Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/6/2026 du 09.01.2026 ( PC ) , IRRECEVABLE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3330/2025 ATAS/6/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 9 janvier 2026 Chambre 9 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 26 août 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a demandé à A______ (ci-après : l’intéressé) la restitution d’un montant de CHF 1'510.- à titre de prestations indûment perçues pour les périodes comprises entre le 1er avril et le 31 août 2025 ;
Que par acte du 22 septembre 2025, l’intéressé a porté cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, déclarant comprendre les calculs du SPC, qu’il ne remettait pas en cause ; il était toutefois « très déplaisant » de se retrouver dans cette situation et il déplorait que la décision n’ait pas été rendue plus tôt ; il lui était impossible de verser plus de CHF 20.- par mois pour rembourser le montant dû à l’intimé ; il demandait ainsi qu’un plan de remboursement soit accepté sur la base de ce montant ;
Que dans sa détermination du 17 octobre 2025, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours, au motif que l’intéressé ne contestait pas les calculs, mais demandait en réalité la remise de l’obligation de restituer, dont l’examen relevait de sa compétence ;
Que par courrier du 10 décembre 2025, le recourant a indiqué qu’il autorisait la chambre de céans à « renvoyer les documents nécessaires ».
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134
al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Attendu que le recourant s’est prévalu de sa situation financière difficile ;
Qu’un tel argument n’a pas à être examiné à ce stade de la procédure, mais pourrait l’être dans le cadre d’une demande de remise de l’obligation de restituer ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort du dossier que l’intimé n’a pas encore rendu de décision sur la demande de remise ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l’intéressé doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l’intimé pour qu’il statue sur la demande de remise.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le