Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2100/2025

ATAS/964/2025 du 08.12.2025 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2100/2025 ATAS/964/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 décembre 2025

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

CSS ASSURANCE-MALADIE SA

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est affiliée auprès de CSS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire de soins.

b. En date du 24 mai 2024, l’assurance a introduit une poursuite à l’encontre de l’assurée, réclamant le paiement de la prime du mois de mai 2024 à hauteur de CHF 447.75 et des participations aux coûts des 4 avril et 28 décembre 2023, d’un total de CHF 136.85.

c. Un commandement de payer (n° 1______) a dès lors été établi le 17 octobre 2024, notifié à l’assurée le 22 novembre 2024 et frappé d’opposition.

d. L’assurance a rendu, le 13 janvier 2025, une décision formelle constatant un arriéré de paiement et prononçant la mainlevée de l’opposition formée par l’assurée.

e. L’assurée a formé opposition contre cette décision le 7 février 2025.

f. Par décision sur opposition du 1er avril 2025, l’assurance a rejeté l’opposition.

B. a. Par acte daté du 30 mai 2025, mais posté le 2 juin 2025, l'assurée a recouru contre la décision sur opposition précitée du 1er avril 2025 auprès du Tribunal cantonal de Lucerne, concluant à l’annulation de la poursuite portant sur la somme de CHF 519.45.

b. Le 10 juin 2025, le tribunal cantonal de Lucerne a transmis le recours précité à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) pour objet de sa compétence.

c. Par pli du 24 juin 2025, la chambre des assurances sociales a invité l’intimée à lui transmettre, d’ici au 2 juillet 2025, la preuve de la date à laquelle la décision sur opposition du 1er avril 2025 a été reçue par la recourante.

d. Le 2 juillet 2025, l’intimée a transmis à la chambre de céans l’extrait de suivi du pli recommandé qu’elle avait adressé le 1er avril 2025 à la recourante. À teneur de ce document, le courrier est arrivé le 2 avril 2025 à l’office postal de retrait, date à laquelle un avis pour retrait a été déposé, avec un délai de garde échéant le 9 avril 2025. Le 7 avril 2025, la recourante a déclenché un ordre visant à prolonger le délai de garde jusqu’au 30 avril 2025. Le pli a finalement été retiré le 30 avril 2025.

e. Par courrier du 7 juillet 2025, la chambre de céans a transmis à la recourante le pli de l’intimée et son annexe, et lui a imparti un délai au 22 juillet 2025 pour se déterminer sur la recevabilité de son recours. Il apparaissait que celui-ci pouvait être tardif, compte tenu, en particulier, du fait qu’une prolongation du délai de garde à la poste par le destinataire n’avait aucun effet sur la règle selon laquelle un acte de l’autorité était réputé notifié à l’échéance du délai de garde de sept jours.

f. Le 21 juillet 2025, la recourante a expliqué que la prolongation du délai de garde était une démarche tout à fait légitime et motivée. En effet, elle se trouvait à l’étranger pour un déplacement professionnel à l’époque où le courrier lui avait été envoyé, de sorte qu’elle était dans l’impossibilité de retirer à la poste l’envoi recommandé. Il y avait donc un motif de restitution de délai, en raison de son empêchement sans faute dans le délai fixé. Elle devait toutefois obtenir auprès de sa hiérarchie les preuves de son déplacement professionnel en avril 2025. Elle sollicitait dès lors une prolongation de délai du temps pour obtenir les documents y relatifs.

g. Dans un délai prolongé au 29 août 2025, la recourante a informé la chambre de céans qu’elle avait réussi à joindre le service des réclamations de l’intimée.
Celle-ci lui avait indiqué qu’une vérification était actuellement en cours. Il était donc probable que la poursuite litigieuse soit prochainement annulée. Afin de ne pas surcharger la justice, elle sollicitait dès lors un nouveau « délai de grâce ».

h. Par courrier du 1er septembre 2025, la chambre de céans a octroyé un délai au 30 septembre 2025 pour produire son écriture.

i. Le 25 septembre 2025, la recourante a transmis à la chambre de céans copie d’un courrier qu’elle adressait le même jour à l’intimée, dans lequel elle lui demandait de confirmer directement auprès de la chambre de céans que la preuve de son paiement avait bien été retrouvée, de sorte que le litige n’avait plus lieu d’être.

j. Le 29 septembre 2025, la chambre de céans a invité l’intimée à se déterminer à ce sujet.

k. Par courrier du 13 octobre 2025, l’intimée a confirmé qu’un versement était bien intervenu en juin 2024 et qu’il devait initialement servir à régler la prime du mois de mai 2024, mais que celui-ci avait été transféré sur le compte de sa fille à la suite de la demande de la recourante. La poursuite objet de la présente procédure demeurait donc active.

l. Le 14 octobre 2025, la chambre de céans a imparti à la recourante un ultime délai au 30 octobre 2025 pour se prononcer sur la recevabilité de son recours et transmettre la preuve du motif qui justifierait, selon elle, l’octroi d’une restitution de délai.

m. Par courrier du 29 octobre 2025 adressé tant à la chambre de céans qu’à l’intimée, la recourante a fait référence à des échanges intervenus avec l’intimée et informé la chambre de céans avoir reçu confirmation de l’intimée qu’une erreur comptable avait été décelée et que les décomptes la concernant seraient corrigés. Il ne subsistait dès lors aucun litige avec l’intimée. La recourante n’a transmis aucune pièce relative au motif de restitution de délai qu’elle a fait valoir dans son écriture du 21 juillet 2025.

n. En date du 6 novembre 2025, la partie intimée a informé la chambre de céans qu’à la suite des interventions de la recourante auprès d’elle, il avait été procédé au paiement de l’arriéré de primes le 29 octobre 2025, et de la participation aux coûts le 1er septembre 2025, de sorte que la poursuite litigieuse avait été annulée et retirée et que le litige devenait sans objet.

o. Par courrier du 12 novembre 2025, la recourante a conclu à ce que l’intimée soit condamnée à lui rembourser tous les frais postaux engagés dans le dossier, ainsi que les honoraires des consultations juridiques engagées auprès d’un avocat.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

3.1 L’art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

3.2 Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2).

Si le délai, compté par jour ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 1ère phrase LPGA). Les délais ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

L'art. 38 al. 2bis LPGA prévoit qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette fiction, également valable en cas d'ordre de garder le courrier, continue toutefois à ne s'appliquer que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités (ATF 134 V 49 consid. 4).

Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références).

Celui qui pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références; C 230/2006 du 5 février 2007).

3.3 L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

3.4 À teneur de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1).

4.             En l’occurrence, la recourante a formé opposition le 7 février 2025 à l’encontre de la décision de l’intimée du 13 janvier 2025. Par décision sur opposition du 1er avril 2025, l’intimée a maintenu sa position. Il ressort du « suivi des envois » versé au dossier que cette décision est arrivée le 2 avril 2025 à l’office postal de retrait, date à laquelle un avis pour retrait a été déposé, avec un délai de garde échéant le 9 avril 2025. Le 7 avril 2025, la recourante a déclenché un ordre visant à prolonger le délai de garde jusqu’au 30 avril 2025. Le pli a finalement été retiré le 30 avril 2025. La recourante a formé recours le 2 juin 2025.

Conformément à la jurisprudence applicable, la décision sur opposition du 1er avril 2025 est dès lors réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 9 avril 2025. Dans la mesure où la recourante avait formé opposition à la décision du 13 janvier 2025, elle devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités. Elle doit ainsi se voir opposer la fiction de notification prévue à l'art. 38 al. 2bis LPGA.

Le délai pour recourir, qui a été suspendu du 13 au 27 avril 2025, a donc expiré le 26 mai 2025 (art. 60 al. 1 LPGA en liaison avec les art. 38 al. 1, 38 al. 3, 38 al. 4 et 39 al. 1 LPGA). Ayant été remis à la Poste le 2 juin 2025, le recours contre la décision sur opposition du 1er avril 2025 a donc été formé tardivement.

Devant la chambre de céans, la recourante a invoqué qu’elle se trouvait à l’étranger pour des raisons professionnelles, ce qui justifierait, selon elle, une restitution de délai. Or, le fait de s’être trouvée à l’étranger durant la période litigieuse pour des motifs d’ordre professionnel – fait que la recourante n’a au demeurant pas prouvé – ne constitue pas un « empêchement non fautif » au sens de la jurisprudence précitée.

Partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

5.             Pour le surplus, la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Amélie PIGUET MAYSTRE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le