Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/802/2025 du 23.10.2025 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/3366/2025 ATAS/802/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 23 octobre 2025 Chambre 5 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’intéressé), né en ______ 1971 et de nationalité française, s’est inscrit, le 1er juin 2022, auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE) à Genève, en sollicitant le transfert de son dossier du canton de Vaud. Il a déclaré être domicilié c/o B______, à la route C______, D______.
b. Par décision sur opposition du 31 janvier 2023, l’OCE a maintenu que l’intéressé ne remplissait pas la condition du domicile en Suisse depuis le 1er juin 2022, de sorte que son droit à l’indemnité devait être nié dès cette date.
c. Suite au recours de l’intéressé, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a rendu un arrêt, en date du 14 mars 2024 (ATAS/165/2024), dont le dispositif admettait partiellement le recours, annulait la décision sur opposition de l’OCE du 31 janvier 2023 et disait que l’intéressé était domicilié à Genève à compter du 1er juin 2022. Pour le surplus, la cause était renvoyée à l’OCE pour examen des autres conditions et nouvelle décision sur le droit à l’indemnité.
B. a. Par courrier du 25 avril 2025, l’intéressé a saisi la chambre de céans d’une « requête » visant à la condamnation de l’OCE pour préjudice matériel, à hauteur de CHF 25'000.- et pour préjudice moral, à hauteur de CHF 10'000.- sous suite de frais et dépens.
b. Par courrier du 19 juin 2025, l’OCE s’est déterminé en exposant que les indemnités (de chômage) avaient été versées à l’intéressé, dès le 1er juin 2022, en conformité avec le point 4 du dispositif de l’arrêt du 14 mars 2024.
c. Par arrêt du 30 juin 2025 (ATAS/501/2025), la chambre de céans s’est déclarée incompétente à raison de la matière et a transmis la demande à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC), comme objet de sa compétence, afin qu’elle rende une décision.
C. a. Par courrier du 19 septembre 2025, le greffe du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a transmis, à la chambre de céans, une écriture du requérant, datée du 1er septembre 2025, en indiquant qu’il s’agissait d’« un acte qui vous est destiné et qui a visiblement été mal acheminé ».
b. L’acte en question consistait dans la reprise intégrale des termes de la requête du 25 avril 2025, qui avait été déclarée irrecevable par la chambre de céans. Seules la date et l’autorité destinataire, soit le TPI en lieu et place de la chambre de céans, étaient différentes.
c. Sur ce, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
2.
2.1 L'art. 78 LPGA ‒ applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LACI ‒ prévoit que les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1). L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). Les dispositions de la LPGA s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20 al. 1, 21 et 23 de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 (LRCF - RS 170.32) sont applicables par analogie (al. 4).
2.2 L'autorité au sens de l'art. 78 al. 2 LPGA est déterminée dans les lois spéciales (ATF 133 V 14 consid. 5 ; Alexis OVERNEY in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 46 ad art. 78 LPGA).
2.3 En matière d'assurance-chômage, l'art. 89a al. 1 LACI ‒ qui a trait à la responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation ‒ prévoit que les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA doivent être présentées à l’organe compétent, qui statue par décision. La caisse rend donc une décision sur réclamation de l’assuré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 et 9C_245/2016 du 17 mai 2016 consid. 8).
2.4 Contre cette décision, le recours à la chambre des assurances sociales est directement ouvert (art. 56ss LPGA ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_162/2010 consid. 5.2 ; 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1).
2.5 L’art. 3 al. 1 LRCF consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'État, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute. Il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un dommage, ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.1). L’art. 78 LPGA consacre également une responsabilité causale (ATF 133 V 14 consid. 7).
3. En l’espèce, dans un premier temps, l’intéressé a adressé sa demande en réparation directement à la chambre de céans en lieu et place de l’adresser à l’autorité cantonale, soit la CCGC.
Dans son arrêt du 30 juin 2025, qui a été notifié à l’intéressé le 11 juillet 2025, la chambre de céans s’est déclarée incompétente et a transmis la cause à la CCGC afin qu’elle rende une décision.
Au lieu de s’adresser à la CCGC, l’intéressé a saisi le TPI de la même demande, qui a été transmise à la chambre de céans.
Cette dernière ne peut que répéter son dispositif précédent, à savoir constater son incompétence, le recours étant prématuré, et transmettre la cause à la CCGC comme objet de sa compétence.
Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans attire l’attention de l’intéressé sur la teneur de l'art. 88 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui autorise la chambre de céans à prononcer une amende en cas de recours téméraire.
L’intéressé est donc formellement averti qu’en cas de nouvelle écriture adressée, soit directement à la chambre de céans, soit à une autre juridiction cantonale, sans qu’une décision n’ait été rendue préalablement par la CCGC, il sera condamné à une amende pour recours téméraire.
Étant précisé qu’à la forme, même si elle n’est pas formulée sur un papier à en-tête d’avocat, la requête est signée par le requérant lui-même, avec son adresse dans l’en-tête, de telle sorte qu’une procuration n’est pas nécessaire.
4.
4.1 Selon l'art. 11 al. 3 LPA, si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.
4.2 À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans transmettra la requête à la CCGC, comme objet de sa compétence.
4.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare la demande irrecevable, pour raison de compétence.
2. La transmet à la caisse cantonale genevoise de chômage, comme objet de sa compétence.
3. Avertit le recourant qu’en cas de nouvelle demande concernant cette même affaire, adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice sans qu’une décision n’ait été rendue préalablement par la caisse cantonale genevoise de chômage, il sera condamné à une amende pour recours téméraire.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie et à la caisse cantonale genevoise de chômage par le greffe le