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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2096/2024

ATAS/945/2025 du 03.12.2025 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2096/2024 ATAS/945/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 décembre 2025

Chambre 4

 

En la cause

 

A______

représentée par CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRÉS GENÈVE, mandataire

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


 

EN FAIT

A. a. A______(ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______1971, est ressortissante marocaine résidant en Suisse depuis 2001, mariée depuis le 18 novembre 2019 avec le père de ses filles, nées les 18 janvier 2002 et 5 janvier 2009, lequel a commencé à vivre avec sa famille après leur mariage.

b. L’assurée a obtenu un baccalauréat au Maroc, puis a suivi une formation de « personnel navigant » et travaillé comme hôtesse de l’air de 1996 à 2001.

B. a. Le 20 mai 2008, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en raison d’un état dépressif et anxieux existant depuis 2002, et indiqué être assistée par l’Hospice général depuis juillet 2003.

b. Par décision du 17 août 2009, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée, au motif que l’atteinte dont elle souffrait ne diminuait pas sa capacité de travail et de gain.

C. a. Le 27 mars 2017, l’assurée a déposé une seconde demande de prestations d’invalidité en raison d’une dépression dont elle souffrait depuis 2003, à la suite de la naissance de sa fille aînée.

b. Dans un rapport d’enquête économique sur le ménage du 12 novembre 2018, l’enquêtrice de l’OAI a évalué les empêchements totaux de l’assurée dans les activités ménagères à 34%, en tenant compte d’une aide exigible partielle de ses deux filles à hauteur de 20%, du fait que celles-ci étaient occupées toute la journée.

c. Par décision du 15 janvier 2019, confirmant un préavis du 20 novembre 2018, l’OAI a refusé d’accorder une rente d’invalidité à l’assurée. Elle avait un statut de personne non active et ses empêchements étaient de 34%, en tenant compte de l’aide qu’elle pouvait raisonnablement exiger des membres de sa famille, ce qui ne lui ouvrait pas le droit à une rente d’invalidité.

d. Le 15 février 2019, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2017, subsidiairement à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité dès la même date.

e. Par arrêt du 9 octobre 2019 (ATAS/924/2019), la chambre de céans a admis partiellement le recours, annulé la décision du 15 janvier 2019 et dit que l’assurée avait droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1er septembre 2017, en confirmant son statut de personne non active. Elle a retenu qu’aucune aide n’était exigible de la fille cadette de l'assurée, qui n'était âgée que de 9 ans lors de l'enquête ménagère. Seule une exigibilité de 10% pouvait être prise en compte pour sa fille aînée et il en résultait un degré d'invalidité de 44%. En partant du principe que l'activité de l'assurée dans le ménage représentait 40 heures par semaine, cette exigibilité représentait une participation aux tâches ménagères de 4 heures par semaine.

D. a. Le 17 octobre 2023, l’OAI a procédé à une révision du cas de l’assurée. Selon les indications données par celle-ci, son état de santé s’était aggravé depuis 2020.

b. À teneur d’un rapport établi le 20 mars 2024 par B______, infirmière du service des évaluations de l’assurance-invalidité, le ménage était dorénavant composé de l’assurée, de son conjoint âgé de 56 ans et de leurs deux filles âgées de 22 ans et 15 ans.

Depuis 2019, l’époux de l’assurée était en bonne santé. Il travaillait sur appel en tant que chauffeur de limousine pour une entreprise privée et s’absentait parfois plusieurs jours en raison de son travail. Selon l’assurée, il était absent environ 50% du temps, raison pour laquelle son exigibilité était diminuée de 50%.

La fille aînée de l’assurée était âgée de 22 ans, en bonne santé et en deuxième année de médecine Elle avait été opérée des genoux cinq ans auparavant. Sa disponibilité était diminuée en raison du temps consacré à ses études et de ses douleurs persistantes aux genoux.

Sa fille cadette était âgée de 15 ans et en dernière année du cycle d’orientation. Elle souffrait d’un problème endocrinien qui ne justifiait pas une diminution de son exigibilité. Elle allait les samedis dans l’après-midi à un « club des filles » et le dimanche de 10h à 14h30 à l’école arabe.

Les empêchements de l’assurée étaient de 22.10 heures, soit 54.5%, et ils étaient de 25.7% (soit 8.49 heures) en tenant compte de l’exigibilité de ses proches.

Le nombre de 34.24 heures par semaine était retenu pour la tenue du ménage de cette famille, dont la situation avait changé depuis la dernière visite en 2018, car l’assurée s’était mariée en 2019 et ses deux filles avaient grandi. Par conséquent, les heures de ménage retenues étaient différentes ainsi que l’exigibilité des membres de la famille.

c. Par projet de décision du 4 avril 2024, l’OAI a informé l’assurée qu’il avait constaté un changement de son degré d’invalidité de 5% ou plus. Elle avait une atteinte à la santé invalidante, mais selon les conclusions de la nouvelle enquête sur le ménage et l’obligation de réduire le dommage par l’aide exigible des membres de la famille, qui était chiffrée à 38.8%, son taux d’invalidité était de 26%, ce qui ne lui ouvrait plus le droit à une rente d’invalidité.

d. Par décision du 21 mai 2024, l’OAI a confirmé son projet de décision.

E. a. Le 21 juin 2024, l’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre de céans, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’elle avait droit à une augmentation de son degré d’invalidité à partir du 1er avril 2024 et à la poursuite du versement d’une rente d’invalidité au-delà du mois de juin 2024 correspondant à un 55% de degré d’invalidité.

Elle estimait que le taux de l’exigibilité de 38.8% attribué à son époux et ses deux filles était trop élevé, car il correspondait à 13 heures 20 d’activité ménagère sur un total de 34 heures 24 par semaine, selon l’enquêtrice. Si le calcul avait été effectué sur un total de 40 heures par semaine, comme cela avait été retenu dans l’arrêt des assurances sociales d’octobre 2019, le taux de l’exigibilité de 38.8% attribué à son époux et ses deux filles correspondrait à 16 heures par semaine.

Le nombre d’heures hebdomadaires (34 heures 24) que l’enquêtrice avait considéré comme devant être dédié à l’activité ménagère pour sa famille était inférieur à celui qui avait été retenu dans l’arrêt du mois d’octobre 2019, soit 40 heures, alors qu’ils étaient dans le même logement.

Le taux d’exigibilité de son époux était réduit de 50% en raison des contingents liés à son activité professionnelle. Celui de sa fille aînée était également réduit en raison de ses études. Le taux d’exigibilité attribué à chacun de ses proches n’était toutefois pas indiqué et il était par conséquent impossible de savoir combien d’heures par semaine chacun devait consacrer aux activités ménagères.

Le conjoint de la recourante cumulait deux emplois pour pouvoir réaliser un revenu suffisant. Sur la base des relevés d’heures de ses employeurs, C______ Sàrl (ci-après : C______) et D______, il avait travaillé :

-    en janvier 2024, 7 heures pour C______ et 0 heure pour D______ ;

-    en février 2024, 115.5 heures pour C______ et 11 heures pour D______, soit au total 126.5 heures pour le mois et 31 heures par semaine ;

-    en mars 2024, il avait travaillé 117.37 heures pour C______ et 89 heures pour D______, soit au total 206 heures pour le mois et 46.5 heures par semaine ;

-    en avril 2024, il avait travaillé 156.75 heures pour C______ et 0 heure pour D______, soit au total 156.75 heures pour le mois et 36.5 heures par semaine ;

-    en mai 2024, il avait travaillé 234 heures pour C______ et 0 heure pour D______, soit 234 heures au total pour le mois et 53 heures par semaine.

Par ailleurs, à la lecture des relevés d’heures, il apparaissait clairement que certaines heures étaient effectuées de nuit. La disponibilité de son époux pour effectuer des tâches ménagères était donc très faible, puisque son activité professionnelle était exigeante tant du point de vue des horaires que de l’attention dont il devait faire preuve lors de la conduite, étant responsable de la vie d’autrui. Il ne pouvait en conséquence pas être exigé de lui de faire plus de 2 heures d’activité ménagère par semaine.

En ce qui concernait l’exigibilité de ses filles, l’aînée poursuivait des études de médecine et, au vu du temps nécessaire pour celles-ci, il pouvait difficilement lui être demandé d’effectuer plus d’une heure de tâches ménagères par semaine.

Quant à sa fille cadette, elle souffrait d’une maladie endocrinienne qui avait causé une puberté précoce et stoppé sa croissance. Les effets de cette perturbation l’affectaient beaucoup sur les plans hormonal et biologique. L’année suivante, elle allait débuter la première année du collège et consacrerait donc également beaucoup de temps à ses études. Une heure par semaine consacrée aux tâches ménagères était également amplement suffisante pour elle.

Au total, les membres de sa famille ne pouvaient donc pas consacrer plus de 4 heures par semaine aux tâches ménagères, ce qui correspondait au taux de 11% sur un total de 34.24 heures par semaine ou au taux de 10% sur 40 heures par semaine. Ainsi, son degré d’invalidité était de 53.5%, voire de 54.5%.

b. Par réponse du 8 juillet 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours. L’enquêtrice qui avait rendu le rapport d’enquête économique sur le ménage du 20 mars 2024 avait développé de manière circonstanciée les différentes rubriques faisant partie de son mandat. Son évaluation des empêchements de la recourante dans l’accomplissement des tâches du ménage se fondait sur les déclarations de celle-ci, qui étaient consignées dans son rapport. L’enquête reposait dans une large mesure sur les comportements ainsi que sur les déclarations de la recourante.

De plus, l’enquêtrice avait pris connaissance au préalable de l’entier de son dossier médical, de sorte qu’il avait été tenu compte de son état de santé et des conclusions du SMR.

La recourante ne contestait pas les empêchements retenus dans le rapport d’enquête du 20 mars 2024. Si les documents médicaux produits faisaient état d’une aggravation de son état de santé, les diagnostics et limitations fonctionnelles restaient inchangés.

La recourante contestait uniquement l’exigibilité retenue de l’aide de son conjoint et de ses filles.

Il fallait rappeler que l’obligation de diminuer le dommage était définie de manière très spécifique par la jurisprudence pour les personnes s’occupant de leurs travaux habituels. En l’occurrence, dans le cadre de l’enquête ménagère, l’enquêtrice avait considéré que la tenue hebdomadaire du ménage pour la période pertinente et pour cette constitution familiale pouvait être estimée à 34.24 heures en se fondant sur les chiffres de l’Enquête suisse sur la population active (ESPA). Il en ressortait qu’une personne vivant avec son conjoint et deux enfants consacrait en moyenne ces heures à la tenue du ménage.

Les trois personnes vivant sous le même toit que la recourante pouvaient par conséquent apporter une contribution raisonnable aux tâches ménagères.

L’enquêtrice avait précisé que la situation familiale de la recourante avait changé depuis sa dernière visite en 2018. Elle s’était mariée en 2019 et ses deux filles avaient grandi, de sorte que les heures de ménage retenues étaient différentes et l’exigibilité de la famille avait dû être adaptée.

Les empêchements cumulés sans obligation de réduire le dommage des membres de la famille correspondaient à 22.10 heures, ce qui était cohérent avec les déclarations de la recourante à l’enquêtrice. Cette dernière avait tenu compte du fait que sa fille cadette était en dernière année du cycle et souffrait d’un problème endocrinien, mais retenu qu’il ne se justifiait pas de diminuer son exigibilité. En revanche, la disponibilité de sa fille aînée avait été diminuée en raison du temps consacré aux études de médecine et de ses douleurs aux genoux.

En ce qui concernait le mari de la recourante, qui était en bonne santé, il était tenu compte d’une exigibilité diminuée à 50%, car il était souvent absent, parfois pendant plusieurs jours, en raison de son activité en tant que chauffeur de limousine sur appel pour une entreprise privée.

Il était ainsi demandé aux membres de la famille de la recourante d’effectuer des tâches ménagères pour un total de 13.20 heures par semaine, soit moins de 2 heures par jour. L’exigibilité retenue ne pouvait donc être considérée comme excessive dans ce cas particulier.

c. Le 9 août 2024, la recourante a relevé que l’intimé reconnaissait une aggravation de son état de santé, en tout cas depuis 2023. En fonction de cet élément, son degré d’empêchement à réaliser les tâches ménagères, sans l’aide de sa famille, s’élevait désormais à 64.5% au lieu de 54% selon la précédente enquête.

La statistique de l’ESPA concernait une moyenne et les heures consacrées au ménage pouvaient donc être plus ou moins élevées. La recourante précisait qu’elle vivait dans un appartement de sept pièces, qui était relativement spacieux et nécessitait plus de temps pour le nettoyage. Lors de la première enquête réalisée en 2018, l’enquêtrice avait retenu que le temps consacré aux activités ménagères était de 40 heures par semaine pour le même logement et une configuration familiale de trois personnes, soit presque 6 heures de plus qu’actuellement. On ne comprenait dès lors pas pourquoi ces heures avaient été diminuées, puisque la famille occupait toujours le même logement et qu’une personne supplémentaire y vivait, en l’occurrence son époux, ce qui augmentait logiquement le nombre d’heures à consacrer aux activités ménagères. Les heures totales consacrées à la tenue du ménage devaient être identiques, voire supérieures, à celles retenues lors de l’enquête de 2018.

L’exigibilité des membres de sa famille retenue par l’enquête du mois de mars 2024 était trop élevée. En effet, même si une diminution avait été opérée par l’enquêtrice sur cette exigibilité de 22 heures 10 par semaine en tenant compte des activités de son conjoint, de celles de sa fille aînée et des problèmes de santé de sa cadette, pour la réduire à 13 heures 20 par semaine, elle restait trop élevée. En effet, les études de sa fille aînée étaient particulièrement exigeantes et il semblait peu réaliste de lui demander de contribuer aux tâches ménagères de la famille. Quant à son époux, il avait un travail exigeant du point de vue des horaires, de l’attention et de la concentration. Il devait donc se reposer lorsqu’il se trouvait au domicile et il était donc très difficile pour lui de participer aux tâches ménagères, raison pour laquelle elle persistait à dire que la participation aux tâches ménagères de son époux et de ses filles ne pouvait excéder un total de 4 heures par semaine.

d. Le 26 août 2024, l’intimé a estimé que la recourante n’apportait pas d’élément susceptible de modifier son appréciation du cas. Dans un arrêt, qui concernait un ménage constitué de deux personnes adultes, le Tribunal fédéral avait confirmé la prise en compte d’une aide de 27.6% à la charge d’un conjoint exerçant une activité indépendante à plein temps (arrêt du Tribunal fédéral 9C_65/2020 du 29 avril 2020). En l’occurrence, l’intimé avait réduit la disponibilité du mari et de la fille aînée de la recourante. L’aide exigible retenue pour le mari de la recourante et ses filles, soit moins de 2 heures par jour, ne constituait pas une charge excessive par rapport au soutien que l’on pouvait attendre d’eux.

e. Le 29 janvier 2025, la chambre de céans a entendu les parties ainsi que l’infirmière enquêtrice de l’intimé.

f. Le 7 mars 2025, la recourante a indiqué que l’aînée de ses filles souffrait depuis l’enfance d’atteintes au niveau des talons, des deux pieds et du genou. Elle avait subi des opérations, mais souffrait encore des genoux et d’une instabilité rotulienne. Elle devait par conséquent restreindre ses activités physiques afin de ne pas aggraver ses douleurs ni risquer des luxations de la rotule, ce d’autant plus qu’elle poursuivait une formation professionnelle astreignante, puisqu’elle étudiait la médecine. Sa capacité à effectuer des tâches ménagères était donc très restreinte. Sa fille cadette souffrait d’une hyperplasie congénitale des glandes surrénales de forme tardive. Cette maladie héréditaire causait différents troubles, notamment au niveau de la croissance et de la puberté. Elle avait développé une puberté très précoce avec une croissance qui avait été stoppée rapidement, et une pilosité importante. Elle était souvent fatiguée et irritable et il était par conséquent très difficile pour sa mère d’insister pour qu’elle l’aide dans les tâches ménagères afin de la ménager et d’éviter des conflits. L’époux de la recourante travaillait en qualité de chauffeur de limousine sur appel, parfois la nuit, et il devait s’absenter durant plusieurs jours pour son travail. Il avait par ailleurs eu durant l’année 2024 différentes périodes d’incapacités de travail en raison de douleurs de dos. Sa disponibilité pour effectuer des tâches ménagères était donc très restreinte. La recourante transmettait un récapitulatif des heures travaillées par son époux durant l’année 2024. Il avait travaillé 31 heures par semaine en février, 36.50 heures en avril, 53 heures en mai, 18 heures en juin, 54 heures en juillet, 63 heures en août et 38 heures en septembre. Il avait été en arrêt maladie en octobre novembre et décembre 2024. En conclusion, la recourante estimait que l’exigibilité des membres de la famille ne pouvait actuellement dépasser 4 heures par semaine

g. Le 1er avril 2025, l’intimé a estimé, sur la base d’un avis complémentaire de l’enquêtrice du 25 mars 2025, qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’enquête ménagère du 20 mars 2024, qui remplissait toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumettait la valeur d’un tel document.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité dès le 1er avril 2024.

3.             Le 1er janvier 2022, sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705).

En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est, en principe, celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et la référence).

Dans les cas de révision selon l'art. 17 LPGA, conformément aux principes généraux du droit intertemporel (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), il convient d’évaluer, selon la situation juridique en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, si une modification déterminante pour le droit à la rente est intervenue jusqu’à cette date. Si tel est le cas, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version valable jusqu'au 31 décembre 2021 sont applicables. Si la modification déterminante est intervenue après cette date, les dispositions de la LAI et du RAI dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 2022 sont applicables. La date de la modification se détermine selon l'art. 88a RAI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_55/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.2 ; 8C_644/2022 du 8 février 2023 consid. 2.2.3).

En l’occurrence, la recourante se prévaut d’une aggravation de son état de santé dès le 1er avril 2024 et l’intimé a retenu une modification de son degré d’invalidité justifiant la suppression de son droit à un quart de rente dès le mois de mai 2024. Le nouveau droit est en conséquence applicable au cas d’espèce.

4.             L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou atteint 100%.

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA (ATF 149 V 91 consid. 7.5 et les références). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références).

Une amélioration de la capacité de gain ou de la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré n'est déterminante pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI). Le fardeau de la preuve quant à cette amélioration de la capacité de travail incombe à l’administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les références).

Un motif de révision a été retenu notamment lorsqu’une méthode différente d’évaluation de l’invalidité s’applique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_716/2022 du 5 juillet 2023 consid. 4.2), lors d’un changement de poste de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 8.1) et lorsqu’une mesure de réadaptation a réussi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_231/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.1).

Selon l'art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie.

Le délai d'attente de trois mois ne s'applique pas lorsque la modification de la capacité de gain n’est pas liée à l’invalidité (OFAS, CIRAI, ch. 5501).

Si les conditions de la révision sont données, la rente est, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l’avenir.

En vertu de l’art. 88bis al. 2 RAI, la diminution ou la suppression de la rente notamment prend effet, au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a).

4.1 Selon l’art. 27bis RAI, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7 al. 2 de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition des taux suivants : a. le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative ; b. le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que : a. le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps ; b. la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4).

Selon l’art. 28a al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022, le taux d’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.

Le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est, comme c’était le cas auparavant, déterminé au moyen de la méthode de comparaison des types d’activités prévue à l’art. 28a al. 2 LAI. De même que pour les assurés qui accomplissent des travaux habituels à plein temps, l’invalidité est calculée en fonction de l’incapacité de l’assuré à accomplir ses travaux habituels. La limitation ainsi obtenue est pondérée au moyen de la différence entre le taux d’occupation de l’activité lucrative et une activité à plein temps. Le taux d’invalidité total est obtenu en additionnant les deux taux d’invalidité pondérés (cf. Ralph LEUENBERGER, Gisela MAURO, Changements dans la méthode mixte, in Sécurité sociale / CHSS n. 1/2018 p. 45).

Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97).

L'évaluation de l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux habituels nécessite l'établissement d'une liste des activités que la personne assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération. En vertu du principe général de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré qui n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable. La jurisprudence pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé. En ce sens, la reconnaissance d'une atteinte à la santé invalidante n'entre en ligne de compte que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies le sont par des tiers contre rémunération ou par des proches et qu'elles constituent à l'égard de ces derniers un manque à gagner ou une charge disproportionnée (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_191/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.2.2 et les références).

Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et 129 V 67 consid. 2.3.2 publié in VSI 2003 p. 221 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_625/2017 du 26 mars 2018 consid. 6.2 et I 733/06 du 16 juillet 2007).

4.2 Selon l’art. 7 al. 1 LAI, l’assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 8 LPGA).

Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation d'organiser son travail et de solliciter l'aide des membres de la famille dans une mesure convenable. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible. L'aide exigible de tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.1 et les références).

Toutefois, la jurisprudence ne répercute pas sur un membre de la famille l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; 133 V 504 consid. 4.2). Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cadre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI), la personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent se laisser opposer le fait que des tiers - par exemple son conjoint [art. 159 al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210)] ou ses enfants (art. 272 CC) - sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.2 et les références, in SVR 2023 IV n. 46 p. 156).

Le Tribunal fédéral a confirmé le 25 avril 2023 qu'il n'y avait pas de motif de revenir sur le principe de l'obligation de diminuer le dommage tel que dégagé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 consid. 5.3 et les références).

Selon la jurisprudence, ont été retenus les taux d’exigibilité suivants : 32.5% avec un conjoint économiquement inactif entièrement valide et une fille majeure étudiante (ATAS/518/2021 du 27 mai 2021 consid. 16) ; 29.45% avec un mari entièrement invalide et un fils majeur économiquement actif (ATAS/748/2020 du 8 septembre 2020 consid. 14) ; 27.6% avec un seul conjoint pleinement valide exerçant une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_65/2020 du 29 avril 2020 consid. 5) ; 30% avec un époux et deux enfants majeurs (ATAS/358/2018 du 25 avril 2018 consid. 18) ; 26.5% avec une fille majeure étudiante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_666/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5.2.2 ; entre 12.9% et 18.55% pour un ménage comportant toujours au minimum une personne majeure économiquement inactive autre que l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_785/2014 du 30 septembre 2015 consid. 3.3).

Dans un arrêt 9C_784/2013 du 5 mars 2014, le Tribunal fédéral a relevé que de l’avis des juges cantonaux, une exigibilité globale de 30% à charge du mari et des enfants dans la sphère ménagère était tout à fait admissible. En effet, en partant du principe que l’activité de la recourante dans le ménage représentait 32 heures (les 8 heures restantes étant consacrées à l’activité professionnelle), un total de 9.6 heures hebdomadaires (30% de 32 heures) réparties entre le mari et les trois enfants ne représentait pas une charge excessive (2.4 heures en moyenne par semaine et par personne) et se situait dans la norme des taux retenus pour des ménages comparables. Le Tribunal fédéral ne s’est toutefois pas prononcé sur la question de la conversion des pourcentages en heures de ménage qui n’entrait pas dans l’objet du litige.

Dans un arrêt 9C_248/2022 du 25 avril 2023 (consid. 5.4), le Tribunal fédéral a jugé que dans le cas d’espèce, la juridiction cantonale avait considéré que le fils de la recourante, qui était âgé de plus de seize ans et qui vivait sous le même toit, pouvait apporter une contribution raisonnable aux tâches ménagères. Par ailleurs, sans minimiser la charge de travail d'un enfant en formation, il a rappelé que selon l’ESPA, effectuée périodiquement par l'office fédéral de la statistique, un adolescent en formation de l'âge du fils de la recourante consacrait en moyenne 12.4 heures par semaine au travail domestique et familial (table T 03.06.02.01, Population résidante permanente âgée de 15 ans et plus, pour l'année 2020). Il n’était pas insoutenable de considérer que, dans le cadre d'une cellule familiale raisonnable, le fils d'une personne atteinte dans sa santé fasse son propre lit et aide notamment à acheminer les déchets au point de collecte une fois par semaine et à nettoyer les vitres, ainsi qu'à étendre, à ramasser « si nécessaire » les « grosses pièces » de linge et à plier une partie du linge.

Dans un arrêt du 19 septembre 2024 (ATAS/719/2024), la chambre de céans a retenu qu’il n’était pas disproportionné de considérer que l’époux de la recourante et leurs trois filles pouvaient assumer les tâches domestiques à hauteur de 23 heures et 15 minutes, à répartir entre quatre personnes, ce qui revenait en moyenne à moins d’une heure par jour par personne et cela, même si l’époux de la recourante bénéficie d’une rente d’invalidité.

Dans un arrêt du 10 janvier 2025 (ATAS/3/2025), la chambre de céans a jugé que l’on pouvait exiger du mari et du fils de la recourante une aide de 12 heures par semaine, soit un peu moins d'une heure par jour et par personne. Une telle exigibilité du fils et du mari de la recourante ne dépassait pas l'aide qui pouvait raisonnablement être exigée d'eux au vu de leur situation personnelle d'étudiant et de personne à la retraite, malgré des études prenantes et des problèmes de santé allégués, compte tenu de l'obligation de réduire le dommage.

Dans un arrêt du 19 septembre 2024 (ATAS/719/2024), relatif à une assurée non active, la chambre de céans a relevé que le rapport que le rapport d’enquête indiquait que pour une constitution familiale telle que celle de la recourante, le nombre d’heures retenues par semaine pour la tenue du ménage devrait être de 43.18 heures (étant précisé que cela correspondait à 43 heures et 18 minutes et non à 43.18 heures), sans préciser sur quelles statistiques il se fondait. Cela étant, selon les tableaux T 03.06.02.09 (« travail domestique et familial : mères vivant en couple élevant trois enfants ») et 03.05.00.01 (« nombre d’heures consacrées en moyenne par semaine à l’activité professionnelle, au travail domestique et familial et au travail bénévole selon le sexe et la situation familiale »), une mère en couple élevant trois enfants, dont le plus jeune est âgé entre 7 et 14 ans, consacrait en moyenne 44.7 heures par semaine au travail domestique et familial. Ce chiffre étant proche de celui avancé par l’intimé, la chambre avait renoncé à s’écarter de la durée articulée par l’OAI.

Dans un arrêt du 10 janvier 2025 (ATAS/3/2025), concernant une assurée avec un statut mixte, la chambre de céans a considéré que l'exigibilité des proches telle que fixée dans l'enquête ménagère – 30.2%, correspondant aux tâches qu'ils pouvaient eux-mêmes assumer – n'était pas remise en cause par les parties, pas plus que le nombre d'heures allouées à la tenue du ménage pour cette constitution familiale (24.32 heures). L'intimé en particulier ne soutenait pas que le mari et le fils de la recourante devraient, ou pourraient, concrètement prendre en charge les activités ménagères à un taux plus élevé que celui déterminé lors de l'enquête. Dans ces circonstances, il fallait maintenir une exigibilité de leur part concernant les tâches qu'ils devaient eux-mêmes effectuer à un taux de 30.2%. Par ailleurs, en tenant compte de l'aide exigible qu'ils devaient fournir à la recourante afin de l'inciter à réaliser des tâches ménagères à hauteur de 20%, leur exigibilité totale se montait à 50.2%, autrement dit à un peu plus de 12 heures par semaine, et à un peu moins de 1 heure par jour et par personne. Une telle exigibilité du fils et du mari de la recourante ne dépassait pas l'aide qui pouvait raisonnablement être exigée d'eux au vu de leur situation personnelle d'étudiant et de personne à la retraite, malgré des études prenantes et des problèmes de santé allégués, compte tenu de l'obligation de réduire le dommage.

Dans un arrêt du 14 mai 2025 (ATAS/348/2025), la chambre de céans a considéré que la référence de l’enquête sur le ménage aux nombres d’heures statistiques correspondant à la situation de la personne concernée n’apparaissait pas critiquable, car il s’agissait de données statistiques objectives et cela permettait une meilleure appréciation du temps qu’un pourcentage. En l’occurrence, il n’était pas excessif d'exiger une aide hebdomadaire de 9.47 heures, à partager entre le mari et le fils adulte de la recourante, soit moins d’une heure pendant cinq jours chacun, quand bien même ils travaillaient à plein temps.

4.3 Pour être compatible avec le principe de l'égalité de traitement, un changement de pratique administrative doit - de la même manière qu'un revirement de jurisprudence décidé par une autorité judiciaire (RCC 1987 p. 623 consid. 2b ; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 76 et les références) - reposer sur des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus approfondie de l'intention du législateur, un changement des circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions juridiques. Une pratique qui se révèle erronée ou dont l'application a conduit à des abus répétés ne peut être maintenue (ATF 124 V 124 consid. 6a, 387 consid. 4c et les références ; voir aussi ATF 125 II 163 consid. 4c/aa). 

5.              

En l’espèce, la recourante conteste le taux d’exigibilité retenu pour ses proches par l’intimé. Lors de son audition, l’infirmière enquêtrice a apporté à la chambre de céans des explications détaillées et convaincantes sur son appréciation du cas. Il en ressort notamment que la situation de la recourante avait changé depuis la dernière enquête, qui avait été faite six ans auparavant, car ses filles étaient plus âgées et son époux était venu vivre avec elles. L’infirmière s’était référée à ce qui avait été retenu en 2018, à savoir un 10% d’exigibilité pour la fille aînée de la recourante, qui était alors âgée de 16 ans, ce qui correspondait à environ quatre heures de travail. Pour 2024, elle avait pris en compte quatre heures de travail pour chacune des filles, avec une réduction de 30% pour l’aînée, en raison de ses études exigeantes ainsi que de ses douleurs aux genoux, et de 20% pour la benjamine en raison de ses cours d'arabe.

La recourante n’a pas démontré que ses filles ne pourraient pas participer aux tâches ménagères malgré leurs études et leurs problèmes de santé, qui n’apparaissent pas de nature à les empêcher de participer au ménage dans une plus grande mesure que celle retenue par l’enquêtrice. Le fait que la plus jeune fille de la recourante refuserait d’aider au ménage n’est pas déterminant, car la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage.

Par ailleurs, selon l’enquêtrice, il ressortait des déclarations de la recourante que l’aide effective de ses filles était plus importante que celle retenue.

5.1 Pour le mari de la recourante, elle avait tenu compte de dix heures d’exigibilité, sur la base des statistiques et de la jurisprudence, réduit de 50% pour tenir compte du fait qu’il était absent la moitié du temps. Cela correspond à une exigibilité de cinq heures par semaine ou d’une heure par jour, ce qui est exigible de lui, étant relevé que son temps de travail moyen est de moins de 40 heures. Il n’y a enfin pas lieu de tenir compte de sa période d’incapacité de travail, qui est postérieure à la décision querellée.

5.2 La recourante a fait valoir que le taux de l’exigibilité de 38.8% attribué à son époux et ses deux filles était trop élevé, car il correspondait à 13 heures 20 d’activité ménagère sur un total de 34 heures 24 par semaine, tel que retenu par l’enquêtrice. Or, si le calcul avait été effectué sur un total de 40 heures par semaine, comme l’avait fait la chambre de céans dans son arrêt de 2019, le taux d’exigibilité aurait été de 38.8%, ce qui correspondait à 16 heures par semaine.

Lors de l’audience devant la chambre de céans, la représentante de l’intimé a indiqué qu’il y avait eu un changement de pratique pour les enquêtes sur le ménage à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’infirmière enquêtrice a précisé que le calcul des empêchements se faisait dorénavant différemment, en parlant davantage en heures. Elle utilisait un formulaire Excel dans lequel les calculs étaient préremplis en fonction de la constellation familiale et elle ajustait le nombre d'heures exigible de la famille en fonction de la situation familiale spécifique. Auparavant, elle réfléchissait en termes de pourcentages et dorénavant en termes d'heures, ce qui était davantage illustratif.

L’intimé a précisé dans sa réponse que le nombre d’heures hebdomadaires du ménage pour la constitution familiale de la recourante avait été fixé à 34.24 heures, sur la base de l’ESPA. Selon cette dernière, une personne vivant avec son conjoint et deux enfants (nées ici en 2002 et 2009) consacrait en moyenne ce nombre d’heures à la tenue du ménage.

La chambre de céans constate que le changement de pratique de l’intimé n’est pas de nature à prétériter les assurés, dès lors qu’il se limite, à la fin de l’enquête ménagère, à convertir en heures les pourcentages d’empêchement déjà retenus, lesquels sont seuls déterminants selon l’art. 27bis al. 4 RAI, ainsi qu’à convertir en heure le pourcentage d’exigibilité. Cette nouvelle pratique repose sur des motifs pertinents, car évaluer en heures de ménage les empêchements est plus illustratif qu’un pourcentage (cf. ATAS/348/2025 du 14 mai 2025 consid. 4.4).

Ce changement de pratique administrative est également compatible avec le principe de l'égalité de traitement, car il se fonde sur des statistiques officielles (ESPA) et tient compte de chaque situation spécifique. Il est en outre compatible avec la loi et les directives, qui continuent à être appliquées de la même façon.

La chambre de céans retient qu’il n’y avait pas lieu de convertir le pourcentage des empêchements sur une base de 40 heures de ménage, contrairement à ce qu’il a fait dans son arrêt du 9 octobre 2019 qui concernait la recourante, quand bien même le Tribunal fédéral s’est également référé à 40 heures de ménage dans son arrêt 9C_784/2013 du 5 mars 2014. En effet, cette façon de procéder n’était pas systématique (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 9C_666/2016 du 23 janvier 20217 et 9C_149/2023 du 5 juillet 2023) et n’était dès lors pas constitutive d’une réelle pratique.

En revanche, depuis 2023 environ à teneur de la jurisprudence, les pourcentages d’empêchements et d’exigibilité sont dorénavant systématiquement convertis en heures de ménage sur la base de l’ESPA. Cette nouvelle pratique est conforme au droit et à l’égalité de traitement et n’a pas fait l’objet de critique par la chambre de céans (voir notamment les arrêts ATAS/719/2024 du 19 septembre 2024, ATAS/3/2025 du 10 janvier 2025 et ATAS/348/2025 du 14 mai 2025). Le Tribunal fédéral s’est lui-même référé à l’ESPA pour évaluer l’aide dans le ménage exigible d’un enfant de 16 ans (arrêt 9C_248/2022 du 25 avril 2023). Il en résulte que c’est à juste titre que l’intimé s’est référé à l’ESPA pour convertir en heures le pourcentage des empêchements de la recourante et de l’aide exigible de ses proches et pas à 40 heures. Enfin, il résulte de la motivation de la décision entreprise que le taux d’invalidité de la recourante a été fixé sur la base de pourcentages d’empêchements et d’exigibilité, de sorte que la clé de conversion en heures desdits pourcentages (40 heures ou 34.24 heures selon l’ESPA) est sans incidence sur le taux d’invalidité retenu.

5.3 En conclusion, l’enquête sur le ménage du 20 mars 2024 est probante et c’est à bon droit que l’intimé a supprimé le droit de la recourante à une rente d’invalidité sur cette base.

6.             Infondé, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le