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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3959/2024

ATAS/996/2025 du 15.12.2025 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3959/2024 ATAS/996/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

représentée par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1970, de nationalité suisse, divorcée, mère de deux enfants nés en 1996 et 1998, est titulaire de diplômes de secrétaire médicale et de massothérapeute.

b. Elle a exercé comme secrétaire médicale (à un taux de 60%) à la clinique des B______ dès le 16 mars 2012 et comme massothérapeute (à un taux de 40%) dès le 1er juin 2013.

B. a. Par décision du 25 août 2017, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a octroyé à l’assurée un trois quarts de rente d’invalidité du 1er janvier au 31 mars 2016 et une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2016. Une allocation pour impotent lui a été refusée (décision du 8 mai 2017).

b. Le dossier de l’assurée a été transmis à l’OAI du Valais (ci-après : OAI Valais) le 10 juin 2022, vu son nouveau domicile dans ce canton.

c. À la demande de l’OAI Valais, et dans le cadre d’une procédure de révision, le CENTRE D’EXPERTISES MÉDICALES a effectué les 25 novembre et 1er décembre 2022 une expertise neurologique et neuropsychologique (docteure C______, spécialiste en neurologie, et docteur D______, spécialiste FSP en neuropsychologie), concluant à des diagnostics de probable sclérose en plaques de type poussée-rémission (critères révisés de McDonald 2017 non remplis mais bandes oligo-clonales positives) avec fatigue neurologique, de neuropathie ulnaire gauche au coude post-traumatique, non incapacitante, de probable lésion osseuse du clivus de type ecchordosis physaliphora, de troubles neuropsychologiques légers selon la classification de l’Association suisse des neuropsychologues, d’étiologie possiblement mixte, neurologique et psychiatrique, induisant une perte de rendement de 30% dans la seule activité d’assistante ou secrétaire médicale.

d. Le 31 janvier 2023, le service médical régional (ci-après : H______) a estimé que la capacité de travail de l’assurée était de 100%, la baisse de rendement de 20% n’étant pas justifiée, en application des indicateurs jurisprudentiels de gravité.

e. Par projet de décision du 1er février 2023, l’OAI Valais a supprimé le droit de l’assurée à la rente d’invalidité, son degré d’invalidité étant nul.

f. Le 19 février 2023, l’assurée s’est opposée au projet de décision précité, en faisant valoir qu’elle présentait une très importante fatigue, avec parfois de fortes céphalées, et des douleurs dans tout le corps. Elle était totalement incapable de travailler.

g. Le 20 février 2023, la docteure E______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a attesté d’une incapacité de travail totale de l’assurée.

h. Le 23 avril 2023, la docteure F______, spécialiste en neurologie, a rendu un rapport médical, attestant d’une situation stable du point de vue neurologique depuis 2014, avec un diagnostic de sclérose en plaques probable de type poussée-rémission. Elle rejoignait l’appréciation de la Dre C______.

i. Le 30 mars 2023, la docteure G______, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, a attesté de diagnostics d’arthralgies des mains à caractère inflammatoire (en cours d’investigation), de tendinites récidivantes, de gonarthrose bilatérale des compartiments internes, de syndrome fémoro-patellaire bilatéral et de rachialgies avec troubles statiques et discopathie L4-L5 et L5-S1 et arthrose facettaire postérieure L3-L4, L4-L5 et L5-S1 à gauche.

j. Le 5 mai 2023, la Dre E______ a rendu un rapport médical, attestant d’un syndrome de fatigue post-virale, d’encéphalomyélite myalgique bégnine, de troubles de l’adaptation et de réaction mixte anxieuse et dépressive. Le risque de décompensation psychique était important et la capacité de travail était nulle.

k. Le 25 mai 2023, le H______ a estimé que l’assurée était totalement incapable de travailler comme massothérapeute (en raison des contraintes physiques) mais capable de travailler à un taux de 70% dès le 25 novembre 2022 dans une activité de secrétaire. En l’absence de pathologie identifiée sur le plan rhumatologique et de la rémission de l’épisode dépressif, la capacité de travail des praticiens ne pouvait pas être retenue.

l. Par décision du 2 juin 2023, l’OAI Valais a supprimé la rente d’invalidité de l’assurée au 1er août 2023. Le degré d’invalidité était de 34,87%.

C. a. Le 11 septembre 2023, l’assurée, représentée par ASSUAS, a déposé une nouvelle demande de prestations, en faisant valoir une aggravation de son état de santé. Elle a joint :

-     Un rapport médical de la Dre E______ du 21 juillet 2023, attestant d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques et de phobies sociales.

-     Un rapport médical de la Dre G______ du 1er septembre 2023, évoquant une fibromyalgie et des problèmes aux genoux. Les limitations fonctionnelles touchaient surtout les mains. L’état de santé était resté stable depuis la dernière décision et la capacité de travail était de 30% au plus.

b. Dès le 9 mars 2023, l’assurée s’est domiciliée à nouveau dans le canton de Genève.

c. Le 27 septembre 2023, le H______ a estimé que l’assurée avait rendu plausible une aggravation de son état de santé.

d. Le 9 octobre 2023, la Dre G______ a attesté d’une situation inchangée depuis 2018 et la capacité de travail était de 20% dans une activité adaptée.

e. Le 3 novembre 2023, la Dre E______ a rempli un rapport médical AI et attesté d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère. L’assurée avait présenté un épisode sévère dans le contexte de son refus d’octroi de rente. La capacité de travail était nulle.

f. Le 6 décembre 2023, la docteure I______, spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie, a rempli un rapport médical AI, attestant d’un syndrome de l’intestin irritable et une hépatomégalie stéatosique (en lien avec le diabète) non incapacitants.

g. Le 22 décembre 2023, la Dre F______ a attesté que l’état clinique neurologique était superposable à celui de 2020, avec une sclérose en plaques probable de type poussée-rémission et la capacité de travail était de 30% (soit 50% de son taux de travail de 60%).

h. Le 3 février 2024, la docteure J______, spécialiste en médecine interne générale, a attesté d’une capacité de travail nulle. L’assurée présentait un épuisement et des symptômes dépressifs, majorés depuis la décision de suspension de la rente AI et elle était dépassée par les démarches à entreprendre.

i. Le 23 février 2024, le docteur K______, spécialiste en médecine interne générale, a attesté d’une capacité de travail nulle. L’assurée était terrassée par sa fatigue chronique, sans pouvoir se concentrer et effectuer des activités de la vie quotidienne.

j. À la demande de l’OAI, le BUREAU D’EXPERTISES MÉDICALES (ci‑après : BEM) a rendu, le 18 juin 2024, un rapport d’expertise rhumatologique et psychiatrique (docteurs L______, spécialiste en rhumatologie, et M______, spécialiste en psychiatrie).

L’assurée présentait, du point de vue somatique, une fibromyalgie, une lombalgie, sans irradiation dans les membres inférieurs sur discopathie, et une gonalgie bilatérale secondaire à un syndrome fémoro-patellaire et, du point de vue psychiatrique, un trouble dépressif récurrent en rémission au moins depuis le 8 décembre 2021 (date de la cessation du suivi psychiatrique) et un trouble du comportement alimentaire de type hyperphagie.

La capacité de travail était de 70% depuis le 25 novembre 2022 du point de vue somatique (soit de 100%, avec une baisse de rendement de 30%) et de 100% au‑moins depuis novembre 2022, dans toute activité, du point de vue psychiatrique.

k. Le 25 juin 2024, le H______ a retenu une capacité de travail de 100% avec une perte de rendement de 30% comme secrétaire médicale dès le 25 novembre 2022, avec des limitations fonctionnelles (pas d’efforts de soulèvement au-delà de 10 kg, pas de position à genoux et accroupie, éviter montée et descente d’escalier répétées, pas de travail en hauteur et changement de position régulier).

l. Par projet de décision du 19 septembre 2024, l’OAI a rejeté la demande de prestations, le degré d’invalidité de l’assurée étant de 30%.

m. Le 18 octobre 2024, l’assurée, représentée par ASSUAS, a contesté le projet précité, en faisant valoir que l’expertise psychiatrique n’était pas probante. Elle a communiqué :

-     Un rapport de la Dre E______ du 18 octobre 2024, estimant que l’expertise psychiatrique ne prenait pas en compte les traits de la personnalité de type faux-self expliquant l’inauthenticité et l’optimisme décalé de l’assurée, les phobies sociales et le trouble de déficit de l’attention (TDAH). L’assurée s’était rendue en Corse en 2022 et non pas en 2023 au moment de son épisode dépressif ; elle ne consommait pas d’alcool contrairement à ce qui était évoqué par l’expert et avait été hospitalisée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en milieu psychiatrique.

n. Par décision du 28 octobre 2024, l’OAI a rejeté la demande de prestations.

D. a. Le 27 novembre 2024, l’assurée, représentée par ASSUAS, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. L’expertise psychiatrique contenait des incohérences et discordances et, notamment, remettait en question sa tentative de suicide en 2016. L’aspect rhumatologique ne retenait à tort pas d’impotence fonctionnelle des mains, empêchant une activité de secrétaire.

b. Le 16 décembre 2024, le H______ a estimé que le rapport de la Dre E______ du 18 octobre 2024 ne modifiait pas son avis du 25 juin 2024.

c. Le 19 décembre 2024, l’OAI s’est rallié à l’avis précité du H______ et a conclu au rejet du recours.

d. Le 18 janvier 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions, en relevant que la Dre G______ avait constaté une impotence fonctionnelle des mains à caractère inflammatoire et la Dre E______ un trouble dépressif récurrent.

e. Le 10 février 2025, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

f. Par ordonnance du 10 mars 2025, la chambre de céans a confié une mission d'expertise judiciaire à la docteure N______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en relevant ce qui suit :

L’intimé s’est fondé sur le rapport bidisciplinaire du BEM du 18 juin 2024 pour retenir une amélioration de l’état de santé de la recourante et une capacité de travail recouvrée de 70% dès le 25 novembre 2022 comme secrétaire médicale.

La recourante conteste cette appréciation, en faisant valoir l’avis de ses médecins traitants, les Drs G______, K______, J______, F______ et E______.

Du point de vue psychiatrique, l’expert M______ a conclu à la présence d’un diagnostic de trouble dépressif récurrent en rémission au moins depuis le 8 décembre 2021, non incapacitant et à une capacité de travail totale depuis au moins novembre 2022.

La Dre E______ a contesté la valeur probante de cette expertise, en relevant qu’elle ne tenait pas compte des traits de la personnalité de type faux-self traduits par une manière de se présenter de la recourante extrêmement favorable, en désaccord avec la situation réelle et qu’elle n’explorait pas les critères de phobies sociales et de TDAH (avis des 18 octobre 2024 et 30 janvier 2025). Elle a attesté d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, totalement incapacitant (avis du 3 novembre 2023).

Les conclusions de l’expert M______ ne sont pas convaincantes. Il estime que le trouble dépressif récurrent est en rémission depuis décembre 2021, tout en mentionnant un épisode dépressif majeur sévère relevé par la Dre E______ en juillet 2023, qu’il nie sans motivation (expertise p. 33) et une descente aux enfers relatée par la recourante depuis juin 2023 (expertise p. 24). Par ailleurs, la Dre E______ a évoqué un effondrement psychique avec idées suicidaires (avis du 3 novembre 2023), idées suicidaires confirmées par la recourante lors de l’entretien avec le Dr M______ (enregistrement de l’expertise à 1h et 35 minutes) ; dans ces conditions il existe des doutes quant à une amélioration durable de l’état de santé de la recourante dès décembre 2021.

En outre, l’expert n’a pas pris en compte, lors de l’analyse d’un éventuel TDAH, le discours digressif et parfois confus de la recourante, attesté par la Dre E______ (avis du 18 octobre 2024) et ressortant de l’enregistrement de l’expertise psychiatrique, étant relevé, au surplus, qu’un test TDAH était positif lors d’un bilan neuropsychologique (avis de la Dre E______ du 3 novembre 2023).

Enfin, la Dre E______ relève que les abus dont a été victime la recourante ont entrainé des mécanismes de défense de celle-ci (avis du 5 mai 2023), abus, qui bien que mentionnés par l’expert M______ (expertise p. 25), n’ont toutefois pas été pris en compte du tout par celui-ci dans l’évaluation de l’état de santé psychique de la recourante.

g. Le 7 juillet 2025, la Dre N______ a rendu son rapport d’expertise, concluant à la présence d’un diagnostic de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, et d’accès hyperphagiques, en rémission, non incapacitants. La recourante avait vécu un épisode dépressif d’intensité moyenne en janvier 2017 et un autre durant l’été 2023, d’intensité sévère, puis moyenne à sévère.

L’état clinique de la recourante s’était amélioré depuis juillet 2023. Il n’y avait pas de limitations fonctionnelles psychiatriques. Il n’y avait pas d’incapacité de travail, hormis lors de l’épisode dépressif de l’été 2023.

h. Le 25 août 2025, la recourante a contesté la valeur probante du rapport d’expertise judiciaire et produit un rapport de la Dre E______ du 18 août 2025, selon lequel un diagnostic de TDAH avait été posé par la neuropsychologue O______ dans un rapport du 18 août 2025 qu’elle a joint, le diagnostic de phobies sociales avait été écarté sans réalisation des tests psychométriques, la recourante minorait les symptômes dépressifs ressentis, la sévérité du trouble dépressif était sous-estimée et la question de la nature de la fatigue devait être investiguée dès lors qu’elle n’était pas en lien avec le trouble dépressif.

i. Le 1er septembre 2025, le H______ a maintenu son avis du 25 juin 2024 et exclu la présence d’un épisode dépressif caractérisé et incapacitant à l’été 2023.

j. Le 1er septembre 2025, l’OAI s’est rallié à l’avis du H______ précité.

k. À la demande de la chambre de céans, la Dre N______ a rendu un complément d’expertise le 20 octobre 2025.

Le diagnostic de TDAH mentionné par le Dre E______ ne constituerait pas à lui seule une incapacité de travail à 100%. Elle n’était pas en mesure de se prononcer sur une fatigue liée au diagnostic de fibromyalgie, ni sur un éventuel syndrome de fatigue chronique qui appartiendrait à la catégorie des maladie du système nerveux.

l. Le 29 octobre 2025, le H______ a relevé que l’expertise ne retenait pas de caractère incapacitant au TDAH et pas d’origine psychiatrique à la fatigue et les douleurs chroniques, de sorte qu’il maintenait son avis.

m. Le 13 novembre 2025, l’OAI s’est rallié à l’avis du H______ précité.

n. Le 14 novembre 2025, la recourante a observé que la fatigue chronique, la fibromyalgie, le TDAH, l’anxiété sociale commandent une appréciation structurée et interdisciplinaire de la capacité réellement exigible. Le rapport d’expertise judiciaire manquait de valeur probante.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

1.3 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.

En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).

En l’occurrence, un éventuel droit à une rente d’invalidité naîtrait au plus tôt en 2024, soit six mois après le dépôt de la demande du 11 septembre 2023 (cf. art. 29 al. 1 LAI), de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité, étant relevé que la rente d’invalidité entière de la recourante a été supprimée au 1er août 2023.

3.              

3.1 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

3.2 A droit à une rente d’invalidité, l’assuré dont la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).

Une rente n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI).

Selon la jurisprudence, si l'assuré peut prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité, l'allocation d'une rente d'invalidité à l'issue du délai d'attente (cf. art. 28 al. 1 LAI) n'entre en considération que si l'intéressé n'est pas, ou pas encore, susceptible d'être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente ; ATF 121 V 190 consid. 4c). La preuve de l'absence de capacité de réadaptation comme condition à l'octroi d'une rente d'invalidité doit présenter un degré de vraisemblance prépondérante. Dans les autres cas, une rente de l'assurance-invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures d'instruction destinées à démontrer que l'assuré est susceptible d'être réadapté ont révélé que celui-ci ne l'était pas (ATF 121 V 190 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_559/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2 et les références). 

3.3 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

3.4 Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande, après avoir nié le droit à une prestation (cf. art. 87 al. 3 RAI), l’examen matériel doit être effectué de manière analogue à celui d'un cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF  141 V 585 consid. 5.3 et les références ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2023 du 22 août 2023 consid. 3.2). Elle doit donc traiter l'affaire au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue (examen « allseitig »). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés, le degré d'invalidité doit ainsi être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2023 du 11 décembre 2023 consid. 5.1 et les références).

Lorsque l’administration entre en matière sur une demande de révision déposée par la personne assurée (cf. art. 87 al. 2 RAI), l’examen matériel doit être effectué de manière analogue à celui d'un cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 133 V 108 consid. 5 et les références).

3.5 L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré :

a.    subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou

b.    atteint 100%.

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA (ATF 149 V 91 consid. 7.5 et les références). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références).

3.6 Selon l’art. 54a LAI, les H______ établissent les capacités fonctionnelles de l’assuré qui sont déterminantes pour l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 6 LPGA, pour l’exercice d’une activité lucrative raisonnablement exigible ou pour l’accomplissement des travaux habituels (al. 3).

Lors de la détermination des capacités fonctionnelles, la capacité de travail attestée médicalement pour l’activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales et psychiques (art. 49 al. 1bis RAI).

Les limitations dues à l’atteinte à la santé au sens étroit, à savoir les restrictions à l’exercice d’une activité lucrative au sens de l’art. 8 LPGA de nature quantitative et qualitative, dues à l’invalidité et médicalement établies, doivent systématiquement être prises en compte pour l’appréciation de la capacité fonctionnelle. Il s’agit là de l’estimation du temps de présence médicalement justifié d’une part (capacités fonctionnelles quantitatives, par ex. en nombre d’heures par jour) et des capacités fonctionnelles qualitatives durant ce temps de présence d’autre part (limitation de la charge de travail, limitations qualitatives, travail plus lent par rapport à une personne en bonne santé, etc.). En règle générale, ces deux composantes sont ensuite combinées pour obtenir une appréciation globale en pourcentage de la capacité de travail, autrement dit des capacités fonctionnelles. Ainsi, par exemple, une productivité réduite pendant le temps de présence exigible ou un besoin de pauses plus fréquentes doivent être systématiquement déduits lors de l’indication de la capacité fonctionnelle résiduelle. Cela permet également de tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la capacité de travail attestée par un médecin donne des indications sur l’effort pouvant être effectivement exigé, mais pas sur la présence éventuelle sur le lieu de travail. Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de demander des renseignements auprès du médecin traitant afin que le H______ puisse établir une évaluation globale et compréhensible de la capacité fonctionnelle résiduelle, qui tienne compte de tous les facteurs médicaux influents [OFAS, Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI), rapport explicatif (après la procédure de consultation) du 3 novembre 2021 (ci-après : rapport explicatif), ad art. 49 al. 1bis, p. 60.

3.6.1 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).

Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

3.6.2 Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4. et les références ; 125 V 351 consid. 3b/bb).

3.6.3 Un rapport du H______ a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au H______ de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le H______ (ATF 142 V 58 consid. 5 ; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1).

3.6.4 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

3.6.5 On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence).

3.7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références).  Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

3.8 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

4.             En l’occurrence, l’intimé s’est fondé sur l’expertise du BEM du 18 juin 2024 pour retenir une capacité de travail de la recourante d’un taux de 70% dès le 25 novembre 2022, dans toute activité.

La chambre de céans a estimé que l’expertise psychiatrique du Dr M______ n’emportait pas la conviction et a ordonné une expertise judiciaire, confiée à la Dre N______, laquelle a rendu son rapport le 7 juillet 2025, complété à la demande de la chambre de céans le 20 octobre 2025.

4.1 Fondé sur toutes les pièces du dossier, comprenant une anamnèse complète, la description d’une journée-type, les plaintes de la recourante, un status clinique, des diagnostics clairs, et une appréciation convaincante de la capacité de travail de la recourante, le rapport d’expertise judiciaire de la Dre N______ du 7 juillet 2025, comprenant le complément du 20 octobre 2025, répond aux réquisits jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit reconnu une pleine valeur probante.

L’experte conclut à une capacité de travail totale de la recourante, hormis durant l’été 2023. Cette appréciation peut être suivie.

4.2 L’intimé considère que le rapport d’expertise de la Dre N______ est probant, hormis lorsqu’il retient la présence d’un épisode dépressif caractérisé d’abord d’intensité sévère puis moyenne à sévère, en considérant qu’il n’est pas caractérisé ni documenté. Or, l’argument de l’intimé n’est pas convaincant dès lors que l’experte judiciaire considère que, nonobstant l’absence de tests psychométriques valides, deux épisodes dépressifs peuvent être retenus, l’un en 2017 et l’autre à l’été 2023, en se référant au suivi de la psychiatre traitante.

Quoi qu’il en soit, l’incapacité de travail reconnue par l’experte judiciaire n’est pas durable (été 2023), de sorte qu’elle n’a pas d’incidence sur le droit aux prestations de la recourante.

Au demeurant, les conclusions de l’experte judiciaire quant à une capacité de travail totale de la recourante, hormis durant l’été 2023, du point de vue psychiatrique peuvent être suivies.

4.3 Quant à la recourante, elle conteste la valeur probante de l’expertise judiciaire, en faisant valoir l’avis de la Dre E______ du 18 août 2025 et le bilan psychologique de O______ du même jour.

La recourante relève tout d’abord qu’elle présente un TDAH. À cet égard, la reconnaissance d’un trouble de l’attention avec hyperactivité / impulsivité relevé dans le rapport neuropsychologique du 18 août 2025 n’est pas déterminant dès lors qu’il n’établit pas, en soi, une incapacité de travail, la neuropsychologue concluant uniquement à ce qu’il est vraisemblable que les difficultés exécutives ont pu contribuer au burn out sous forme de fatigue accrue. L’experte judiciaire (complément du 20 octobre 2025) conclut dans le même sens, en relevant de façon convaincante que, même établi, le TDAH ne peut entrainer à lui seul une incapacité de travail de 100%, en relevant notamment que la psychiatre traitante ne le considère pas elle‑même comme ayant une répercussion durable sur la capacité de travail.

Quant à la Dre E______, elle admet que le diagnostic de phobie sociale, même retenu, n’est pas incapacitant. Elle relève encore que la recourante minore ses symptômes mais ne conteste pas de façon convaincante le diagnostic posé par l’experte judiciaire de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission.

La recourante estime ensuite que les troubles du sommeil et de la fatigue relevés par le Dre E______ doivent être appréciés dans le cadre d’une évaluation structurée. La nature de la fatigue devrait être investiguée, puisqu’elle n’est pas en lien avec le trouble dépressif. À cet égard, la Dre E______ admet que la fatigue mentionnée n’est pas en lien avec le trouble dépressif récurrent, mais pourrait relever d’une affection somatique. Elle évoque également un syndrome de fatigue chronique. Or, un tel diagnostic n’a pas été posé par un médecin et est seulement évoqué par la Dre E______. En revanche, la fatigue a été attribuée à la fibromyalgie par le Dr L______, lequel lui a reconnu, avec les douleurs, un caractère incapacitant à hauteur d’une diminution de rendement de 30% (cf. infra 4.4).

Au demeurant, le rapport d’expertise judiciaire, probant, peut être suivi dans ses conclusions.

4.4 S’agissant du volet rhumatologique, l’expertise administrative du Dr L______ du 18 juin 2024 a été contestée par la recourante dans la mesure où elle ne tiendrait pas compte d’une impotence fonctionnelle de ses mains à caractère inflammatoire, attestée par la Dre G______.

À cet égard, la Dre G______ retient que la présence d’un syndrome du tunnel carpien débutant à droite n’explique pas les douleurs articulaires aux mains dont se plaint la recourante. Les investigations n’ont pas permis de mettre en évidence de lésions compatibles avec un rhumatisme. En effet, l’IRM de la main gauche est totalement normale et le bilan immunologique aussi. Elle pense qu’il y a un élément de sensibilisation centrale (fibromyalgie) qui explique les douleurs (rapport de la Dre G______ du 1er septembre 2023).

L’arthralgie des mains à caractère inflammatoire relevée par la Dre G______ (rapport du 9 octobre 2023) n’est ainsi pas objectivée et a été associée au symptôme de la fibromyalgie, laquelle a fait l’objet d’une évaluation par le Dr L______.

On constate aussi que le Dr L______ a effectué un examen clinique des poignets/mains de la recourante. Il a relevé que l’examen des poignets, des articulations métacarpo-phalangiennes, interphalangiennes, distales et proximales ne montre strictement aucune augmentation de volume, pas de signe d’arthrose non plus. Les amplitudes sont parfaitement respectées avec un contact pulpes/paume obtenu pour tous les doigts, mais douleur à la mobilisation. On retrouve quatre points de fibromyalgie aux membres supérieurs (rapport du BEM, p. 18). Les douleurs et difficultés de mobilité des mains ont ainsi été évaluées dans le cadre de la fibromyalgie. S’agissant de celle-ci, le Dr L______ a estimé qu’elle avait un retentissement modéré sur la vie quotidienne de la recourante et qu’elle entrainait une diminution de rendement de 30% dans l’exercice d’une activité. Ce raisonnement, convaincant, n’est pas contesté par la recourante. Celle-ci estime cependant que ses douleurs et sa fatigue devraient faire l’objet d’une évaluation par le biais des indicateurs jurisprudentiels.

Á cet égard, la fibromyalgie entre dans la catégorie des syndromes sans pathogénèse ni étiologies claires et sans constat de déficit organique devant être examiné par un spécialiste en psychiatrie et soumis à la grille normative et structurée développée par la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant des pathologies psychiatriques et des autres troubles assimilés (à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 9C 19/2025 du 18 novembre 2025). Or, en l’occurrence, l’experte judiciaire a procédé à l’examen des indicateurs de gravité, dont certains permettent de retenir qu’une limitation de la capacité de travail supérieure à celle d’un taux de 30% déjà retenue par le Dr L______, n’est pas justifiée.

4.5 Tout d’abord, l’indicateur de la cohérence tel qu’examiné par l’experte judiciaire n’est pas pertinent dès lors que l’experte exclut un tableau clinique cohérent sur la seule base de la fatigue importante dont se plaint la recourante, alors qu’elle aurait justement dû examiner la cohérence en tenant compte de la fatigue alléguée. En revanche, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la recourante ne présente pas de trouble de la personnalité et qu’elle dispose de ressources (autonomie dans l’organisation et les déplacements, prise en charge psychiatrique soutenante et soutien familial important). Ces éléments permettent de confirmer le caractère incapacitant évalué par le Dr L______ à hauteur d’un taux de 30%, sans qu’un nouvel examen des indicateurs précités ne s’impose.

4.6 Au demeurant, l’expertise rhumatologique du Dr L______ et l’expertise psychiatrique de la Dre N______ doivent être considérées comme probantes, de sorte que la capacité de travail de la recourante, d’un taux de 70% depuis le 25 novembre 2022, ne peut qu’être confirmée.

4.7 S’agissant du degré d’invalidité fixé à 30% par l’intimé, il n’est pas contesté par la recourante et peut être confirmé dès lors que l’ancienne activité est exigible, et que le degré d’invalidité se confond ainsi avec celui de l’incapacité de travail.

Ce degré d’invalidité est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité, de sorte que la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée.

5.             Partant le recours sera rejeté.

Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le