Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/597/2025 du 14.08.2025 ( AVS ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2362/2025 ATAS/597/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 14 août 2025 Chambre 2 |
En la cause
A______
| recourant
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contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
| intimée |
Vu, en fait la décision sur opposition rendue le 6 juin 2025 par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse ou l’intimée) rejetant l’opposition qu’avait formée le 13 mai 2025 A______ (ci‑après : l’assuré ou le recourant) contre la décision du 11 avril 2025 de la caisse qui avait refusé sa demande d’adhésion aux assurances sociales – suisses – pour les années 2019 à 2021 ;
Vu le recours interjeté le 3 juillet 2025 par l’assuré à l’encontre de la décision sur opposition précitée ;
Vu, dans le délai de réponse fixé au 4 août 2025, le courrier du 22 juillet 2025 de l’intimée transmettant à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) sa « décision de reconsidération » rendue le même jour et reconsidérant, après réexamen du dossier, la décision de refus d’affiliation pour les années 2019 à 2021 prononcée sur opposition le 6 juin 2025 en considérant le recourant « comme personne sans activité lucrative pour les années 2019 (à partir du 01.10.219), 2020 et 2021 » ;
Vu le courrier du 24 juillet 2025 de l’intimée transmettant spontanément à la chambre de céans une nouvelle « décision de reconsidération » rendue le même jour, annulant et remplaçant celle du 22 juillet 2025 et reconsidérant, après réexamen du dossier, la décision de refus d’affiliation pour les années 2019 à 2021 prononcée sur opposition le 6 juin 2025 et considérant l’assuré « comme personne sans activité lucrative pour les années 2020 et 2021 », donc à partir du 1er janvier 2020, les cotisations afférentes à l’année 2019 étant atteintes par la prescription au sens de l’art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Vu les écritures des 29 juillet et 11 août 2025 du recourant, indiquant que les deux nouvelles décisions de reconsidération rendues faisaient droit à toutes ses prétentions ;
Considérant en droit que, conformément aux art. 134 al. 1 let. a ch. 1, 2, 7, 8 et 10 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ‑ RS 831.10), à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1), à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2), à la loi fédérale sur l'assurance‑chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité – l'assureur – peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;
Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée, rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;
Que tel est le cas en l’espèce, le recourant obtenant entièrement gain de cause comme il l’admet ;
Qu’en conséquence, il est pris acte de la nouvelle décision sur opposition (« décision de reconsidération ») rendue le 24 juillet 2025, le recours devient sans objet et la cause sera rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ;
Que, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire ni n’ayant allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;
Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA) ;
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision sur opposition (« décision de reconsidération ») rendue le 24 juillet 2025 par l’intimé qui annule sa décision de reconsidération du 22 juillet 2025 et reconsidère sa décision sur opposition du 6 juin 2025 en déclarant que le recourant doit être considéré comme personne sans activité lucrative pour les années 2020 et 2021.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER
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| Le président
Blaise PAGAN
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, le