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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3647/2024

ATAS/44/2026 du 23.01.2026 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3647/2024 ATAS/44/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 janvier 2026

Chambre 9

 

En la cause

A______, représenté par CAP Protection Juridique SA, mandataire

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1951, marié, a formé une demande de prestations complémentaires le 4 mai 2023 auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

À l’appui de sa demande, il a notamment produit une estimation d’honoraires datée du 14 mars 2023 établie par le docteur B______, médecin dentiste, pour un montant total de CHF 18'994.-.

b. Par décision du 11 mai 2023, le SPC a refusé d’accorder des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC). Le calcul présentait un excédent de revenus de CHF 15'850.- (PCC) et de CHF 5'891.- (PCF).

c. Par courrier du 14 juin 2023, le SPC a informé l’intéressé qu’il ne pouvait pas entrer en matière concernant les frais dentaires car une franchise de CHF 5'891.- demeurait à sa charge pour l’année, avant qu’il puisse intervenir dans le remboursement de ses frais médicaux.

d. Le 15 février 2024, l’intéressé a sollicité de l’aide pour régler sa facture dentaire dont les soins étaient « absolument nécessaires et incontournables ». La facture totale s’élevait à CHF 19'196.-. Déduction faite de la franchise de CHF 5'891.-, il restait un solde exigible de CHF 13'305.-. Il avait déjà réglé CHF 14'000.-. Sa situation financière était difficile.

Il a joint la note d’honoraires du 11 décembre 2023 du Dr B______ pour un montant de CHF 20'980.37, dont à déduire CHF 1'784.35 de remise sur honoraires.

e. Le 12 avril 2024, l’intéressé a transmis au SPC le détail du traitement dentaire pour la période du 16 janvier au 16 novembre 2023.

f. Le 7 juin 2024, le SPC a soumis, pour avis, à son expert le docteur C______, la facture établie par le Dr B______.

g. Par mandat d’expertise dentaire du 1er juillet 2024, le Dr C______ a indiqué que le traitement était « hors norme ».

h. Par décision du 6 septembre 2024, le SPC a refusé de participer aux frais dentaires, le traitement ne correspondant pas aux critères acceptables. Il a rappelé que les bénéficiaires étaient tenus de soumettre un avis détaillé du traitement avant de l’entreprendre.

i. Le 11 septembre 2024, l’intéressé a formé opposition à cette décision. Il avait transmis tous les documents requis et s’était acquitté de la franchise de CHF 5'891.‑. Son dentiste n’avait pas été contacté pour expliquer en quoi la prise en charge était vitale et urgente pour son état de santé.

j. Par décision sur opposition du 3 octobre 2024, le SPC a maintenu sa position. Il ne s’était pas prononcé sur le contenu du devis du 14 mars 2023. Avant de procéder à son traitement, il était loisible à l’intéressé de lui demander qu’il se détermine sur son détail. Aucune garantie ne lui avait été donné sur le fait qu’il prendrait en charge la différence entre le coût effectif et la franchise annualisée de CHF 5'891.-.

Enfin, les reconstructions prothétiques fixes (couronnes, ponts, implants) n’étaient pas considérées comme des traitements simples, économiques et adéquats.

B. a. Par acte du 1er novembre 2024, l’intéressé a recouru devant la chambre des assurances sociales contre cette décision, concluant à son annulation et au remboursement du montant de CHF 13'305.-. À titre préalable, il a sollicité l’audition du Dr B______ et du docteur D______, médecin dentiste.

Il souffrait depuis plus de 20 ans d’apnée du sommeil, en raison d’une « rétrognathie mandibulaire congénitale ». Il devait ainsi porter chaque nuit un masque facial connecté à un appareil de ventilation nocturne. Aucun autre traitement n’était envisageable compte tenu de son état de santé.

Il a produit un rapport médical du 29 octobre 2024 du Dr D______, selon lequel une radiographie panoramique avait révélé une atteinte parodontale sévère généralisée, surtout au niveau de la mâchoire inférieure, indiquant l’avulsion de celle-ci. Deux possibilités lui étaient offertes afin de réhabiliter sa mâchoire inférieure : soit une prothèse fixée sur six implants, soit une prothèse amovible stabilisée sur deux implants. La deuxième solution n’était pas compatible avec l’utilisation d’un masque pour l’apnée du sommeil.

b. Par réponse du 13 janvier 2025, le SPC a conclu au rejet du recours. Se référant à un avis du Dr C______ du 1er décembre 2024, il a maintenu que le traitement n’était ni simple, ni économique.

Dans son avis du 1er décembre 2024, le Dr C______ a constaté que le devis du 14 mars 2023 concernait un traitement de prothèse fixe sur implants, lequel n’était ni simple ni économique. Il avait refusé la prise en charge de la facture du 11 décembre 2023 au motif que le traitement était déjà effectué et terminé avant l’approbation du SPC. Le traitement dentaire n’était ni simple ni économique, et cela indépendamment de la situation du bénéficiaire. Un deuxième avis par la nouvelle équipe de médecins dentistes pourrait toutefois être utile. Un traitement simple et économique « théorique » aurait été l’extraction des dents restantes à la mandibule du patient, et la pose d’une prothèse complète stabilisée par deux implants. Le coût d’un tel traitement, y compris les frais de laboratoire, serait d’environ CHF 8'000.-.

c. Par réplique du 12 mars 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions précédentes et sollicité l’audition de la docteure E______, pneumologue, ainsi que la mise en œuvre, au besoin, d’une expertise judiciaire.

Le Dr C______ avait examiné si le traitement pouvait être considéré comme simple et économique, mais n’avait pas du tout examiné si, en fonction de sa situation médicale, le traitement pouvait être qualifié d’adéquat. Il n’avait donc pas analysé l’adéquation du traitement effectué par le Dr B______, en comparant les coûts et bénéfices des traitements envisagés, puisqu’il n’avait pas connaissance de sa situation médicale, n’ayant jamais pris contact avec ce dernier ou ses médecins, ni même sollicité de renseignements médicaux. Or, il devait tenir compte de sa situation médicale et de la problématique des apnées du sommeil. Ses différents médecins pouvaient confirmer qu’il était vital pour lui de pouvoir positionner son masque correctement, afin d’éviter toute apnée du sommeil durant la nuit. Or, la pose de prothèse amovible ne l’aurait pas permis. Le SPC ne pouvait ainsi pas se contenter de se fonder sur la position de son médecin-conseil afin de refuser toute prise en charge du traitement dentaire. Le Dr C______ conseillait lui-même de solliciter un deuxième avis. Enfin, le devis avait été dûment transmis avant le traitement, si bien qu’il pouvait légitimement penser avoir rempli son devoir d’information.

d. À l’audience d’enquêtes du 26 septembre 2025, le Dr D______ a confirmé avoir établi le devis du 14 mars 2023. La totalité des dents extraites ne figurait pas dans la note d’honoraires du 11 décembre 2023. Il avait procédé à neuf extractions de dents le 13 décembre 2022. Les dents étaient dans un état délabré et les extractions étaient indiquées en raison d’une infection. Il avait laissé deux canines en soutien qui devaient être extraites par la suite et posé une prothèse provisoire. À la suite de ce traitement, plusieurs options étaient envisageables : une prothèse totale avec extraction des canines ; une prothèse totale amovible stabilisée sur deux implants ; une prothèse fixe sur plusieurs implants. La première option ne comportait que des inconvénients compte tenu de l’âge du patient ; ce traitement n’était d’ailleurs plus vraiment pratiqué, excepté pour les personnes très âgées ou en raison d’une contre-indication de la pose d’implants. La deuxième option présentait l’inconvénient d’être mobile. Cette option n’était pas adaptée à sa condition d’apnée du sommeil. Son patient avait en effet constaté une augmentation du nombre d’apnées durant la période de pose de la prothèse provisoire. La dernière option avait l’avantage de la stabilité, mais le traitement était plus onéreux. C’était la condition de l’apnée du sommeil qui avait orienté le choix vers une prothèse fixe. Il s’était fié à son indication selon laquelle sa machine avait enregistré une augmentation d’apnées durant la période de la prothèse provisoire. Il n’était toutefois pas spécialiste en matière d’apnées du sommeil. Il a ajouté qu’il ignorait que l’intéressé était au bénéfice de prestations complémentaires et qu’il ne s’était pas posé la question du caractère économique du traitement, compte tenu de sa situation médicale.

e. Lors de l’audience de comparution personnelle du même jour, le recourant a confirmé qu’il souffrait d’apnées du sommeil de type obstructif en raison d’une malformation de la mâchoire. Il dormait à l’aide d’une machine en raison de cette condition depuis 2004. Durant la pose de la prothèse provisoire, ses apnées avaient augmenté à 25 par heure, ce que sa pneumologue pouvait confirmer.

Le représentant du SPC a confirmé que le Dr C______ n’avait pas examiné l’intéressé. Lorsqu’il avait rendu son expertise dentaire du 1er juillet 2024, il ne connaissait pas sa situation médicale. Le terme « hors norme » figurant dans cette expertise signifiait que le traitement n’était pas simple, économique et adéquat. Les traitements fixes n’étaient presque jamais considérés comme tels. À son sens, le Dr C______ avait tenu compte de la condition de l’apnée du sommeil mais avait estimé que cela ne changeait pas la situation. Depuis juillet 2024, ils avaient un nouveau système de médecin-dentiste conseil qui passait par une plateforme. Le Dr C______ n'était pas opposé à ce que cette nouvelle équipe donne son avis sur la situation du recourant. Si un rapport de la pneumologue venait à confirmer une augmentation des apnées durant la période de pose de la prothèse provisoire, il serait disposé à demander à la nouvelle équipe de dentistes de se déterminer.

Sur quoi, un délai a été imparti au recourant pour produire un rapport de sa pneumologue sur l’augmentation des apnées durant la période de pose de la prothèse provisoire.

f. Le 15 octobre 2025, le recourant a produit trois documents supplémentaires :

-          un rapport médical de la Dre E______ du 3 octobre 2025, confirmant que son patient avait porté une prothèse provisoire, mais qu’il avait dû la retirer pendant la nuit pour porter le masque « CPAP ». Pendant cette période, il avait constaté davantage de fuites, un moins bon confort et davantage de réveils nocturnes. C’était pour cette raison qu’il avait pris la décision de faire faire des implants dentaires, permettant un meilleur confort dans le port du masque et des nuits de meilleure qualité ;

-          un rapport médical du 9 octobre 2025 de la docteure F______, spécialiste en médecine générale, attestant que son patient souffrait d’un syndrome d’apnée du sommeil très sévère depuis les années 1990. En 2022, il avait enfin décidé, non pas pour des problèmes esthétiques mais médicaux, de se soumettre à une intervention d’extraction dentaire de toutes les dents inférieures sauf les canines pour la pose d’un appareil amovible visant à soutenir le masque « CPAP » que le patient devait continuer à utiliser en permanence la nuit en raison de son syndrome ;

-          une attestation de G______, physiothérapeute, attestant qu’il avait suivi des séances de physiothérapie maxillo-faciale entre janvier et mai 2023 à raison d’une fois par semaine.

g. Le 5 novembre 2025, le SPC a persisté à conclure au rejet du recours. Il ressortait de l’avis établi le 31 octobre 2025 par le docteur H______, médecin-dentiste conseil du SPC, produit à l’appui de son écriture, que le traitement effectué n’était pas simple, économique et adéquat. Un traitement plus simple, économique et adéquat aurait été la pose d’une prothèse totale soutenue par deux implants. Le fait d’être appareillé en raison d’une apnée du sommeil ne justifiait pas le traitement effectué.

h. Le 19 décembre 2025, le recourant a produit les radiographies panoramiques dentaires effectuées avant le traitement dentaire en 2023. Celles-ci mettaient en évidence la situation du maxillaire inférieur post intervention chirurgicale de 2001, situation qui avait motivé le traitement dentaire entrepris. Les apnées du sommeil n’étaient qu’une partie de la problématique, l’état antérieur du maxillaire inférieur étant prédominant dans le choix du traitement dentaire. Le Dr H______ n’avait pas tenu compte de ce paramètre dans son évaluation, citant uniquement la problématique des apnées du sommeil pour conclure au fait que le traitement n’était ni simple, ni économique, ni adéquat.

i. La chambre de céans a transmis cette écriture au SPC.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

2.             Est litigieuse la question de savoir si le recourant a droit au remboursement de ses frais dentaires.

2.1 Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. a LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais de traitement dentaire de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis. Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations (al. 2). Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs à CHF 25'000.- pour les personnes seules ou les conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital, respectivement CHF 90'000.- pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accident lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI (al. 3 let. a ch. 1 et al. 4).

L'art. 2 al. 1 let. c LPFC délègue au Conseil d'État la compétence de déterminer les frais de maladie et d'invalidité qui peuvent être remboursés, en application de l'art. 14 al. 1 et 2 LPC, lesquels doivent répondre aux règles suivantes : les montants maximaux remboursés doivent correspondre aux montants figurant à l'art. 14 al. 3 LPC (ch. 1), et les remboursements sont limités aux dépenses nécessaires dans le cadre d'une fourniture économique et adéquate des prestations (ch. 2).

Le Conseil d'État a fait usage de la compétence lui étant déléguée par l'article précité en édictant le règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 15 décembre 2010 (RFMPC - J 4 20.04), entré en vigueur le 1er janvier 2011.

Aux termes de l'art. 10 RFMPC, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2024, les frais de traitement dentaire et les frais d’orthodontie au sens de l’al. 4 sont remboursés par le service dans la mesure où il s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat (al. 1). Les frais de traitement dentaire font l'objet d'une procédure d'estimation et de remboursement fixée par directive départementale. Si ces frais (frais de laboratoire de technique dentaire inclus) dépassent un montant de CHF 1'500.-, ils font l'objet d'un devis qui est soumis, par le biais de l'application informatique Medident, à une ou un médecin-dentiste conseil, dont les déterminations fondent les décisions du service. Lorsque ces frais sont inférieurs à la limite précitée, le service statue en principe seul (al. 3).

2.2 Comme l'y autorise l'art. 1 al. 3 RFMPC, le département compétent a en outre émis des directives cantonales sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI (DFM), entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Ces directives énoncent qu'en principe les frais de traitement dentaire (frais de dentiste, travaux de technique dentaire, matériel, médicaments) ne peuvent être pris en compte dans le cadre des prestations complémentaires que s'il s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat. Les frais de couronnes, de ponts ou de prothèses dentaires ne peuvent être pris en compte que si les traitements correspondants ont été effectués par un médecin-dentiste ou par un technicien-dentiste (dans cette dernière hypothèse, uniquement prothèses totales ou partielles, sans ponts, ni couronnes) habilité à exercer en qualité d'indépendant (ch. 7.15).

2.3 Selon la jurisprudence, l'adéquation d'une mesure s'examine sur la base de critères médicaux. L'examen consiste à évaluer, en se fondant sur une analyse prospective de la situation, la somme des effets positifs de la mesure envisagée et de la comparer avec les effets positifs de mesures alternatives ou par rapport à la solution consistant à renoncer à toute mesure ; est appropriée la mesure qui présente, compte tenu des risques existants, le meilleur bilan diagnostique ou thérapeutique. La réponse à cette question se confond normalement avec celle de l'indication médicale ; lorsque l'indication médicale est clairement établie, il convient d'admettre que l'exigence du caractère approprié de la mesure est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_621/2012 du 3 avril 2013 consid. 5.1 et les références).

L'économie du traitement peut prêter à discussion en matière de traitements prothétiques, étant donné l'éventail des prestations – plus ou moins onéreuses – qu'offre en ce domaine la médecine dentaire. Si plusieurs traitements sont donc envisageables, il y a lieu de procéder à une balance entre coûts et bénéfices du traitement. Si l'un d'entre eux permet d'arriver au but recherché, tel par exemple le rétablissement de la fonction masticatoire, en étant sensiblement meilleur marché que les autres, l'assuré n'a pas droit au remboursement des frais du traitement le plus onéreux (ATF 124 V 196 consid. 3 et les références ; ATF 139 V 135 consid. 4.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral P 22/02 du 8 août 2022 consid. 2).

Une balance entre coûts et bénéfices n'apparaît légitime en matière d'assurances sociales que si plusieurs traitements sont envisageables et que l'un permet d'arriver au but recherché en étant sensiblement meilleur marché que les autres (François-X. DESCHENAUX, Le précepte de l'économie de traitement dans l'assurance-maladie sociale, in Le droit des assurances sociales en mutation, 1992, p. 536 ; Gebhard EUGSTER, Krankenversicherungsrechtliche Aspekte der zahnärztlichen Behandlung nach Artikel 31 Abs. 1 KVG, in LAMal - KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, 1997, p. 248).

En principe, les coûts occasionnés par tous les traitements dentaires doivent être remboursés pour autant que les conditions de simplicité, d'économicité et d'adéquation de la mesure soient remplies. Il n'existe aucune base légale pour une exclusion générale des mesures dentaires visant à traiter une maladie (ATF 130 V 185 consid. 4.3).

La chambre de céans a jugé que des implants ne peuvent être pris en charge dans le cadre des prestations complémentaires que s’il n’existe aucune autre thérapie possible (ATAS/370/2013 du 16 avril 2013).

2.4 Concernant la prise en charge des traitements dentaires des bénéficiaires des prestations complémentaires, l'AMDCS a émis la recommandation G « Couronnes, ponts, implantologie », état au mois de janvier 2018, selon laquelle les prothèses dentaires fixes et les couronnes implanto-portées apportent du confort, mais coûtent très cher et ne respectent bien souvent pas les critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité. En principe, les prothèses fixes ne sont prises en charge que dans des cas exceptionnels, uniquement dans le cadre d'une bonne collaboration et d'une hygiène bucco-dentaire satisfaisante de la part du patient ainsi que d'un pronostic favorable à long terme sur plus de dix ans. Cependant, lorsque la denture du patient est saine et exempte de caries, on rencontrait de plus en plus de cas dans lesquels il n'était pas raisonnable de recourir à un traitement sans prothèse fixe. Ce dernier occasionnerait trop de dommages supplémentaires au système masticatoire. À long terme, avoir recours à une prothèse fixe pouvait permettre de réaliser d'importantes économies. En vertu de l'arrêt P 59/05 du Tribunal fédéral des assurances, les prestations complémentaires ne sont pas tenues de prendre en charge une couronne céramo-métallique. Certes, une couronne peut être considérée comme une solution efficace, voire appropriée, mais pas économique. Il convient donc de définir les exceptions de manière très précise. L'offre prothétique est très diversifiée et beaucoup de produits présents sur le marché ne sont pas testés sur le long terme. Les résultats de ces traitements modernes et peu éprouvés dépendent beaucoup du praticien : s'il est chevronné, les résultats sur le long terme peuvent être très bons, mais s'il ne l'est pas, les résultats ne sont pas optimaux. Il convient donc de privilégier, dans les cas normaux, des traitements qui ont été testés sur le long terme dans le cadre d'une indication reconnue et avec lesquels on peut toujours obtenir de bons résultats.

2.5 Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).

Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3).

Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2).

En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

3.             Dans le cas particulier, le traitement effectué par les médecins traitants du recourant consiste en la pose d’une prothèse fixe sur plusieurs implants. L’intimé a refusé de prendre en charge ce traitement, au motif qu’il n’était ni simple, ni économique. Le recourant conteste ce point de vue, estimant que le traitement préconisé par ses médecins traitants était le seul adapté à sa situation médicale, en particulier au syndrome sévère d’apnée du sommeil.

La question se pose donc de savoir si le traitement proposé par les médecins traitants de la recourante répond aux critères de la simplicité, de l'économicité et de l'adéquation.

En l’occurrence, l’ensemble des médecins qui se sont prononcés sur la question s'accordent à dire que le critère de l'adéquation est réalisé dans le cas du recourant. L’intimé conteste toutefois le caractère simple et économique du traitement réalisé par les médecins traitants de l’intéressé. Il se fonde, en cela, sur les avis de deux médecins-dentistes conseils, qu’il convient d’examiner.

Le rapport d’expertise dentaire du 7 juin 2024 du Dr C______ est très succinct. Il se limite à relever que la procédure préconisée par les médecins traitants est « hors norme », sans discuter de la question – pertinente en l’occurrence – du type de traitement pouvant être entrepris par le recourant, compte tenu de son état de santé. Le représentant de l’intimé a toutefois expliqué en audience qu’à ce moment-là, le médecin ne connaissait pas la situation médicale du recourant. L’intimé l’a dès lors à nouveau questionné sur le caractère simple et économique du traitement dentaire du recourant, ce à quoi le médecin a répondu, dans une prise de position du 1er décembre 2024, qu’il ne l’était pas, « et ceci indépendamment de la situation du bénéficiaire ». On comprend ainsi qu’il a, cette fois, tenu compte de la situation médicale du recourant, en particulier du syndrome d’apnée du sommeil, mais que cet élément ne changeait rien à sa conclusion. Le médecin a également précisé qu’un traitement simple et économique aurait été l’extraction des dents restantes à la mandibule de l’intéressé et la pose d’une prothèse complète stabilisée par deux implants.

Cette appréciation est confirmée par le Dr H______, qui, dans son appréciation du 31 octobre 2025, relève que « le fait de devoir porter un CPAP ne justifiait a priori pas un traitement de cette envergure ». Il est également d’avis que le traitement effectué par les médecins du recourant n’était ni simple ni économique. Un traitement plus simple aurait consisté en une prothèse totale soutenue par deux implants, ce qui aurait été plus en adéquation avec les critères légaux de prise en charge pour les bénéficiaires de prestations complémentaires.

Il appert ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, que la situation médicale de l’intéressé a été prise en compte, mais que, selon les médecins précités, celle-ci ne justifiait pas le traitement, plus onéreux, consistant en la pose d’une prothèse fixe sur plusieurs implants.

Cette appréciation – convergente – des deux médecins-conseil de l’intimé n’est pas remise en cause in casu.

Entendu en audience, le médecin traitant du recourant a certes indiqué que la condition d’apnée du sommeil de son patient l’avait orienté vers le choix de poser une prothèse fixe. Il a toutefois précisé qu’il n’était pas spécialiste en la matière et qu’il s’était fondé sur les seules déclarations de son patient. Il a ajouté qu’il ignorait que l’intéressé était au bénéfice de prestations complémentaires et qu’il ne s’était pas posé la question du caractère économique du traitement, compte tenu de sa situation médicale. Quant à la Dre E______, elle a relevé, dans son avis du 3 octobre 2025, que le traitement avait permis un meilleur confort dans le port du masque et des nuits de meilleure qualité. Il appert ainsi que les médecins traitants du recourant se limitent à se prononcer sur le caractère adéquat – qui n’est pas contesté – sans se prononcer sur le caractère simple et économique du traitement effectué. Or, s'il n'est pas contesté que la pose d'une prothèse fixe constitue une solution optimale pour le recourant, apportant notamment un meilleur confort et une meilleure qualité de nuit, l'intimé n'a pas à prendre en charge la meilleure solution, mais la moins coûteuse (cf. notamment ATAS/453/2021 du 11 mai 2021 ; ATAS/1190/2018 du 19 décembre 2018 consid. 7).

Enfin, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il soutient, dans ses dernières observations du 19 décembre 2025, que les apnées du sommeil n’étaient qu’une partie de la problématique, l’état antérieur du maxillaire inférieur étant prédominant dans le choix du traitement dentaire. Cet élément ne ressort d’aucune pièce médicale, ni déclarations de son médecin traitant. Au contraire, dans son rapport médical du 29 octobre 2024, après avoir constaté qu’une radiographie panoramique avait révélé une atteinte parodontale sévère généralisée, le Dr D______ a indiqué que deux possibilités lui étaient offertes afin de réhabiliter sa mâchoire inférieure : soit une prothèse fixée sur six implants, soit une prothèse amovible stabilisée sur deux implants. En audience, il a précisé que c’était la condition de l’apnée du sommeil qui l’avait orienté vers la première option (prothèse fixe). Ainsi, à aucun moment, le médecin n’a-t-il indiqué que le traitement de la prothèse fixe sur plusieurs implants était la seule option envisageable en raison de la position du maxillaire inférieur du recourant.

Il s’ensuit que le traitement dentaire réalisé par les médecins du recourant n’était ni simple ni économique, si bien qu’il n'avait pas à être remboursé par l'intimé.

La décision de l’intimé est ainsi conforme au droit.

4.             Le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

 

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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le