Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2521/2025

ATAS/598/2025 du 14.08.2025 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2521/2025 ATAS/598/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 août 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

recourante

 

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Qu'A______ (ci-après : l’intéressée) a posté, en date du 12 juillet 2025, un acte de recours adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans) et dirigé contre une décision rendue par le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM), datée du 12 juin 2025 et concernant le subside d'assurance-maladie de l’intéressée, pour l’année 2025 ;

Que dans son mémoire de recours, l’intéressée a fait valoir qu’elle a droit à un subside d’assurance-maladie, dans la mesure où elle est bénéficiaire de l’aide sociale à Genève ;

Que l’intéressée conclut, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision du SAM du 12 juin 2025 et à ce qu’il soit dit qu’elle a droit à un subside partiel et aux compléments de subside pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2025, le tout sous suite de dépens ;

Que l’intéressée conclut subsidiairement à ce que son mémoire de recours soit acheminé, par la chambre de céans, vers les autorités que cette dernière jugera compétentes pour prendre une décision formelle ;

Que la décision du SAM, faisant l’objet du recours et que l’intéressée a jointe à son mémoire, mentionne que ladite décision peut faire l’objet d’une opposition, auprès du SAM, dans un délai de 30 jours dès sa notification ;

Que l’intéressée fait référence, dans son mémoire de recours, à une décision de l’Hospice général qui serait datée du même jour que celle du SAM, mais qui n’est pas jointe au recours et qui ne fait pas l’objet de conclusions ;

Qu’au vu de sa teneur, le présent recours a été gardé à juger sans échange d’écritures.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Qu'il ressort de la décision litigieuse que cette dernière doit être contestée par la voie de l’opposition auprès du SAM, conformément à l’art. 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance‑maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) ;

Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Que les conclusions subsidiaires prises par l’intéressée vont dans le même sens ;

Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'intéressée doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le