Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/950/2025 du 04.12.2025 ( AVS ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/3370/2025 ATAS/950/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 4 décembre 2025 Chambre 5 | ||
En la cause
| A______
| recourante |
contre
| CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
| intimée |
A. a. A______ (ci-après : l’intéressée), née en ______ 1971, a déposé le 12 janvier 2024 une demande d’affiliation en tant qu’indépendante, auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci‑après : la caisse).
b. À teneur du formulaire, l’activité indépendante, qui avait débuté le 1er septembre 2023, était celle de médecin acupuncteur et distributrice, revendeuse de produits cosmétiques.
c. L’intéressée a complété les informations dans un questionnaire d’affiliation du 15 janvier 2024 et a fourni des justificatifs en annexe.
d. Par courrier du 24 janvier 2024, la caisse a relevé qu’à teneur des pièces justificatives transmises en annexe du questionnaire d’affiliation, il était constaté que l’intéressée n’avait qu’un seul client, à savoir la société A______/SA (ci-après : A______), enregistrée en Belgique, auprès de laquelle l’intéressée percevait des commissions sur les ventes des produits de ladite société. Dès lors, l’intéressée ne pouvait pas être considérée comme une personne de condition indépendante, mais plutôt comme la salariée d’une société à l’étranger. L’intéressée était invitée à compléter le questionnaire d’affiliation adéquat, joint au courrier et à le retourner à la caisse.
e. Par courriel du 30 janvier 2024, l’intéressée a informé la caisse que son activité pour A______ n’était que secondaire, son activité principale étant celle de médecin acupuncteur pour laquelle elle avait été inscrite comme indépendante auprès de la caisse pendant plus de quinze ans. Elle relevait qu’elle était ensuite devenue employée de B______, pendant trois ans et demi, mais que ladite société n’avait désormais plus d’employé. Au vu de ces éléments, elle souhaitait s’inscrire à nouveau auprès de la caisse, en tant que médecin indépendant, avec une patientèle établie.
f. Par réponse du 20 février 2024, la caisse a précisé qu’elle considérait comme indépendante une personne qui démontrait qu’elle supportait des frais généraux, un risque économique, qu’elle possédait une clientèle, qu’elle était libre dans l’organisation de son travail et qu’elle ne supportait aucun lien de dépendance envers ses mandants et/ou clients. En ce qui concernait l’activité avec A______, la caisse considérait que cette dernière s’apparentait à celle d’un voyageur de commerce, représentant ou agent, selon les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG. Partant, il s’agissait d’une activité salariée qui ne pouvait pas être reconnue comme indépendante. Si l’intéressée ne partageait pas cette analyse, elle devait en informer la caisse qui pourrait alors lui notifier une décision de refus d’affiliation en tant qu’indépendante contre laquelle l’intéressée pourrait former opposition. S’agissant de l’activité de médecin acupuncteur, aucun élément dans le dossier d’affiliation ne permettait de considérer l’intéressée comme indépendante dans ce domaine, raison pour laquelle cette dernière était invitée à transmettre à la caisse, dans les 30 jours, les renseignements et justificatifs concernant le début de l’activité, le bilan et compte de résultat 2023, une estimation de revenus nets 2024, les copies des factures adressées aux patients, les copies de preuves d’encaissements des factures, l’adresse du lieu d’activité avec copie du bail commercial, ainsi que les copies de factures de frais généraux, achats de matériel ou investissement.
g. Par courrier du 3 avril 2024, la caisse a relancé l’intéressée. Dans un deuxième courrier de rappel du 3 juin 2024, la caisse a informé l’intéressée que si cette dernière ne répondait pas dans un délai de quinze jours, la caisse procéderait à une affiliation d’office.
h. Par courrier du 12 juin 2024, l’intéressée a exposé qu’elle ne comprenait pas pourquoi le courrier du 20 février 2024 exposait un refus de l’affilier en tant qu’indépendante alors que celui du 3 juin 2024 l’informait qu’elle était affiliée d’office.
i. Par courrier du 20 juin 2024, la caisse a précisé qu’en aucune façon le courrier du 20 février 2024 ne pouvait être considéré comme une décision de refus d’affiliation formelle concernant le statut d’indépendant. La caisse avait demandé des justificatifs, que l’intéressée n’avait pas transmis, raison pour laquelle la caisse avait envoyé son courrier du 3 juin 2024 afin d’informer l’intéressée qu’elle serait affiliée d’office, selon les éléments à disposition concernant son activité avec A______, si elle ne transmettait pas les documents demandés. Dans l’intervalle, la caisse avait appris que l’intéressée avait entrepris des démarches pour une affiliation en tant qu’indépendante, à savoir médecin acupuncteur, auprès de la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après : FER CIAM). Afin de continuer le traitement du dossier et regrouper les activités sous une seule caisse de compensation, la caisse avait classé le dossier qui avait été ouvert et transmettait les éléments à sa disposition à la FER CIAM.
j. Par courrier du même jour adressé à la FER CIAM, la caisse a transmis le dossier de l’intéressée.
k. La FER CIAM a répondu, par courrier du 3 septembre 2024, que selon sa compréhension, l’intéressée exerçait une activité en tant que distributrice – revendeuse pour le compte de la société A______ et que ladite activité ne pouvait pas être considérée comme indépendante, mais salariée. Dès lors que la société qui employait l’intéressée avait le siège de ses activités dans un pays de l’Union européenne, ladite société était soumise à l’obligation de cotiser en Suisse. Néanmoins, selon les directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation (ci-après : DAC), l’employeur étranger soumis à l’obligation de cotiser en Suisse, qui employait une personne domiciliée en Suisse, devait être affiliée à la caisse cantonale de compensation du lieu de son activité principale, raison pour laquelle le dossier était retourné à la caisse afin que cette dernière procède à l’affiliation de l’activité salariée de l’intéressée auprès d’elle.
l. La caisse a repris contact avec l’intéressée, par courrier du 12 novembre 2024, et l’a informée qu’en ce qui concernait l’activité salariée auprès de A______, l’affiliation était de la compétence de la caisse, raison pour laquelle un questionnaire d’affiliation de salariée d’un employeur non tenu de cotiser lui était transmis, charge à l’intéressée de le compléter et de joindre une copie du contrat avec la société A______, un certificat de salaire pour la période 2023 ou des justificatifs résumant les revenus pour cette activité en 2023, ainsi qu’une estimation des revenus nets pour l’année 2024.
m. Par courrier du 23 décembre 2024, la caisse a relancé l’intéressée, en lui fixant un délai de 30 jours.
B. a. Par courrier du 6 mars 2025, la caisse a informé l’intéressée que, faute de réponse de sa part, elle avait pris la décision de procéder à une affiliation d’office en tant que salariée d’un employeur non tenu de cotiser. Il était mentionné que l’intéressée avait la possibilité de faire opposition, dans les 30 jours suivant la notification de ladite décision.
b. Par courrier du 18 mars 2025, l’intéressée s’est opposée à la décision d’affiliation du 6 mars 2025 en répétant qu’elle n’avait pas de contrat de salariée avec la société A______ et qu’elle agissait en tant que distributrice indépendante de cette dernière. Ladite activité était accessoire par rapport à son activité principale de médecin indépendante, pour laquelle elle était affiliée auprès de la FER CIAM. En conclusion, elle demandait que son dossier soit mis à jour et que l’affiliation en tant que salariée soit annulée.
c. Par décision sur opposition du 17 juillet 2025, la caisse a rejeté l’opposition et maintenu « sa décision de refus d’affiliation du 6 mars 2025 ». Selon la caisse, l’activité déclarée consistait à promouvoir et revendre des produits cosmétiques pour le compte de la société A______. Or, même si l’intéressée jouissait d’une grande liberté quant à l’emploi de son temps et l’organisation de son travail, elle ne devait pas supporter un risque économique égal à celui de l’entrepreneur, ne supportait aucun frais d’exploitation, ne possédait pas de clientèle propre et ne disposait pas de locaux. Après analyse de la situation, la caisse était d’avis que les éléments en faveur d’une activité salariée prédominaient, raison pour laquelle l’intéressée était affiliée en qualité de salariée avec un employeur n’ayant ni siège, ni établissement stable en Suisse, soit un employeur non tenu de cotiser. Par conséquent, il appartenait à l’intéressée de s’acquitter elle-même des cotisations, calculées sur le revenu déterminant de l’activité exercée.
d. Par décision sur opposition du 16 septembre 2025, la caisse a annulé et remplacé la décision sur opposition du 17 juillet 2025, en raison d’une erreur de plume dès lors qu’il ne s’agissait pas de maintenir une décision de refus d’affiliation mais de confirmer l’affiliation de l’intéressée en qualité de salariée d’un employeur non tenu de cotiser (ci-après : ANOBAG). Le dispositif de la décision était modifié en ceci que la caisse maintenait « sa décision d’affiliation en tant qu’ANOBAG du 6 mars 2025 ».
C. a. Par acte posté en date du 29 septembre 2025, l’intéressée a recouru contre la décision sur opposition du 16 septembre 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a conclu à l’annulation de son affiliation en qualité de salariée d’un employeur non tenu de cotiser, à ce que l’effet suspensif lui soit accordé et à ce qu’à titre provisionnel, la suspension de toute exécution soit ordonnée jusqu’à droit jugé, le tout sous suite de frais et dépens.
b. Par réponse du 13 octobre 2025, la caisse a conclu au rejet du recours tout en précisant que la procédure de facturation à l’encontre de la recourante avait été suspendue, suite à son opposition. Par ailleurs, la décision contestée n’était pas exécutoire nonobstant recours, raison pour laquelle la demande de restitution de l’effet suspensif était superflue. Sur le fond, la caisse renvoyait à la motivation de la décision querellée.
c. Par réplique du 27 octobre 2025, la recourante a répété son argumentation, à savoir quelle n’était soumise à aucun contrat de travail avec A______ et qu’elle était affiliée, en qualité d’indépendante, auprès de la FER CIAM, depuis le 1er janvier 2024. Elle considérait que la caisse avait créé, en parallèle, une affiliation qui aboutissait à un double assujettissement. Les commissions versées par A______ étaient accessoires et s’intégraient dans la même organisation économique à savoir, mêmes locaux, même patientèle, mêmes moyens d’exploitation et correspondaient à un prolongement de son activité médicale indépendante et non pas à une activité salariée séparée. Elle persistait dans ses conclusions en annulation de la décision contestée, y compris les cotisations, intérêts et frais qui en résultaient.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur la qualification du statut d’indépendante ou de salariée de la recourante et singulièrement sur son affiliation en fonction de ce statut.
3.
3.1 Selon l'art. 3 al. 1, 1ère phr., LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative.
L’art. 4 al. 1 LAVS prévoit que les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante.
3.2 Conformément à l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
À teneur de l’art 10 LPGA, est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. Cette disposition renvoie aux lois spéciales et n'a aucun effet sur celles-ci : elle ne prévoit ni une annulation de ces dernières, ni n'introduit d'éventuelles dérogations dans les lois spéciales (arrêt du Tribunal fédéral H 2/06 du 10 avril 2006 consid. 6).
L'art. 7 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) prévoit que le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend, notamment, le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement (let. a), les gratifications, les primes de fidélité et au rendement (let. c), les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales (let. h).
3.3 Selon l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
Conformément à l’art. 12 LPGA, est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant.
L’art. 17 RAVS précise qu’est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 e la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD.
3.4 Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6 ; 123 V 161 consid. 1 et les références).
La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a ; RCC 1986 p. 651 consid. 4c ; RCC 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral H 334/03 du 10 janvier 2005 consid. 6.2.1). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2 et les références).
Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêts du Tribunal fédéral 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références ; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b). Cependant, le critère du risque économique de l'entrepreneur n'est pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. C'est l'ensemble des circonstances du cas concret qui permet de déterminer si on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante, en particulier la nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur. Cet aspect peut singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.4 et les références).
3.5 Si l'assuré exerce simultanément plusieurs activités lucratives, selon la conception de la stricte distinction entre activité lucrative indépendante et salariée ancrée à l'art. 5 et 9 LAVS, il faut examiner pour chacune d'elles si le revenu en découlant provient d'une activité indépendante ou salariée, même si les travaux sont exécutés pour une seule et même entreprise (ATF 122 V 169 consid. 3b ;
119 V 161 consid. 3c ; 104 V 126 consid. 3b). En effet, la loi ne prévoit pas d'évaluation globale en fonction de la signification économique des différentes activités. Ainsi, un assuré peut être qualifié simultanément de personne exerçant une activité salariée pour un travail et indépendante pour la même entreprise ou pour un autre travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2009 du 21 août 2009 consid. 4.4). Le fait qu'une personne tenue à cotisations soit déjà affiliée à une caisse de compensation en tant qu'indépendante n'a aucune signification pour la qualification juridique du revenu par l’AVS (ATF 119 V 161 consid. 3c). Inversement lorsqu’une personne est tenue de verser des cotisations pour une activité qualifiée de salariée, la qualification juridique de ce revenu du point de vue du droit des cotisations AVS ne constitue pas un précédent contraignant pour la qualification juridique d'une autre activité lucrative. Sont seuls réservés les aspects relatifs à la coordination dans le cas de personnes qui exercent la même activité lucrative pour différents employeurs ou mandants ou exercent différentes activités lucratives pour le même employeur ou mandant (ATF 119 V 161 consid 3b).
Par ailleurs, le fait que l'activité soit principale ou accessoire n'est pas déterminant, la rétribution à qualifier doit être considérée pour elle-même, d'après la situation dans laquelle se trouve la personne considérée au moment où elle acquiert cette rétribution. Certaines rétributions peuvent être du salaire déterminant pour une personne dont la profession principale consiste en l'exercice d'une activité indépendante (VSI 1995 p. 27 et 144).
3.6 Les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante, mais ce principe souffre toutefois des exceptions. Leur activité ne peut être qualifiée d’indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l’on peut admettre, d’après les circonstances, que l’intéressé traite sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui lui a confié le travail
(ATF 114 V 65 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral H 169/04 du 21 avril 2005 consid. 4.4).
4. Les principes jurisprudentiels précités sont rappelés dans les directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DSD), lesquels mentionnent notamment que les manifestations de la vie économique revêtent des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ch. 1023 DSD).
On peut donner la prépondérance soit au critère risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas (ch. 1024 DSD).
Lors de l’appréciation d’un cas particulier, les critères suivants ne sont pas décisifs (ch. 1029 DSD) :
- la nature juridique du rapport établi entre les parties. La notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS. C’est une notion propre à ce domaine du droit. La notion du salaire déterminant est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail. Elle englobe certes celui-ci : le salaire selon le droit du travail sera de toute manière considéré comme du salaire déterminant (ch. 1030 DSD).
Des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant. Le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas décisif (ch. 1031 DSD).
- Les conventions ou accords portant sur la situation juridique AVS des parties (salariée ou indépendante) ou sur la qualification juridique d’une rétribution dans l’AVS (ch. 1032 DSD).
- Que l’intéressé exerce son activité à titre de profession principale ou accessoire et quelle est la profession principale de l’assuré. La rétribution qu’il s’agit de qualifier doit au contraire être considérée pour elle-même, c’est-à-dire être qualifiée d’après la situation dans laquelle l’assuré se trouve au moment même où il acquiert cette rétribution. Certaines rétributions peuvent ainsi faire partie du salaire déterminant même si elles sont attribuées à une personne dont la profession principale consiste en l’exercice d’une activité indépendante
(ch. 1033 DSD).
- Le fait qu’un assuré soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant. La rétribution peut néanmoins faire partie du salaire déterminant (ch. 1034 DSD).
- Le fait qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs. Il n’en devient pas pour autant un assuré ayant une activité indépendante
(ch. 1035 DSD).
- Le fait qu’un assuré se trouve, par rapport à une personne, déjà dans une situation indépendante ou dépendante. On ne peut simplement se baser sur le critère qui prédominerait dans l’activité prise dans son ensemble. Au contraire, un assuré peut, par rapport à une seule et même personne, se trouver simultanément dans une situation indépendante et dépendante. Ainsi, par exemple, l’entrepreneur, membre du conseil d’administration d’une société anonyme pour laquelle il effectue des travaux de construction ; de même, l’avocat qui mène un procès pour une société anonyme dont il est l’administrateur ou la médiamaticienne qui exerce une activité accessoire de journaliste en publiant dans la maison d’édition au service de laquelle elle se trouve (ch. 1036 DSD).
- Que la rémunération soit versée à titre volontaire ou en vertu d’une obligation légale ou contractuelle (ch. 1037 DSD).
- La qualification attribuée à tel ou tel revenu par l’autorité fiscale. En effet, le droit fiscal ne fait en principe pas la distinction entre le revenu de l’activité indépendante et celui de l’activité salariée. Seule l’application des règles, développées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, concernant la double imposition intercantonale peut dans certains cas impliquer la nécessité de rechercher si le contribuable se trouve dans un rapport de subordination envers un tiers. Mais la réponse donnée à cette question par les règles destinées à éliminer les cas de double imposition n’est pas contraignante en matière d’AVS (ch. 1038 DSD).
5.
5.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 et 128 III 411 consid. 3.2).
5.2 Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).
6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
7. En l’espèce, la recourante conteste son affiliation par l’intimée en qualité de personne dépendante et soutient qu’elle doit être affiliée en qualité de personne indépendante pour son activité de revendeuse de produits cosmétiques, débutée le 1er septembre 2023, sous la forme d’une entreprise individuelle.
7.1 À teneur de ses écritures, il est constant que la recourante présente son activité liée à A______ comme une activité accessoire à son activité principale de médecin acupuncteur indépendante, exposant que ladite activité est intégrée à son activité médicale indépendante dès lors qu’elle utilise les mêmes locaux, les mêmes moyens d’exploitation et vise la même clientèle. Selon elle, ce n’est pas une activité parallèle distincte, ni un emploi au service d’un tiers étranger. Elle ajoute n’être liée par aucun contrat de travail avec A______, n’avoir aucun lien de subordination, aucun horaire, aucune instruction, aucune obligation de reporting, aucune obligation de volume et aucun stock. Elle perçoit des commissions d’apporteur d’affaires lorsque les patients qui sont informés lors d’une consultation commandent des produits sur le site de A______. Elle ajoute que les commissions sont rattachées à son revenu indépendant faisant l’objet d’une affiliation auprès de la FER CIAM.
À teneur du contrat de « Brand affiliate » et de parrainage international conclu avec C______INC. avec siège dans l’État de l’Utah (États‑Unis), la recourante est désignée comme un entrepreneur indépendant autorisé par A______ à commercialiser les produits et recevoir des bonus conformément aux conditions du programme de performance des ventes. Sous lettre D du contrat, sont décrits les droits et obligations de la recourante en tant que « Entrepreneur indépendant ».
Le contrat d’achat de produits propres aux pays de résidence conclu avec la filiale A______ sise en Belgique décrit plus précisément le processus d’achat et de vente des produits, ainsi que les modalités de paiement des bonus.
L’OFAS a fixé dans les DSD un certain nombre de critères permettant d’identifier le statut d’indépendant ou de salarié. Le ch. 4013 définit les voyageurs de commerce (représentants, représentants de commerce, agents, etc.) au sens des présentes règles soit les personnes physiques qui, contre rémunération, concluent ou négocient la conclusion de contrats généralement au nom et pour le compte d’un tiers, en dehors des locaux commerciaux de ce tiers.
Cette définition correspond prima facie à l’activité de la recourante qui propose, en dehors des locaux commerciaux de A______, la conclusion de contrats d’achat de produits à ses patients.
La jurisprudence exposée sous ch. 3 supra rappelle que c’est la situation de fait qui est déterminante pour apprécier le statut au regard de l’AVS des personnes concluant des contrats pour des tiers ou intervenant comme intermédiaires. La nature de droit civil ainsi que la désignation et la façon dont le contrat est formulé ne sont pas décisives. Ainsi, la dénomination d’entrepreneur indépendant figurant dans le contrat de « Brand affiliate » et de parrainage international n’est pas décisive pour qualifier le statut de la recourante, pas plus que son activité indépendante de médecin, déjà affiliée auprès de la FER CIAM.
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le critère déterminant permettant d’identifier l’activité indépendante est celui du risque économique, or, selon la description de l’activité de la recourante, cette dernière ne supporte aucun risque économique.
Elle ne fait pas appel à des employés pour commercialiser les produits de A______ et se contente de proposer les produits à sa patientèle, à la suite de la consultation. L’activité indépendante de médecin se termine au moment où celle d’intermédiaire commence, à savoir que la recourante, après la consultation, se livre à une activité totalement séparée de celle de médecin acupuncteur en proposant à ses patients des produits cosmétiques pour lesquels elle perçoit une commission, étant précisé qu’une telle activité ne demande aucune connaissance médicale particulière.
Les commandes pouvant être effectuées via un site Internet, la recourante n’a fourni aucun investissement pour ladite activité, ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas. Elle ne supporte aucun risque économique, dès lors qu’elle se contente de percevoir des commissions sur les produits achetés, via le site internet, par ses clients.
Dans un arrêt du 11 avril 2022, le « Tribunale cantonale delle assicurazioni » du canton du Tessin (référence 30.2022.1) a dû se prononcer sur le statut d’un voyageur de commerce qui prétendait exercer une activité indépendante de conseiller en assurances et dont l’activité peut être comparée, dans les grandes lignes, à celle de la présente espèce. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de risque économique, le tribunal cantonal a considéré que nonobstant la très grande liberté dans l’organisation et l’autonomie du recourant, ce dernier devait être considéré comme un travailleur dépendant.
Il en est de même de la recourante, dès lors qu’elle ne prend aucun risque économique, n’a procédé à aucun investissement pour son activité et est intégrée dans l’organisation structurelle et commerciale de A______, sans disposer d’aucune autonomie pour fixer les prix des produits, gérer les aspects logistiques liés aux commandes, au stock et aux livraisons et facturer ses services ou percevoir les commissions, tous ces aspects étant fixés par les contrats passés avec A______ (Etats-Unis) et A______ (Belgique).
7.2 Il convient encore d’examiner si des conditions permettent, exceptionnellement (ch. 4019 DSD), de reconnaître le statut d’indépendant à un voyageur de commerce.
Selon le ch. 4020 DSD, il faut que les trois conditions cumulatives suivantes soient réunies :
- le voyageur de commerce utilise ses propres locaux commerciaux ou des locaux qu’il loue (bureaux, magasins, locaux d’exposition, de démonstration, etc. ; ne sont pas considérés comme des locaux commerciaux les locaux où loge le voyageur et où il gare des automobiles).
Cette condition pourrait être éventuellement remplie, bien que les locaux loués par la recourante soient principalement destinés à son activité indépendante de médecin. Il n’est toutefois pas nécessaire de développer davantage l’analyse de cette condition dans la mesure où, comme cela ressort des considérants qui suivent, les deux autres conditions cumulatives ne sont pas remplies.
- Il occupe du personnel (personnel de bureau, sous-représentants etc. ; ne comptent pas comme personnel respectivement l’épouse ou l’époux ou le partenaire enregistré et les autres membres de la famille participant aux travaux sans toucher un salaire en espèces, de même que les employés de maison).
À l’évidence, cette condition n’est pas remplie.
- Il supporte lui-même la majeure partie des frais généraux.
Cette troisième condition n’est pas non plus remplie, les frais généraux étant infimes pour ne pas dire inexistants dans le cadre de l’activité accessoire de voyageur de commerce de la recourante qui se contente de proposer les produits figurant sur le site Internet de A______.
Partant, les conditions prévues par les DSD pour admettre exceptionnellement une activité indépendante n’étant pas réunies, il se justifie de confirmer que l’affiliation de la recourante en qualité de personne dépendante est bien fondée.
7.3 Dans un second grief, la recourante reproche à l’intimée de l’avoir affiliée « à double » en raison du fait qu’elle est déjà affiliée en qualité de médecin indépendante auprès de la FER CIAM.
En ce qui concerne le statut de la société A______, l’art. 6 LAVS concerne les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser (ANOBAG ou ANoBAG).
Selon cette disposition, les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8.7% sur leur salaire déterminant (al. 1). Les cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l’art. 14 al. 1, si l’employeur y consent. Le taux de cotisation s’élève alors à 4.35% du salaire déterminant pour chacune des parties (al. 2).
À teneur du ch. 1042 des directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP), sont des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser les salariés dont l’employeur n’a ni domicile, ni siège, ni établissement stable en Suisse et n’est pas tenu de cotiser en vertu de l’Accord avec l’Union européenne (UE) ou de la Convention de l’AELE (art. 12 al. 2 et 3 LAVS), ce qui est le cas de la recourante au terme de l’analyse effectuée supra.
En application des DAC et notamment de leur ch. 1051, les salariés travaillant en Suisse et dont l’employeur n’est pas tenu de verser des cotisations (employeur ayant son siège hors de la Suisse comme c’est le cas, en l’espèce) sont affiliés à la caisse de compensation du canton de leur domicile.
Partant, en raison de son statut de distributrice dépendante d’une société ayant son siège en Belgique, l’affiliation auprès de la caisse se justifie, comme l’a d’ailleurs exposé la FER CIAM dans son courrier du 3 septembre 2024.
La décision n’étant pas exécutoire nonobstant recours, les conclusions en demande de restitution de l’effet suspensif et en mesures provisionnelles ne seront pas examinées.
8.
8.1 Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.
8.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le