Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/942/2025 du 03.12.2025 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/2623/2025 ATAS/942/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 3 décembre 2025 Chambre 4 | ||
En la cause
| A______
| recourante |
contre
|
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE |
intimé |
A. A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1972, a épousé B______, né en ______ 1962, en 1990.
A. a.
B. a. L’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 18 février 2013.
b. Par décision du 10 avril 2017, ensuite remplacée par une décision du 24 mai 2017, l’OAI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité dès le 1er octobre 2013, assortie en fonction des périodes de rentes complémentaires pour ses enfants. Il était précisé au sujet des bases de calcul que le revenu annuel moyen déterminant fondé sur huit années de cotisations était de CHF 50'760.-. Huit années étaient prises en compte pour les tâches éducatives. Le nombre d’années de cotisations prises en compte pour l’échelle était de 8.10, et l’échelle de rente 18 était applicable.
c. Par courrier reçu le 28 avril 2017 par l’OAI, l’assurée a requis une copie de la feuille de calcul de sa rente afin d’en vérifier l’exactitude. La Caisse interprofessionnelle AVS de la FER-CIAM (ci-après : la caisse) a déféré à cette requête le 1er mai 2017.
d. À la suite d’une révision du droit à la rente, l’OAI a alloué une rente entière d’invalidité à l’assurée dès le 1er novembre 2023, ainsi qu’une rente complémentaire pour enfant, selon une décision rendue le 26 juillet 2024.
C. a. Le 6 juin 2025, la caisse a rendu une décision, allouant une rente de vieillesse anticipée à l’époux de l’assurée.
b. À la même date, l’OAI a rendu une nouvelle décision portant sur le montant de la rente d’invalidité due à l’assurée dès le 1er juillet 2025.
D. a. L’assurée et son époux ont déclaré s’opposer aux décisions du 6 juin 2025 par courrier du 7 juillet 2025 à la caisse, dans lequel ils ont contesté les bases de calcul des rentes. L’assurée a allégué avoir comptabilisé dix ans de cotisations lors de la survenance de l’invalidité en 2013, dès lors qu’elle était domiciliée en Suisse depuis août 2002, son époux y résidant depuis juin 2002. Ils avaient obtenu un permis de séjour B en octobre 2007, mais étaient auparavant au bénéfice d’un permis N, de sorte que leur domicile en Suisse devait être pris en considération dès leur installation dans ce pays. L’échelle de rente 22 était applicable pour l’assurée. Le calcul des bonifications pour tâches éducatives était erroné, car elles semblaient avoir été attribuées uniquement à son époux pour certaines années, alors qu’ils étaient tous deux affiliés. Ils invitaient la caisse à corriger le calcul de la rente de l’assurée dès le début de son versement.
La caisse a transmis ce courrier à la chambre de céans en tant qu’objet de sa compétence, en tant qu’il relevait d’un recours sur le droit à la rente d’invalidité de l’assurée.
b. Dans sa réponse du 8 octobre 2025, l’OAI s’est référé aux déterminations de la caisse du 6 octobre 2025, qu’il a produites.
Dans cette écriture, la caisse a précisé qu’elle avait calculé la rente de l’assurée dès 2013 en tenant compte d'une période d'assurance de huit ans et dix mois dont sept ans de cotisations personnelles, dix mois assurés par le mariage, deux mois assurés par des bonifications pour tâches éducatives et dix mois d'assurance durant l'année d'ouverture du droit. L'échelle de rentes applicable avait été déterminée par le rapport entre les huit années entières assurées et la classe d'âge de l'assurée, soit 20, ce qui correspondait à l’échelle 18. Au moment de la naissance du droit à la rente en 2013, le revenu annuel moyen s'élevait à CHF 50'544.-, ce qui correspondait à un revenu moyen de CHF 29'087.- auquel s'ajoutait une moyenne de huit demi-bonifications pour tâches éducatives de CHF 21'060.-. La somme de ces deux moyennes avait été arrondie au revenu annuel moyen supérieur selon les tables des rentes de 2013. Le droit à la rente avait été augmenté dès le 1er novembre 2023, la nouvelle rente étant calculée sur un revenu annuel moyen déterminant basé sur huit années de cotisations, soit CHF 52'920.- selon les tables de 2023. La décision du 6 juin 2025 portait sur le versement d'une rente d’invalidité d’un montant réduit de CHF 770.- à compter du 1er juillet 2025, calculée en fonction d’un revenu annuel moyen déterminant basé sur huit années de cotisations, soit CHF 54'432.- selon les tables des rentes 2025. Cette décision avait été rendue à la suite de la naissance du droit de l’époux de la recourante à une rente de vieillesse anticipée, allouée par décision du 6 juin 2025. L’opposition concernant la rente de vieillesse de l’époux de la recourante était en cours de traitement auprès de la caisse. La recourante revenait sur des points tranchés par la décision du 24 mai 2017, qui n’avait pas été contestée, pas plus que la décision d’octroi d’une rente entière du 26 juillet 2024. La décision du 6 juin 2025 portait uniquement sur la réduction de la rente d’invalidité en raison du plafonnement à 150% prévu en cas de cumul d’une rente d’invalidité et d’une rente de vieillesse pour un couple. Le recours n’était toutefois pas ouvert pour se prévaloir d’une erreur dans le calcul initial de la rente de la recourante, lequel avait fait l’objet d’une décision entrée en force. Il ne s’agissait pas d’une révision de la rente à la suite d’une modification du degré d’invalidité, et une révision procédurale était exclue dès lors qu’elle serait tardive. Seule une reconsidération entrait en ligne de compte, laquelle relevait d’une simple faculté de l’autorité. La caisse considérait que le courrier de la recourante du 7 juillet 2025 relevait d’une demande de révision ou de reconsidération de sa rente, et concluait à ce que la cause lui soit renvoyée afin qu’elle se prononce sur cette demande.
c. Dans ses observations du 30 octobre 2025, la recourante a indiqué avoir remarqué des erreurs dans le calcul de la rente de vieillesse de son époux. Celui-ci s’était opposé à ce calcul, dont les bases avaient également une incidence sur la rente d’invalidité de la recourante. Elle avait ainsi été contrainte d’interjeter recours afin de permettre la correction du calcul de la rente de son époux. Elle priait ainsi la caisse de reconsidérer le calcul.
d. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à la recourante le 4 novembre 2025.
e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile auprès de la caisse qui l’a transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence, le recours est recevable (art. 39 al. 2 et 60 al. 1 LPGA).
2. Dès lors que tant l’intimé – soit pour lui la caisse – que la recourante ont conclu au renvoi de la cause pour examen d’une demande de reconsidération, il convient de rappeler ici que selon l’art. 61 let. d 1re phrase LPGA, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties, de sorte que la chambre de céans est fondée à entrer en matière sur le recours.
L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où - d'après les conclusions du recours - il est remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références citées). La décision déférée à la chambre de céans porte sur le montant de la rente d’invalidité de la recourante dès le 1er juillet 2025, de sorte que ce seul point doit en principe être examiné dans la présente procédure. La recourante ayant toutefois initialement conclu à la correction du montant de la rente dès son octroi en 2013, lequel a été fixé par une décision entrée en force, il y aura lieu de déterminer si elle peut prétendre à une telle rectification.
3. En vertu de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.
Les « principes à la base du calcul des rentes ordinaires » font l'objet des art. 29bis à 33ter LAVS. À teneur de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou du décès). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme années de cotisations les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 a versé au moins le double de la cotisation minimale et pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 1 et 2 LAVS). Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). L’art. 29quinquies al. 1 LAVS prévoit que les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (al. 1). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l’art. 5 al. 1 ; elles sont comptées comme revenu d’une activité lucrative (al. 2). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée notamment lorsque l’un des conjoints a droit à une rente de l’assurance-invalidité et l’autre atteint l’âge de référence (al. 3 let. e). Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40) (let. a), et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b) (al. 4). L’art. 29sexies al. 1 première phrase LAVS dispose que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Aux termes de l’art. 30 LAVS, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (al. 1). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (al. 2).
L’art. 35 al. 1 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s’élève à 150% au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci (let. a) ; l’un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité (let. b).
4. La modification du degré d'invalidité et l'augmentation du droit à la rente qui en découle relèvent d'un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 126 V 157 consid. 5 sous l’empire de l’ancien art. 41 LAI et arrêt du Tribunal fédéral 8C_775/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1.1). Dans une telle situation, selon la jurisprudence ainsi que la pratique administrative constantes, les bases de calcul pour le nouveau montant de la rente (échelle de rente et revenu annuel moyen déterminant) restent les mêmes que celles appliquées pour la rente allouée jusque-là (arrêt du Tribunal fédéral 9C_123/2013 du 29 août 2013 consid. 3). Ce principe a récemment été confirmé par notre Haute Cour, qui a précisé qu’il s’applique même dans la situation où les revenus réalisés par l’assuré dans l’intervalle ont notablement augmenté (ATF 147 V 133 consid. 5).
En revanche, la survenance du second cas d'assurance en la personne du conjoint qui ne bénéficiait jusqu'alors pas d'une rente déclenche la mise en œuvre du splitting, soit le partage des revenus des époux et leur attribution pour moitié à chacun des époux prévu à l’art. 29quinquies LAVS, et entraîne un nouveau calcul de la prestation déjà allouée au premier conjoint (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 3.1). Ainsi, si l’un des conjoints a droit à la rente et que l’autre se trouve par la suite dans la même situation, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul pour les deux conjoints conformément aux principes généraux (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 289 n. 1026). À ce sujet, il faut rappeler qu’aux termes de l’art. 31 LAVS, si le montant d’une rente doit être modifié à la suite de la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. Selon les travaux préparatoires relatifs à la 10e révision LAVS, cette disposition vise le cas d’un nouveau calcul d'une rente après un cas de splitting, et non un nouveau cas d’assurance (ATF 129 V 124 consid. 4.2.3).
5. Une décision sur une rente est une décision assortie d’effets durables (Dauerverfügung), qui se fonde sur un état de fait susceptible de se modifier et qui déploie des effets pour le futur. Elle octroie des prestations durables – pendant une période déterminée à l’avance – sur la base d’une procédure d’instruction initiale. La force de chose jugée d’une telle décision s’étend uniquement aux conditions d’octroi et de détermination de la prestation allouée au moment où ladite décision a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_842/2016 du 18 mai 2017 consid. 5.1.1). Ces conditions ne peuvent ainsi pas être remises en question et réexaminées lors de chaque nouvelle période de perception, à moins que la loi ne le prévoie expressément, sous réserve d’une révision procédurale ou d’une reconsidération en vertu de l’art. 53 al. 2 et 3 LPGA (ATF 136 V 369 consid. 3.1.1).
Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur social peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Pour juger du bien-fondé d'une reconsidération, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision initiale a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 144 I 103 consid. 2.2). De jurisprudence constante, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions. Elle en a simplement la faculté, et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2022 du 9 mars 2023 consid. 4.3.2) Il n'existe ainsi pas de droit à la reconsidération que l'assuré pourrait déduire en justice. Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid. 5).
6. L’art. 77 RAVS prévoit que celui qui n’a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de compensation. Si une caisse de compensation apprend qu’un ayant droit n’a pas touché sa rente ou n’a touché qu’une rente d’un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré. La prescription prévue à l’art. 46 LAVS est réservée. Selon l’art. 46 al. 1 LAVS, le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l’art. 24 al. 1 LPGA, lequel prévoit que le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Le délai de l’art. 24 al. 1 LPGA est sauvegardé en principe par l’annonce à l’assureur (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.3).
Cette disposition réglementaire confère ainsi à la personne assurée un droit à la rectification d’une décision entrée en force, sans que l’administration ne soit liée par les conditions spécifiques de la reconsidération (ATF 124 V 324 consid. 2). Le droit à la rectification subsiste également pour une rente de l’assurance-invalidité, quand bien même le renvoi de l’art. 85 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) à l’art. 77 RAVS a été abrogé par inadvertance au 31 décembre 2007 (Thomas FLÜCKIGER in Commentaire bâlois, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 59 ad art. 53 LPGA).
Selon l’art. 88bis al. 1 let. c RAI, l’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet, au plus tôt, s’il est constaté que la décision de l’office AI désavantageant l’assuré était manifestement erronée, dès le mois où le vice a été découvert. Cette disposition codifie la question de l’effet dans le temps d’une reconsidération en faveur de l’assuré d’une décision en matière de rente, d’allocation pour impotent ou de contribution d’assistance, qui déploie alors ses effets ex nunc. Par rapport à l’ancien art. 85 al. 1 RAI en lien avec l’art. 77 RAVS, cette disposition ne trouve toutefois application que dans le cas où l’erreur fondant la reconsidération relève d’une question spécifique à l’assurance-invalidité (ATF 110 V 291 consid. 3b et 3d).
En revanche, lorsque l’erreur constatée porte sur une question analogue à celles que pose le droit de l’assurance-vieillesse et survivants, l’art. 77 RAVS s’applique et l’assuré a droit au paiement de l’arriéré (ATF 129 V 433 consid. 5.2). Il est question de questions analogues à celles pertinentes en LAVS en lien notamment avec une erreur dans les bases de calcul de la rente ou dans l’échelle de rente appliquée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_409/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.2).
7. En l’espèce, la modification du montant de la rente d’invalidité de la recourante dès le 1er juillet 2025 est intervenue à la suite de l’octroi d’une rente anticipée de vieillesse à son époux selon les explications de l’intimé, soit à la suite du splitting des revenus du couple. Ainsi, conformément aux principes rappelés ci-dessus, on se trouve dans un cas où un nouveau calcul doit être opéré, et non dans le cadre d’une simple révision du droit à la rente, lors de laquelle les bases de calcul ne sont en principe pas revues. Partant, contrairement à ce que semble indiquer la caisse, il y a lieu dans ce cadre de revoir les éléments pertinents pour le calcul de la rente d’invalidité, incluant la durée de cotisations et les bonifications pour tâches éducatives, et l’autorité ne saurait éluder cet examen au motif que les bases de calcul de la rente d’invalidité précédemment versée ont fait l’objet d’une décision entrée en force.
S’agissant du montant du droit à la rente pour la période antérieure au 1er juillet 2025, il a certes été entériné par une décision qui n’a pas été contestée en son temps. Cela étant, comme on l’a vu, l’art. 77 RAVS – applicable ici dès lors que les éléments prétendument erronés relèvent de l’AVS, et non de critères spécifiques à l’assurance-invalidité – fonde un droit à la correction d’un montant erroné d’une rente. Par conséquent, la reconsidération desdites décisions n’est pas laissée à l’appréciation de l’intimé, mais celui-ci est tenu d’y procéder.
La chambre de céans ne dispose pas des éléments permettant de vérifier si les bases de calcul du montant révisé de la rente dès le 1er juillet 2025 sont erronées, comme le soutient la recourante. Il y a ainsi lieu de renvoyer la cause à l’intimé, à charge pour celui-ci de rendre une nouvelle décision sur ce point. Celui-ci devra également examiner si le montant de la rente initialement allouée a été correctement calculé. Dans la négative, il lui appartiendra de rendre une nouvelle décision sur ce point et de verser les éventuels arriérés dus dans les limites de l’art. 46 LAVS, soit dans les cinq ans qui précèdent le recours du 7 juillet 2025, lequel doit être interprété comme une demande dans ce sens.
Compte tenu de ce qui précède, la décision du 6 juin 2025 doit être annulée.
8. Le recours est partiellement admis.
La recourante n’étant pas représentée, elle n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
L’intimé, qui succombe, supporte l’émolument de procédure de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimé du 6 juin 2025.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le