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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1713/2025

ATAS/613/2025 du 11.08.2025 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1713/2025 ATAS/613/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 août 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

agissant par ses parents B______ et C______,

représentés par PROCAP

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

 

intimé

 


Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 1er avril 2025, adressée à A______ (ci-après : l’assuré) lui octroyant une allocation d’impotence pour mineurs ;

Vu le recours de l’assuré, agissant par ses parents et représenté par PROCAP, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 19 mai 2025 à l’encontre de la décision précitée ;

Vu la réponse de l’OAI du 9 juillet 2025, proposant le renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Vu la réplique de l’assuré du 16 juillet 2025, acquiesçant à la proposition de l’OAI et joignant la note d’honoraires de PROCAP au montant de CHF 3'436.50.

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ;

Qu’en l’espèce, au vu de la réponse de l’intimé du 9 juillet 2025 ainsi que la réplique du recourant du 16 juillet 2025, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Que, pour le surplus, l’intimé sera condamné au paiement d’une indemnité de CHF 1'500.- en faveur du recourant (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]), ainsi qu’à un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI), étant précisé que ni l’ampleur ni la complexité du litige ne justifient une indemnité plus élevée, nonobstant la note d’honoraires produite (arrêt du Tribunal fédéral 8C_714/2024 du 6 mai 2025).

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimé du 1er avril 2025.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Octroie au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à charge de l’intimé.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le