Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/953/2025 du 05.12.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/3024/2025 ATAS/953/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 5 décembre 2025 Chambre 9 | ||
En la cause
| A______
| recourante |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1950, divorcée, a une fille, B______, née le ______ 1968.
b. Dans un formulaire rempli le 3 mars 2014, complété en juin 2014, elle a formé une demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales, liées à sa rente de l’assurance-vieillesse. Sous les rubriques « propriété immobilière » et « biens mobiliers », elle a indiqué « néant ».
c. Par décision du 16 septembre 2014, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) lui a accordé des prestations complémentaires fédérales
(ci-après : PCF) mensuelles de CHF 313.- et des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) mensuelles de CHF 529.- à compter du 1er février 2014.
d. Le 6 mars 2024, faisant suite à une demande de pièces du SPC du 30 janvier 2024, la bénéficiaire a transmis le document intitulé « Déclaration des propriétés immobilières », dans laquelle elle a coché la case déclarant « avoir vendu ou fait donation d’une propriété immobilière en Suisse ou à l’étranger ». Elle a transmis une attestation datée du 29 juin 2017, selon laquelle elle avait procédé à une donation en faveur de sa fille de 160 « parts sociales de la Société civile immobilière C______» (ci-après : C______ avec siège social à D______ (France).
e. Le 22 avril 2024, le SPC a invité la bénéficiaire à lui transmettre la copie intégrale de l’acte notarié de la donation effectuée en faveur de sa fille.
f. Le 4 juin 2024, la bénéficiaire a transmis l’acte de donation du 29 juin 2017. Selon ce document, la donation portait sur les 160 parts sociales dans la C______, lui donnant la possibilité de jouir d’un terrain avec mobil home, dont la valeur s’élevait à EUR 125'000.-.
g. Le 12 septembre 2024, le Service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) a communiqué au SPC le montant des subsides versés à la bénéficiaire pour la période du 1er février 2014 au 31 décembre 2020.
h. Le 10 décembre 2024, le SPC a informé la bénéficiaire que, dans le cadre de la révision périodique de son dossier entreprise en janvier 2024, il avait appris qu’elle avait acquis en janvier 2001 une parcelle de terrain sis à D______ ainsi qu’un mobil home installé sur ledit terrain. Or, ces éléments de fortune n’avaient jamais été déclarés, que ce soit lors du dépôt de la demande de prestations en juin 2014 ou à la suite des envois des communications importantes. Elle avait ainsi sciemment dissimulé l’existence de cette fortune immobilière, celle-ci n’ayant par ailleurs jamais été annoncée à l’administration fiscale. Dans la mesure où les circonstances du cas d’espèce dépassaient la simple violation du devoir d’annoncer, les dispositions pénales spéciales s’appliquaient. Ces faits étaient constitutifs d’escroquerie dans le sens de l’art. 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – 311.0), si bien que le délai de prescription de quinze ans s’appliquait. Il avait donc repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er février 2014, en tenant compte de sa fortune immobilière et du produit et des charges y relatifs. Dès le 1er juillet 2017, il a tenu compte de la donation de ces biens, avec un bien dessaisi et les intérêts y afférant. Un montant de CHF 129'575.10 avait été perçu en trop pour la période du 1er février 2014 au 30 novembre 2024, soit CHF 108’671.- à titre de prestations complémentaires à l’AVS/AI et CHF 20'904.10 à titre de subsides pour l’assurance-maladie de base.
i. Par acte du 9 janvier 2025, complété les 20 février et 3 avril 2025, la bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un avocat, a formé opposition à cette décision.
Elle n’avait jamais reçu les communications de fin d’année évoquées dans la décision. Elle ignorait qu’elle avait l’obligation d’annoncer son acquisition de 2001. Un mobil home était essentiellement une chose mobilière. Elle contestait toute velléité de dissimulation et d’avoir voulu induire le SPC en erreur. L’application des dispositions pénales n’était pas envisageable. La donation à sa fille constituait une avance sur hoirie et non une fraude à la loi. La valorisation de la transaction était « totalement obscure et incompréhensible ». Elle ne comprenait pas pour quels motifs les actifs dessaisis continuaient à être pris en compte. Cela revenait à les imposer deux fois.
j. Par décision sur opposition du 4 juillet 2025, le SPC a maintenu sa position. La bénéficiaire ne pouvait ignorer que la détention de parts sociales dans la C______, lui donnant la possibilité de jouir d’un terrain avec un mobil home, d’une valeur de EUR 125'000.-, aurait une influence sur le montant des prestations. Les formulaires de demandes de prestations complémentaires et de révision périodique étaient largement consacrés aux éléments patrimoniaux dont elle disposait. À intervalles réguliers, il lui était rappelé son obligation de signaler toute modification de sa situation financière. Elle ne pouvait donc ignorer l’importance que revêtait la communication de toute information d’ordre économique. Elle avait ainsi de manière incontestable trompé par actes concluants et de manière astucieuse le SPC, qui n’avait aucune raison de soupçonner qu’elle détenait des parts sociales dans la C______. Ces faits étaient constitutifs d’escroquerie, si bien que le délai de quinze ans était appliqué à juste titre. Pour la période du 1er février 2014 au 30 juin 2017, l’assurée était propriétaire de 160 parts sociales de la C______ pour une valeur totale de EUR 60'000.- et d’un mobil home installé sur le terrain de EUR 65'000.-. Les calculs étaient ainsi modifiés en ce sens. Le 29 juin 2017, l’assurée avait fait donation des biens à sa fille pour une valeur totale de EUR 125'000.-, soit CHF 134'237.50. Cette donation constituait un dessaisissement de fortune. Il avait été réduit de CHF 10'000.- chaque année à compter du 1er janvier 2019.
B. a. Par acte du 5 septembre 2025, la bénéficiaire a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation. À titre préalable, elle a sollicité la production de pièces et documents réclamés dans son opposition, munis d’une signature olographe et la preuve de l’expédition des nombreux envois dont le contenu était invoqué par l’intimé. Elle a également requis l’apport « du dossier complet du SPC », y compris tout document, courrier ou autre support permettant de déterminer quand et comment le SPC a appris qu’elle avait acquis en janvier 2001 une parcelle de terrain, sis à D______, ainsi qu’un mobil home installé sur ledit terrain. Enfin, elle a demandé la suspension de la procédure dans l’attente de la production de ces pièces.
Elle avait fait l’acquisition, le 20 avril 2001, pour la somme de EUR 56'406.-, d’un mobil home et d’un terrain sur lequel il était installé. L’argent de cette acquisition lui avait été fourni par son ex-époux. Elle n’avait pas déclaré cette acquisition, car elle ignorait l’existence d’une telle obligation. Le fait de séjourner occasionnellement dans un mobil home n’était pas synonyme de posséder « un bien immobilier en Suisse ou à l’étranger ». Si elle n’entendait pas « se défausser », elle ne se souvenait pas d’avoir reçu toutes les communications qu’on lui imputait. Elle n’avait en particulier pas connaissance d’un courrier daté du 7 octobre 2016 de E______. Aucune preuve d’expédition des courriers du SPC n’avait été fournie. Les documents du dossier ne contenaient d’ailleurs pas de signature olographe. Elle n’avait jamais été animée d’intentions frauduleuses.
b. Par réponse du 2 octobre 2025, le SPC a conclu au rejet du recours. S’agissant des nombreux courriers et communications adressés par le SPC, aucun d’entre eux ne lui avait été retourné par la Poste. La lecture du dossier montrait d’ailleurs qu’ils avaient été régulièrement reçus au vu des échanges intervenus avec la recourante ou sa fiduciaire. L’absence de signature olographe était une pratique admise de longue date dans le domaine des assurances sociales. Comme cela ressortait du dossier, c’était en mars 2024, dans le cadre de la dernière révision, qu’il avait appris l’existence, par la recourante elle-même, des parts sociales détenues par la C______ d’une valeur totale de EUR 125'000.-, puis de la donation à sa fille.
c. Par réplique du 3 novembre 2025, la bénéficiaire a persisté dans ses conclusions, contestant avoir reçu les courriers du SPC. Malgré les demandes en ce sens, aucune preuve d’expédition des documents n’avait été fournie.
d. La chambre de céans a transmis cette écriture au SPC.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).
Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a en principe pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision administrative litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références ; 129 V 1 consid. 1.2 et les références).
Dans la mesure où le recours porte sur la restitution de prestations complémentaires versées du 1er février 2014 au 30 novembre 2024, le litige reste soumis à l'ancien droit s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2021, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit.
3. La recourante sollicite en premier lieu l’apport du « dossier complet » du SPC, ainsi que les pièces et documents réclamés dans son opposition, munis d’une signature olographe. Elle requiert également la production de tout document, courrier ou autre support permettant de déterminer quand et comment le SPC a appris qu’elle avait acquis en janvier 2001 une parcelle de terrain sis à D______, ainsi qu’un mobil home installé sur ledit terrain.
3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).
3.2 En l’espèce, la recourante requiert la production des pièces et documents réclamés dans son opposition, munis d’une signature olographe. Une telle mesure vise en particulier à démontrer que les documents ne contiennent pas de signature manuscrite de l’autorité. Or, comme il sera exposé ci-après, une telle exigence n’est pas une condition de validité de la décision en matière d’assurances sociales (cf. infra consid. 6). La production de ces pièces n’apparait ainsi pas nécessaire. Il ne sera pas non plus donné suite à la requête visant à la production de la preuve de l’expédition des nombreux envois du SPC. En effet, cette mesure vise à confirmer l’allégation de la recourante, selon laquelle elle n’aurait pas reçu les communications du SPC, postées par « courrier B », et le courrier de E______ du 7 octobre 2016. Or, comme il sera vu ci-dessous, il ressort du dossier que l’intéressée a répondu, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, à de nombreuses sollicitations du SPC. Il en va notamment ainsi des courriers de sa fiduciaire des 13 octobre 2017, 18 décembre 2020, 24 mai 2024 et 4 juin 2024. Le SPC a également réceptionné des pièces transmises par la recourante à la suite à ses demandes, notamment les 13 octobre 2017, 2 mars 2022 et 7 mars 2024. La recourante ne saurait ainsi se dédouaner en affirmant n’avoir reçu aucun rappel de la part de l’intimé. Dans ces conditions, et même à considérer qu’elle n’aurait pas reçu certaines des communications du SPC, de même que le courrier de E______ du 7 octobre 2016, cela n’aurait aucune incidence sur l’issue du litige. Enfin, la conclusion visant à obtenir tout document, courrier ou support permettant de déterminer quand et comment le SPC a appris qu’elle avait acquis en janvier 2021 une parcelle de terrain sis à D______, apparaît sans objet. Le SPC a en effet dûment répondu que c’était en mars 2024, dans le cadre de la dernière révision, qu’il avait appris l’existence, par la recourante elle-même, des parts sociales détenues dans la C______, lui donnant la possibilité de jouir d’un terrain avec mobil home, d’une valeur de EUR 125'000.-. Le courrier du 6 mars 2024, dans lequel la recourante a transmis le document intitulé « Déclaration des propriétés immobilières », dans laquelle elle a coché la case déclarant « avoir vendu ou fait donation d’une propriété immobilière en Suisse ou à l’étranger » et produit l’attestation de donation du 29 juin 2017, figure d’ailleurs au dossier.
La conclusion visant à la production de pièces par l’intimé sera partant écartée. Il ne se justifie donc pas non plus de suspendre la présente procédure dans l’attente de la mise en œuvre de ces actes d’instruction.
4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 4 juillet 2025, par laquelle l’intimé a requis de la recourante la restitution d’un montant de CHF 129'575.10 à titre de prestations complémentaires et de réductions individuelles de primes d’assurance-maladie indûment versées pour la période du 1er février 2014 au 30 novembre 2024.
4.1 Selon l'art. 25 LPGA, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).
L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l’obligation de restituer les prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau.
À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ;
127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence).
4.2 Conformément à l’art. 33 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal – J 3 05), les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l’art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (al. 2).
4.3 Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs (trois ans) et absolus (cinq ans) prévus par l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2, seconde phrase, LPGA suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction. En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (escroquerie), 148a CP (obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale [en vigueur depuis le 1er octobre 2016]) et 31 LPC (manquement à l'obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d'infractions pouvant impliquer l'application d'un délai de péremption plus long (ATF 140 IV 206 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2).
4.3.1 Conformément à l'art. 146 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. On distingue à cet égard la dissimulation d'un fait vrai par commission, de la dissimulation par omission, laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). C’est aux assurances qu’il appartient de veiller à la sauvegarde de leur propre patrimoine, par exemple en interrogeant à intervalles réguliers les bénéficiaires de prestations au sujet de l’évolution de leur état de santé, leur situation personnelle ou financière. Cela étant, si les réponses fournies par l’assuré sont contraires à la réalité ou si la perception des prestations d’assurance est accompagnée d’autres actions qui permettent objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme signifiant que rien n’a changé dans sa situation, il n’est plus question d’une escroquerie par omission, mais par commission, à tout le moins par actes concluants. Une escroquerie par actes concluants a ainsi été retenue dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait gagné à la loterie et seulement transmis l’extrait de son livret d’épargne à l'autorité compétente, comme celle-ci le lui avait demandé, sans révéler spontanément sa fortune placée sur un autre compte. Le Tribunal fédéral a considéré que la condition de l’astuce était remplie, dès lors que l’autorité ne pouvait que très difficilement déceler la fortune de l’intéressé (ATF 127 IV 163 consid. 2b).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et, partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4 b bb et cc ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2012 du 12 novembre 2013 consid. 2.4.1).
Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires, relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances, doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications; celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations et commet ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).
L’escroquerie se prescrit par quinze ans en vertu de l’art. 97 CP.
Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références).
4.3.2 L'art. 31 al. 1 LPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif
(cf. art. 45 LPCC), prévoit qu'est puni celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let a) et celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA ; let. d).
L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1).
L'art. 31 LPC est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l’art. 31 LPC est donc de sept ans, celui de l’infraction visée à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.
L’assuré qui, en vertu de l’art. 31 LPGA, a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence ou la modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 11
consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1).
L’avis de la modification doit intervenir dès la connaissance des faits, sous la forme d’une seule annonce à l’assureur compétent. La personne concernée doit remplir son obligation personnellement. L’annonce doit intervenir spontanément, et non sur demande de l’assureur (Guy LONGCHAMP, Commentaire LPGA, n. 17 ad art. 31 LPGA)
L'art. 24 OPC-AVS/AI dispose que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 140 IV 206 consid. 6.5). Pour apprécier s’il y a dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2, 2e phr. CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce. En font partie l’importance du risque de réaliser l’infraction dont l’auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d’autant plus aisément au fait que l’auteur de l’infraction a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s’accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d’une infraction et que s’aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).
Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d'assurances sociales (voir également l'art. 87 al. 5 LAVS ainsi que les art. 70 LAI, 25 LAPG et 23 LAFam, qui tous trois renvoient à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d'une part, de permettre la mise en œuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2 ; 140 IV 11 consid. 2.4.6 et les références).
4.4 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).
5. En l’espèce, dans la décision entreprise, l’intimé réclame la restitution d’un montant de CHF 129'575.10 à titre de prestations complémentaires et de réductions individuelles de primes d’assurance-maladie indûment versées pour la période du 1er février 2014 au 30 novembre 2024.
À réception de l’attestation de donation du 29 juin 2017, le 7 mars 2024, l’intimé a découvert des faits nouveaux importants qui ne lui avaient pas été signalés, à savoir que la recourante avait acquis en 2001 une parcelle de terrain sis à D______ ainsi qu’un mobil home installé sur ledit terrain, dont elle avait fait donation à sa fille le 29 juin 2017. La décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde ainsi sur l’existence de motifs de révision procédurale des précédentes décisions entrées en force. La recourante ne soutient pas que l’intimé n'aurait pas fait preuve de la diligence requise lorsqu’il a appris les motifs fondant sa décision sur révision, ni que cette dernière serait tardive. À toutes fins utiles, il sera relevé que l’intimé a réceptionné le document pertinent le 7 mars 2024. Ensuite, par courrier des 22 avril et 23 mai 2024, il a sollicité une copie intégrale de l’acte notarié de la donation faite à sa fille, interpelé le SAM sur le montant de restitution à réclamer le 12 septembre 2024 et établi des nouveaux calculs de prestations par décisions du 10 décembre 2024. L’intimé a ainsi respecté le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision ainsi que le délai de prescription relatif de trois ans de l’art. 25 al. 2 LPGA.
La décision entreprise porte sur la période du 1er février 2014 au 30 novembre 2024. L’intimé a donc appliqué le délai de péremption de quinze ans, considérant que les circonstances du cas d’espèce étaient constitutives d’une escroquerie, soit de l’art. 97 CP.
En l’occurrence, dans le formulaire de demande de prestations complémentaires, la recourante a indiqué « néant » à la question de savoir si elle disposait de biens immobiliers ou mobiliers. Dans la « déclaration de biens immobiliers », signée par la recourante le 22 juillet 2014, elle a coché la case indiquant qu’elle ne possédait pas de bien immobilier en Suisse et à l’étranger. Ainsi que le relève l’intimé, l’intéressée n’a pas réagi aux courriers qui lui ont été expédiés au mois de décembre de chaque année, contenant un rappel sur son obligation d’annoncer. Elle n’a pas davantage contesté les décisions de prestations, qui l’invitaient à contrôler attentivement les montants indiqués dans les plans de calcul de prestations. Ce n’est qu’en mars 2024, dans le cadre de la révision périodique, que la recourante a révélé l’existence de parts sociales acquises en 2001 d’une valeur totale de EUR 125'000.-, lui donnant la possibilité de jouir d’un terrain avec un mobil home, sis en France. Elle s’est donc rendue coupable de tromperie en ne déclarant qu’en 2024 l’existence de ces biens.
L’affirmation de la recourante selon laquelle elle n’aurait pas reçu les nombreuses communications du SPC ne convainc pas. Elle est du reste contredite par les nombreux échanges intervenus entre l’intéressée, le cas échéant par l’intermédiaire de sa fiduciaire, et le SPC (cf. courriers de sa fiduciaire des 13 octobre 2017, 18 décembre 2020, 24 mai 2024 et 4 juin 2024 et réception de pièces par le SPC des 13 octobre 2017, 2 mars 2022 et 7 mars 2024). Il n’est ainsi pas contestable que la recourante a reçu de nombreux courriers et rappels du SPC sur son obligation d’annoncer tout changement dans sa situation personnelle ou économique. Le fait que certaines communications n’auraient pas été reçues, ce qui apparaît peu vraisemblable compte tenu des circonstances – la recourante n’ayant pas changé d’adresse et le SPC n’ayant pas reçu ses courriers en retour –, n’y changerait rien. Au demeurant, en tant que la recourante « s’offusque » du fait que les communications du SPC ne contiennent aucune signature olographe, force est de rappeler qu’en matière d'assurances sociales, l’exigence d’une signature manuscrite n’est pas une condition de validité de la décision. Cet assouplissement des exigences formelles est justifié par le caractère de masse de la procédure en la matière (ATF 105 V 248 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.3). Enfin, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle ignorait qu’elle avait l’obligation de déclarer ses parts sociales et que, selon elle, le fait de séjourner occasionnellement dans un mobil home n’était « pas synonyme de posséder un bien immobilier en Suisse ou à l’étranger ». Comme l’a relevé l’intimé, l’intéressée ne pouvait ignorer que la détention de parts sociales dans une C______, lui donnant la possibilité de jouir d’un terrain avec un mobil home, d’une valeur totale de EUR 125'000.- aurait une influence sur le montant de ses prestations complémentaires. Les formulaires de demande de prestations et de révision périodique étaient en effet largement consacrés aux éléments patrimoniaux dont elle disposait. Si elle avait un doute sur le caractère mobilier ou immobilier de ses avoirs, il lui appartenait de s’enquérir sur ce point. Elle ne pouvait, sauf à adopter un comportement pénalement répréhensible, à tout le moins par dol éventuel, déclarer qu’elle ne possédait ni biens mobiliers, ni biens immobiliers.
Certes, une simple tromperie ne suffit pas pour qu’il y ait escroquerie. Il ressort toutefois du dossier que l’intimé n’avait aucun motif de procéder à des vérifications plus approfondies que dans n'importe quel autre cas où un assuré ne se manifeste pas à réception du courrier l’invitant à faire état de sa situation patrimoniale. C’est le lieu de préciser que l’existence de ses parts sociales n’a pas non plus été déclarée à l’administration fiscale. Il convient dès lors d’admettre que le fait d’indiquer « néant » à la question de savoir si elle disposait de biens immobiliers ou mobiliers constitue in casu une tromperie astucieuse au sens de la loi, de sorte que les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réalisés. C’est partant à raison que l’autorité intimée a appliqué le délai de prescription pénal de quinze ans. Dans la mesure où la recourante a perçu des prestations complémentaires à compter du 1er février 2014, soit près de onze ans avant la décision de restitution, le SPC pouvait réclamer le remboursement des prestations touchées à tort depuis cette date.
6. Reste à examiner la conformité au droit des nouveaux plans de calcul établis par l’intimé.
6.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires.
Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants :
a. la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale ; b. 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC.
Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (art. 12 al. 1 LPC).
6.2 Conformément à l'art. 9a al. 1 let. a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, la fortune nette d’une personne seule ne doit pas dépasser le seuil de CHF 100'000.- afin de pouvoir prétendre aux prestations complémentaires. Les parts de fortune visées à l'art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1 (art. 9a al. 3 LPC).
La fortune nette d’un bénéficiaire de prestations complémentaires comprend ainsi en particulier les biens mobiliers et immobiliers dont il est propriétaire, tels que les avoirs bancaires, les biens immobiliers sis à l'étranger et la fortune à laquelle il a renoncé (Erwin CARIGIET/Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, ch. 572).
Selon l'art. 17a al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) en lien avec l'art. 9 al. 5 let. b LPC, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.
Selon les principes généraux du droit fiscal, font notamment partie de la fortune les immeubles, les avoirs d'épargne de toute sorte, les actions, les obligations, les parts sociales, les gains de loterie, les prêts accordés ainsi que les successions ouvertes (y compris indivises ; Erwin CARIGIET/Uwe KOCH, op. cit., p. 163).
6.3 La réforme des prestations complémentaires a introduit un nouvel art. 11a LPC, relatif à la renonciation à des revenus ou parts de fortune, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie, étant précisé que si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année, et que le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant en particulier la notion de « motif important » (al. 3). Selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de la présente modification (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.2). Avant le 1er janvier 2021, l’art. 11 al. 1 let. g aLPC prévoyait que les revenus déterminants comprenaient notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’était dessaisi.
Selon l'art. 17b OPC-AVS/AI, il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la
contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation (let. a), ou a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant
En cas d’aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).
L'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique actuelle en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90 % de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d’achat est apportée par la personne demandant les prestations complémentaires. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n’offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu’une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l’objet d’un investissement imprudent qu’une personne raisonnable n’aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du
16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323).
Un avancement d'hoirie consenti par un assuré en faveur de ses enfants constitue indéniablement une cession à titre gratuit qui tombe sous le coup du dessaisissement. Conformément à l'art. 17 al. 4 aOPC-AVS/AI, la fortune immobilière doit être prise en compte à la valeur vénale lorsque l'immeuble ne sert pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire (cf. ATF 123 V 35 consid. 1).
Il n'y a pas de raison de traiter différemment l'avancement d'hoirie de la libéralité à un tiers non héritier. Il est certes compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants. Mais un transfert de ce genre, s'il répond à un souci légitime, ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux. Peu importe qu'il s'agisse de biens ayant peu ou pas de rendement, car les donateurs auraient tout aussi bien pu les aliéner à leur valeur vénale et obtenir ainsi un rendement du produit de la vente (ATF 123 V 35 consid. 2a et les références).
6.4 L'art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI prévoit que le montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de CHF 10'000.-. Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).
Il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'intéressé a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).
6.5 S’agissant du taux de conversion applicable pour le calcul de la fortune immobilière et de la valeur locative y relative, il y a lieu d’appliquer les DPC. Le taux de conversion, selon le chiffre 3453.01 DPC, correspond au cours du jour fixé par la Banque centrale européenne (ci-après : BCE). À cet égard, est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation. Bien que ces directives concernent les rentes servies, elles sont applicables par analogie aux autres éléments composant les revenus déterminants tels que la fortune immobilière (notamment ATAS/1146/2019 du 9 décembre 2019).
6.6 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
Le droit à une prestation prend par ailleurs naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné (art. 18 al. 1 LPCC).
6.7 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique
(arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).
7. En l’espèce, dans la décision entreprise, l’intimé a intégré, dans le revenu déterminant de la recourante, le montant de la fortune immobilière, des parts sociales C______, des intérêts de l’épargne et du produit des biens immobiliers dès le 1er février 2014, ainsi que les biens dessaisis et les intérêts y afférant à compter du 1er juillet 2017. Le montant de CHF 10'000.- a été déduit du montant des biens dessaisis de CHF 134'237.50 chaque année à compter du 1er janvier 2019.
La recourante ne conteste pas spécifiquement les montants retenus dans les plans de calcul. Elle estime toutefois que la « valorisation de la transaction par le SPC est totalement obscure ». Or, contrairement à ce qu’elle prétend, l’intimé a dûment expliqué que, pour la période du 1er février 2014 au 30 juin 2017, la recourante était propriétaire de 160 parts sociales de la C______ d’une valeur totale de EUR 60'000.- et d’un mobil home installé sur le terrain précité d’une valeur de EUR 65'000.-. Tenant compte des taux de conversion applicables selon les DPC, soit 1.2276 en 2014, 1.2024 en 2015, 1.0835 en 2016 et 1.0739 en 2017, il a intégré, dans fortune mobilière de la recourante, un montant de CHF 73'656.- à titre de parts sociales pour 2014, CHF 72'144.- pour 2015, CHF 65'010.- pour 2016 et CHF 64'434.- pour 2017. Dans la fortune immobilière de l’intéressée, il a intégré un montant de CHF 79'794.- correspondant au terrain pour 2014, CHF 78'156.- pour 2015, CHF 70'427.50 pour 2016 et CHF 71'450.75 pour 2017. Il a laissé ouverte la question de savoir si le terrain aurait dû être considéré non pas comme un actif immobilier mais comme un bien mobilier, compte tenu du fait qu’il était détenu via les parts sociales de la C______. En effet, tant les actifs mobiliers qu’immobiliers devaient être pris en compte dans les calculs de prestations complémentaires. Il a également laissé ouverte la question de savoir si le produit de la location hypothétique du mobil home devait être pris en compte comme revenu immobilier ou revenu mobilier. Dans les deux cas, ces montants devaient être pris en compte dans les calculs. Cet élément n’avait du reste pas d’incidence sur l’issue du litige, puisque même à les supprimer des plans de calcul, la recourante n’aurait pas droit aux prestations, compte tenu de l’excédent du revenu déterminant.
Pour la période du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2024, il a intégré le montant de CHF 134'237.50 dans la fortune de la recourante, au titre de biens dessaisis. Ce montant correspond à valeur totale de la donation à sa fille, dûment converti en Francs suisses (EUR 125'000.-). Ce montant a ensuite été réduit de CHF 10'000.- à compter du 1er janvier 2019, conformément aux dispositions précitées.
Une telle manière de procéder, conforme aux dispositions applicables et aux éléments figurant au dossier, n’est pas critiquable. Devant la chambre de céans, la recourante se contente d’alléguer que la donation à sa fille constituait un avancement d’hoirie, et non une fraude à la loi. Elle perd toutefois de vue que, comme rappelé ci-avant, un avancement d'hoirie consenti par un bénéficiaire en faveur de ses enfants constitue indéniablement une cession à titre gratuit qui tombe sous le coup du dessaisissement. Elle n’allègue pas que sa fille aurait prévu de la rembourser ou de lui fournir une contre-prestation équivalente. C’est donc à juste titre que la donation à sa fille a été considérée comme un dessaisissement et qu’elle a été prise en considération à titre de fortune.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 4 juillet 2025.
La procédure est gratuite.
******
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le