privent-ils l'assurée de certaines ressources ?

6.             Quelles sont les limitations fonctionnelles ?

Indiquer les limitations fonctionnelles en relation avec chaque diagnostic psychiatrique (en mentionnant leur date d’apparition) :

6.1         Dans l’activité habituelle,

6.2         Dans une activité adaptée.

6.3         Dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par l’assuré).

6.4         Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ?

7.             Traitement

7          

7.1         Prière d’effectuer un dosage sanguin des traitements psychotropes et antalgiques.

7.2         Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ?

7.3         L’assurée a-t-elle fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? Qualifier la compliance ?

7.4         Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ?

7.5         Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ?

7.6         Nécessitent-ils un traitement psychotrope ?

7.7         Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de l’assurée à reconnaître sa maladie ou à une autre raison ?

8.             Capacité de travail

8          

8.1         Mentionner les conséquences des diagnostics retenus sur la capacité de travail de l’assuré du point de vue psychiatrique, en pourcent :

a)             dans l’activité habituelle,

b)            dans une activité adaptée.

8.2         Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, indiquer l'évolution de son taux en datant les changements.

8.3         Évaluer l’exigibilité, en pourcent, d’une activité lucrative adaptée, indiquer depuis quand une telle activité est exigible et quel est le domaine d’activité adapté. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.

8.4         Si une diminution de rendement est retenue, celle-ci est-elle déjà incluse dans une éventuelle réduction de la capacité de travail ou vient-elle en sus ?

8.5         Serait-il possible d’améliorer la capacité de travail par des mesures médicales ? Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail.

8.6         Quelle est la capacité de travail globale de l’assurée ?

a)        dans l’activité habituelle,

b)        dans une activité adaptée.

 

 

 

9.             Appréciation des avis médicaux du dossier

9          

9.1         Êtes-vous d'accord avec les diagnostics et la capacité de travail retenus par le Dr J______ du CEMEDEX, dans son rapport du 19 février 2024 ? pour quels motifs ?

9.2         Êtes-vous d’accord avec les diagnostics et la capacité de travail retenus par le Dr H______ dans ses rapports des 1er juin 2023 et 5 octobre 2023 et 11 septembre 2024. Pour quels motifs ?

10.         Invite l’experte à faire une appréciation consensuelle du cas avec la Dre R______, experte en médecine générale et interne, s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle.

11.         Faire toute remarque et proposition utiles.

C.            Invite l’experte à déposer, dans les trois mois dès réception de la mission d’expertise, un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans.

 

Du point de vue somatique :

II.            Commet la docteure R______, experte en médecine générale et interne.

A.           Dit que la mission d’expertise sera la suivante :

a)             prendre connaissance du dossier de la cause ;

b)             si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l'assurée ;

c)             examiner et entendre l'assurée, après s’être entourée de tous les éléments utiles, au besoin d’avis d’autres spécialistes ;

d)             si nécessaire, ordonner d’autres examens.

B.            Charge l’experte d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes :

1.             Anamnèse détaillée

2.             Plaintes et données subjectives de l'assurée

3.             Status clinique et constatations objectives

4.             Diagnostics

4.1 Avec répercussion sur la capacité de travail

4.1.1 Dates d'apparition

4.2 Sans répercussion sur la capacité de travail

4.2.2 Dates d'apparition

 

5.             Limitations fonctionnelles

5.1. Indiquer les limitations fonctionnelles en relation avec chaque diagnostic

5.2. Date d'apparition

6.             Capacité de travail

6.1 L'assurée est-elle capable d’exercer son ancienne activité lucrative ?

6.1.1 Si non, ou seulement partiellement, pourquoi ?

6.1.2 Quelles limitations fonctionnelles entrent en ligne de compte ?

6.1.3 Depuis quelle date sa capacité de travail est-elle réduite/ nulle ?

6.2 L'assurée est-il capable d’exercer une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles ? 

6.2.1 Si non ou dans une mesure restreinte, pour quels motifs ?

Quelles limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ?

6.2.2 Si oui, quelle activité lucrative ? À quel taux ? Depuis quelle date ?

6.3 Des mesures médicales sont-elles nécessaires préalablement à la reprise d’une activité lucrative ? Si oui, lesquelles ?

6.4 Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, indiquer l'évolution de son taux et décrire son évolution.

6.5 Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ?

6.6         Si aucune activité n’est possible ou seulement dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? Depuis quelle date ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ?

6.7         Formuler un pronostic global.

7.             Appréciation des avis médicaux du dossier

7.1 Êtes-vous d'accord avec les diagnostics et la capacité de travail retenus par le Dr L______ dans son rapport du 19 février 2024 ? pour quels motifs ?

7.2 Êtes-vous d’accord avec les diagnostics et la capacité de travail retenus par la Dre P______ dans ses rapports des 8 octobre 2024 et 28 mai 2025 ? Pour quels motifs ?

8. Invite l’experte à faire une appréciation consensuelle du cas avec la Dre Q______, experte psychiatre, s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle.

9.             Faire toute remarque utile et proposition.

C.            Invite l'experte à déposer dans les trois mois dès réception de la mission, un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le