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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/160/2025

ATAS/930/2025 du 02.12.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/160/2025 ATAS/930/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 décembre 2025

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

 

recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1986, ressortissante d’un État européen, titulaire d'un permis d'établissement (permis C) et diplômée d’un « Master en information et communication, à finalité communication des entreprises » de l’Université B______, a vu son contrat de travail être résilié le 27 novembre 2023 pour le 31 décembre 2023.

b. Le 28 décembre 2023, elle s'est inscrite à l'assurance-chômage, en vue d'un emploi à plein temps, dès le 1er janvier 2024.

c. Par « contrat d'objectifs de recherches d'emploi du 17 janvier 2024 » conclu avec l’office régional de placement (ci-après : ORP), elle a pris, notamment, l'engagement suivant : « Le nombre minimum de recherches par mois est fixé à 10 ». Sous la rubrique « activité/s recherchée/s », il était indiqué « Marketing Manager ».

d. Selon le procès-verbal d’entretiens de conseil et les formulaires de recherches personnelles d’emploi figurants au dossier, la recourante a transmis à l’ORP, dans les délais requis, tous ses formulaires des mois de décembre 2023 à septembre 2024, dûment complétés avec dix recherches d’emploi par mois.

e. Le 9 octobre 2024, l'assurée a transmis à l’ORP, un certificat médical daté du jour-même, établi par son médecin traitant, le docteur C______, faisait état d'une incapacité de travail en raison d’une maladie pour la période du 9 octobre au 6 novembre 2024 inclus.

f. Le même jour, l’ORP a accusé réception de ce certificat d’incapacité de travail et informé l’assurée que durant cette période d’incapacité, elle était dispensée d’effectuer des recherches d’emploi et de participer aux entretiens de conseil. Si au cours de cette période, elle était à nouveau apte à travailler, ne serait-ce que partiellement, elle était tenue, dès le premier jour de reprise, de transmettre à l’ORP une copie de son certificat de reprise, de reprendre ses recherches d’emploi et de contacter son conseiller en personnel afin de fixer un rendez-vous. Dans l’hypothèse où son incapacité de travail était prolongée, il lui appartenait de faire établir un nouveau certificat médical d’incapacité et d’en remettre une copie à l’ORP, étant précisé qu’un mois après la date d’incapacité son dossier auprès de l’assurance-chômage serait annulé et elle devrait refaire une inscription si elle devait, par la suite, être à nouveau apte à travailler.

g. Le 6 novembre 2024, l'assurée a transmis à l’ORP, un nouveau certificat établi par son médecin traitant, prolongeant l’incapacité de travail jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.

h. Par pli du 7 novembre 2024, l’ORP a informé l’assurée que son dossier, en qualité de demandeuse d’emploi, serait annulé à la date du 10 novembre 2024. Il était notamment indiqué que si elle disposait d’un compte sécurisé « Job-Room », elle pourrait encore y accéder durant trois mois pour la « restitution » des formulaires d’indication de la personne assurée (ci-après : IPA) et jusqu’à la date d’annulation de son dossier pour la « restitution » des recherches d’emploi.

i. Le 8 novembre 2024, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a informé l’assurée que son dossier avait été transmis à la direction juridique de l’ORP en raison de ses recherches d’emploi manquantes en octobre 2024 et qu’afin de respecter son droit d’être entendu, elle avait un délai au 22 novembre 2024 pour faire parvenir ses observations et justificatifs en rapport avec cette situation.

j. Par courriel du 16 novembre 2024, l’assurée a expliqué à l’OCE qu’elle était souffrante « à ces dates » et avait dû recevoir des soins médicaux d’urgence, de sorte qu’elle avait omis de remplir ses recherches d’emploi. En outre, elle n’avait actuellement plus accès à la plateforme « Job Room ». Sa situation médicale était sérieuse car son certificat d’incapacité avait été prolongé, comme l’attestaient ses deux certificats médicaux, produits à nouveau. Pour réguler sa situation, elle transmettait cinq candidatures « placées » sur octobre 2024 « de manière manuelle », mentionnant les indications suivantes : « 1. Merci de l’intérêt que vous portez envers le poste de Directors, G______ chez D______, Inc., société mère des marques D______, E______ et F______ » ; « 2. Thank you for your interest in a career at Microsoft. Unfortunately, we will not be mooving forward with your candidacy for the position of Senior Integrated Marketing Communications Manager – Game Content and Studios » ; « 3. Je vous remercie de votre patience pendant que nous continuons à examiner tous nos candidats. Nous apprécions votre intérêt pour le rôle (Director, Digital Content Platforms 4916149) et espérons vous connecter bientôt » ; « 4. Nous vous remercions grandement pour votre candidature. Oral Care Europe G______ COMMUNICATIONS MANAGER – MARKET COORDINATION » ; « 5. Merci pour votre intérêt pour le poste de/d’ Marketing Specialist – After Market Service ans Support Contracts chez H______ ». Il n’y avait rien de volontaire dans sa démarche, ni de manquement grave, car son incapacité s’était malheureusement prolongée en raison de sa santé qui était fortement « impacté[e] ».

k. Par « décision de sanction » du 20 novembre 2024, la direction juridique de l’OCE a prononcé une suspension de 2 jours du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée, au motif qu’elle avait effectué « du 01.09.2024 au 08.10.2024, 0 recherches personnelles d’emploi au lieu des 10 demandées par l’ORP ». Les explications et éléments transmis par l’intéressée ne pouvaient pas être retenus pour justifier ce manquement.

l. Le 29 novembre 2024, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Ses conseillers en personnel avaient été informés de son état de santé et une incapacité prolongée ne survenait pas du jour au lendemain. Ses médecins soulignaient que sa pathologie, qui était difficile à diagnostiquer, était un problème sérieux qui se manifestait depuis plusieurs mois. Elle reconnaissait le fait que ses recherches d’emploi auraient dû être communiquées à l’OCE mais elle les avait bel et bien effectuées, de sorte qu’elle avait respecté son devoir de recherches. La décision ne prévoyait pas de disposition pour une personne souffrant d’une maladie qui n’avait pas pu fournir les documents administratifs ou le certificat médical requis à temps, en raison, justement, de son état de santé. Elle avait d’ailleurs immédiatement donné suite à la décision de sanction, dès sa réception. Elle comprenait le fonctionnement et les impératifs administratifs mais sollicitait la pris en compte de sa situation exceptionnelle. Il semblait absurde de requérir des recherches d’emploi pour la période du 1er au 9 octobre 2024 alors qu’elle avait déjà des problèmes de santé auparavant. Ses conseillers connaissaient sa situation depuis des mois et lui avaient conseillé de suivre les recommandations de ses médecins. Pourtant, lorsqu’elle avait suivi ce conseil, car elle n’avait plus d’autre choix, elle s’était vue sanctionnée, ce qui était injuste. En outre, sa situation financière était difficile, étant seule à assumer ses charges. Enfin, elle rappelait qu’elle avait effectué ses recherches, précisant que cela semblait inutile puisqu’elle se trouvait dans l’incapacité physique de se présenter à un employeur.

m. Par décision sur opposition, rendue le 23 décembre 2024 par sa direction juridique, l’OCE a rejeté cette opposition et confirmé sa décision initiale du 20 novembre 2024. L’assurée n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse. Il était établi qu’elle était tenue d’effectuer des recherches d’emploi entre le 1er et le 8 octobre 2024. Ses médecins n’avaient pas attesté d’une incapacité de travail totale durant cette période. Les certificats médicaux produits par l’intéressée ne certifiaient pas que son état de santé l’aurait empêchée de remettre ses recherches personnelles d’emploi en temps utile, ou de charger un tiers de le faire à sa place, étant rappelé que les recherches d’emploi remises après le délai légal ne pouvaient plus être prises en considération. L’assurée avait pourtant été capable de transmettre ses formulaires IPA à sa caisse de chômage durant la même période, malgré son incapacité de travail pour maladie, et il n’était pas compréhensible qu’elle n’ait pas pu transmettre ses recherches d’emploi d’octobre 2024 dans le délai légal, les produisant seulement le 16 novembre 2024 dans le cadre de son droit d’être entendu. En outre, elle n’avait pas démontré avoir effectué lesdites recherches durant la période de contrôle d’octobre 2024 dès lors qu’elles n’étaient pas datées et qu’aucun justificatif n’était joint. Quoi qu’il en soit, les recherches produites après le délai légal ne pouvaient plus être prises en considération. En sus, elle n’avait pas utilisé le formulaire de preuves de recherches en veillant à compléter la totalité des rubriques et ses recherches n’étaient pas datées, de sorte qu’elles étaient insuffisantes en qualité. La sanction prononcée était justifiée et sa quotité proportionnelle, tenant compte de l’incapacité de travail.

B. a. Par courrier du 7 janvier 2025 adressé à l’OCE, l’assurée a demandé la reconsidération de cette décision, expliquant, en substance, qu’elle était souffrante début octobre 2024, même déjà auparavant, et qu’elle avait fourni des preuves de recherches même si celles-ci n’avaient aucun sens, puisqu’elle aurait été incapable de se présenter à un employeur en octobre 2024.

Elle a transmis un certificat médical établi le 6 janvier 2025 par son médecin traitant, attestant de son incapacité de travail du 1er au 8 octobre 2024 inclus, pour maladie.

b. Le 16 janvier 2025, l'OCE a transmis une copie de cette lettre à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), pour raison de compétence.

c. Par réponse du 20 février 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, faute d'élément nouveau apporté par la recourante, permettant de revoir sa position. Le certificat médical qu’elle avait produit ne pouvait justifier son manquement, dès lors qu’il avait été établi et produit plusieurs mois après son incapacité alléguée. En outre, il n’attestait pas que la recourante aurait été totalement empêchée de remettre en temps utile ses recherches d’emploi. Enfin, la recourante ne produisait toujours pas les recherches d’emploi qu’elle alléguait avoir faites entre le 1er et le 8 octobre 2024.

d. Invitée par la chambre de céans par pli du 3 septembre 2025 à préciser sa position et à produire des justificatifs – en particulier des rapports médicaux circonstanciés – à l’appui de celle-ci, la recourante a, le 8 septembre 2025, réitéré ses explications. Elle a indiqué avoir tenu jusqu’au 9 octobre 2024 avant d’être mise en arrêt par son médecin mais qu’elle était déjà malade avant cette date et avait subi plusieurs examens médicaux, ce dont ses conseillers avaient été informés. Son corps avait finalement « lâché » le 9 octobre 2024 et elle avait dû se résoudre à accepter la mise à l’arrêt par son médecin. D’ailleurs, en raison de ses douleurs aiguës, elle avait même reçu de la morphine. Considérant son état de santé mais surtout le fait qu’elle avait perdu de l’argent en raison de la sanction de l’intimé, son médecin avait émis un certificat médical couvrant la période du 1er au 9 octobre 2024 pour répondre aux attentes de bureaucratie mais rien n’avait suffi à lever ladite sanction. Elle était seule à assumer ses charges et, en plus du stress que représentait son état de santé, cette sanction l’avais mise dans une situation très délicate. Elle avait fait preuve de bonne volonté et avait continué à chercher un emploi malgré le fait que, médicalement, elle n’y avait pas le droit. Ainsi, en dépit de sa situation médicale, elle avait persisté à faire dix recherches d’emploi en octobre 2024, dont elle transmettait les preuves via le formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi. Cela prouvait qu’elle était soucieuse de trouver un emploi malgré son état de santé, précisant que sa conseillère en personnel l’avait qualifiée de candidate exemplaire, dès lors que le premier mois de chômage, elle avait effectué bien plus de recherches d’emploi que le nombre requis.

À l’appui de son écriture, elle a produit, une nouvelle fois, les certificats d’incapacité de travail, établis les 9 octobre 2024 et 6 janvier 2025 par son médecin traitant et figurant déjà au dossier. Elle a également transmis un formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois d’octobre 2024, partiellement complété le 5 septembre 2025, ainsi que les réponses de dix employeurs, par courriel, reçues au mois d’octobre 2024, à la suite de postulations.

e. Le 1er octobre 2025, l’intimé a maintenu sa position. Le certificat médical du 6 janvier 2025 établi rétroactivement pour la période du 1er au 8 octobre 2024 était dénué de toute valeur probante et ne pouvait être retenu pour justifier le manquement reproché. En outre, le dossier de l’assurée avait été annulé le 7 novembre 2024, soit à la suite de 30 jours d’incapacité de travail, de sorte qu’elle avait perçu 5 indemnités journalière en novembre 2024. Or, si elle avait bel et bien été en incapacité de travail dès le 1er octobre 2024, son dossier aurait dû être annulé avant, soit le 31 octobre 2024. Par ailleurs, ses déclarations étaient contradictoires puisqu’elle se prévalait à la fois d’une incapacité de travailler en octobre 2024 mais également du fait qu’elle avait pu entreprendre des recherches d’emploi à cette même période, contre les avis médicaux. Quand bien même la recourante avait remis son formulaire de preuves de recherches d’emploi d’octobre 2024, avec deux recherches entreprises entre le 1er et le 8 octobre 2024, avant le 5 novembre 2024, la qualité de celles-ci était insuffisante, l’intéressée n’ayant pas complété toutes les rubriques, de sorte qu’une sanction aurait été prononcée. S’agissant des réponses négatives des employeurs, produites par la recourante, elles ne constituaient pas des recherches d’emploi. Quoi qu’il en était, les preuves de recherches remises après le délai du 5 du mois suivant ne pouvaient plus être prise en considération, ce qui justifiait une sanction. De plus, la recourante ne donnait pas d’explication quant aux raisons pour lesquelles elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi avant le 5 novembre 2024, alors qu’elle avait pourtant été en mesure de remettre ses formulaires IPA à la caisse de chômage durant ses périodes d’incapacité de travail attestées par certificats médicaux. Enfin, il était précisé que le droit à l’indemnité n’avait pas été nié du 1er au 8 octobre 2024, soit l’équivalent de 6 indemnités journalières, mais qu’une sanction de 2 jours avait été prononcée, ce qui était justifié, puisque le cas de la recourante ne présentait aucune singularité.

f. Par pli du 22 octobre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. En substance, elle a fait valoir qu’elle avait toujours fait preuve d’un comportement irréprochable et d’une réelle volonté de collaboration, mais que la durée de son chômage, combinée à son état de santé fragilisé, avait engendré du stress et des tensions qui avaient compliqué la situation et pu influencer son attitude « sur la fin du processus ». Dans une situation telle que la sienne, les obligations en matière de recherches d’emploi, dans le cadre de l’assurance-chômage, lui semblaient peu cohérentes et auraient dû être adaptées. La sanction de seulement 2 jours, certes, avait néanmoins un impact significatif sur sa situation personnelle. En outre, il fallait tenir compte du fait que sa situation médicale était complexe pour les médecins. Afin de répondre aux remarques de l’intimé à propos de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024, elle apportait certaines précisions, mentionnant en particulier « Octobre 2024 » pour les trois premières candidatures mentionnées dans le formulaire de recherche d’emploi pour octobre 2024 produit le 8 septembre 2025. Les plateformes par le biais desquelles elle avait soumis ses candidatures n’étaient désormais plus accessibles mais pour des raisons techniques qui ne pouvaient lui être imputables. Elle estimait avoir satisfait à son obligation de recherches d’emploi dans la mesure du possible en fournissant des éléments disponibles et vérifiables. Elle réitérait sa bonne foi et ses précédents griefs.

g. Cette écriture a été transmise à l’intimé le 23 octobre 2025.

h. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension, pour une durée de 2 jours, du versement de l’indemnité à la recourante, à laquelle l’OCE reproche de n’avoir effectué aucune recherche d’emploi pour le mois d'octobre 2024.

3.              

3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage.

L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, répondre à un certain nombre de conditions, au nombre desquelles figure celle de satisfaire aux exigences de contrôle (cf. art. 8 al. 1 let. g LACI).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).

Il incombe en particulier à l’assuré de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI).

L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dispose à cet égard que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire.

3.3 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.

En effet, selon l’art. 30 al. 1 LACI, une telle suspension se justifie notamment lorsqu’il est établi que l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire, n. 15 ad art. 30).

Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c, d et g.

3.4 Selon le Bulletin LACI IC, l’autorité compétente renoncera à la preuve des recherches d'emploi notamment en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (n. B320).

3.5 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3).

L’OACI distingue trois catégories de fautes – légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

Selon les directives du SECO concernant les indemnités de chômage, la suspension infligée en l’absence de recherches durant la période de contrôle ou en cas de remise tardive des recherches d'emploi pour la première fois est de 5 à 9 jours (Bulletin LACI, D79 E1.1).

3.6 Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

3.7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et la référence ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

4.              

4.1 En l’espèce, l’intimé reproche à la recourante de ne pas avoir effectué de recherches d'emploi durant la période du 1er au 8 octobre 2024.

On relèvera au préalable que bien que l’intimé ait indiqué dans la décision initiale du 20 novembre 2024 que la recourante n’avait effectué aucune recherche d’emploi entre le 1er septembre et le 8 octobre 2024, il s’agit visiblement d’une erreur de plume, puisque seule la période du 1er au 8 octobre 2024 est discutée dans la décision sur opposition entreprise et les écritures subséquentes de l’intimé et qu’il ressort du dossier que le formulaire de preuves de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2024 a bien été complété par la recourante et transmis à l’intimé le 25 septembre 2024, soit dans le délai prévu par l’OACI.

Aussi, seule la question du respect du devoir de recherches d’emploi au mois d’octobre 2024 fait l’objet de la présente procédure.

La recourante conteste la décision querellée, en alléguant qu’elle était souffrante déjà bien avant le 9 octobre 2024 et que, nonobstant cela, elle a effectué des recherches d’emploi durant le mois d’octobre 2024. Elle estime toutefois que ces recherches n’avaient aucun sens, dès lors qu’elle était malade et n’aurait, quoi qu’il en soit, pas pu se présenter auprès d’un employeur.

4.2 Il convient donc d’examiner les griefs de la recourante.

Se pose d’abord la question de la capacité de travail de la recourante durant la période du 1er au 8 octobre 2024, puisqu’elle a produit un certificat médical daté du 6 janvier 2025 attestant de son incapacité durant cette période. À l’instar de l’intimé, on ne saurait tenir compte de ce certificat, puisque celui-ci a été établi quelques mois après l’incapacité de travail attestée, ne contient aucun détail sur ladite incapacité et, selon les propres déclarations de la recourante, a été établi « pour répondre aux attentes de bureaucratie » à la suite de la sanction prononcée par l’intimé (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2). La chambre de céans relèvera également qu’elle a expressément invité le 3 septembre 2025 la recourante à produire notamment des rapports médicaux circonstanciés, ce qu’elle n’a pas fait.

Quoi qu’il en soit, comme l’a déjà relevé l’intimé, le droit aux prestations de l’assurance-chômage persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité de travail (cf. art. 28 al. 2 LACI), de sorte que, dans le cas de la recourante, si l’incapacité avait été établie dès le 1er octobre 2024, son droit aurait pris fin déjà le 31 octobre 2024.

S’agissant ensuite des recherches d’emploi que la recourante déclare avoir malgré tout effectuées au mois d’octobre 2024, celles-ci n’ont pas été transmises à l’intimé dans le délai réglementaire au 5 novembre 2024. Or, si la recourante fait valoir son incapacité de travail, à tout le moins, dès le 9 octobre 2024, elle n’allègue pas expressément qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de transmettre dans le délai en question son formulaire de preuves, notamment via la plateforme « Job Room », qui, selon la communication de l’intimé adressée à la recourante le 7 novembre 2024, lui était encore accessible jusqu’à la date d’annulation de son dossier, soit le 10 novembre 2024. On rappellera d’ailleurs que les certificats médicaux que la recourante a produit ne contiennent aucune explication. Quant aux déclarations de la recourante à propos de ses douleurs et de son traitement à base de morphine, à défaut de rapport médical circonstancié sur cette question, elles ne suffisent pas, en l’état, à prouver l’impossibilité de transmettre son formulaire dans le délai. On rappellera également que la chambre de céans a pourtant donné la possibilité à la recourante de produire un tel document mais que l’intéressée s’est limitée à communiquer, à nouveau, les mêmes certificats médicaux. De surcroît, selon l’intimé – dont les allégations n’ont pas été contestées –, les formulaires IPA ont valablement été transmis par la recourante à sa caisse de chômage durant la période d’incapacité de travail attestée, ce qui tend en défaveur de la thèse de l’impossibilité de transmettre le formulaire de preuves de recherches dans le délai réglementaire. On observera encore que grâce à la plateforme « Job Room », la transmission des preuves de recherches d’emploi est facilitée pour les personnes disposant d’un appareil, du type ordinateur, tablette électronique ou Smartphone, avec une connexion Internet. Il n’y a ainsi plus nécessairement besoin de se déplacer pour remettre son formulaire de preuve à un bureau de poste ou à l’intimé lui-même.

Au demeurant, la chambre de céans relève que le formulaire de preuves de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024, versé à la procédure par la recourante, n’a que partiellement été complété, puisque les dates exactes desdites recherches n’y sont pas inscrites. Ces dates ne sont pas non plus indiquées par la recourante, qui se contente de mentionner le 22 octobre 2025 à l’égard de trois de ses candidatures qu’elles ont été adressées en octobre 2024, sans préciser le jour. D’ailleurs aucun des autres documents que la recourante a produits, y compris les courriels d’employeurs qui lui ont été adressés à la suite de ses candidatures, ne donne d’information sur les dates exactes de ses postulations, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que ces dernières ont bel bien été effectuées durant le mois d’octobre 2024.

Dans ces circonstances, les déclarations de la recourante ne peuvent pas constituer un motif valable permettant d'exclure sa faute. Dès lors, le principe d'une sanction doit être admis.

4.3 Il reste à examiner la quotité de ladite sanction.

La sanction prononcée est la sanction minimale en cas de faute légère prévue par l’OACI (cf. art. 45 al. 3 let. A OACI) et se situe en deçà du barème du SECO, lequel prévoit qu’en cas d’absence de recherches durant la période de contrôle ou en cas de remise tardive des recherches d'emploi pour la première fois, la suspension est de 5 à 9 jours (cfsupra consid. 3.5), étant relevé que le manquement ne concerne qu’une partie d’un mois.

Dans ce contexte, la chambre de céans n’est pas fondée à s'écarter de l'appréciation de l’intimé, la suspension de 2 jours apparaissant conforme au droit.

4.4 Compte tenu de ce qui précède, et bien que le dossier révèle des efforts louables de la recourante pour retrouver un emploi, la décision de l’intimé doit être confirmée.

5.             En conséquence, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le