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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3471/2025

ATAS/951/2025 du 04.12.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3471/2025 ATAS/951/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 décembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A.           A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en ______1976, reçoit des prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

B. a. Par décision du 1er juillet 2025, le SPC a réclamé au bénéficiaire la restitution d’un montant de CHF 34’901.-, en raison d’un trop-perçu, suite à une révision du dossier et à un nouveau calcul rétroactif, portant sur la période 2021 à 2025.

b. Par courrier du 28 juillet 2025, le bénéficiaire s’est opposé à la décision du 1er juillet 2025 en faisant valoir qu’il était père de trois enfants et disposait d’un revenu modeste, sans compter un handicap visuel sévère. Le remboursement du montant demandé compromettrait gravement l’entretien de sa famille et les conditions d’une situation de rigueur étaient réunies, raison pour laquelle l’autorité pouvait renoncer entièrement ou partiellement au remboursement. Enfin, il estimait avoir été de bonne foi, tenant compte du fait que deux décisions contradictoires, à quelques jours d’intervalle, avaient été rendues par le SPC et que son handicap visuel ralentissait sa prise de connaissance des décisions.

c. Par décision sur opposition du 21 août 2025, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 28 juillet 2025, au motif que c’était à juste titre que le SPC avait procédé à la mise à jour du dossier du bénéficiaire, afin de prendre en compte les éléments ayant fondé la demande de restitution. Il était constaté que le bénéficiaire ne contestait ni l’exactitude des calculs, ni la quotité du montant remboursé, mais faisait valoir des arguments qui étaient du ressort d’une demande de remise ; par conséquent, le SPC considérait que le bénéficiaire avait introduit une demande de remise de son obligation de rembourser la somme précitée et que cette dernière ferait l’objet d’une décision séparée, à l’entrée en force de la présente décision.

d. La décision sur opposition du 21 août 2025, notifiée sous pli recommandé, a été retournée par la Poste au SPC avec la mention « non réclamé ». Par courrier B du 4 septembre 2025, le SPC a communiqué au bénéficiaire une copie de la décision sur opposition, en mentionnant, dans le texte du courrier, que « la copie figurant en annexe ne vaut pas nouvelle notification ».

C. a. Par courrier posté en date du 3 octobre 2025, le bénéficiaire a recouru contre la décision sur opposition du 21 août 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). En substance, il a repris l’argumentation déjà exposée au niveau de l’opposition et a conclu à l’annulation de la décision sur opposition, voire à sa réforme, en écartant « les imputations non prouvées » du SPC.

b. Par courrier du 13 octobre 2025, la chambre de céans a informé le bénéficiaire que son recours contre la décision du 21 août 2025 pouvait être tardif ; un délai échéant au 3 novembre 2025 lui était fixé pour faire valoir les éventuels éléments pouvant justifier une restitution du délai.

c. Par courrier du 30 octobre 2025, le recourant a rappelé les difficultés qu’il rencontrait, en raison de ses problèmes de vue, pour traiter les communications administratives transmises en format papier. Il exposait qu’il était à l’étranger, lors de la distribution du courrier recommandé, et qu’à son retour, il n’avait pas pu s’organiser pour réceptionner le courrier dans les délais, en raison du fait que l’office postal situé à Vessy était trop éloigné de son domicile. Pour cette raison, il lui était impossible de s’y rendre par ses propres moyens, ce d’autant plus que ledit office ne se trouvait pas à proximité immédiate d’un arrêt de bus. Il ajoutait que les documents du SPC étaient extrêmement complexes, même pour des personnes valides et instruites, ce qui rendait encore plus difficile la compréhension pour une personne non-voyante. Il précisait encore qu’il n’avait pris connaissance de la décision du SPC, qu’en date du 9 septembre 2025, lors de la réception du courrier du 4 septembre contenant la copie de la décision. Par rapport à la date du 9 septembre, il soulignait qu’il avait respecté le délai de recours. Il ajoutait qu’une des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté le délai était qu’il avait besoin d’une aide extérieure pour lire, comprendre et répondre à un document administratif complexe, en format papier.

d. Par courrier du 12 novembre 2025, la chambre de céans a demandé au recourant de lui fournir des informations complémentaires, notamment les dates exactes de son séjour à l’étranger, pièces à l’appui, ainsi que l’identité des personnes qui, en son absence, pouvaient retirer le courrier recommandé à sa place.

e. Par réponse du 20 novembre 2025, le recourant a expliqué avoir voyagé en Suisse avec ses trois enfants la première quinzaine d’août puis avoir dû « enchaîner un déplacement à Nice » jusqu’au 25 août 2025. En son absence, c’était sa compagne, B______, qui relevait son courrier, mais elle souffrait d’un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et avait été fortement mobilisée par la prise de ses nouvelles fonctions [d’enseignante spécialisée] à C______ (Vaud), au cours des deux dernières semaines d’août et de septembre.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Il s'agit, en l'occurrence, d'examiner la recevabilité du recours.

3.              

3.1 L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.2 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA).

La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

3.3 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., n. 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., n. 341 p. 123).

Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).

Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références). La notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire. Son existence ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2 ; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.2.1). La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique (arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2011 du 14 février 2011 ; 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

Une deuxième notification est en principe privée d’effet si la première a été faite régulièrement (ATF 119 V 89 consid. 4b ; ATA/743/2003 du 7 octobre 2003 ; Pierre MOOR, op. cit., p. 353).

La fiction de la notification n'est toutefois opposable au destinataire de la décision que si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication. Dans une telle situation, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les réf.).

4.             En l'espèce, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès la fin du délai de garde.

4.1 La première notification ayant été effectuée régulièrement, la deuxième notification par pli simple du 4 septembre et reçue par le recourant le 9 septembre 2025 est privée d’effet, raison pour laquelle l’allégation du recourant selon laquelle il a respecté le délai de recours de 30 jours au vu de la réception de la copie de la décision en date du 9 septembre 2025 doit être écartée.

De surcroît, il est établi que le recourant devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une décision sur opposition, dès lors qu’il s’était opposé le 28 juillet 2025 à la décision du SPC du 1er juillet 2025.

4.2 Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; 112 V 255 consid. 2a).

En l'occurrence, le recourant fait valoir qu’il était à l’étranger, soit à Nice, jusqu’au 25 août 2025, lors de la réception du pli recommandé. Toutefois, il n’est pas en mesure de le démontrer, la copie de l’inscription à la course « Prom‑Classic » du 4 janvier 2026, remise en annexe à sa réponse, ne prouvant aucunement sa présence à Nice le 25 août 2025. De surcroît, le recourant indique qu’il a « enchaîné » des vacances avec sa famille pendant la première quinzaine d’août et son déplacement à Nice mais ne fournit aucune pièce justifiant ses dires, notamment quant au fait qu’il n’était pas à Genève pendant la période du délai de garde.

En tous les cas, le recourant, qui pouvait s’attendre à recevoir une décision, devait prendre des dispositions pour qu’une personne de confiance puisse relever son courrier. Les explications qu’il donne au sujet de sa compagne, qui n’aurait pas pu s’acquitter de cette tâche en raison de la préparation de la rentrée scolaire, ne sont pas de nature à justifier une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA, pas plus que les explications concernant l’éloignement de l’office de poste et l’absence d’arrêt de bus à proximité.

Dès lors que le recourant déclare s’être rendu dans sa famille pendant ses vacances et être allé à Nice pour reconnaître le parcours de la course du 4 janvier 2026 auquel il participera, on peut partir du principe que le recourant, en dépit de son handicap visuel, bénéficie de certaines ressources et qu’il était en mesure de relever ou de faire relever par un tiers, son courrier recommandé déposé auprès de l’office postal.

5.              

5.1 Pour le reste, en tant que le recourant se prévaut d’une situation financière difficile, son recours peut être considéré comme une demande de remise qui, en tant que telle, doit être traitée par l’intimé après l’entrée en force de la présente décision (cf. art. 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]).

5.2 En l'absence de motif valable de restitution de délai, la chambre de céans n’a d’autre choix que de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

5.3 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.             Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.             Dit que la procédure est gratuite.

3.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le