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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3109/2025

ATAS/955/2025 du 04.12.2025 ( PC ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3109/2025 ATAS/955/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 décembre 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que le 23 mai 2024, A______ (ci-après : le bénéficiaire) a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ;

Que par décision du 28 mars 2025, le SPC lui a reconnu, à compter du 1er juillet 2023, le droit à des prestations complémentaires, dont il a calculé le montant en tenant compte, notamment, de CHF 10'110.- à titre de loyer, en précisant que les frais de parking et les décomptes saisonniers de chauffage ne pouvaient être pris en considération, pas plus que le loyer net et les charges locatives au-delà du montant retenu ;

Que le 6 mai 2025, le bénéficiaire s’est opposé à cette décision en niant partager son logement avec une autre personne, alléguant vivre seul et assumer intégralement le paiement de son loyer ; qu’il a également contesté le montant retenu à titre de loyer, soulignant s’être acquitté, durant la période de colocation, du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2024, d’un loyer annuel de CHF 12'360.- et non de CHF 10'110.- ; qu’il a ajouté qu’entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025, son loyer mensuel s’était élevé à CHF 1'512.- (et non à CHF 1'260.-) ;

Que par décision du 1er juillet 2025, le SPC s’est prononcé sur le droit aux prestations pour la période débutant le 1er janvier 2025, en tenant compte, notamment, d’un loyer de CHF 7'560.-, en fonction du nombre de personnes partageant le logement ;

Que le 11 juillet 2025, le bénéficiaire s’est également opposé à cette décision en se référant à son opposition précédente ;

Que par décision du 13 août 2025, le SPC a rejeté les oppositions ;

Que par écriture du 8 septembre 2025, le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en faisant valoir, d’une part, qu’il avait habité seul, d’autre part, que son loyer effectif n’avait pas été pris en considération du 1er octobre 2024 au 31 juillet 2025 ;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par écriture du 10 octobre 2025, a conclu à l'admission partielle du recours ; qu’il a admis que le recourant était parvenu à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il avait occupé seul son logement du 1er octobre 2024 au 31 juillet 2025, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’un loyer proportionnel pendant cette période ; que, pour le surplus, le montant total des dépenses de loyer à prendre en considération ne pouvait dépasser ceux ressortant du bordereau et du bail produits en octobre 2024, dans les limites des montants maximaux légaux ; qu’en d’autres termes, l’intimé a accepté de prendre en compte, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, un montant de CHF 15'120.- à titre de loyer (montant retenu dans son intégralité, puisqu’inférieur à celui de CHF 17'040.- prévu par la loi en 2024 pour une personne seule) et, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2025, un montant de CHF 15'120.- également (là encore, inférieur au montant maximal de CHF 18'300.- prévu par la loi en 2025 pour une personne seule) ;

Que par courrier du 23 octobre 2025, le recourant a fait savoir qu’il maintenait son recours ;

Que par écriture du 14 novembre 2025, le SPC a persisté également dans sa proposition d’amission partielle du recours ;

Qu’une audience de comparution personnelle des parties a été convoquée pour le 18 décembre 2025 ;

Que par courrier du 25 novembre 2025, le recourant a informé la Cour de céans qu’il acceptait l’admission partielle du recours proposée par l’intimé, ainsi que l’ensemble des éléments figurant dans la réponse de ce dernier et demandait dès lors l’annulation de l’audience appointée.

 

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;

Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ;

Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;

Qu'en l'espèce le recourant a manifesté son accord avec la proposition de l'intimé du 10 octobre 2025 d’admettre partiellement le recours ;

Que ladite proposition apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, conforme au droit ;

Qu'il convient dès lors d'en prendre acte ;

Que le recourant, qui n’est pas représenté en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Déclare le recours recevable.

2.        L'admet partiellement selon la proposition formulée par l'intimé en date du 10 octobre 2025.

3.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision en ce sens.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière :

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

La présidente :

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le