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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3716/2025

ATAS/957/2025 du 08.12.2025 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3716/2025 ATAS/957/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 décembre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

SYNA CAISSE DE CHÔMAGE

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. Par décision du 4 septembre 2025, SYNA CAISSE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse) a rejeté l’opposition formée par A______ à l’encontre d’une décision du 5 août 2025 suspendant le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 34 jours.

b. Le 23 octobre 2025, la caisse a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le recours de l’assuré à l’encontre de la décision précitée, qui lui avait été communiqué par courriel du 22 octobre 2025.

B. a. Le 24 octobre 2025, la chambre de céans a enregistré un recours.

b. Le 28 octobre 2025, elle a fixé un délai au 18 novembre 2025 au recourant, sous peine d’irrecevabilité du recours, pour signer son recours.

c. Le recourant n’a pas signé son recours dans le délai imparti.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

Selon l’art. 89B al. 1 et 3 LPA, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre de céans soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a)  les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise, b)  un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et c)  des conclusions (al. 1) ; si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre de céans impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3).

1.3 En l’occurrence, le courriel du 22 octobre 2025 du recourant n’est pas signé et celui-ci n’a pas réparé cette omission dans le délai imparti par la chambre de céans.

2.             Partant, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le