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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/65/2026

ATAS/53/2026 du 26.01.2026 ( PC ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/65/2026 ATAS/53/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 janvier 2026

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

intimé

 


 

Vu l’opposition formée le 8 janvier 2026 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) par A______ (ci‑après : l’assuré) contre une décision rendue le 1er décembre 2025 par le service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC) ;

Vu le courrier du recourant du 22 janvier 2026 informant la chambre de céans du fait qu’il s’était trompé de destinataire, qu’il aurait dû transmettre son opposition au SPC et qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ;

Que l’opposition sera transmise au SPC pour raison de compétence.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Transmet les écritures du recourant des 8 et 22 janvier 2026 au SPC.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le