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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4077/2024

ATAS/607/2025 du 18.08.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4077/2024 ATAS/607/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 août 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 13 mai 2024, A______ s'est inscrit auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) pour obtenir des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er juin 2024, recherchant un travail à 100%. Il est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 3 juin 2024 au 2 juin 2026.

Lors de son inscription, l'assuré a versé à la procédure un certificat médical du 10 mai 2024 certifiant qu'il se trouvait en incapacité de travail totale pour cause d'accident du 1er mai au 31 mai 2024. Il ressort des certificats médicaux ultérieurs figurant au dossier qu'il a ensuite retrouvé une capacité de travail partielle, avec limitations fonctionnelles excluant le travail physique lourd en raison de lombalgies, le fait de rester debout ou assis longtemps ou de porter des poids de plus de 5 kg. Sa capacité de travail dans une activité adaptée était ainsi de 20% dès le 1er juin 2024, 50% dès le 1er juillet 2024, 0% dès le 1er août 2024, 30% dès le 1er septembre 2024 et 20% du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2024.

b. Le 21 juin 2024, la caisse cantonale genevoise de chômage a soumis le dossier à l'OCE pour évaluer l'aptitude au placement de l'assuré, qui avait justifié être en incapacité de travail à 100% du 6 septembre 2021 au 6 mai 2022, puis à 20% du 7 au 31 mai 2022, puis à nouveau à 100% du 1er juin au 13 novembre 2022, pour ensuite recouvrer une pleine capacité de travail du 14 novembre 2022 au 9 janvier 2023, date à laquelle il avait été victime d'un nouvel accident aggravant ses problèmes de dos. Il avait à nouveau justifié d'une incapacité de travail à 100% du 9 janvier 2023 au 10 janvier 2024, puis à 80% du 11 au 31 janvier 2024 avant d'être à nouveau en incapacité totale de travailler jusqu'au 1er juin 2024. Il avait déposé, le 12 janvier 2022, une deuxième demande auprès de l'assurance-invalidité (ci‑après : AI), après le refus d'une première demande. Il avait annoncé, le 12 juin 2024, être incapable de rester trop longtemps assis, couché et debout et espérer sincèrement que l'AI prendrait son cas en charge. Il avait passé une expertise AI environ un mois auparavant.

c. Par contrat de travail du 12 juillet 2024, l'assuré a été engagé du 19 août 2024 au 31 août 2025 par une entreprise de transport (ci-après : l'employeuse) en qualité de chauffeur accompagnant avec permis de conduire B TPP 121 à un taux d'environ 35% (3h10 par jour d'école). Le poste serait revu lors de l'obtention du certificat de capacité selon l'ordonnance réglant l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route du 15 juin 2007 (OACP - RS 741.521 ; ci-après : le certificat OACP).

Lors de l'entretien de conseil du 4 septembre 2024, il a expliqué qu'il avait finalement commencé son activité pour l'employeuse le 2 septembre 2024 et non le 19 août 2024.

d. Par courriel du 14 juillet 2024, l'assuré a informé sa conseillère en personnel qu'il avait trouvé un emploi à 35%, avec possibilité d'évolution jusqu'à 100%, qu'il avait réussi le permis théorique par ses propres moyens et a demandé à être soutenu financièrement pour l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie C ainsi que le certificat OACP.

Il a annexé à son courriel une offre dans le but d'obtenir un permis de conduire de catégorie C et le certificat OACP de CHF 7'580.-, comprenant 17 leçons de conduite, la présentation à l'examen avec le véhicule et l'école de préparation aux examens pour le certificat OACP.

e. Par décision du 19 juillet 2024, l'OCE a déclaré l'assuré apte au placement à raison d'une disponibilité à l'emploi de 100% depuis le 1er juin 2024, pour autant que les autres conditions du droit à l'indemnité soient remplies et ceci jusqu'à ce que l'AI ait rendu sa décision.

Il incombait à l'assurance-chômage de fournir ses prestations, à tout le moins provisoirement dans l'attente d'une décision de l'AI tranchant définitivement les droits de l'assuré aux prestations de cette dernière.

f. Le 19 juillet 2024, l'assuré a rempli le formulaire de demande d'assentiment à la fréquentation d'un cours, soit pour le permis de conduire (pratique + certificat OACP) pour un coût total de CHF 7'580.-.

Il était important pour lui de suivre ces cours afin de pouvoir exercer pleinement dans le domaine pour lequel l'employeuse l'avait engagé.

g. Par décision du 14 août 2024, l'OCE a enjoint l'assuré de participer à la formation au permis de conduire professionnel de catégorie B121 (transport professionnel de personnes) et à la formation OACP du 19 au 31 août 2024.

h. Selon les informations fournies par l'assuré lors de l'entretien de conseil du 4 septembre 2024, le dossier de ce dernier auprès de l'AI était alors toujours en instruction, ceci après qu'il avait formé opposition au projet de décision d'avril 2023 le considérant capable de travailler dans une activité adaptée à 100%, et qu'une expertise rhumatologique et psychiatrique ainsi qu'un bilan neuropsychologique avaient ensuite été réalisés en mars-avril 2024, conformément aux informations transmises lors du précédent entretien de conseil, du 11 juillet 2024.

B. a. Par courriel du 12 septembre 2024, l'assuré a informé sa conseillère en personnel que le cours pratique se déroulait bien, mais que, sur conseil de son école de conduite, il souhaitait suivre une matinée de cours supplémentaire pour maximiser ses chances de réussir l'examen du permis de poids lourd, pour, selon l'offre annexée, un montant supplémentaire de CHF 950.-, correspondant à cinq leçons de conduite de 50 minutes (cours de conduite dans le but d'obtenir un permis de conduire de catégorie C, D1, B121).

b. Le 17 septembre 2024, l'assuré a transmis à sa conseillère en personnel une nouvelle offre dans le but d'obtenir un permis de catégorie C, D1, B121 pour 17 leçons de conduite et la présentation à l'examen avec le véhicule pour un total de CHF 3'740.-.

c. Le lendemain, l'assuré a précisé que les factures devaient être prises en compte pour les cours pratiques de camions et poids lourds.

d. Le même jour, la conseillère en personnel de l'assuré a informé ce dernier qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à sa requête. Sa demande initiale avait été acceptée sans réserve, avec prise en charge allant au-delà de ce qui était habituellement prévu. Il était clairement stipulé dans son contrat avec l'employeuse que seul un permis B TPP 121 était requis.

e. Par courriel du 19 septembre 2024, l'assuré a expliqué que le permis était crucial pour lui, car il lui permettrait de saisir une opportunité d'emploi chez son employeuse, avec une rémunération augmentée de plus de 35%, sous réserve de sa condition de santé. Avec le permis D1 et en obtenant le permis C (poids lourds), il aurait une meilleure position chez son employeuse et bénéficierait d'un taux plus élevé, sans avoir à recourir à des aides supplémentaires du chômage. Il pouvait demander à cette dernière de fournir à l'OCE une attestation confirmant l'importance de ce permis pour la conduite d'un bus transportant 17 personnes.

f. Le 20 septembre 2024, l'assuré a rempli un nouveau formulaire d'assentiment à la fréquentation d'un cours pour le permis poids lourds C D1 (pratique) pour trois jours de pratique avec l'examen pour un total de CHF 3'740.-.

Il était important pour lui d'obtenir de l'aide financière afin d'obtenir son permis de conduire en vue de progresser au sein de l'entreprise, d'accéder à un meilleur salaire et d'augmenter son taux d'activité de manière à ne plus avoir besoin du chômage pour compenser son salaire avec l'attestation des gains intermédiaires.

g. Par décision du 15 octobre 2024, l'OCE a rejeté la demande de l'assuré.

Ce dernier occupait un poste qu'il était en pleine mesure d'exercer. La demande initiale avait été acceptée sans réserve, avec une prise en charge allant au-delà de ce qui était habituellement prévu. Bien que l'assuré souhaite obtenir d'autres permis pour optimiser son employabilité, cette nouvelle demande ne pouvait être acceptée.

C. a. Le 21 octobre 2024, l'assuré a formé opposition auprès de l'OCE à l'encontre de cette décision, demandant le réexamen de sa demande.

En obtenant le permis C pour les poids lourds, il bénéficierait automatiquement des permis D1 et B121. Bien qu'il possède déjà le permis B121, cela ne suffisait pas à garantir un emploi à 100%. La possibilité d'obtenir un permis C était fondamentale. Cela ouvrirait la voie à des opportunités professionnelles plus variées et à des postes à taux supérieurs si son état de santé le lui permettait. Sans ce permis, il devrait continuer à travailler au taux actuel, ce qui ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. Il était essentiel d'éviter de rester dépendant de l'assurance-chômage et d'autres aides sociales. À 52 ans, il était difficile de trouver un emploi et il était urgent de mettre toutes les chances de son côté. L'OCE avait déjà commencé à investir dans sa formation et il ne voyait pas la raison pour laquelle il arrêtait maintenant.

b. Par décision du 15 novembre 2024, l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 15 octobre 2024.

L'assuré n'apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision contestée. L'assurance-chômage encourageait le perfectionnement des assurés dont le placement était impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, mais la formation de base et l'encouragement général du perfectionnement professionnel n'étaient pas de son ressort. Le souhait de garantir la pérennité de son emploi chez l'employeuse, de réaliser un objectif personnel et de contribuer activement à la société et à l'économie locale ne constituaient pas des motifs pouvant être retenus pour justifier la formation sollicitée par l'assuré.

D. a. Par acte du 2 décembre 2024, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant au réexamen de sa situation.

Le refus de l'OCE était préjudiciable à ses propres intérêts et à ceux de son employeuse. Malgré ses problèmes de santé et en attendant l'issue de sa demande auprès de l'AI, il était important pour lui de se sentir valorisé. Il faisait tous les efforts nécessaires pour poursuivre la formation requise et assumer les responsabilités liées à son poste, ce qui reflétait sa détermination à surmonter les obstacles et à s'investir pleinement dans cette opportunité professionnelle, essentielle pour son épanouissement personnel et pour répondre aux attentes de son employeur.

Il a annexé à son recours une attestation du 28 novembre 2024, dans laquelle son employeuse indiquait être à la recherche de conducteurs en possession d'une formation OACP achevée et d'un permis de catégorie D1 ou D (plus de neuf places). S'il obtenait cette formation prochainement, elle lui proposerait, pour le mois suivant la réussite de l'examen, un poste de travail avec un taux supérieur au contrat en vigueur, pour une période annuelle et non plus scolaire.

b. Par écriture spontanée du 7 janvier 2025, l'assuré a persisté dans son recours et sollicité le maintien du financement afin de pouvoir achever la formation validée par l'OCE et pouvoir passer l'examen de l'OACP ainsi que l'examen pratique des permis de conduire C, D1 et B121.

Il avait échoué à sa première tentative de l'examen pratique pour le permis poids lourds de la catégorie C le 16 septembre 2024, raison pour laquelle il avait demandé un nouveau financement. Une demande auprès de l'AI était en cours, mais, malgré ces difficultés, il restait optimiste et déterminé à mener à bien sa formation et obtenir le permis nécessaire à sa réintégration professionnelle.

c. Par réponse du même jour, l'OCE a persisté dans sa décision.

Il ne prenait pas en considération l'attestation de l'employeuse, produite postérieurement à la décision sur opposition. Cela étant, il était vraisemblable qu'après 17 cours, l'assuré était en capacité et prêt à réussir l'examen pratique et une nouvelle prise en charge de 17 cours semblait totalement disproportionnée et non justifiée.

d. Par réplique du 21 janvier 2025, l'assuré a maintenu son recours et exprimé son regret d'avoir raté l'examen pratique de conduite, ce que toute personne avait toutefois le droit, vu son importance et sa difficulté.

Il a notamment produit une attestation de paiement de son école de conduite confirmant le paiement des premiers cours pour un montant de CHF 5'820.- et indiquant qu'étant donné qu'il semblait que l'assuré avait un peu de mal avec la conduite d'un poids lourd et que l'attente pour repasser un deuxième examen pratique était longue, il avait refait un devis pour 17 leçons supplémentaires.

e. Le 17 février 2025, l'OCE a indiqué ne pas avoir de remarques complémentaires à formuler.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recours est recevable.

2.             2.1 Le litige porte sur la conformité au droit du refus de prise en charge du supplément de cours de conduite en vue de passer le permis de conduire de catégorie C, D1 et B121.

2.2 Sur ce point, il sera constaté que le recourant mentionne le certificat OACP dans ses écritures devant la chambre de céans. Sa demande portait cependant uniquement sur 17 cours supplémentaires avec l'examen pratique pour le permis C, D1, B121, de sorte que la question de la prise en charge du certificat OACP est exorbitante au présent litige.

3.             3.1 Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4 ; al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d ; al. 2).

Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). Peuvent demander des prestations de l’assurance-chômage pour la participation à des cours, s’agissant des prestations visées à l’art. 59b al. 1 LACI, les assurés (let. a), s’agissant des prestations visées à l’art. 59cbis al. 3 LACI, les personnes menacées de chômage imminent (let. b ; art. 60 al. 2 LACI). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). Les mesures de formation au sens de la LACI sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10). Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent (al. 5).

3.2 Selon la jurisprudence, le droit à ces prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2).

La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette. Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Étant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références).

3.3 Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement, on entend des mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad art. 60 LACI).

Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité ; Boris RUBIN, op. cit., 2014, n. 13 ss ad art. 60 LACI).

3.4 Selon la directive LACI MMT (mesures du marché du travail/assurance‑chômage [TC]) du Secrétariat d'État à l'économie, dans son état au 1er août 2024 (ci-après : SECO et Bulletin LACI MMT), l'autorité compétente (en règle générale le service logistique des mesures du marché du travail) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des assurés (n. A3).

Les formations, formations continues et reconversions de demandeurs d’emploi de l'assurance-chômage doivent toujours être opportunes pour le marché du travail (ATF 111 V 276 ; 128 V 198 ; Bulletin LACI MMT, n. A4a). En outre, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité (ATF 119 V 254 ; Bulletin LACI MMT, n. A4a). Dans la mesure où elles sont opportunes pour le marché du travail et respectent le principe de proportionnalité, les formations continues, reconversions et formation de demandeurs d’emploi de l'assurance‑chômage sont activement encouragées (Bulletin LACI MMT, n. A4a).

Les prestations de l'assurance-chômage visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en l'occurrence sont nombreux (la liste n'étant pas exhaustive) :

-          motivation de l'assuré : la mesure demandée par l'assuré doit représenter une mesure adéquate pour sortir du chômage et non répondre à un dessein professionnel indépendant du chômage ;

-          âge de l'assuré : dans le cas de jeunes chômeurs, il convient d'éviter qu'ils demandent des prestations de l'assurance-chômage pour leur formation de base ;

-          sont également exclues, selon la jurisprudence de l'ancien Tribunal fédéral des assurances, les mesures de formation faisant usuellement partie d'une formation de base ou destinées à la compléter, comme les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit ;

-          adéquation de la mesure : le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure. En général, une mesure de formation ou d'emploi ne devrait pas dépasser une durée de douze mois. La demande de mesure du marché du travail est dès lors à rejeter si la mesure est « surdimensionnée », c'est-à-dire si le but recherché – l'amélioration de l'aptitude au placement – peut également être atteinte par une mesure moins chère et/ou plus courte ;

-          état de santé de l’assuré : l'assurance-chômage ne peut fournir des prestations financières si l’assuré est difficile à placer non pour des motifs inhérents au marché du travail mais pour des raisons de santé ; le défaut d’aptitude au placement pour des raisons de santé relève du domaine de l'AI ; des mesures peuvent être financées par l'assurance‑chômage jusqu’à ce que l'AI ait terminé les clarifications entreprises. Ces mesures doivent cependant tenir compte/correspondre aux conditions du marché du travail et aux possibilités de la personne assurée. Si l'AI a refusé le droit de l’assuré aux prestations, celui-ci continue de pouvoir bénéficier de l’offre ordinaire des prestations de l'assurance-chômage (Bulletin LACI MMT, n. A16 ss).

Les mesures du marché du travail visent l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail et, d'autre part, qu'elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés (Bulletin LACI MMT, n. A23).

L’ancien Tribunal fédéral des assurances l’a précisé à plusieurs reprises, la participation à une mesure du marché du travail doit améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l’aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l’art. 59 LACI (DTA 1985 no 23 ; Bulletin LACI MMT, n. A24). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s’il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l’aptitude au placement de l’assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (Bulletin LACI MMT, n. A24).

3.5 Dans un cas d'un assuré qui avait rencontré des difficultés considérables lors de sa nouvelle recherche d'emploi et qui avait travaillé pendant presque toute sa vie professionnelle dans la branche des voyages et des transports, le Tribunal fédéral a constaté qu'en obtenant l'autorisation de conduire des véhicules automobiles pour le transport de personnes de plus de huit places (permis de conduire de catégorie D), le recourant s'était ouvert un nouveau champ d'activité dans le secteur du tourisme qu'il connaissait parfaitement, étendant de manière flexible ses capacités avec un effet sur l'emploi, de sorte que le caractère d'une réinsertion sur le marché du travail au sens du droit de l'assurance-chômage prévalait et que la formation devait être accordée (arrêt du Tribunal fédéral C242/05 du 6 octobre 2006 consid. 4.2.2).

3.6 En l'espèce, le recourant demande la prise en charge, de 17 leçons de conduite de 50 minutes et des frais d'inscription à l'examen d'obtention du permis de conduire de catégorie C, D1, B121, pour un coût total de CHF 3'740.-.

Il ressort de son CV et des pièces à l'appui de celui-ci que le recourant est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de peintre en bâtiment, obtenu en 1991, qu'il a également obtenu un CFC d'assistant en pharmacie auprès de l'École supérieure de commerce en 2000, qu'il a obtenu, en 2004, un diplôme de professeur de billard américain, qu'il a suivi un cursus de « manager d'entreprise » en 2001-2002 à l'Institut suisse pour la formation des chefs d'entreprise, qu'il a reçu l'écharpe bleue et rouge des Disciples Escoffier International en 2008 et qu'en 2022, il a obtenu le diplôme attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise soumise à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22). S'agissant de ses activités professionnelles avant son inscription au chômage, entre 1987 et 1994, le recourant a travaillé comme peintre et décorateur. Depuis 1990, il est chef du groupe renseignement de la sécurité civile Genève au Centre cantonal d'instruction de la protection civile. De 2002 à 2019, il a exercé comme professeur de billard américain et comme propriétaire indépendant/gérant/chef d'entreprise au sein de SPHÈRE ELVIS BILLARD LOUNGE BAR & FOOD Sàrl. Ainsi, le recourant a suivi des formations et développé une longue expérience dans la gestion d'entreprise, la restauration et le divertissement, compétences qu'il peut faire valoir sur le marché du travail.

La prise en charge de cours de conduite et de l'examen de conduite pour le permis C dénote ainsi la volonté du recourant d'orienter sa carrière professionnelle vers un nouveau domaine, dans lequel il a trouvé, après son inscription au chômage, un travail de durée déterminée à 35% en qualité de chauffeur accompagnant avec permis de conduire B TPP 121, qu'il a commencé le 2 septembre 2024.

Ainsi, dans le cas du recourant, la formation demandée n'a aucun lien avec les diplômes dont il est titulaire et ses expériences professionnelles antérieures à son inscription au chômage et s'apparente à une nouvelle formation de base dans le but d'une reconversion. Il ne s'agit donc pas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes, mais d'une nouvelle formation de base, qui ne relève pas de l'assurance-chômage.

Par ailleurs, le recourant met en avant son besoin de se sentir valorisé et sa volonté de s'investir dans cette opportunité professionnelle au service de son employeuse, ceci pour son épanouissement personnel et pour répondre aux attentes de celle-ci. Ces éléments sont en contradiction avec le rôle des mesures du marché du travail, qui n'ont pas pour vocation de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement personnel.

À cela s'ajoute qu'il ressort du dossier que le recourant a des problèmes de santé qui engendre des limitations fonctionnelles ressortant de ses différents certificats médicaux successifs. Parmi ces limitations fonctionnelles figure l'impossibilité de rester assis ou debout longtemps. Or, le métier de chauffeur que le recourant souhaite exercer apparaît difficilement conciliable avec ces limitations fonctionnelles et ainsi avec les possibilités du recourant. Ce dernier en a d'ailleurs conscience puisqu'il a à chaque fois réservé son état de santé en mentionnant ses perspectives de progression professionnelle au sein de son employeuse. La formation envisagée ne peut dès lors être qualifiée d'adéquate pour remédier au chômage du recourant, ceci quand bien même son employeuse a formulé une promesse d'embauche à un taux supérieur s'il obtenait le permis C et passait le certificat OACP. Au surplus, il sera relevé que cette promesse s'inscrit dans le cadre d'un contrat de durée déterminée annuelle et non dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée.

Finalement, il convient encore de mentionner le fait que, malgré ce qui précède, l'intimé a déjà accordé au recourant une première fois la prise en charge de 17 cours de conduite et de l'examen pour le permis de conduire de catégorie C et que le recourant s'est contenté de revenir avec un nouveau devis vers ce dernier sans expliquer pour quelle raison une nouvelle série de 17 cours serait nécessaire. Le recourant ne semble d'ailleurs pas avoir informé l'intimé de son échec, échec qui ressort pour la première fois du dossier lorsqu'il en a fait mention devant la chambre de céans.

Au vu de ce qui précède et en particulier du fait qu'il s'agit d'une formation de base répondant à un désir d'accomplissement personnel et n'apparaissant pas adéquate pour remédier au chômage du recourant, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que les conditions de prise en charge de 17 cours de conduite supplémentaires par l'assurance‑chômage n'étaient pas réalisées.

4.             Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté.

5.             La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le