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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/235/2025

ATAS/927/2025 du 01.12.2025 ( ARBIT ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/235/2025 ATAS/927/2025

ARRÊT

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 1er décembre 2025

 

En la cause

HELSANA ASSURANCE SA
représentée par HELSANA ASSURANCES SA, LEGAL, mandataire

 

 

demanderesse

 

contre

A______

 

 

défendeur

 


 

Vu la requête en conciliation concernant l’action en paiement déposée le 23 janvier 2025 auprès du Tribunal arbitral des assurances (ci-après : le tribunal de céans) par HELSANA ASSURANCE SA (ci-après : la demanderesse), représentée par HELSANA ASSURANCES SA, LEGAL, contre A______ (ci-après : le défendeur), médecin exerçant dans le canton de Genève ;

Vu le pli du 4 février 2025 de la demanderesse informant le tribunal de céans que des pourparlers entre les parties ont débuté et demandant la suspension de la présente procédure pour une période de deux mois ;

Vu la lettre du 29 avril 2025 de la demanderesse demandant la prolongation de la suspension de la procédure jusqu’au 31 juillet 2025, les parties étant toujours en pourparlers ;

Vu l’ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le tribunal de céans et suspendant l’instruction de la procédure, d’entente entre les parties ;

Vu le courrier du 16 septembre 2025 de la demanderesse informant le tribunal de céans que les discussions entre les parties sont en bonne voie et qu’elle attend de la FMH une confirmation concernant les valeurs intrinsèques ;

Vu le pli du 16 septembre 2025 également, du défendeur, faisant part de ce qu’il a fait parvenir à la demanderesse l’attestation de valeurs intrinsèque de la FMH justifiant ses droits acquis aux prestations litigieuses ;

Vu l’écriture du 19 novembre 2025 de la demanderesse informant le tribunal de céans qu’elle retire sa requête du 23 janvier 2025, le défendeur ayant obtenu depuis lors les droits acquis pour les valeurs intrinsèques litigieuses, valables à partir de 2004, la cause pouvant dès lors être rayée du rôle ;

Considérant qu’il convient de reprendre l’instruction de la procédure, préalablement suspendue, de prendre acte du retrait de la requête en conciliation concernant l’action en paiement (cf. art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], par renvoi de l’art. 45 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]) et de la rayer du rôle ;

Que, bien que la procédure ne soit en principe pas gratuite (cf. art. 46 LaLAMal), il sera renoncé, vu les circonstances particulières, à la perception d’un émolument de justice ;

que le juge qui instruit la cause peut prendre seul la présente décision de radiation en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

 

1.        Reprend l’instruction de la procédure.

2.        Prend acte du retrait de la requête en conciliation concernant l’action en paiement.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Renonce à percevoir un émolument de justice.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le