Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/553/2025 du 14.07.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1230/2025 ATAS/553/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 14 juillet 2025 Chambre 6 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
A. a. A______ (ci-après : le recourant), marié, père de trois enfants, B______ née le ______ 2015, C______ née le ______ 2017 et D______ née le ______ 2022, est au bénéfice de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam).
b. Le 17 juillet 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a débuté une révision périodique du dossier.
B. a. Le 18 septembre 2024, le recourant a communiqué au SPC une copie du contrat de travail de son épouse, avec E______, pour un emploi dès le 2 janvier 2024 et pour un taux d’activité de 10 heures par semaine.
b. Par décision du 23 septembre 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024, en concluant à un trop perçu de CHF 5'794.-, montant que le recourant était prié de restituer. Il a également requis du recourant la restitution de CHF 880.- d’aide sociale versée pour la même période.
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, un montant de gain d’activité lucrative de CHF 19'889.10 était retenu au lieu de CHF 13'848.75 et un gain hypothétique de CHF 12'858.80, au lieu de CHF 17'371.65. Les gains totaux étaient de CHF 32'747.90 au lieu de CHF 31'220.40.
Pour les mois de janvier à mars 2024, un revenu de CHF 31'220.40 ainsi que CHF 42'559.- d’indemnités d’une assurance avaient été retenus, alors que les montant étaient de CHF 38'099.95 de gain d’activité pour janvier 2024 et de CHF 80'658.95 pour février et mars 2024 avec, pour ces deux mois, la suppression de l’indemnité d’assurance.
Pour le mois d’avril, des gains de CHF 41'017.80 avaient été retenus, alors que les montants étaient de CHF 47'897.35.
Pour le mois de mai 2024, des gains de CHF 31'220.40 avaient été retenus alors qu’ils étaient de CHF 38'099.55.
Pour le mois de juin 2024, des gains de CHF 41'017.80 avaient été retenus alors qu’ils étaient de CHF 47'897.35.
Pour le mois de juillet 2024, des gains de CHF 50'815.80 et des indemnités de chômage de CHF 22'141.80 avaient été retenus alors qu’ils étaient respectivement de CHF 57'695.35 et de CHF 23'729.40.
Pour les mois d’août et septembre 2024 des gains de CHF 31'220.40 et une indemnité de chômage de CHF 40'864.90 avaient été retenus alors qu’ils étaient respectivement de CHF 38'099.95 et CHF 40'790.45.
c. Par décision du 13 février 2025, le SPC a refusé d’accorder au recourant la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 6'674.-, issu de la décision de restitution du 23 septembre 2024. C’était le 23 septembre 2024, à la lecture des informations reçues les 16 août et 18 septembre 2024, que le SPC avait constaté que le montant des indemnités journalières versées par la SUVA et par la caisse de chômage ainsi que les gains d’activité lucrative de son épouse ne correspondaient pas au montant pris en compte dans leurs calculs dès le 1er septembre 2023. Dans la mesure où le montant des indemnités journalières ainsi que les gains d’activité de l’épouse du recourant lui étaient parvenus avec retard, la bonne foi ne pouvait être admise.
d. Le 24 février 2024, le recourant a fait opposition à la décision précitée, en faisant valoir qu’il avait toujours informé le SPC de tout changement dans la situation financière de la famille, de sorte qu’il était de bonne foi. Sa situation financière était aujourd’hui extrêmement difficile.
e. Par décision du 3 avril 2025, le SPC a rejeté l’opposition du recourant, au motif que ce n’était que lors de la révision périodique du dossier, en juillet 2024, que le SPC avait appris que l’épouse du recourant exerçait un deuxième emploi rémunéré depuis janvier 2024 ainsi que l’augmentation de son taux de travail dans son premier emploi dès septembre 2023.
Il n’avait pas indiqué sans retard au SPC les changements précités, ce qui ne permettait pas de retenir la bonne foi.
C. a. Le 7 avril 2025, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision précitée « concernant le refus de remise du montant de CHF 6'674.- », en concluant à l’octroi de la remise.
Il avait, lors d’un entretien au SPC, reçu l’information que les revenus de son épouse étaient évalués forfaitairement jusqu’à CHF 35'000.-. Il avait donc pensé en toute bonne foi que tant que les revenus de son épouse étaient inférieurs au seuil de CHF 35'000.- annuel, il n’était pas nécessaire d’informer le SPC des modifications. Il n’avait pas eu l’intention de cacher le second emploi de son épouse, qui était déclaré. Sa situation financière était difficile.
b. Le 6 mai 2025, le SPC a conclu au rejet du recours.
c. À la demande de la chambre de céans, le SPC a précisé, le 10 juin 2025, qu’il avait appris pour la première fois, d’une part, le 16 août 2024 que les gains d’activité de l’épouse du recourant avaient augmentés depuis le 1er septembre 2023, d’autre part, le 18 septembre 2024 que l’épouse du recourant avait débuté un second emploi le 1er janvier 2024.
d. Le 16 juin 2025, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré que lors d’un entretien avec un employé du SPC, il lui avait été dit que le SPC prenait en compte un montant de CHF 33'000.- même si son épouse ne gagnait pas ce montant. Il avait compris que tant que ce montant n’était pas atteint, il n’avait pas besoin d’annoncer les revenus de son épouse.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations en matière de PCFam prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC ‑ J 4 25]).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b), et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d'exécution (let. c).
1.3 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 89C de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et 43 LPCC).
2. Le litige porte sur le droit du recourant à obtenir la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 5'794.- de PCFam, étant précisé que le recourant a déclaré lors de l’audience de comparution personnelle du 16 juin 2025, renoncer à contester l’obligation de rembourser le montant de CHF 880.- d’aide sociale, de sorte que la cause n’a pas à être transmise, pour la partie concernant l’aide sociale, à la chambre administrative, autorité compétente en cette matière.
3.
3.1 À teneur de l'art. 36D LPCC, le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2).
En vertu de l'art. 36E LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a) ; le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 de la présente loi (let. b) ; les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte (let. c) ; les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (let. d, al. 1). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 LPCC (al. 3). En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’État, de manière à éviter une diminution du revenu disponible (al. 4). Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (al. 5).
Aux termes de l’art. 24 al. 1 RPCFam (cf. art. 36I LPCC), la PCFam annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée notamment lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (let. c, qui présente certaines similitudes avec les n. 3414.01, 3414.02 et 3741.02 DPC).
3.2 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).
L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).
3.3
3.3.1 Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).
3.3.2 Selon l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. Selon le Tribunal fédéral, un délai de deux mois pour se conformer à l’obligation de renseigner l'administration d'une augmentation des revenus relève d'une négligence grave excluant la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 6 et la référence). La croyance que l’augmentation des revenus était déjà connue de l’administration ne libère pas pour autant la personne intéressée de son obligation d'annoncer tout changement dans sa situation personnelle et matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 6 et la référence).
3.4 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).
La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2).
3.4.1 On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).
Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner ; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2 et la référence).
A en particulier été niée la bonne foi d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l’augmentation du revenu de son épouse, en violation de son obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1).
3.4.2 En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 1387 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 ; 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n. 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).
4.
4.1 En l’occurrence, le recourant admet avoir transmis tardivement à l’intimé les informations concernant le revenu de son épouse, soit l’augmentation, dès le 1er septembre 2023, du taux d’activité de celle-ci et la prise d’un second emploi dès le 1er janvier 2024.
Or, le recourant se devait de transmettre régulièrement à l’intimé les modifications de ses revenus, comme cela ressort en particulier des courriers envoyés par l’intimé aux bénéficiaires et communiqués en l’occurrence au recourant les 2 décembre 2022 et 4 décembre 2023, lesquels spécifient que le bénéficiaire doit signaler sans délai les changements dans sa situation financière, notamment l’augmentation de ses revenus.
Cette omission constitue, au sens de la jurisprudence précitée, une négligence grave, laquelle exclut la reconnaissance de la bonne foi du recourant, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA.
4.2 Le recourant se prévaut des informations qui lui ont été données début 2024 par un employé de l’intimé et fait valoir qu’il avait compris que tant que son épouse ne gagnait pas CHF 33'000.-, il n’avait pas à communiquer l’augmentation du revenu de celle-ci à l’intimé (procès-verbal de l’audience de comparution personnelle du 16 juin 2025).
4.2.1 Le principe de la bonne foi s'applique en matière d'assurances sociales. Le législateur en a ancré certaines de ses prémisses dans la LPGA et les lois spécifiques, à savoir le devoir de renseigner. Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1), chacun ayant au surplus le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, par les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2) ; si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
4.2.2 Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3).
Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n. 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1).
L’obligation de conseiller n’est pas illimitée. On ne peut pas exiger de l’assureur qu’il fasse preuve d’une attention plus importante que celle qu’on peut exiger de manière générale. Les personnes intéressées ne peuvent pas prétendre devoir être renseignées sur toute hypothèse théorique qui leur permettrait éventuellement de pouvoir bénéficier de prestations. Le Tribunal fédéral a jugé que les personnes doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’elles peuvent raisonnablement penser qu’elles s’apprêtent à mettre leurs droits en péril. Les assurés sont censés se souvenir des renseignements déjà obtenus (CR-LPGA- LONGCHAMP, art. 27 n. 28).
4.2.3 Selon la jurisprudence, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de
l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ‑ RS 101). Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.2.3)
4.3 En l’occurrence, le recourant a précisé que l’employé de l’intimé ne lui avait pas dit que si son épouse gagnait moins de CHF 33'000.- par année, il ne devait pas annoncer le revenu de celle-ci. Il ressort des déclarations du recourant lors de l’audience de comparution personnelle du 16 juin 2025, que c’est celui-ci qui a déduit des explications données par l’employé concernant le seuil de CHF 33'000.- qu’il n’avait pas besoin de communiquer les informations sur le revenu de son épouse à l’intimé.
On ne saurait, dans ces circonstances, admettre que le recourant a reçu un renseignement erroné de la part de l’intimé, ni que celui-ci aurait dû compléter les informations données, en attirant expressément l’attention du recourant sur le fait que le seuil évoqué ne modifiait en rien son obligation de communiquer à l’intimé toutes les modifications de son revenu. Il incombait plutôt au recourant, en cas de doute, de questionner l’intimé sur son obligation de communiquer ces informations.
5. Au vu de ce qui précède, la bonne foi du recourant ne peut pas être admise, de sorte que la décision litigieuse, refusant la remise de l’obligation de restituer CHF 5'794.- ne peut qu’être confirmée.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le