Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/943/2025 du 04.12.2025 ( PC ) , SANS OBJET
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3782/2025 ATAS/943/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 4 décembre 2025 Chambre 16 | ||
En la cause
| A______
| recourante
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contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| intimé |
Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 26 septembre 2025 confirmant sa décision du 7 août 2025 fixant les prestations complémentaires fédérales et cantonales de A______ (ci-après : la bénéficiaire) dès le 1er septembre 2025 ;
Vu le recours du 27 octobre 2025 interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par la bénéficiaire à l’encontre de cette décision sur opposition, par lequel elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au constat que les sommes perçues de la part de la B______ LTD constituaient des gains relevant de jeux de hasard et non de prestations périodiques, sous suite de frais et dépens ;
Vu le courrier du 26 novembre 2025 par lequel le SPC a informé la chambre des assurances sociales de la Cour de justice avoir rendu une nouvelle décision sur opposition, annulant et remplaçant celle objet du recours, et a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, la bénéficiaire ayant obtenu satisfaction ;
Vu la décision sur opposition du même jour annexée à ce courrier, par laquelle le SPC a admis l’opposition et supprimé des ressources de la bénéficiaire le montant retenu à titre de prestations périodiques dès le 1er septembre 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;
Que l’assureur social est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision contestée par voie de recours, sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA) et que l’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA ; Anne-Sylvie DUPONT/Margit MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 105 s. ad art. 53) ;
Qu’en l’espèce, l’intimé a prononcé une nouvelle décision sur opposition annulant sa décision sur opposition du 26 septembre et la remplaçant ;
Que par cette nouvelle décision sur opposition, la recourante a obtenu la suppression du montant retenu dans la décision du 7 août 2025 à titre de prestations périodiques et, partant, le plein des conclusions formulées dans son acte de recours devant la chambre de céans ;
Qu’au vu de ce qui précède, le recours devient sans objet et la cause sera rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ;
Qu’au vu du sort du recours, une indemnité de CHF 800.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens, à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 800.-, à la charge de l'intimé.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Nathalie KOMAISKI
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| La présidente
Justine BALZLI
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le