Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/944/2025 du 03.12.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/2556/2025 ATAS/944/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 3 décembre 2025 Chambre 4 | ||
En la cause
| A______
| recourante |
contre
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SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), est née le ______ 1958, divorcée et ressortissante de Bolivie. Elle est entrée en Suisse en avril 2002 et est au bénéfice d’un permis B.
b. Le 18 novembre 2024, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) lui a octroyé une rente de vieillesse avec effet dès le 1er septembre 2022.
B. a. Elle a demandé les prestations complémentaires à l’AVS/AI le 3 février 2025.
b. Par décision du 2 mai 2025, le service des prestations complémentaires (ci‑après : le SPC ou l’intimé) a informé l’intéressée que sa demande de prestations complémentaires était refusée. D’après les renseignements en sa possession, elle résidait à Genève, de manière ininterrompue, depuis le 16 février 2016. Son permis avait été délivré pour la première fois le 11 mai 2017. Par conséquent, elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires, car ce droit était conditionné à un séjour en Suisse pendant dix ans, immédiatement avant la date à partir de laquelle elle demandait les prestations complémentaires. Une nouvelle demande de prestations complémentaires pourrait être déposée dès que les conditions légales seraient réalisées, à savoir dès le 1er mai 2027.
c. Le 9 mai 2025, l’intéressée a formé opposition à cette décision, faisant valoir qu’elle était arrivée en Suisse en avril 2002 et qu’elle y résidait et y travaillait sans interruption depuis cette date. Elle avait été employée par des particuliers et des familles à Genève entre 2002 et 2020. Elle avait demandé sa régularisation en février 2016 et obtenu son permis de séjour le 11 mai 2017. Elle avait commencé à cotiser à l’AVS en avril 2014. Elle disposait de nombreuses preuves de sa présence continue à Genève : attestation de l’OCAS, Chèque Service, relevés bancaires depuis 2002, abonnement TPG dès 2005 ainsi que des rapports de consultations hospitalières. Elle considérait avoir droit aux prestations complémentaires, car elle avait travaillé honnêtement et loyalement en Suisse, en contribuant par son travail au développement de l’économie genevoise, depuis 23 ans.
d. Par décision sur opposition du 23 juin 2025, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée. Celle-ci était ressortissante de la Bolivie, soit d’un pays avec lequel la Suisse n’avait pas conclu de convention de sécurité sociale. Elle résidait dans le canton de Genève au bénéfice d’une autorisation de séjour, qui lui avait été délivrée le 11 mai 2017. Dès lors, elle ne pouvait pas prétendre à l’octroi de prestations complémentaires à l’AVS/AI avant le 1er mai 2027.
C. a. Le 18 juillet 2025, l’intéressée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant à l’octroi des prestations complémentaires. Elle vivait et travaillait en Suisse depuis avril 2002, soit 23 ans sans interruption. Elle avait exercé un travail pénible en tant que domestique, garde d’enfants et auxiliaire de vie auprès de familles genevoises. Son travail avait contribué au bon fonctionnement de l’économie locale et nationale. L’État suisse était le seul responsable du fait qu’il n’autorisait pas le travail aux personnes comme elle, tout en sachant pertinemment que son activité était indispensable au bon fonctionnement de secteurs entiers de l’économie domestique. Aujourd’hui, elle survivait avec une rente mensuelle de CHF 365.-, ce qui était indigne après tant d’années de labeur. Elle ne pouvait attendre encore jusqu’au 11 mai 2027 pour pouvoir, peut-être, accéder aux aides complémentaires. Cette situation revenait à la condamner à la précarité extrême encore une année et demie. Les juges qui entérinaient cette décision pratiquaient, de fait, une discrimination à l’encontre des retraités et des personnes vulnérables comme elle. De nombreux employeurs s’étaient enrichis sur son travail en ne versant pas les cotisations sociales et en la rémunérant partiellement.
Elle déplorait que le SPC refusait systématiquement de tenir compte de ces réalités concrètes et humaines. Il appliquait strictement et mécaniquement le droit, sans la moindre analyse des situations particulières ni des injustices subies. Or, un droit sans morale ni éthique était vide de sens. Les travailleurs migrants, sans statut légal, étaient tolérés, utilisés, exploités puis punis. Ce n’était ni juste, ni conforme à l’idée que l’on se faisait d’un État de droit. En conclusion, elle concluait à l’annulation de la décision sur opposition du 23 juin 2025 et à l’octroi des prestations complémentaires à compter de la date de sa demande.
b. Le 12 août 2025, le SPC a conclu au rejet du recours.
c. Par réplique du 20 août 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2.
2.1 Conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’AI ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins.
Aux termes de l’art. 5 LPC – dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2018 (RO 2018 733 ; FF 2016 2835) –, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence) (al. 1, dans sa teneur en vigueur au 1er juillet 2018). Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de cinq ans s’ils ont droit à une rente de l’AI ou qu’ils y auraient droit s’ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance‑invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) (al. 3 let. a). Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l’al. 3 ont droit aux PC s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l’art. 4 al. 1 let. a, abis, ater, b ch. 2 et c, ou les conditions prévues à l’art. 4 al. 2 LPC (al. 4).
D’après le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de l’art. 5 al. 1 LPC, en vigueur depuis le 1er juillet 2018, le rajout de la condition « s’ils séjournent de manière légale en Suisse » ne constitue qu’une reprise de la jurisprudence fédérale déjà ancienne (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3 ; P 42/90 du 8 janvier 1992), selon laquelle les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée du séjour (FF 2016, p. 2891). Par ailleurs, cette modification vise à ce qu’il ne soit plus possible de percevoir des PC une fois qu’une autorisation de séjour ou de courte durée aura été révoquée (FF 2016, p. 2866), ce qui suppose qu’une telle autorisation avait été préalablement accordée (cf. ATAS/1047/2021 du 12 octobre 2021 consid. 6 ; ATAS/748/2017 du 31 août 2017 consid. 6e).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule la présence effective et conforme au droit vaut résidence habituelle en Suisse. Les périodes au cours desquelles une personne n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour valable ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée du séjour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014).
Le fait que la présence d’une personne soit tolérée par l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) durant la procédure d’autorisation de séjour ne rend pas pour autant son séjour légal, sous l’angle de la législation sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_38/2020 du 20 octobre 2020).
Dans un arrêt, la chambre de céans a jugé que le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour ne pouvait constituer le point de départ du délai de carence (ATAS/891/2018 du 8 octobre 2018 consid. 8d ; cf. aussi ATAS/259/2024 du 22 avril 2024 consid. 4.2), et, dans un autre arrêt, elle a rappelé, dans le cadre d'une première demande d'autorisation de séjour, qu'un séjour non formellement autorisé ne peut pas être considéré comme légal, même s’il est toléré durant l’instruction de la procédure d’autorisation (ATAS/962/2022 du 4 novembre 2022 consid. 4).
Il n’existe à l’heure actuelle aucune convention bilatérale entre la Suisse et la Bolivie en matière de sécurité sociale (Downloads/kurzuebersicht‑abkommen.pdf).
La LPCC précise à son art. 2 al. 3 que le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant la demande prévue à l’art. 10 LPCC.
2.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ‑ RS 101) (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).
3. En l’espèce, la recourante est ressortissante d’un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Il ressort des pièces de la procédure que si elle réside concrètement en Suisse depuis plus de dix ans, elle n’y séjourne légalement que depuis le 11 mai 2017, date de la délivrance de son permis B. La condition du séjour légal en Suisse depuis dix ans avant la date de sa demande de prestations complémentaires n’est donc pas réalisée.
Selon la loi et la jurisprudence constante, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils ont séjourné de manière légale en Suisse, pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire. Il n’y a dès lors pas lieu de remettre en cause le choix du législateur en la matière.
En cas de situation financière difficile, la recourante est informée qu’elle peut demander les prestations de l’aide sociale sur demande écrite au SPC, qui examinera si les conditions légales sont remplies.
4. Infondé, le recours sera donc rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le