Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/935/2025 du 01.12.2025 ( AVS )
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3719/2025 ATAS/935/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt incident du 1er décembre 2025 Chambre 6 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
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CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
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intimée |
A. a. Par décision du 27 août 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a réclamé à A______ (ci-après : l’assuré) un montant de CHF 42'706.80 à titre de réparation du dommage subi pour le non-paiement des cotisations paritaires, dans le cadre de la faillite de B______Sàrl, dont A______ était propriétaire et administrateur.
b. Cette décision est entrée en force.
B. a. L’assuré est marié à C______ depuis 2001 et séparé depuis le 29 mars 2025, selon le fichier Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il est au bénéfice d’une rente AVS mensuelle de CHF 1'836.‑.
b. Par décision du 25 juin 2025, la caisse a déclaré compenser la créance de CHF 42'876.95 par une retenue mensuelle sur la rente AVS de l’assuré pour un montant de CHF 1'935.-. Elle a précisé que cette « compensation serait opérée dès que la dette précédente, actuellement en cours de règlement, sera épongée ». Elle a retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition.
c. L’assuré s’est opposé à cette décision le 8 juillet 2025.
d. Par décision du 25 septembre 2025, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré en relevant ce qui suit : « la CCGC précise que cette décision de retenue sera activée une fois que la procédure de retenue actuellement en cours à son encontre aura permis d’éponger le dommage causé à la CCGC dans une autre faillite, procédure qui a vu Monsieur A______ être reconnu responsable pour le non-paiement des cotisations paritaires au sens de l’art. 52 LAVS ».
C. a. Le 23 octobre 2025, l’assuré a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision précitée. Il a notamment conclu à la restitution de l’effet suspensif « à hauteur de CHF 180.- maximum saisissable sur la rente de CHF 1'935.- de la décision du 25 juin 2025 ».
b. Le 4 novembre 2025, l’intimée a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours.
c. Le 13 novembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours.
d. Le 20 novembre 2025, le recourant a répliqué.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recourant conclut, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours.
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2021, les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA prévoient que l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions et les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.
3.2 Les dispositions de la PA continuent à s’appliquer pour les questions liées à l’effet suspensif qui ne sont pas réglées par l’art. 49 al. 5 LPGA (cf. art. 55 al. 1 LPGA). Le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ; la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA.
3.3 Selon la jurisprudence, le retrait de l’effet suspensif est le fruit d’une pesée des intérêts qui s’inscrit dans l’examen général du principe de la proportionnalité, lequel exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence).
4. En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (art. 20 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]). Toutefois, aux termes de l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les références citées). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a).
5. En l’espèce, la décision litigieuse mentionne qu’elle n’a pas d’effet, tant que la compensation actuellement opérée est en cours, de sorte que la décision de compenser un montant mensuel de CHF 1'935.- avec la rente AVS du recourant n’est pas appliquée.
Dans ces conditions, la requête en restitution de l’effet suspensif au recours n’a pas d’objet.
La suite de la procédure est réservée.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Dit que la requête en restitution de l’effet suspensif au recours n’a pas d’objet.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le