Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/965/2025 du 08.12.2025 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/848/2025 ATAS/965/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 8 décembre 2025 Chambre 1 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE
| intimée |
|
A. a. A______ (ci-après: l'assuré), né le ______ 1970, a sollicité le versement de l'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) à compter du 1er décembre 2022. Un délai-cadre d'indemnisation a dès lors été ouvert en sa faveur dès cette date et jusqu'au 30 novembre 2024.
b. À la suite de son inscription, la caisse lui a transmis un document intitulé « étapes de votre dossier », lequel attire l'attention des assurés sur le fait que le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA), ainsi que ses annexes, doivent être impérativement transmis dans un délai de trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, sous peine de péremption. Il est également précisé que le formulaire IPA peut être transmis soit en ligne, via la plateforme Job-Room, soit par courrier, si l'assuré a choisi la version non digitalisée. Dans un tel cas de figure, le formulaire IPA est envoyé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) tous les mois aux alentours du 20. En cas d'absence de réception dudit formulaire, un duplicata peut être demandé à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE).
c. Depuis son inscription, l'assuré a régulièrement transmis à la caisse le formulaire IPA par le biais de la plateforme Job-Room.
d. Le 6 juin 2024, l'assuré a reçu le décompte des indemnités du mois de mai 2024. Il en ressort qu'il avait perçu 378.3 indemnités journalières depuis le début de son délai-cadre, de sorte qu'il lui restait un solde de 21.7 indemnités jusqu'à la fin de celui-ci.
e. Par courriel du 8 juillet 2024 adressé à la caisse, l'assuré a indiqué que, lorsqu'il avait essayé d'enregistrer ses recherches d'emploi pour le mois de juin, il avait reçu une notification lui indiquant qu'il avait été désinscrit. Afin d'éviter tout malentendu et surtout une pénalité, il avait ainsi joint un document récapitulant toutes les recherches effectuées au cours du mois de juin 2024. L'assuré a également abordé une autre problématique : il contestait une déduction de son gain intermédiaire opérée par la caisse pour les mois de mai à juillet 2023, au motif qu'il n'avait perçu aucun salaire de l’OMS durant cette période.
f. Par courriel du 11 juillet 2024, la caisse a transmis à l'assuré l'adresse mail de l'OCE sur laquelle les recherches d'emploi devaient être remises. Elle lui a également expliqué que son dossier avait probablement été annulé début juillet, car son solde d'indemnité de chômage était de 21.7 jours. Elle a enfin indiqué que son dossier était en examen au sujet de son ancienne activité pour l'OMS en 2023.
g. Dans le courant du mois de juillet 2024, des échanges ont eu lieu entre la caisse et l’assuré au sujet de son activité en gain intermédiaire durant les mois de mai à juillet 2023.
h. Par courriel du 12 septembre 2024, l'assuré a demandé à la caisse de lui fournir un certificat attestant du fait que ses avantages liés à l'emploi avaient récemment pris fin.
i. Le 17 septembre 2024, l'assuré a corrigé l'attestation qui lui avait été transmise par la caisse, précisant qu'il n'avait pas repris le travail et qu'il était encore à la recherche d'un emploi à plein temps. Par ailleurs, il lui semblait que son assurance chômage actuelle avait expiré en juin et qu'il n'était actuellement plus assuré.
j. Une seconde attestation lui a été transmise le 20 septembre 2024. Celle-ci était ainsi formulée : « Nous certifions que Monsieur A______, né le ______ 1970, a ouvert un délai-cadre d'indemnisation valable du 1 décembre 2022 au 30 novembre 2024. Son indemnité journalière s'élève à CHF 355.45. Depuis le 2 juillet 2024, l'assuré n'est plus indemnisé par notre caisse ».
k. Par courriel du 23 septembre 2024, l'assuré a demandé des explications sur ladite attestation. Il y avait selon lui une contradiction entre la première et la dernière phrase. En effet, il ne recevait plus d'indemnités depuis ladite date [soit le 2 juillet 2024].
l. La caisse a répondu le 24 septembre 2024. La première phrase indiquait qu'il avait bien été inscrit au chômage et qu'il avait déposé un dossier à la caisse. Comme pour tous les assurés s'inscrivant au chômage, le délai-cadre était indiqué pour une période de deux ans. La dernière phrase attestait de ce qu'il était sorti du chômage et que la caisse ne l'indemnisait pas ou plus à compter du 2 juillet 2024. S'il n'avait pas reçu d'indemnités depuis le 2 juillet 2024, c'était que son dossier avait été fermé.
m. L'assuré a demandé une attestation modifiée le 27 septembre 2024. Le but de ce document était de certifier devant le tribunal s'il bénéficiait ou non de leurs services, à savoir d'indiquer s'il percevait ou non des allocations de chômage. Selon l'attestation telle qu'actuellement rédigée, son statut n'était pas clair, du moins pour lui.
n. La caisse a établi une nouvelle attestation le 30 septembre 2024. Celle-ci était ainsi formulée : « Nous certifions que Monsieur A______, né le ______ 1970, a perçu des indemnités auprès de notre caisse de chômage du 1er décembre 2022 au 31 mai 2024. Dès le 1er juin 2024, l'assuré n'est plus indemnisé par notre caisse de chômage. De plus, l'office cantonal de l'emploi a annulé son dossier en date du 2 juillet 2024. Pour le mois de juin 2024, aucun formulaire IPA n'a été déposé, dès lors, aucune indemnité ne lui a été versée. »
o. Le 2 octobre 2024, l'assuré a écrit tant à la caisse qu'à l'OCE dans le but « d'apporter des éclaircissements et de conclure cette affaire ». Il croyait sincèrement que la cause de ce malentendu était une erreur humaine non intentionnelle. Pour résumer la situation, il avait contacté la caisse avec une demande de certificat concernant ses informations d'assurance. Au cours des échanges par courriel et de quelques appels téléphoniques, il était apparu qu'il avait encore droit à 21 jours supplémentaires de prestations. Il avait également constaté qu'il avait été désinscrit de l'OCE et qu'il avait ainsi perdu l'accès au portail en ligne pour soumettre le formulaire IPA, ce qui rendait impossible la réclamation des 21 jours auxquels il avait droit. La caisse avait été très utile en essayant de trouver une solution pour qu'il puisse percevoir ses prestations restantes, mais comme il n'avait pas soumis le formulaire IPA, elle ne pouvait rien faire. Si une erreur avait été commise, elle était ainsi involontaire. Il demandait s'il était possible de trouver une solution lui permettant de recevoir ses derniers jours d'assurance. Comme cela remontait au mois de juillet, il était possible qu'il n'ait pas de traces complètes des dix candidatures requises. Il assurait toutefois qu'il n'avait pas cessé de chercher du travail. Cette situation résultait de plusieurs petits oublis. Il ne blâmait personne, étant également responsable de ne pas avoir tout suivi.
p. Le 8 octobre 2024, l'assuré a transmis le formulaire IPA pour le mois de juin 2024.
q. Par décision du 14 octobre 2024, la caisse a nié à l’assuré le droit à une indemnisation pour le mois de juin 2024, au motif que le formulaire IPA relatif au mois en question lui avait été remis tardivement, soit plus de trois mois après la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapportait.
r. Le 7 novembre 2024, l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision précitée, qu'il considérait injuste, ce d'autant plus que ladite indemnité était essentielle pour lui sur le plan financier. Il avait ensuite pleinement rempli toutes ses obligations pour le mois de juin, y compris la participation à une formation organisée par le service de chômage. De surcroît, son conseiller à l'OCE lui avait clairement indiqué que toutes ses obligations étaient remplies et son accès au site Job-Room avait été immédiatement supprimé, ce qui l'avait empêché de continuer à respecter d'éventuelles nouvelles obligations. Il n'avait enfin pas même reçu de rappel ou d'avertissement concernant des obligations non remplies.
s. Par décision sur opposition du 13 février 2025, la caisse a rejeté l'opposition. Lors de son inscription à l’office régional de placement (ci-après : ORP), l'assuré avait été informé qu'il devait prendre connaissance des instructions de sa caisse de chômage. Par courrier du 8 février 2023, la caisse l'avait encore informé du délai d'envoi du formulaire IPA, des conséquences en cas d'envoi tardif et des voies pour obtenir et transmettre ledit formulaire. Par ailleurs, lors de son inscription à l'ORP, tout demandeur d'emploi devait suivre impérativement une formation en ligne qui lui rappelait ses obligations et, notamment, celle se rapportant à la remise des formulaires IPA. Ainsi, contrairement à ce que soutenait l'assuré, il était établi au degré de la vraisemblance prépondérante que ce dernier ne pouvait pas ignorer son obligation de faire valoir son droit à l'indemnité de chômage dans les trois mois suivant chaque période de contrôle, sous peine de péremption. Si l'assuré n'était toujours pas au clair avec ses obligations, il aurait dû, en faisant preuve de la diligence requise, s'enquérir auprès de la caisse des démarches à effectuer en lien avec les formulaires IPA.
B. a. Par acte du 6 mars 2025, l'assuré a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que son droit aux indemnités de chômage pour le mois de juin 2024 soit reconnu. Il devait tout d'abord être mis au bénéfice d'une restitution de délai. En effet, il était engagé dans une procédure de divorce longue et complexe. Ainsi, les démarches juridiques, combinées à l'instabilité personnelle et aux difficultés économiques, avaient rendu extrêmement difficile le suivi rigoureux des échéances administratives pendant cette période. Par ailleurs, une erreur administrative dont il n'était pas responsable avait entraîné un manquement dans la transmission ou la prise en charge de son formulaire IPA dans les délais impartis. Son accès à Job-Room avait été révoqué de manière prématurée, l'empêchant ainsi de vérifier ses obligations ou d'effectuer les démarches nécessaires qui auraient pu éviter cette situation. Il n'avait ensuite reçu aucun avertissement ou rappel spécifique après l'échéance et son conseiller lui avait assuré qu'il avait rempli toutes ses obligations, ce qui avait pu créer une attente légitime selon laquelle aucune autre démarche n'était requise de sa part. Il était pourtant attendu d'une administration qu'elle agisse de bonne foi. Enfin, compte tenu de sa situation financière précaire et du fait qu'il avait rempli toutes ses autres obligations, il considérait que le refus total de ses indemnités pour le mois de juin 2024 était une mesure disproportionnée.
b. La caisse a répondu au recours le 9 mai 2025, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise, le recourant n'ayant apporté aucun élément permettant à la caisse de revoir sa position. Il avait en effet remis son formulaire pour le mois de juin 2024 en octobre 2024, soit au-delà du délai de trois mois prévu par la législation applicable. Il était pourtant au courant des impératifs à respecter pour percevoir les indemnités de chômage, puisqu'il les avait respectés tout au long de son délai-cadre d'indemnisation. Par ailleurs, les raisons invoquées par le recourant ne constituaient pas des motifs valables pour bénéficier d'une restitution de délai. En effet, quand bien même son accès à Job-Room avait été désactivé avant qu'il n'ait pu transmettre son formulaire du mois de juin 2024, soit a priori au début du mois de juillet 2024, il ne pouvait ignorer que les indemnités du mois de juin 2024 n'avaient pas été versées et il aurait ainsi dû intervenir auprès de l’OCE pour obtenir le formulaire IPA concerné ou à tout le moins informer la caisse de cette problématique avant l'échéance du délai de remise dudit formulaire. Le décompte des indemnités du mois de mai 2024 mentionnait clairement qu'il restait un solde d'indemnités à percevoir et la caisse le lui avait par ailleurs rappelé dans son courriel du 11 juillet 2024. Il ne pouvait enfin pas être reproché à la caisse de ne pas avoir averti le recourant, celui-ci étant parfaitement au courant des conditions à respecter pour obtenir le versement des indemnités de chômage et en particulier l'existence du délai péremptoire de trois mois.
c. Le recourant a répliqué le 21 mai 2025, persistant dans ses conclusions. De par son attitude procédurale, l'intimée violait tant l'interdiction de l'abus de droit que l'obligation d'agir de bonne foi. En effet, l'intimée avait répondu à un recours concis et structuré en transmettant 116 pièces, visant ainsi à submerger la Cour et obscurcir les faits, tout en omettant de traiter le fond du litige. Il priait dès lors la Cour de constater formellement le caractère abusif du comportement procédural de l'intimée, d’écarter les dépôts manifestement excessifs, répétitifs ou dépourvus de toute valeur probante, puis de tirer les conséquences procédurales défavorables à l'encontre de la partie ayant choisi de plaider par le volume plutôt que la substance.
d. Dans sa duplique du 11 juin 2025, l’intimée a constaté que le recourant n'apportait aucun élément nouveau lui permettant de revoir sa position. Pour le surplus, le fait d'adresser l'entier du dossier du recourant à l'autorité de recours ne constituait pas une tentative de manipulation de la procédure, mais il s'agissait d'une nécessité, afin de permettre au recourant d'éventuellement se déterminer sur tous les éléments ayant conduit à la décision attaquée. Il était par ailleurs impératif que la Cour puisse avoir accès à l'intégralité du dossier afin de pouvoir rendre sa décision en toute connaissance de cause et il serait choquant de ne fournir que les éléments qui, selon sa propre appréciation, seraient pertinents.
e. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 24 novembre 2025.
L’assuré a précisé qu’il envoyait chaque mois les formulaires IPA à temps, par le biais de la plateforme Job-Room. C’était lorsqu’il avait voulu se connecter au début du mois de juillet 2024 sur la plateforme dans le but d’entrer ses recherches d’emploi et de remplir le formulaire IPA pour le mois de juin 2024 qu’il avait constaté que son accès avait été supprimé. Il ne savait pas pourquoi. En plus de ses échanges avec la caisse, il avait également écrit à sa conseillère à l’OCE pour lui dire que ce problème d’accès avait eu pour conséquence qu’il n’avait pas pu enregistrer ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2024. Il avait bien envoyé ses recherches d’emploi à l’OCE à la suite du courriel de la caisse du 10 juillet 2024. Sa conseillère au sein de l’OCE lui avait répondu le 10 juillet 2024 pour accuser réception de son envoi et lui indiquer que tout était en ordre. Le recourant a montré cet échange durant l’audience, précisant qu’il en déposerait une copie au greffe de la Cour le lendemain.
Le recourant a expliqué avoir demandé une attestation à la caisse en septembre 2024 car il en avait besoin dans le cadre de sa en procédure de divorce. Il ne se souvenait pas exactement quand il avait réalisé qu’il n’avait pas touché d’indemnités pour le mois de juin 2024 : c’était en août ou en septembre 2024. Il avait consulté son compte et constaté que lesdites indemnités n’avaient pas été versées. Il précisait avoir eu deux interlocuteurs, soit la caisse et l’OCE, ce qui avait entraîné des complications pour lui. S’agissant du formulaire IPA daté 8 octobre 2024, il ne savait pas s’il l’avait envoyé par la poste ou par l’intermédiaire de sa conseillère de l’OCE. Il l’avait peut-être téléchargé sur le site de la caisse. Ses souvenirs n’étaient pas très clairs, les faits s’étant déroulés près de 18 mois auparavant.
Le représentant de l’intimée a précisé qu’il n’était pas possible de télécharger de formulaire IPA sur le site de la caisse. Chaque formulaire IPA était nominatif et daté de la période correspondante. Le recourant avait la possibilité de se rendre à l’ORP pour réclamer un duplicata, même si son accès à Job-Room était supprimé. En l’occurrence, il ne savait pas comment le recourant avait obtenu ce formulaire. Il ignorait également pour quelle raison l’accès à Job-Room avait été supprimé aussi prématurément, précisant que la caisse n’avait aucune influence sur ce point. Il supposait que la personne en charge du dossier du recourant à l’ORP avait constaté qu’il arrivait en fin de droit et ainsi supprimé son accès. Il ne savait pas pourquoi la caisse n’avait pas fait référence au formulaire IPA dans son courriel adressé le 11 juillet à M. A______ (pièce 104). Il était possible que le gestionnaire ayant répondu n’eût pas conscience de cette problématique. Les attestations des 20 et 30 septembre 2024 avaient été établies par deux personnes différentes, comme cela ressortait des initiales mentionnées sur ces documents (« B______ » et « C______ »). Les demandes venant des e-courriers étaient en effet attribuées aléatoirement à des membres du personnel. Ceux-ci avaient accès à l’intégralité du dossier administratif de l’assuré lorsqu’ils répondaient aux demandes. Ils savaient ainsi exactement où en était l’assuré, tant s’agissant de ses droits que des démarches qu’il avait entreprises ou omis d’entreprendre.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger dès réception de la copie de l’échange entre l’OCE et le recourant du 10 juillet 2025, montré par ce dernier durant l’audience.
f. Les 25 et 27 novembre 2025, le recourant a transmis à la chambre de céans copie des courriels précités du 10 juillet 2024. Il en ressort que, le 10 juillet 2024, le recourant a transmis à sa conseillère au sein de l’OCE la liste des dix recherches d’emploi effectuées durant le mois de juin 2024, ainsi qu’une capture d’écran de la page d’accueil de Job-Room, mentionnant qu’il avait été désinscrit de l’ORP et que l’accès à son compte Job-Room n’était plus accessible que de manière restreinte, pour compléter le formulaire « IPA ». Dans son courrier adressé à la Cour de céans, le recourant a précisé que, contrairement à ce qui était mentionné sur la capture d’écran, il ne lui avait pas été possible d’accéder à la plateforme. Dans son courriel du 10 juillet 2024, sa conseillère en placement à l’OCE a accusé réception de son courriel, lui a confirmé que tout était « en ordre », et lui a adressé ses meilleurs vœux pour la suite de son parcours professionnel.
g. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités de chômage du mois de juin 2024.
3.
3.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2).
L’inscription au chômage et le fait de remplir les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage énumérées à l’art. 8 LACI ne débouchent sur une indemnisation que si l’assuré exerce à temps son droit à l’indemnité de chômage auprès d’une caisse de chômage.
L’art. 20 al. 3 LACI prévoit – à titre non de simple prescription d’ordre, mais bien de condition formelle du droit – que le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Il institue un délai de déchéance ou de péremption du droit pour la période de retard ; ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé, mais – aux conditions de l’art. 41 LPGA – il peut être restitué (ATF 117 V 244 consid. 3 ; 114 V 123 consid. 3b ; 113 V 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; Boris RUBIN, Assurance‑chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 309).
Pour exercer valablement son droit, l’assuré doit remettre à sa caisse de chômage divers documents, énumérés à l’art. 29 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02) en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29
al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes. Le formulaire IPA doit être remis à la caisse pour chaque période de contrôle, correspondant au mois civil (art. 27a OACI).
Il sied de préciser que l’art. 29 al. 3 OACI – selon lequel la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence – ne s'applique qu’en cas de présentation en temps utile de documents incomplets, mais pas si l'assuré n'a pas envoyé de documents (en particulier l’IPA) dans le délai de trois mois (Bulletin LACI ID, ch. C194). Ce délai ne permet pas de pallier l’absence de remise (notamment) de l’IPA en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 ; 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.2).
Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l’art. 29 OACI, l’assuré exerce son droit, notamment, en remettant l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « IPA » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). L'al. 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du
16 juillet 2015 consid. 2.2). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d’une demande d’indemnisation, afin de prévenir d’éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral C 189/04 du 28 novembre 2005). L’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l’indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l’on puisse raisonnablement exiger de l’intéressé qu’il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l’exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b).
3.2 Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3).
Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1).
L’obligation de conseiller n’est pas illimitée. On ne peut pas exiger de l’assureur qu’il fasse preuve d’une attention plus importante que celle qu’on peut exiger de manière générale. Les personnes intéressées ne peuvent pas prétendre devoir être renseignées sur toute hypothèse théorique qui leur permettrait éventuellement de pouvoir bénéficier de prestations. Le Tribunal fédéral a jugé que les personnes doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’elles peuvent raisonnablement penser qu’elles s’apprêtent à mettre leurs droits en péril. Les assurés sont censés se souvenir des renseignements déjà obtenus (CR-LPGA- LONGCHAMP, art. 27 N. 28).
3.3 Ainsi, selon la jurisprudence, la restitution du délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI peut être accordée s'il y a eu violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger de l'autorité (assureur social) qu'elle restitue un délai parvenu à échéance par un manquement de sa part. Le grief de violation d'une obligation de renseigner plus générale apparaît toutefois infondé tant qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui obligeraient l'administration à fournir des renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi (ATF 124 V 220s. consid. 2b/aa).
Le Tribunal fédéral a ainsi précisé qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2).
Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2006 (C_318/2005), le Tribunal fédéral s’est penché sur le cas d'un assuré qui reprochait à l'assurance de ne pas l'avoir informé qu'il devait continuer à effectuer des recherches d'emploi alors qu'il avait été engagé par une organisation internationale à plein temps pour un salaire inférieur à ses indemnités de chômage. Il a jugé qu'il incombait à cet assuré, en cas de doute, de se renseigner ; en effet, dès lors qu’il était au bénéfice d'indemnités compensatoires, il ne pouvait raisonnablement considérer qu'il était délié de son obligation de trouver un emploi convenable. Les juges ont ainsi retenu, dans le cadre de l'application de l'art. 27 LPGA, le devoir pour l'assuré de faire preuve de diligence.
Le Tribunal fédéral a également jugé que les indications expresses qui figurent sur des formulaires à l'attention des assurés (les formules IPA ou les anciennes cartes de contrôle ou un formulaire d'inscription indiquant « le droit aux prestations s'éteint après 3 mois, s'il n'est pas exercé valablement durant cette période ») et plus particulièrement la mention du délai dans lequel ils doivent être remis à la caisse répondent de manière appropriée à l'obligation faite à cette autorité de rendre l'intéressé attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence. Dans ce cas particulier, au vu du comportement passif du recourant, la caisse n'avait pas à lui accorder un délai supplémentaire au sens de l'art. 29 al. 3 OACI, car celui-ci n'avait, en effet, manifesté aucune intention de poursuivre les démarches nécessaires à l'exercice du droit à l'indemnité et n'avait remis aucun document à la caisse au-delà d'une certaine date (ATFA non publié C 12/2005 du 13 avril 2006 consid. 4).
Le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt du 4 juin 2009 (8C_1045/2008) que la caisse ne pouvait pas se contenter de requérir la production des documents manquants (en l'espèce l'attestation d'études, le diplôme obtenu ainsi qu'une copie de l'exmatriculation de l'Université) sans être tenue, conformément aux règles de la bonne foi et à son devoir de conseil, de rendre également attentif l'assuré sur l'absence du formulaire IPA, la jurisprudence citée par la caisse (DTA 1998 no 48 p. 241, consid. 1b) ne trouvant pas application dans les cas où l'on peut déduire du comportement de la personne assurée que celle-ci a l'intention de poursuivre les démarches nécessaires à l'exercice du droit à l'indemnité malgré l'omission de produire un des documents énumérés à l'art. 29 al. 1 OACI (voir par exemple DTA 2005 p. 135, C 7/03, et l'arrêt C 240/04 du 1er décembre 2005).
Il a jugé, dans un arrêt du 14 décembre 2010 (8C_320/2010), qu'un assuré qui n'avait pas remis les formulaires IPA en temps utile durant 12 mois pouvait néanmoins se prévaloir de sa bonne foi, son conseiller lui ayant donné des renseignements erronés quant à la reddition desdits documents. À partir du moment où le conseiller du recourant avait abordé la question de la remise des formulaires IPA, il devait donner à l'intéressé une information claire en attirant son attention sur son obligation de remettre en temps utile les formules en question, nonobstant la procédure en cours, ainsi que sur les conséquences d'une remise tardive.
Le délai de l'art. 29 al. 3 OACI ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêts du Tribunal fédéral 8C_840/2009 cité consid. 3.2 ; C 7/03 cité consid. 5.3.2, et C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 1b, in DTA 1998 n° 48 p. 281) et si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir, ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 1998 p. 282).
3.4 Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; 126 II 377 consid. 3a et les références citées). Une autorité ne peut toutefois pas valablement promettre le fait d’une autre autorité (arrêt du Tribunal fédéral K 7/04 du 27 janvier 2005 consid. 3.1).
Dans l’arrêt cité supra, du 4 juin 2009 (8C_1045/2008), le Tribunal fédéral a jugé un cas dans lequel la caisse avait informé l’assuré qu’il manquait un certain nombre de documents, sans toutefois mentionner l’absence des formulaires IPA. Les juges ont rappelé que les assureurs ont un devoir de conseil à l'égard des assurés qui font valoir leurs droits auprès d'eux (art. 27 al. 2 LPGA). Le but visé à l'art. 27 al. 2 LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (SVR 2007 EL n° 7 p. 15, P 44/06, consid. 5.2.1). L'assureur doit ainsi rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472). Ainsi, « l'office ne pouvait se contenter de requérir la production des trois autres documents manquants sans être tenu, conformément aux règles de la bonne foi et à son devoir de conseil, de rendre également attentive l'assurée sur l'absence du formulaire IPA ».
3.5 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
4. En l’espèce, la chambre de céans constate tout d’abord que le recourant a, depuis le début de son délai-cadre, systématiquement transmis par le biais de la plateforme Job-Room les documents requis pour exercer son droit à l’indemnité, à savoir ses recherches d’emploi mensuelles et les formulaires IPA. Au début du mois de juillet 2024, alors qu’il lui restait un solde d'indemnité de chômage de 21.7 jours, le recourant s’est immédiatement inquiété lorsqu’il a constaté que son accès à la plateforme Job-Room avait été supprimé, entraînant pour lui l’impossibilité de transmettre ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2024 et le formulaire IPA. Il a tout de suite fait part de ses problèmes d’accès à l’intimée, qui lui a donné pour instruction de transmettre ses recherches d’emploi à l’OCE par courriel. À ce stade, l’intimée pouvait aisément déduire du comportement du recourant qu’il avait l’intention de poursuivre les démarches nécessaires à l’exercice de son droit à l’indemnité. Elle aurait ainsi pu, et probablement dû, attirer l’attention du recourant sur le fait qu’il lui incombait également de transmettre le formulaire IPA à l’OCE, et pas uniquement ses recherches d’emploi. La question de savoir si, par cette seule omission, l’intimée a violé son devoir de conseil au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA peut toutefois souffrir de demeurer indécise, eu égard aux considérations qui suivent.
Se conformant aux instructions de l’intimée, le recourant s’est immédiatement adressé à sa conseillère en placement au sein de l’OCE et lui a transmis ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2024, ainsi que la capture d’écran de la page d’accueil du portail Job-Room, confirmant qu’il avait été désinscrit. À réception desdites recherches d’emploi, la conseillère en placement du recourant lui a indiqué que « tout était en ordre » et lui a adressé ses meilleurs vœux pour la suite, sans aucunement attirer son attention sur le fait qu’il lui incombait également de transmettre son formulaire IPA pour le mois de juin 2024. En lisant ce courriel, le recourant pouvait ainsi, de bonne foi, considérer qu’il avait rempli l’intégralité de ses devoirs de demandeur d’emploi.
Deux mois plus tard, soit en septembre 2024 et alors qu’il se trouvait encore dans le délai de trois mois pour transmettre le formulaire IPA du mois de juin 2024, le recourant a sollicité de l’intimée l’établissement d’une attestation sur la fin de son droit au chômage. Ainsi, le 20 septembre 2024, un collaborateur de l’OCE a établi une attestation certifiant que le recourant avait ouvert un délai-cadre d’indemnisation valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024, et qu’il n’était plus indemnisé par la caisse depuis le 2 juillet 2024. Il ressort des déclarations du représentant de l’intimée devant la chambre de céans que les collaborateurs traitant ce genre de demandes ont accès à l’intégralité du dossier administratif des assurés, de sorte qu’ils ont connaissance des démarches qui ont été entreprises – ou omises – par ces derniers. En établissant cette attestation, confirmant l’indemnisation du recourant par l’assurance-chômage jusqu’au 1er juillet 2024, l’intimée a, à nouveau, créé chez le recourant une attente légitime que son dossier était complet et qu’il avait transmis tous les documents lui permettant d’être indemnisé pour le mois de juin 2024 également. Or, l’intimée avait accès au dossier du recourant et aurait dû attirer son attention sur le fait que le formulaire IPA pour le mois de juin 2024 ne figurait pas dans son dossier et qu’il risquait ainsi de perdre son droit aux prestations.
Au vu de ce qui précède, la chambre de céans constate que, si le recourant était certes informé de ses obligations, notamment celles relatives à la transmission du formulaire IPA dans un délai de trois mois, sous peine de péremption, il s’est retrouvé, sans sa faute, empêché de transmettre le dernier formulaire IPA du mois de juin par le biais de la plateforme Job-Room, comme il le faisait habituellement. Confronté à ce problème technique, le recourant ne s’est aucunement montré passif, mais il a immédiatement pris contact avec l’intimée, ainsi qu’avec sa conseillère en placement à l’OCE, dans le but d’exercer son droit à l’indemnité pour le mois de juin 2024.
Quant à l’intimée, au vu de l’ensemble des circonstances précitées, la chambre de céans considère qu’elle a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de constater l’absence du formulaire IPA dans le dossier du recourant, ce alors qu’il se trouvait encore dans le délai pour transmettre ledit formulaire. Partant, conformément aux principes posés par la jurisprudence susmentionnée, elle aurait dû, à temps, attirer l’attention de l’intéressé sur cette omission et ses conséquences. Elle n'est ainsi pas fondée à opposer au recourant les conséquences négatives de l'échéance du délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI.
5. Le recours sera donc admis, la décision sur opposition du 13 février 2025 annulée et l’indemnité de chômage pour le mois de juin 2024 sera accordée.
Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n'est pas représenté, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision du 13 février 2025.
4. Dit que l’indemnité de chômage est accordée au recourant pour le mois de juin 2024.
5. Renvoie la cause à l’intimée pour le calcul des prestations dues.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le