Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/4/2026 du 09.01.2026 ( ARBIT ) , SANS OBJET
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/2967/2025 ATAS/4/2026 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
| du 9 janvier 2026 Chambre 10 | ||
En la cause
| CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG AQUILANA VERSICHERUNGEN AG CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG AG AVENIR ASSURANCE MALADIE SA KPT KRANKENKASSE AG SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA VISANA AG, sis Weltpoststrasse 19 HELSANA VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG, sis Weltpoststrasse 19 VIVACARE AG, sis Weltpoststrasse 19 VIVAO SYMPANY SA AMB ASSURANCE SAVS SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA toutes représentées par TARIFSUISSE AG, mandataire
| demanderesses
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contre
| A______ représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat
| défenderesse |
Vu la demande déposée le 1er septembre 2025 par CSS Kranken-Versicherung AG et consorts (ci-après : les demanderesses), représentées par Tarifsuisse AG, à l’encontre de la docteure A______(ci-après : la défenderesse) ;
Vu les échanges d’écritures ;
Vu le courrier du 16 décembre 2025, par lequel les demanderesses ont sollicité que la cause soit radiée du rôle et que les éventuels frais et dépens soient entièrement mis à la charge de la défenderesse ; qu’elles ont exposé que cette dernière s’était soumise à leurs demandes principales et qu’elles avaient obtenu les informations et attestations requises ; qu’il en ressortait que la défenderesse n’avait bénéficié d’aucun avantage de la part du laboratoire, de sorte que leur conclusion provisoire était devenue caduque ; qu’elles avaient cependant été contraintes d’ouvrir la présente procédure au vu de l’absence totale de réponse à leurs courriers préalables ;
Vu la détermination du 18 décembre 2025 de la défenderesse, indiquant qu’elle s’opposait à la mise à sa charge d’éventuels frais ou dépens, puisque l’ouverture de la procédure judiciaire était infondée ;
Attendu qu'il convient de constater que la demande est devenue sans objet et de rayer la cause du rôle, conformément aux dernières conclusions des demanderesses ;
Que, bien que la procédure ne soit en principe pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997
[LaLAMal - J 3 05]), il sera renoncé, vu les circonstances particulières, à la perception d’un émolument de justice ;
Que le juge qui instruit la cause peut prendre seul la présente décision de radiation en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Constate que la demande est devenue sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir des frais de procédure.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique par le greffe le