Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/940/2025 du 03.12.2025 ( LCA ) , IRRECEVABLE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/498/2022 ATAS/940/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 3 décembre 2025 Chambre 4 | ||
En la cause
| A______ représenté par Me Andres PEREZ, avocat
| demandeur |
contre
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ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA représentée par Me Pierre GABUS, avocat
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défenderesse |
A. a. A______(ci-après : l’assuré ou le demandeur), né le 12 février 1970, est arrivé en Suisse en 2001 et a travaillé comme salarié avant de débuter une activité indépendante dans la vente de véhicules. Son entreprise individuelle B______ a été inscrite au registre du commerce en février 2018.
b. Dans le cadre de son activité, l'assuré a conclu un contrat d'assurance perte de gain en cas d'accident avec la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE SA (ci‑après : ZURICH ou la défenderesse) qui a pris effet le 1er août 2018 (police n° 1______).
Ce contrat était régi par la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) et les conditions générales d'assurance (ci-après : CGA), édition 1/2009. La police d'assurance prévoyait des indemnités journalières en cas d'accident, professionnel ou non, sur la base d'un gain de CHF 60'000.- s'élevant au maximum à 100% du gain du 31e jour au 750e jour.
B. a. Le 27 novembre 2018, l'assuré a annoncé la survenance d'une chute sur son épaule droite intervenue le 15 octobre 2018.
b. ZURICH a pris en charge le cas.
c. Le 3 octobre 2019, ZURICH, sur la base d'un rapport d'observation d'un détective privé, a notifié à l'assuré un refus de prise en charge selon l'art. 40 LCA et a demandé le remboursement des prestations perçues depuis le 15 octobre 2018.
C. a. Par acte du 21 décembre 2021, l'assuré a formé une demande en paiement à l'encontre de ZURICH devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS ou la chambre de céans). Il sollicitait le versement de CHF 65'258.85.- sur la base du contrat d'assurance perte de gain en cas d'accident (police n° 1______).
b. Il a été procédé à un double échange d’écriture.
c. Au cours de l'audience de débats d'instruction du 12 octobre 2022, les parties ont été interpellées par la CJCAS au sujet de sa compétence.
d. Par courrier du 16 novembre 2022, ZURICH a nié la compétence de la CJCAS et dit que le litige devait en premier lieu être soumis au tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
e. Le 19 décembre 2022, l'assuré s'en est rapporté à justice.
f. Par arrêt du 18 janvier 2023 (ATAS/18/2023), la CJCAS a déclaré la demande irrecevable, car l'assuré fondait ses prétentions en paiement d’indemnités journalières suite à un accident sur un contrat d’assurance couvrant le risque accidents professionnels et non professionnels soumis à la LCA. En effet, les contestations en matière d’assurances complémentaires à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) devaient être en premier lieu soumises au TAPI (cf. art. 116 al. 2 LOJ), une fois l'autorisation de procéder du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) obtenue après une tentative de conciliation. Selon l'art. 134 al. 2 LOJ, la CJCAS connaissait des recours contre les décisions du TAPI relatives aux assurances complémentaires à la LAA. Le TAPI n’ayant pas encore été saisi, la CJCAS devait décliner sa compétence.
Cet arrêt n'a pas été contesté.
D. a. Par acte du 23 février 2023, l'assuré a déposé une requête de conciliation et demande en paiement à l'encontre de ZURICH devant l'autorité de conciliation du TPI.
b. Par décision du 29 août 2023 (APTPI/479/2023), le TPI a délivré l'autorisation de procéder, relevant que dans son ATAS/18/2023, la CJCAS avait expressément invité l'assuré à saisir le TPI pour solliciter une autorisation de procéder suite à une tentative de conciliation et les remarques de ZURICH sur l'absence de compétence ratione materiae du TPI n'étaient pas dénuées de pertinence, la compétence de ce dernier ne pouvait cependant pas être considérée comme manifestement infondée.
E. a. Par acte du 11 octobre 2023, sous la plume de son conseil, l'assuré a saisi le TAPI d'une demande en paiement dirigée contre ZURICH, en concluant à ce que cette dernière soit condamnée au paiement de la somme de CHF 65'258.85, avec intérêt de 5% à compter du 23 octobre 2019, sous suite de frais et dépens.
b. Par courrier du 21 novembre 2023, ZURICH a indiqué au TAPI qu'elle estimait qu'il n'était pas compétent en raison de la matière pour connaître ce litige. Elle sollicitait que, dans un premier temps, le tribunal limite l'objet du litige à la question de la compétence, réservant le fond du litige.
c. Le 19 décembre 2023, le TAPI a procédé à l'audition des parties au sujet de la compétence du tribunal.
d. Le 30 janvier 2024, ZURICH s'est déterminée sur la compétence du tribunal, concluant à ce que la demande fût déclarée irrecevable, sous suite de frais et dépens.
e. Par jugement sur compétence du 2 avril 2024 (DITAI/169/2024), le TAPI a déclaré recevable la demande en paiement déposée le 11 octobre 2023 par l’assuré devant lui en tant qu’elle concernait sa compétence matérielle. Il a considéré que la question procédurale de sa compétence matérielle avait déjà été tranchée par un jugement de la CJCAS. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l'autorité de chose jugée dudit jugement interdisait de faire simplement valoir que le jugement d'irrecevabilité était erroné, comme le faisait ZURICH. Cette dernière ne pouvait dorénavant prétendre que la cause n'aurait pas dû être soumise à la procédure de conciliation par devant le TPI, puis déférée au TAPI, une fois l'autorisation de procéder obtenue, au profit d'une procédure en instance unique auprès de la CJCAS, étant rappelé qu'elle avait soutenu le contraire dans le cadre de la procédure d'instruction devant cette juridiction.
F. a. Le 2 mai 2024, ZURICH a formé appel devant la CJCAS contre le jugement sur compétence du TAPI du 2 avril 2024 et conclu à ce que la demande en paiement du 11 octobre 2023 soit déclarée irrecevable, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au TAPI pour qu’il statue sur sa compétence matérielle après avoir respecté le droit d’être entendu des parties.
b. Par réponse du 8 juillet 2024, l’assuré a conclu au rejet de l’appel. Compte tenu du comportement contradictoire de l’assurance, les motifs fondant son recours étaient constitutifs d’un abus de droit et elle ne pouvait pas se prévaloir de l’incompétence de la CJCAS.
c. Par arrêt du 28 mai 2025 (ATAS/396/2025), la chambre de céans a déclaré l’appel recevable et l’a rejeté. Elle a considéré que l'ATAS/18/2023 était erroné au regard de l'art. 7 CPC et que c’était à tort qu’elle avait décliné sa compétence. Cet arrêt, qui n'avait pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, revêtait l'autorité de la chose jugée et si la CJCAS était saisie à nouveau de la demande de l’assurée, elle devrait la déclarer irrecevable en vertu de l'art. 59 al. 1 let. e CPC.
C'était également à tort que le TAPI avait considéré que la question procédurale de sa compétence matérielle avait déjà été tranchée par l'ATAS/18/2023, entré en force. Cela étant, il fallait admettre que c’était à juste titre que le TAPI n'avait pas donné suite aux conclusions de ZURICH tendant à faire reconnaître l'irrecevabilité de la demande, en application du principe de la bonne foi. En effet, l’assuré avait déposé le 21 décembre 2021 devant la CJCAS une demande en paiement à l'encontre de ZURICH. Quand bien même cette dernière avait également introduit une demande reconventionnelle devant cette même juridiction, elle avait par la suite nié la compétence de la CJCAS au motif que l’assuré fondait sa prétention sur un contrat d'assurance-accidents soumis à la LCA, précisant qu’il aurait dû saisir en premier lieu le TAPI selon l'art. 116 al. 2 LOJ. La CJCAS a déclaré la demande irrecevable et l’assuré a déposé sa demande en paiement à l'encontre de ZURICH devant le TAPI. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas s'attendre à ce que cette dernière conteste la compétence du TAPI. ZURICH ne pouvait pas attendre l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral contre l'ATAS/18/2023 pour soutenir que le litige ressortait de la compétence de la CJCAS et non du TAPI. L’assuré avait ainsi été privé de la possibilité de soumettre son différend au juge, ce qui violait la garantie de l'accès au juge selon l'art. 29a Cst. ZURICH avait ainsi adopté une attitude procédurale contradictoire, constitutive d'un abus de droit.
d. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.
e. Le 9 septembre 2025, ZURICH a écrit à la CJCAS pour lui demander de trancher sa demande reconventionnelle formée le 29 avril 2022, relevant que l’arrêt d’irrecevabilité du 18 janvier 2023 ne se prononçait pas sur cette demande. Or, une fois introduite, celle-ci ne dépendait plus des conclusions de l’assuré. Elle subsistait et devait être tranchée même si la demande principale était retirée ou déclarée irrecevable. Selon l’arrêt du 28 mai 2025 (ATAS/396/2025), la CJCAS était compétente pour connaître de la demande introduite par l’assuré, et dès lors de la demande reconventionnelle. ZURICH persistait dans ses conclusions reconventionnelles et sollicitait que la cause A/498/2022 soit instruite par la chambre. Elle ne s’opposait toutefois pas à ce que la procédure soit suspendue jusqu’à droit jugé par le TAPI sur le bien-fondé de la demande principale, voire transmise au TAPI, avec l’accord du défendeur reconventionnel et dudit tribunal, pour que les deux causes soient jointes.
À défaut, la ZURICH sollicitait la reprise de la procédure A/498/2022 et la tenue d’une nouvelle audience de débats d’instruction sur les mesures d’instruction requises dans sa demande reconventionnelle.
f. Le 3 novembre 2025, l’assuré a contesté la demande de reprise de l’instruction de ZURICH. Dans son arrêt du 18 janvier 2023 (ATAS/18/2023), la CJCAS avait déclaré la demande principale irrecevable. En l’absence d’un recours au Tribunal fédéral par les parties, cet arrêt avait acquis la force de chose jugée. ZURICH soutenait néanmoins que la CJCAS serait compétente pour connaître de sa demande reconventionnelle en se fondant sur l’ATAS/396/2025, qui avait reconnu que la chambre était en réalité compétente en application de l’art. 7 CPC. Cette position méconnaissait l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 18 mai 2023. Ainsi admettre la reprise de l’instruction de la demande reconventionnelle par la chambre reviendrait à contourner l’autorité de chose jugée de l’ATAS/18/2023 et à violer l’art. 59 al. 2 let. e CPC.
La demande reconventionnelle de ZURICH portait sur le remboursement de prestations d’assurance prétendument versées à tort en application de l’art. 40 LCA sur la base du même contrat d’assurance que la demande principale. Dès lors que le TAPI était compétent pour connaître de la demande principale et que la demande reconventionnelle relevait du même contrat et des mêmes faits, le TAPI était également compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle. Cette solution s’imposait d’autant plus au regard du principe d’économie de la procédure, dans la mesure où les deux demandes portaient sur le même contrat d’assurance et les mêmes faits. La demande principale était actuellement instruite par le TAPI, qui était parfaitement à même de statuer sur la demande reconventionnelle. L’assuré relevait par ailleurs que ZURICH avait elle-même pris des conclusions sur demande reconventionnelle dans sa réponse du 9 septembre 2025 au TAPI et qu’elle proposait à la chambre de céans de renvoyer l’instruction de la demande reconventionnelle au TAPI. Dès lors, elle reconnaissait implicitement la compétence de ce dernier à cet effet. Pour ce motif, la demande de reprise de l’instruction de la demande reconventionnelle par la défenderesse devait être déclarée irrecevable.
La chambre de céans avait expressément constaté dans l’ATAS/396/2025 que ZURICH avait adopté une attitude procédurale contradictoire, constitutive d’un abus de droit. Cette attitude se poursuivait à ce jour par la demande de reprise de l’instruction de la demande reconventionnelle par la chambre de céans. En effet, ZURICH avait successivement contesté la compétence de chaque autorité saisie par l’assuré. Elle sollicitait à présent que la chambre reprenne l’instruction de sa demande reconventionnelle alors même qu’elle avait pris une telle demande devant le TAPI le 9 septembre 2025 et que la chambre avait déclaré son incompétence par arrêt entré en force. Ce comportement dilatoire avait entraîné un retard de quatre ans dans la procédure, qui n’avait dès lors toujours pas pu être instruite au fond. Compte tenu de ce qui précédait, la demande du 9 septembre 2025 de ZURICH devait être déclarée irrecevable, voire téméraire, et cette dernière devait être condamnée en tous les frais et dépens
g. Le 13 novembre 2025, ZURICH a fait valoir que sa demande reconventionnelle était toujours pendante devant la chambre de céans et qu’elle s’avérait pleinement recevable. Les arguments de l’assuré devaient être écartés. Elle invoquait l’autorité de chose jugée pour contester la compétence de la CJCAS, mais l’ATAS/18/2023 du 18 janvier 2023 ne tranchait que le sort de la demande principale et non celui de la demande reconventionnelle. Celle-ci était donc toujours pendante devant la chambre, qui était compétente pour en connaître à teneur de l’ATAS/396/2025 du 28 mai 2025. La procédure devait donc être reprise.
Le TAPI n’était pas compétent, en vertu de la loi, pour instruire la demande reconventionnelle. À cela s’ajoutait que la litispendance demeurait ouverte devant la chambre de céans, de sorte que les conditions de recevabilité d’une telle demande devant le TAPI n’étaient pas réunies (art. 59 al. 2 let. d CPC). Par ailleurs, ZURICH avait déjà répondu à la demande principale de l’assuré sur le fond et elle était désormais forclose pour introduire devant le TAPI sa demande reconventionnelle. Demander l’instruction d’une demande reconventionnelle régulièrement introduite devant le tribunal compétent ne relevait aucunement d’un abus de droit. L’ATAS/396/2025 ne statuait que sur la demande principale. La cause ne pouvait être gardée à juger en l’état. Il importait que la CJCAS reprenne l’instruction de la procédure qui portait désormais exclusivement sur la demande reconventionnelle. Il était regrettable que l’assuré ne se soit pas prononcé sur sa demande de suspension de la présente procédure jusqu’au jugement du TAPI sur la demande principale. Il était demandé à la chambre de céans de convoquer les parties pour une audience de débats d’instruction.
h. La dernière écriture de ZURICH a été transmise au demandeur et les parties informées que la cause était gardée à juger.
1. Par arrêt du 18 janvier 2023, la chambre de céans a déclaré la demande irrecevable, sans se prononcer sur la demande reconventionnelle de la défenderesse.
Comme l’a relevé à juste titre cette dernière, une fois introduite, la demande reconventionnelle subsiste et doit être tranchée même si la demande principale était retirée ou déclarée irrecevable (CR CPC- TAPPY ad art. 224 CPC n. 11).
Dans la mesure où la chambre de céans a considéré, dans son arrêt du 28 mai 2025, que c'était à tort qu’elle avait déclaré la demande irrecevable, la demande reconventionnelle devrait, en principe, être déclarée recevable.
2. Cela étant, il faut encore examiner, au regard du principe de la bonne foi, la demande formée par la défenderesse le 9 septembre 2025 tendant à ce que sa demande reconventionnelle soit déclarée recevable et instruite.
2.1 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile. Le principe de la bonne foi est désormais codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC, de sorte que sa violation constitue depuis lors une violation du droit fédéral. Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie.
Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse ; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1).
Par ailleurs, l’un des principaux devoirs imposés aux plaideurs par le principe de bonne foi veut que celui-ci se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi il troublerait inutilement le cours du procès. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est contraire au principe de la bonne foi d’invoquer a posteriori des moyens que l’on avait renoncés à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (CR Code de procédure civile, ad art. 52, n. 28).
2.2 En l’espèce, la demande de ZURICH du 9 septembre 2025 peut apparaître légitime, dans la mesure où elle a pour but de clarifier la situation et éviter que deux instances ne soient pas saisies simultanément de la même demande.
Cela étant, cette demande apparaît tardive. Si la défenderesse estimait que sa demande reconventionnelle devait faire l’objet d’un arrêt d’irrecevabilité de la CJCAS, elle aurait dû réagir dans un délai raisonnable après l’arrêt précité, ce qui n’est pas le cas, puisque sa demande en ce sens a été formée plus de 18 mois après ledit arrêt.
En outre, il n’apparaît pas contestable que lorsque l’arrêt d’irrecevabilité a été rendu, il était alors évident, pour la chambre de céans comme pour les parties, que l’ensemble du litige ne relevait pas de la chambre des assurances sociales, étant rappelé que ZURICH avait elle-même informé la CJCAS, le 16 novembre 2022, que celle-ci n’était pas compétente pour connaître du litige, qui devait en premier lieu être soumis au TAPI.
La demande de reprise de l’instance de la défenderesse apparaît dès lors constitutive d’un abus de droit, en tant qu’elle entend tirer parti du fait qu’elle a réagi tardivement, après avoir revu sa position, pour voir sa demande reconventionnelle traitée par la CJCAS, contrairement à la demande principale, qui a été déclarée irrecevable à tort, en raison, notamment, de ses propres conclusions.
Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifie de déclarer la demande reconventionnelle irrecevable, ainsi qu’elle aurait dû l’être dans l’arrêt du 18 janvier 2023.
3. L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais, lequel comprend les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC).
Les dépens comprennent, selon l’art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). Ils sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
À Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC).
En l’occurrence, il n’y pas lieu d’octroyer des dépens au demandeur, qui n’a pas obtenu gain de cause, puisque tant sa demande que la demande reconventionnelle ont été déclarées irrecevables.
La procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare la demande reconventionnelle irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance par le greffe le