Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/932/2025 du 02.12.2025 ( PC ) , SANS OBJET
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3642/2025 ATAS/932/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 2 décembre 2025 Chambre 1 | ||
En la cause
| A______
| recourante
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contre
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SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
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intimé |
Attendu en fait que, par décision sur opposition du 20 août 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a admis l’opposition formée le 11 août 2025 par B______, agissant pour sa mère, A______, et procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires rétroagissant au 1er juin 2025 ;
Que, le 13 octobre 2025, le SPC a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), pour objet de sa compétence, l’ « opposition » à la décision sur opposition précitée, formée le 4 septembre 2025 par B______, agissant pour sa mère, A______, opposition dans laquelle elle s’étonnait que le calcul n’ait pas été également repris pour le mois de mai 2025 ;
Que, par courrier du 16 octobre 2025, le SPC a transmis à la chambre de céans copie du courrier que B______ lui avait adressé le 6 octobre 2025, informant ce dernier être en accord avec la décision litigieuse, le cas du mois de mai 2025 étant « en ordre » ;
Que le SPC concluait ainsi qu’il en soit pris acte et la cause rayée du rôle ;
Que, par courrier recommandé du 17 novembre 2025, la chambre de céans a informé A______, à l’adresse de sa fille, que, sans réponse de sa part d’ici au 25 novembre 2025, il serait considéré qu’elle n’entendait plus interjeter recours contre la décision et que la cause serait ainsi rayée du rôle ;
Que la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti ;
Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC ‑ J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans la forme et le délai légal, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ;
Qu’en l’espèce, la recourante, par l’entremise de sa fille, a déclaré être d’accord avec la décision litigieuse ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prends acte de l’accord manifesté par la recourante avec la décision entreprise ;
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le