Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/918/2025 du 26.11.2025 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3559/2025 ATAS/918/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 26 novembre 2025 Chambre 4 | ||
En la cause
| A______
| recourant
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contre
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OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
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intimé |
Attendu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 8 septembre 2025, rejetant la demande de prestations formée par A______ (ci‑après : l’assuré) ;
Vu le recours interjeté le 10 octobre 2025 par l’assuré contre de la décision précitée ;
Vu le courrier du 10 novembre 2025 de l’intimé, informant la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision au vu des nouvelles pièces médicales transmises par l’assuré à l’appui de son recours, et concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;
Attendu en droit qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré sa décision ;
Qu’il se justifie en l’espèce d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Que le recourant n’étant pas assisté d’un conseil et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA), il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure ;
Que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ
1. Déclare le recours recevable.
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimé du 8 septembre 2025.
4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Laisse les frais à la charge de l’État.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA
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| La présidente
Catherine TAPPONNIER
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le