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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3161/2024

ATAS/882/2025 du 18.11.2025 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3161/2024 ATAS/882/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 novembre 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

et

B______,

représentée par Me Agrippino RENDA, avocat

 

Demandeurs

 

 

 

 

contre

 

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP DE ZURICH

CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION

 

Défenderesses

EN FAIT

 

A. a. B______ (ci-après : la demanderesse), née le ______ 1960, et A______ (ci-après : le demandeur), né le ______, se sont mariés le ______1982 au Portugal.

b. Le 30 septembre 2015, le demandeur a introduit une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance.

c. Par jugement du 10 mai 2024, la 12e chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de la demanderesse, domiciliée chemin C______, D______, et du demandeur, anciennement domicilié chez E______, rue F______, G______, France, désormais sans domicile connu.

Selon le chiffre 3 du jugement, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par chacun des époux durant le mariage.

d. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 septembre 2024 et a été transmis d'office à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le
26 septembre 2024 pour exécution du partage.

B. a. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :

S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

-          Selon l'extrait du compte individuel, la demanderesse n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être obligatoirement soumise à cotisation LPP durant le mariage, soit entre le 23 janvier 1982 et le 30 septembre 2015.

-          Le 15 novembre 2024, la Centrale du 2e pilier a relevé une concordance possible avec la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : FIS).

-          Le 9 décembre 2024, la FIS a indiqué que la prestation de libre passage de l’intéressée s’élevait à CHF 0.- à la date de l’introduction de la procédure de divorce, et qu’elle avait reçu un montant de CHF 31'072.25 le
2 juin 2023 de la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (ci-après : FPMB)

-          Par courrier du 21 mars 2025, la FPMB a déclaré que la demanderesse avait été affiliée auprès d'elle du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2022, précisant que l'avoir acquis à la date du mariage était inconnu, que la prestation de libre passage lors de l'introduction de la demande de divorce, soit le 30 septembre 2015, se montait à CHF 15'573.75, dont la part LPP s’élevait à CHF 4'018.25, qu’elle n’avait pas reçu de prestation de libre passage durant l'affiliation de la demanderesse, et que la prestation de libre passage de CHF 31'072.25 avait été versée auprès de la FIS le 2 juin 2023.

S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

-          Il ressort de l'extrait du compte individuel du demandeur qu'il a exercé une activité lucrative durant toute la période du mariage.

-          Le 15 novembre 2024, la Centrale du 2e pilier n’a relevé aucune concordance après comparaison des données personnelles de l’intéressé avec les annonces transmises par les institutions de prévoyance professionnelle.

-          Par courrier du 9 décembre 2024, H______SA a indiqué une affiliation de septembre 2007 à décembre 2015 auprès de la caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (ci-après : CPPIC).

-          Le 9 décembre 2024, la CPPIC a indiqué que l’avoir acquis à la date du mariage se montait à CHF 1'439.05, que ce montant augmenté des intérêts jusqu’au 30 septembre 2015 s’élevait à CHF 3'838.-, et que l’avoir acquis pendant le mariage, soit du 23 janvier 1982 au
30 septembre 2015, se montait à CHF 242'502.25 intérêts compris.

Elle a précisé que le demandeur était au bénéfice d'une rente de retraite de sa part depuis le 1er octobre 2022 s'élevant à CHF 2'050.35.

-          Le 13 décembre 2024, I______S.A a indiqué une affiliation auprès de la CPPIC.

-          Le 18 décembre 2024, Casanova SA a écrit que la société J______ SA, tombée en faillite en 2016, avait été affiliée auprès de la CPPIC.

-          Par courrier du 13 janvier 2025, la FIS a indiqué qu'elle n'avait aucune concordance de compte du demandeur.

-          Par courriers du 19 mai 2025, la chambre de céans a interrogé les diverses autres sociétés pour lesquelles le demandeur avait travaillé durant la période du mariage, afin de savoir s'il avait été affilié volontairement à d'autres institutions de prévoyance.

-          Par courrier du 29 août 2025 la chambre de céans a requis des informations complémentaires auprès de la CPPIC, laquelle lui a indiqué, le 2 septembre 2025, que l’avoir du demandeur se montait à CHF 354'538.08 au moment de la prise de la retraite, que le capital-retraite restant après soustraction de l’avoir à partager par les époux (CHF 121'251.15) s’élevait donc à CHF 233'286.90 et que la rente de retraite calculée après le partage sur ce capital aurait été de CHF 1'349.20. Elle a encore précisé que le demandeur avait perçu un total de CHF 79'963.65 à titre de rentes du 1er octobre 2022 au 31 août 2025.

b. Le 10 septembre 2025, la chambre de céans a fait part aux demandeurs de ce qu’au vu des pièces au dossier, la prestation de sortie LPP acquise par la demanderesse durant le mariage se montait à CHF 15'573.75. S’agissant de celle acquise par le demandeur pendant la même période, elle s’élevait à CHF 242'502.25. Elle a rappelé que l’intéressé percevait une rente de retraite de CHF 2'050.35 depuis le 1er octobre 2022 et que, renseignements pris auprès de la CPPIC, cette prestation mensuelle se serait élevée à CHF 1'349.20 si elle avait été calculée sans tenir compte de la part de l’avoir revenant à la demanderesse. La différence entre le total des rentes perçues jusqu’à l’entrée en force du divorce (CHF 49'208.40) et la somme des rentes que le demandeur aurait reçue sans la part revenant à la demanderesse (CHF 32'380.80), soit CHF 16'827.60, devait être déduite de la prestation à partager à part égale entre les parties.

c. En l'absence de remarques dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil du
16 décembre 1907 [CC - RS 210]).

1.2 Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des
art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce exécutoire ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.             L’art. 281 CPC prévoit qu’en l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal (juge du divorce) statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (al. 1).
L’art. 280 al. 2 est applicable par analogie (al. 2). Dans les autres cas d’absence de convention, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier : a. la décision relative au partage ; b. la date du mariage et celle du divorce ; c. le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs ; d. le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (al. 3).

2.1 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Dans le cadre du renvoi de l’affaire en matière de partage de la prévoyance professionnelle qui lui a été adressé par le juge du divorce, la chambre des assurances sociales est liée par la clé de répartition définie par celui-ci, conformément aux art. 281 al. 3 CPC et 25a LFLP (ATF 133 V 147 consid. 5.3.4 ; 132 V 337 ; Denis TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2019, n. 9 ad art. 281 CPC ; Thomas GEISER / Christoph SENTI, in Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 9 ad art. 25a LFLP).

2.2 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à
5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer.

À teneur de l’art. 22a LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle (al. 4).

2.3 À teneur de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Conformément à l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). L’al. 1 ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP (al. 3).

L'art. 123 CC s'applique lorsque la procédure de divorce est introduite sans qu'un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) ne soit réalisé chez le conjoint dont la prévoyance doit être partagée. Il l'est aussi lorsqu'un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, FF 2013 p. 4341 ss, 4360 ; Jeanne-Marie MONNEY, Révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in Jusletter du 28 novembre 2016, n. 18 et 22 ; arrêt du Tribunal fédéral du 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3).

Lorsqu’un cas de prévoyance (retraite) survient en cours de procédure pour le conjoint débiteur, le partage sera effectué sur la base d’un état de fait qui n’existera plus au moment où le jugement de divorce entrera en force et où l’institution de prévoyance devra exécuter le partage (Anne-Sylvie DUPONT, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 100,
n. 139).

La survenance d’un cas de prévoyance « vieillesse » a été réglé par
l’art. 19g al. 1 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994
(OLP - RS 831.425), édicté en application de l'art. 22a al. 4 LFLP. Cette disposition prévoit que si le conjoint débiteur atteint l'âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l'institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l'art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s'était basé sur l'avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints (sur le sujet et pour un exemple précis : cf. Commentaire des modifications de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et invalidité (OPP2) dans le cadre de la révision du code civil relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce du 10 juin 2016, p. 18 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3 et les références).
L’art. 19g al. 1 OLP n’a aucune incidence sur le principe du partage.

2.4 Par ailleurs, selon les art. 8a OLP et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984
(OPP 2 – RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au
31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

3.             En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 janvier 1982, et d’autre part le 30 septembre 2015, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 242'502.25 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 15'573.75, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

Il n'est pas contesté que le demandeur perçoit une rente de retraite depuis le
1er octobre 2022. Il a déposé sa demande unilatérale en divorce le
30 septembre 2015, soit avant la survenance d'un cas de prévoyance le concernant, si bien que l'art. 123 CC s’applique et qu’il y a lieu, conformément à
l’art. 19g al. 1 OLP, de réduire la prestation de sortie à partager ainsi que la rente de vieillesse du montant dont auraient été amputées les prestations jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce, si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les parties.

Du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024, soit durant 24 mois, le demandeur a perçu une rente de CHF 2'050.35, soit la somme de CHF 49'208.40. Selon les informations communiquées par la CPPIC, la rente mensuelle de l’intéressé se serait élevée à CHF 1'349.20 si elle avait été calculée sans tenir compte de la part de l’avoir revenant à la demanderesse, ce qui correspond à un total de
CHF 32'380.80 pour la même période. La différence entre le total des rentes perçues jusqu’à l’entrée en force du divorce (CHF 49'208.40) et la somme des rentes que le demandeur aurait reçue sans la part revenant à la demanderesse (CHF 32'380.80) s’élève donc à CHF 16'827.60. Elle doit être déduite de la prestation à partager à part égale entre les parties. La part revenant à la demanderesse doit donc être amputée de CHF 8'413.80.

Ainsi le demandeur doit à la demanderesse le montant de CHF 112'837.35
(CHF 242'502.25 : 2 - CHF 8'413.80) et celle-ci lui doit le montant de
CHF 7'786.90 (CHF 15'573.75 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 105'050.45.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10).

 

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) à transférer, du compte de A______, la somme de CHF 105'050.45 à la Fondation institution supplétive LPP de Zürich en faveur de B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 septembre 2015 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le