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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2823/2025

ATAS/931/2025 du 02.12.2025 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2823/2025 ATAS/931/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 décembre 2025

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par pli du 20 août 2025, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’office) a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou chambre de céans), comme objet de sa compétence, sa « décision » du 8 août 2025 – en original ou en copie – qui était adressée à A______ (ci-après : l'assuré ou l’intéressé), né en 1973, et sur laquelle figurait en lettres manuscrites le texte « Opposition / voir doc médical joint. », accompagné d’un rapport du service de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 15 août 2025 (« motif d’admission » : « arthralgies, myalgies, névralgies ») ainsi que d’une ordonnance de médicaments datée du même jour.

Il est précisé que par cette « décision », tout en se référant à un projet de décision du 29 novembre 2024 et en indiquant comme « moyens de droit » le recours devant la chambre des assurances sociales, l’OAI n’entrait pas en matière sur une nouvelle demande de prestations de de l’assurance‑invalidité (ci-après : AI) déposée le 28 avril 2025, ce après les rejets des deux premières demandes AI par décisions des 22 décembre 2022 et 21 septembre 2023. Selon la « décision » du 8 août 2025, l’assuré n’avait pas rendu plausible par des documents adéquats que sa situation se serait notablement modifiée ; dans le cade de la procédure d’audition à la suite du projet de décision du 29 novembre 2024, il n’avait, d’après le service médical régional AI (SMR), présenté aucun élément attestant une aggravation de son état de santé de manière notable et durable.

b. Par courrier du 21 août 2025, la chambre des assurances sociales a informé l’intéressé avoir enregistré comme procédure son « recours ».

c. Par lettre adressée sous plis recommandé et simple le 9 septembre 2025, la chambre de céans a fait part à l’assuré de ce que son acte manuscrit, dénué de signature, de conclusions et de motivation, ne remplissait pas les conditions formelles selon lesquelles un acte de recours devait être formé, et on ignorait s’il entendait ou non réellement recourir contre la « décision » concernée. En conséquence, dans un délai au 1er octobre 2025, l’intéressé devait indiquer si son acte apposé sur la « décision » du 8 août 2025 était ou non un recours contre celle-ci, et, si oui, apposer sa signature sous son acte et exposer brièvement les raisons pour lesquelles il saisissait la chambre de céans et pour lesquelles il contestait la décision attaquée, et formuler les prétentions exactes qu'il entendait faire valoir, faute de quoi ledit acte serait écarté en application de la loi.

d. Les plis recommandé et simple de cette lettre, envoyés à l’adresse dans le canton de Genève que l’assuré avait indiquée à l’office et qui figure sur la « décision » du 8 août 2025, ont été retournés le 15 septembre 2025 à la chambre de céans par la Poste suisse avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », ce comme tous les autres courriers qui lui ont été adressés par la suite.

e. Le 7 octobre 2025, la chambre des assurances sociales a, pour le bon ordre du dossier, demandé à l’office de lui communiquer copie de la dernière demande AI, du projet de décision adressé le « 29.11.2024 », ainsi que de l'opposition de l’assuré et des courriers ultérieurs échangés avec ce dernier.

f. Par écriture du 21 octobre 2025, l’OAI lui a transmis les pièces demandées et a notamment précisé que la « décision » concernée – du 8 août 2025 – mentionnait par erreur le projet de décision du 29 novembre 2024, qui était en réalité lié à la précédente décision du 11 février 2025 entrée en force. Selon l’office, la nouvelle demande de prestations du 28 avril 2025 s’était soldée par la décision de non-entrée en matière objet du présent litige, l’assuré faisant valoir la même atteinte à la santé que celle ayant fait l’objet de précédentes décisions.

g. Cette écriture du 21 octobre 2025, le projet de décision du 29 novembre 2024, un avis du SMR du 6 février 2025 et le bordereau de pièces du dossier AI ont été communiqués pour information le 12 novembre 2025 à l’intéressé, la lettre la contenant étant ensuite, comme les précédents courriers de la chambre de céans, retournée à celle-ci par la Poste suisse avec la mention « Dest. Introuvable – Retour à l’expéditeur ».

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Qu’il doive être considéré comme un recours ou une opposition contre un préavis, l’acte apposé manuscritement sur la « décision » de l’OAI du 8 août 2025 a en tout état de cause été formé dans le délai de trente jours prévu par la loi (cf. art. 60 LPGA en cas de recours ou art. 57a al. 3 LAI en cas d’opposition ou observations par rapport à un préavis en matière d’AI ; cf. aussi art. 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             La procédure en matière d’AI présente les particularités qui suivent par rapport aux autres domaines des assurances sociales.

2.1 Aux termes de l’art. 57a LAI – intitulé « préavis » –, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de trente jours (al. 3).

L’art. 73bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) précise que le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l’art. 57 al. 1 let. d et f à i LAI (al. 1), et qu’il doit être notifié en particulier à l’assuré personnellement ou à son représentant légal (al. 2 let. a). En outre, selon l’art. 73ter al. 2 RAI, l’assuré peut communiquer ses observations à l’office AI par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel. Si l’audition a lieu oralement, l’office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l’assuré. Enfin, à teneur de l’art. 74 RAI, l’instruction de la demande achevée, l’office AI se prononce sur la demande de prestations (al. 1). La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (al. 2).

2.2 Hormis dans les cas pour lesquels elle n’est pas prévue (cf. art. 73bis al. 1 RAI a contrario ; cf. à ce sujet ATF 134 V 97), la procédure de préavis est impérative (Michel VALTERIO, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 1 ad art. 57a LAI), et, notamment lorsque l’assuré fait – comme en l’occurrence – valoir une aggravation de son état de santé, son omission constitue une violation grave du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6).

3.              

3.1 En l’espèce, sous l’angle des art. 61 let. b LPGA et 89B LPA – qui concernent les recours –, le très bref texte manuscrit au contenu « Opposition / voir doc médical joint. » et figurant sur la « décision » du 8 août 2025 ne contient pas de conclusions précises, et sa motivation se limite à un renvoi au rapport et à l’ordonnance des HUG du 15 août 2025.

En outre, l’intéressé n’a pas reçu les courriers de la chambre de céans, dont celui lui demandant de préciser si son texte précité constituait un recours et, si oui, de le rendre conforme aux exigences des art. 61 let. b LPGA et 89B LPA, ce alors que lesdits plis lui ont été adressés à l’adresse qu’il avait indiquée dans sa demande de révision déposée le 28 avril 2025 et apparemment sans annonce de changement d’adresse par la suite.

3.2 Cela étant, d’une part, après réception de l’écriture du 21 octobre 2025 de l’office et des pièces y annexées, il s’avère que celui-ci s’est référé par erreur à son projet de décision – ou préavis – qu’il avait prononcé dans le cadre de la précédente demande de révision (déposée le 28 juin 2024) et n’a ainsi, avant de rendre la « décision » du 8 août 2025 présentement litigieuse, pas prononcé préalablement un préavis – ou projet de décision – au sens des art. 57a LAI et 73bis RAI ss. Or la demande de révision (selon l’art. 87 al. 2 et 3 RAI) déposée le 28 avril 2025 par l’intéressé le requérait impérativement, conformément à l’art. 73bis al. 1 RAI en lien avec l’art. 57 al. 1 let. i LAI (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2008 précité consid. 4.6). Comme rappelé au consid. 2.2 ci‑dessus, il s’agirait d’une violation grave du droit d’être entendu de celui-ci.

D’autre part, par son bref texte manuscrit apposé sur la « décision » du 8 août 2025, l’assuré a manifesté clairement sa volonté de former « opposition » contre cette « décision », laquelle aurait dû être un préavis au sens des art. 57a LAI et 73bis RAI ss.

3.3 Dans ces circonstances très particulières, il convient de considérer ce texte manuscrit de l’intéressé comme une opposition – ou observation –, au sens des art. 57a al. 3 LAI et 73ter al. 2 RAI, à la suite du prononcé d’un préavis selon les art. 57a al. 1 LAI et 73bis RAI.

3.4 C’est en conséquence de manière prématurée que l’office a transmis ledit texte à la chambre de céans comme objet de la compétence de cette dernière, au lieu de le traiter comme une opposition et de rendre ensuite une décision sujette à recours selon les art. 57 al. 1 let. j LAI et 74 RAI.

Or, en vertu de l'art. 11 al. 3 LPA, si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.

4.             Vu ce qui précède, il est constaté que l’acte (texte manuscrit) de l’assuré est une opposition contre le projet de décision – ou préavis – de l’office du 8 août 2025, et ladite opposition doit être transmise à l'OAI comme objet de sa compétence, pour suite utile, y compris quant à la détermination du domicile actuel de l’intéressé.

5.             Compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à percevoir un émolument (art. 69 al. 1bis LAI) à la charge de l'intimé.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Constate que l’acte de l'assuré A______ consistant en le texte manuscrit « Opposition / voir doc médical joint. » est une opposition contre le projet de décision – ou préavis – de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 8 août 2025.

2.        Transmet cet acte de l’assuré, avec le rapport et l’ordonnance du 15 août 2025 des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, comme objet de sa compétence, pour suite utile, au sens des considérants.

3.        Renonce à la perception d'un émolument à la charge de l'intimé.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le