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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3940/2025

ATAS/924/2025 du 01.12.2025 ( CHOMAG )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3940/2025 ATAS/924/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 1er décembre 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______

représentée par Me Sarah PRAPLAN, avocate

 

recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. Par décision du 10 juillet 2025, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci‑après : la caisse) a refusé d’allouer à A______ des indemnités de chômage.

Elle n’avait travaillé que onze mois et 23 jours durant le délai-cadre de cotisation, du 7 juillet 2023 au 8 juillet 2025, et n’invoquait aucun motif de libération.

b. Par décision sur opposition du 9 octobre 2025, la caisse a confirmé cette décision.

c. Le 16 octobre 2025, l’assurée a sollicité auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) la modification rétroactive de sa date d’inscription à l’office régional de placement, dans le but de tenir compte de la date du 1er juillet 2025 pour déterminer le délai-cadre de cotisation, lequel s’étendait donc du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

B. a. Par acte du 20 novembre 2025, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 9 octobre 2025, concluant, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pendante auprès de l’OCE et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de son droit aux prestations de l’assurance-chômage dès le 1er juillet 2025, ainsi qu’à la condamnation de la caisse au paiement de ces prestations, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2025, sous suite de frais et dépens.

La date du 1er juillet 2025 devait être retenue pour fixer le délai-cadre de cotisation, qui s’étendait du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025. Dans ce délai-cadre, elle avait totalisé une période de cotisation de douze mois, 1er du juillet 2023 au 30 juin 2024.

b. Le 28 novembre 2025, la caisse a indiqué ne pas s’opposer à la suspension de la procédure.

 

EN DROIT

1.             1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             2.1 Aux termes de l’art. 14 al. 1 LPA (applicable par renvoi de l'art. 89A LPA), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

L'art. 14 al. 1 LPA est une norme potestative et son texte ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Cette approche est imposée par l'interdiction du déni de justice et l'obligation de respecter le principe de célérité (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Interprété à la lumière de ce dernier principe, l'art. 14 al. 1 LPA interdit d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 203 s. ad art. 14 LPA).

2.2 Aux termes de l’art 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré.

Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d'une maladie, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (art. 14 al. 1 let. b LACI).

Des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI).

2.3 En l'espèce, la recourante a demandé la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure pendante devant l’OCE.

Ladite procédure concerne la date de placement de la recourante, que cette dernière a demandé à l’OCE de faire rétroagir au 1er juillet 2025. Or, la date de placement est directement pertinente pour la fixation du délai‑cadre de cotisation et est, partant, nécessaire pour déterminer si la recourante remplit la condition d'une activité minimale de douze mois pendant ledit délai ou celle de libération de ladite condition en raison d'une maladie. Par ailleurs, il n'appartient pas à la chambre de céans, autorité de recours contre les décisions de l'OCE en matière d'assurance‑chômage, de se prononcer avant que ce dernier n'ait tranché la question, étant relevé que l'argumentation de la recourante dans la présente procédure est en partie la même que celle présentée à l'OCE.

Il se justifie par conséquent de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure relative à la demande de la recourante du 16 octobre 2025 pendante devant l’OCE.

3.             La suite de la procédure est réservée.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Déclare le recours recevable.

2.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure relative à la demande de la recourante du 16 octobre 2025 pendante devant l’office cantonal de l’emploi.

3.        Invite les parties à informer la chambre de céans de l'issue de ladite procédure.

4.        Réserve la suite de la procédure.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le