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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3226/2023

ATAS/947/2025 du 03.12.2025 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3226/2023 ATAS/947/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 décembre 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

B______

 

demanderesse

demandeur

contre

CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE

BÂLOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

 

défenderesses


 

 

EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : la demanderesse), née le ______ 1963 et domiciliée rue C______, à D______, et B______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1952 et domicilié rue E______, à Genève, se sont mariés le 15 décembre 1990.

b. Ils ont déposé une demande commune de divorce le 3 mars 2023 auprès du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal).

c. Par jugement du 4 juillet 2023, la 12e chambre du Tribunal a prononcé le divorce des demandeurs, en donnant acte aux parties de ce qu’ils avaient convenu de se partager par moitié leurs avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, précisant que le demandeur était déjà retraité tandis que la demanderesse était toujours salariée. Le Tribunal déférait par conséquent le jugement à la chambre des assurances sociales pour détermination du montant à partager, sous forme de capital, si le partage était en faveur de la demanderesse ou sous forme de rente s’il était en faveur du demandeur.

d. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 août 2023 et a été transmis à la chambre des assurances sociales (ci-après : la chambre de céans) le 6 octobre 2023 pour exécution du partage, avec la précision que la requête en divorce avait été réceptionnée le 3 mars 2023 par le Tribunal.

B. a. Le 28 novembre 2023, CPEG Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci‑après : CPEG) a informé la chambre de céans que le montant de la prestation de sortie de la demanderesse, à la date de l’introduction de la procédure de divorce, était de CHF 787'162.80 et que son avoir vieillesse LPP était de CHF 242’004.85. Le montant de la prestation de sortie à la date du mariage était nul.

b. Le 24 février 2024, la CPEG a attesté du caractère réalisable du partage de la prévoyance professionnelle prévu par le Tribunal.

c. Le 31 juillet 2024, la chambre de céans a demandé à la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ci-après : la Bâloise) de procéder à la conversion de la part de rente du demandeur en rente viagère en application de l’art. 19h OLP, lui précisant que la prestation de sortie de ce dernier au 15 décembre 1990, jour de son mariage, était nulle, ce qui ressortait du courrier que la Bâloise lui avait adressé le 30 août 2022 et qui n’avait pas été contesté.

d. Le 22 août 2024, la Bâloise a informé la chambre de céans que le 50% de la rente annuelle du demandeur convertie en rente viagère s’élevait à CHF 23'135.-.

e. Lors d’une audience du 29 janvier 2025, les parties et leurs fondations de prévoyance ont été entendues.

f. Le 11 février 2025, la Bâloise a indiqué à la chambre de céans qu’elle pouvait, en application de l’art. 22c al. 3 phr. 2 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP - RS 831.42), verser à l’institution de prévoyance de la demanderesse un capital en lieu et place d’une rente viagère.

g. Le 12 mars 2025, la CPEG a informé la chambre de céans que lors d’un entretien du 5 mars 2025, elle avait communiqué à la demanderesse les trois hypothèses suivantes de partage des avoirs de prévoyance dans le cadre du divorce :

-      Hypothèse 1 : compensation des capitaux de prévoyance

CHF 393’581.40 (CPEG) - CHF 362’513.75 (Bâloise) = CHF 31’067.65.

Dans cette hypothèse, la somme de CHF 31’067.65 (plus intérêts) devrait être versée par la CPEG à la Bâloise.

En conséquence, la pension mensuelle de retraite projetée à 65 ans de la demanderesse s’élèverait à CHF 4’764.- (CHF 4’916.- avant divorce).

-      Hypothèse 2 : transfert de CHF 393’581.40 par la CPEG à la Bâloise et versement par la Bâloise directement à la demanderesse d’une rente mensuelle viagère de CHF 1’927.90.

En conséquence, la pension mensuelle de retraite projetée à 65 ans de la demanderesse s’élèverait à CHF 2’935. 65 (CHF 4'916.- avant divorce).

Dans l’hypothèse d’une entrée en retraite à 65 ans, le montant de la pension mensuelle de retraite totale de la demanderesse s’élèverait à :

CHF 2’935.65 (CPEG) + CHF 1’927.90 (Bâloise) = CHF 4’863.55.

Dans cette hypothèse, la demanderesse bénéficierait à 65 ans en plus de son salaire d’un montant total de CHF 119'530.- (la Bâloise), soit CHF 1’927.90 × 62 mois (mars 2023 à avril 2028).

-      Hypothèse 3 : transfert de CHF 393’581.40 par la CPEG à la Bâloise et versement par la Bâloise à la CPEG d’une rente annuelle viagère de CHF 23'135.-.

En conséquence, la pension mensuelle de retraite de la demanderesse projetée à 65 ans s’élèverait à CHF 3’499.95 (CHF 4'916.- avant divorce).

Dans l’hypothèse d’une entrée en retraite à 65 ans, le montant de la pension mensuelle de retraite totale de la demanderesse s’élèverait à :

CHF 3’499.95 (CPEG) + CHF 1’927.90 (la Bâloise) = CHF 5’427.85.

h. Le 23 juillet 2025, la Bâloise a informé les demandeurs des conséquences sur la rente du demandeur de chaque hypothèse de la CPEG.

i. Le 16 septembre 2025, le demandeur a informé la chambre de céans, qu’après concertation avec la demanderesse, ils choisissaient l’hypothèse 1. À la demande de la demanderesse, selon sa propre estimation de son espérance de vie, il lui verserait une compensation supplémentaire de « perte à gagner » de CHF 54'720.‑. Après déduction des CHF 31'067.65 (hypothèse 1), la compensation de la perte à gagner nette serait de CHF 23'652.35.

j. Le 11 novembre 2025, la demanderesse a confirmé son accord sur l’hypothèse 1.

 

EN DROIT

1.               

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil du 16 décembre 1907 [CC - RS 210]).

2.               

2.1 Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss LFLP.

Le jugement de divorce exécutoire ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.2 Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et 280 et 281 CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer.

Selon l’art. 124a CC, si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (al. 1).

La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L’institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle (al. 2).

Selon l’art. 124 a al. 3 ch. 1 CC, le Conseil fédéral règle la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère.

Selon l’art. 124c CC, les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère (al. 1).

Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent (al. 2).

S’agissant de l’art. 124c al. 2 CC, les droits réciproques à des prestations de sortie sont compensés et seul l’excédent est transféré. Toutefois, dans de nombreux cas, un seul conjoint sera parvenu à l’âge de la retraite et l’autre, en tant que travailleur salarié, bénéficiera d’une prestation de libre passage. Dans ce cas, il s’agit de compenser rente et prestation de sortie. L’art. 123 CC est applicable à la prestation de sortie et l’art. 124a CC à la rente. Par conséquent, la prestation de sortie doit en principe être partagée par moitié alors que la rente est répartie selon le pouvoir d’appréciation du tribunal, qui doit prendre en compte les besoins des époux en matière de prévoyance. Selon l’art. 124c al. 2 CC, la compensation des prestations de sortie et par des parts de rente n’est toutefois possible que dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsque tous les participants y consentent.

À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

Selon l’art. 22a al. 4 LFLP, le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.

Selon l’art. 22c LFLP, relatif au transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère, la prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d’une rente viagère au sens de l’art. 124a CC (al. 1).

La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l’avoir obligatoire et au reste de l’avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l’avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l’avoir de prévoyance du conjoint débiteur (al. 2).

Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l’institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s’accorder sur le transfert sous forme de capital (al. 3).

Les institutions de prévoyance et de libre passage consignent la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l’avoir de vieillesse et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle. Elles transmettent cette information à l’institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle elles transfèrent les avoirs (al. 4).

Selon l’art. 19h de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (OLP - RS 831.425), l’institution de prévoyance du conjoint débiteur convertit la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère selon la formule indiquée dans l’annexe. L’Office fédéral des assurances sociales met gratuitement à disposition un outil électronique de conversion (al. 1). La date déterminante pour la conversion est celle de l’entrée en force du jugement de divorce (al. 2).

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

Pour la rente viagère, l’institution de prévoyance du conjoint débiteur verse, sur le montant annuel de la prestation à transférer, un intérêt qui correspond à la moitié du taux réglementaire en vigueur pour l’année considérée (art. 19 j al. 5 OLP).

2.3 Si le juge du divorce établi uniquement la clé de répartition dans le jugement de divorce, le juge de la prévoyance professionnelle du lieu du divorce doit, après que l’affaire lui a été transmise, exécuter d’office le partage.

Il est seulement lié par le rapport de partage établi par le juge du divorce, mais pas par les constatations relatives à l’identification des institutions de prévoyance auprès desquels les avoirs qui sont soumis au partage sont accumulés. Il incombe ainsi au tribunal de la prévoyance professionnelle d’effectuer, dans le respect du rapport de partage établi par le tribunal du divorce, les clarifications nécessaires afin d’établir toutes les prestations de libre passage existantes qui doive être partagée et qui sont, selon les circonstances, inconnues du juge du divorce, et afin de calculer le montant exact des prestations de sortie (Commentaires des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, édité par Jacques-André SCHNEIDER, Thomas GEISER et Thomas GÄCHTER, 2020, ch. 38 à 44 ad art. 73 LPP).

3.              En l’espèce, par jugement du 4 juillet 2023, le Tribunal a prononcé le divorce des demandeurs, en ordonnant le partage par moitié de leurs avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Dès lors que le demandeur était déjà retraité et que la demanderesse était toujours salariée, le Tribunal a transmis la cause à la chambre de céans pour déterminer le montant à partager, sous forme de capital, si le partage était en faveur de la demanderesse, ou sous forme de rente s’il était en faveur du demandeur.

Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 décembre 1990 et, d’autre part, le 3 mars 2023, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

Sur la base des informations données par leur fondation de prévoyance respective, les demandeurs se sont accordés sur l’hypothèse 1 de partage, émise par la CPEG.

Il convient d’ordonner le partage selon le souhait des demandeurs, qui est conforme au jugement du Tribunal et aux dispositions légales applicables.

Ainsi, il sera dit que les capitaux de prévoyance des demandeurs sont compensés :

CHF 393'581.40 (CPEG) – CHF 362'513.75 (Bâloise) = CHF 31'067.65

et que le solde de CHF 31'067.65 plus les intérêts seront versés par la CPEG, du compte de la demanderesse, à la Bâloise, en faveur du demandeur.

Les accords complémentaires passés entre les demandeurs ne relèvent pas de la présente procédure et ne seront donc pas pris en compte.

4.              Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE à transférer, du compte d’A______, la somme de CHF 31'067.65 à la BÂLOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE en faveur de B______, ainsi que les intérêts compensatoires du 3 mars 2023, jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le