Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/52/2026 du 26.01.2026 ( PC ) , SANS OBJET
| rÉpublique et | canton de genÈve | |||
| POUVOIR JUDICIAIRE
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En la cause
| A______
| recourant |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
Vu le courrier adressé le 11 novembre 2024 par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) à A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), intitulé « solde de la dette à ce jour : CHF 11'717.00 », l’informant avoir établi comme modalité de remboursements une retenue mensuelle de CHF 500.- dès décembre 2024 ;
Vu le courrier du bénéficiaire du 21 novembre 2024, se référant à une précédente décision du SPC, qui lui avait accordé la remise de l’obligation de restituer une créance de CHF 3'601.-, puis relevant que sa situation financière ne s’était pas améliorée et demandant au SPC de lui adresser un décompte rectificatif ;
Vu le rappel adressé par le SPC au bénéficiaire le 23 janvier 2025, portant sur la somme de CHF 500.- ;
Vu le courrier du bénéficiaire du 13 février 2025, demandant au SPC de lui confirmer qu’il s’agissait bien d’une erreur et que la facture précitée était annulée, précisant qu’à défaut, son courrier devait être considéré comme une opposition formelle ;
Vu le courrier du SPC du 10 avril 2025, indiquant qu’il convenait de considérer le rappel du 23 janvier 2025 comme nul et non avenu, mais relevant qu’en revanche, les demandes de restitution des 17 juillet 2020, 18 août 2020, 14 mars 2023 et 27 novembre 2024, pour un montant de CHF 11'217.-, restaient dues ;
Vu l’acte interjeté le 15 mai 2025 par le bénéficiaire auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), concluant à l’annulation de la « décision » du 10 avril 2025, en tant qu’elle calculait un solde rétroactif de CHF 11'217.- et qu’elle en demandait le remboursement, au motif que toutes les demandes de restitution citées par le SPC avaient été annulées à la suite d’oppositions et de demandes de remise et qu’en tout état de cause, on ne pouvait exiger qu’il rembourse un éventuel rétroactif qu’il aurait perçu de bonne foi et dont le remboursement porterait atteinte à son minimum vital, puis demandant à la chambre de céans, sous suite de dépens, de dire et juger qu’aucun rétroactif n’était dû ;
Vu la réponse de l’intimé du 12 juin 2025, concluant à l’irrecevabilité du recours, et admettant une erreur dans son courrier du 10 avril 2025 en tant qu’il se référait aux décisions des 17 juillet 2020, 18 août 2020, 14 mars 2023 et 27 novembre 2024, puis relevant, après un contrôle du dossier, que le montant de CHF 11'217.- réclamé au recourant constituait le solde d’une demande de restitution s’élevant à CHF 16'860.-, issue d’une décision du 16 février 2017 ;
Vu la réplique du recourant du 7 juillet 2025, persistant dans ses conclusions et relevant que la créance du SPC était prescrite ;
Vu la duplique de l’intimé du 6 août 2025, persistant également dans ses conclusions ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 19 janvier 2026, lors de laquelle le recourant a relevé que sa situation financière n’avait pas changé ;
Vu les déclarations du représentant de l’intimé lors de ladite audience, relevant qu’il y avait une succession de décisions de restitution dans le dossier, que le service comptable avait certes fait une erreur en se référant à des décisions de restitution annulées, mais que le montant réclamé se rapportait au solde dû relatif à une décision de restitution du 16 février 2017, entrée en force ;
Vu la proposition formulée par le représentant de l’intimé durant ladite audience, visant à ce que le recours soit considéré comme une demande de remise et lui soit transmis pour question de compétence, précisant que la procédure de recouvrement serait suspendue pendant l’examen de la demande de remise ;
Vu l’accord du recourant à la proposition de l’intimé, indiquant qu’il acceptait que son recours soit transmis au SPC afin qu’il se prononce sur la demande de remise de la somme de CHF 11'217.-, sans solliciter dans ce cadre l’octroi de dépens ;
Vu les pièces figurant au dossier, notamment une demande de remise formulée par le recourant le 9 juin 2023 et portant sur tout solde rétroactif éventuel dû, demande qui n’a jamais fait l’objet d’une décision ;
Considérant que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre de céans connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968
(LPCC ‑ J 4 25) ; que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que, dans son recours, le recourant soutient notamment qu’on ne pourrait exiger de lui qu’il rembourse un éventuel rétroactif qu’il aurait perçu de bonne foi et dont le remboursement porterait atteinte à son minimum vital, de sorte que son recours peut être interprété comme une nouvelle demande de remise ;
Que la chambre de céans ne saurait traiter une demande de remise (cf. art. 25 al. 1, 2ème phr., LPGA ainsi que 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11] pour les PCF, art. 24 al. 1, 2ème phr., LPCC ainsi que 15 et 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du
25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03] pour les PCC) qui n’a pas été examinée par le SPC ;
Que l’intimé ayant proposé que le recours lui soit transmis pour question de compétence en tant que demande de remise, proposition qui a été acceptée par le recourant, il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige, de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction et décision sur la demande de remise, de constater que le recours est devenu sans objet, puis de rayer la cause du rôle ;
Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l’art. 61 let. fbis LPGA) ;
Que, le recourant n’ayant pas sollicité l’octroi de dépens dans le cadre de cet accord intervenu entre les parties, il n’y a pas lieu de lui en accorder.
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction et décision sur la demande de remise formulée par le recourant.
2. Donne acte à l’intimé de son engagement à suspendre la procédure de recouvrement de la somme de CHF 11'217.- pendant l’examen de la demande de remise du recourant.
Ceci fait :
3. Constate que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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La greffière :
Pascale HUGI |
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La présidente :
Amélie PIGUET MAYSTRE |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le