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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1401/2019

ATAS/941/2025 du 04.12.2025 ( ARBIT ) , DEPENS

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1401/2019 ATAS/941/2025

ARRÊT

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 4 décembre 2025

 

En la cause

KPT CAISSE-MALADIE SA

 

 

demanderesse

 

contre

A______
représenté par Me Jacques ROULET, avocat

 

 

défendeur

 


 

Attendu que, par arrêt du 19 juin 2024 (ATAS/516/2024), le Tribunal arbitral des assurances (ci-après : le tribunal de céans) a pris le dispositif suivant :

Préalablement :

1.        Rectifie la qualité de la partie défenderesse dans le sens que cette qualité est également reconnue à B______ SA, aux côtés du Dr A______.

Principalement :

À la forme :

2.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

3.        Rejette la demande dirigée contre le Dr A______.

4.        Admet partiellement la demande à l'encontre de B______ SA.

5.        Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CHF 197'087.-.

6.        Condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens.

7.        Met un émolument de justice de CHF 2'000.- et les autres frais du Tribunal de CHF 3'360.-, soit un total de CHF 5'360.-, à la charge de la défenderesse à raison de deux tiers et à la charge de la demanderesse à raison d'un tiers.

 

Que le Tribunal fédéral a admis le recours de B______ SA (ci‑après : B______) contre l’arrêt du tribunal de céans, annulé les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de cet arrêt et réformé ledit arrêt en ce sens que la demande de la KPT Caisse-maladie SA, en tant qu’elle est dirigée contre B______, est irrecevable ;

Que notre Haute Cour a par ailleurs renvoyé la cause au tribunal de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure ;

Attendu que, dès lors que la demande dirigée contre le Dr A______ est entièrement rejetée et que l’arrêt du tribunal de céans n’a pas été annulé sur ce point (ch. 3), la totalité des frais de CHF 5'360.- du tribunal de céans seront mis à la charge de la demanderesse ;

Que celle-ci sera également condamnée au paiement d’une indemnité de CHF 3'000.- au défendeur ;

Qu’il n’y a cependant pas lieu d’accorder des dépens à B______, dans la mesure où l’avocat de cette société n’était pas intervenu dans la procédure cantonale ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant

1.        Condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens.

2.        Met les frais du Tribunal de CHF 5'360.-, comprenant un émolument de justice de CHF 2'000.-, à la charge de la demanderesse.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à B______ SA par le greffe le