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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/771/2025

ATAS/526/2025 du 04.07.2025 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/771/2025 ATAS/526/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 juillet 2025

Chambre 9

 

En la cause

AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE

 

 

demanderessse

 

contre

A______

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : la société), avec siège à Genève, a pour but l'importation et l'exportation de matières premières et de produits bruts ou manufacturés, l'exploitation d'épiceries, de restaurants ou de café, ainsi que toutes activités dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie.

B______ en est administrateur, avec signature individuelle.

b. Le 23 avril 2022, la société a conclu un contrat d’adhésion no 1______ avec AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE (ci-après : la fondation ou AXA), institution de prévoyance collective inscrite au registre de la prévoyance professionnelle, en vue de réaliser la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

c. Le 22 février 2024, la fondation a adressé à la société une « mise en demeure ». Le solde en sa faveur s’élevait à CHF 27'371.05 (comprenant CHF 100.- de frais de rappel) au 31 décembre 2023. Si elle ne recevait pas le paiement d’ici au 13 mars 2024, elle se réserverait le droit de résilier son contrat d’affiliation sans autre sommation.

d. Le 23 avril 2024, la fondation a résilié le contrat d'adhésion de la société au 31 mai 2024 pour non-paiement des contributions.

e. Le 17 juin 2024, la fondation a adressé un décompte final à la société. Le total dû par cette dernière était de CHF 39'915.05, soit CHF 27'271.05 de report de solde, CHF 100.- de frais de rappel, CHF 6’722.40 de décompte des contributions, CHF 700.- de frais de résiliation, CHF 4'481.60 de décompte des contributions et CHF 640.- d’intérêts en sa faveur pour la période du 31 décembre 2023 au 13 juillet 2024. Ce montant devait être réglé d’ici au 13 juillet 2024.

f. En l'absence de paiement dans le délai imparti, la fondation a initié une procédure de poursuites à l'encontre de la société (poursuite no 2______). Un commandement de payer la somme de CHF 39'915.05 plus intérêts à 5% dès le 14 juillet 2024, CHF 600.- correspondant aux frais de traitement et CHF 90.- de frais de commandement de payer a été notifié le 9 octobre 2024 à la société, laquelle a formé opposition à son encontre le 21 octobre 2024.

B. a. Par acte du 4 mars 2025, la fondation a déposé une demande en paiement auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) à l'encontre de la société, concluant à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de CHF 40'661.50, dont CHF 600.- de frais administratifs et CHF 146.45 de frais de poursuite, plus intérêts à 5% à compter du 14 juillet 2024, ainsi qu'à la levée intégrale de l'opposition dans la poursuite no 2______ et à la condamnation de la défenderesse à un montant de CHF 1'500.- pour l’introduction de la procédure, sous suite de frais et dépens.

À l'appui de sa demande, elle a notamment versé à la procédure les décomptes adressés à la société les 5 avril 2023, 5 juillet 2023, 4 octobre 2023 et 1er décembre 2023.

b. Le 6 mars 2025, la chambre de céans a transmis la demande en paiement à la société et l'a invitée à répondre d'ici au 3 avril 2025.

c. Le 17 avril 2025, la chambre de céans a constaté que son courrier du 6 mars 2025 demeurait sans réponse et a imparti à la société un délai au 2 mai 2025 pour y donner suite.

d. Le 16 mai 2025, B______ a contacté le greffe de la CJCAS par téléphone et a indiqué qu’il essayait d’entrer en pourparlers avec AXA afin d’obtenir un plan de paiement.

e. Le 22 mai 2025, la chambre de céans a prolongé le délai de réponse au 30 mai 2025 pour produire sa réponse ainsi que la preuve de ses pourparlers avec AXA.

f. Un ultime délai lui a été imparti au 11 juin 2025.

g. La société ne s’est pas manifestée dans le délai prolongé.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220 ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP - RS 831.40 ; ancien art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210).

1.2 Selon l'art. 73 al. 3 LPP, le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé.

1.3 En l’espèce, la présente cause oppose une institution de prévoyance professionnelle à un employeur, dont le siège se situe dans le canton de Genève, en lien avec les cotisations dues par ce dernier.

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

1.4 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/630/2023 du 23 août 2023 ; ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées).

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) n’est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA). À teneur de l’art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite dans laquelle le juge constatera les faits d’office. Dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et plus particulièrement par les art. 89A ss LPA.

Respectant la forme prévue à l'art. 89B LPA, la demande est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en paiement, par laquelle la demanderesse réclame à la défenderesse le versement de CHF 40'661.50 avec intérêts à 5% dès le 14 juillet 2024, ainsi que sur le prononcé de la mainlevée définitive dans la poursuite no 2______.

2.1 La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références).

2.2 Conformément à l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés (al. 1 1re phr.). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2).

Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

Aux termes de l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).

2.3 Selon le contrat d'adhésion, signé par la défenderesse le 23 avril 2022 et entré en vigueur le 1er février 2022, les cotisations sont facturées à l’employeur trimestriellement, à terme échu. Elles sont payables dans les 30 jours qui suivent la date d’établissement de la facture (ch. 4).

2.4 En l’espèce, la demande du 5 mars 2025 est intervenue dans le délai de prescription de cinq ans.

En sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle et verser les primes convenues avec la demanderesse.

Il ressort des pièces produites par la demanderesse et de l'absence de toute réaction et de contestation de la défenderesse que cette dernière a signé un contrat d'adhésion le 23 avril 2022, lequel a été résilié pour le 23 avril 2024.

S’agissant de la somme de CHF 40'661.50 réclamée dans la demande, elle correspond au solde retenu dans la facture finale du 17 juin 2024 et comprend les primes impayées pour 2023 (avec report de contributions pour 2022) et 2024, les frais administratifs (CHF 600.-), ainsi que des frais de poursuite (CHF 146.45).

La défenderesse n’a formulé aucune remarque à l’encontre de ce décompte, dont le montant est établi par les divers documents fournis par la demanderesse. La chambre de céans observera en particulier que les cotisations retenues ont été déterminées sur la base du seul salaire annoncé. Les différents frais retenus par la demanderesse sont effectivement prévus dans le règlement des frais de gestion (CHF 100.- en cas de mise en demeure et CHF 700.- en cas de résiliation du contrat d’adhésion selon le ch. 3.4 et 3.6 du règlement des frais de gestion), de sorte que celle-ci était en droit de les retenir sans avoir à démontrer l'ampleur du dommage subi. Quant aux intérêts sur la créance en capital, ils sont dus en vertu des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO.

S’agissant de l'intérêt moratoire de 5% auquel conclut la demanderesse, il est conforme à la loi et la date du 14 juillet 2024 correspond au terme du délai octroyé pour le paiement de la somme de CHF 39'915.-, selon le décompte final du 17 juin 2024.

Quant aux frais administratifs de CHF 600.-, demandés en sus, ils ressortent également du règlement des frais de gestion de la demanderesse (ch. 3.4) et ont été réclamés à la défenderesse dans le cadre de la poursuite n° 2______.

Les frais de traitement de CHF 1'500.- engendrés par la présente procédure correspondent en outre à ceux évoqués dans le règlement précité en cas d’action en reconnaissance de dette (ch. 3.4), de sorte que la conclusion de la demanderesse tendant à leur paiement ne prête pas le flanc à la critique.

Enfin, les frais de poursuite de CHF 146.45.- sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32).

La défenderesse ne s’est pas acquittée du montant de ces cotisations et indemnités, et n’a pas réagi aux rappels et sommations de la demanderesse. Elle n’a fait valoir aucune justification à l’absence de tout paiement et n’a jamais contesté les sommes exigées. En outre, elle n'a soulevé aucune des exceptions énumérées à l'art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d'un sursis ou de la prescription).

Partant, la chambre de céans tiendra pour établi que la défenderesse doit à la demanderesse un montant de CHF 40'661.50, comprenant les contributions et frais impayés jusqu’à la mise en demeure, avec intérêts à 5% dès le 14 juillet 2024, ainsi que des frais de traitement pour la présente demande en paiement de CHF 1'500.-, et de poursuite de CHF 146.45.-.

3.             Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à l'obtention de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______.

3.1 Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit.,
p. 1227 ; Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021]).

3.2 La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51)

3.3 À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (1re phrase) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (2e phrase).

3.4 En l’occurrence, le commandement de payer, poursuite n° 2______ a été notifié à la défenderesse le 9 octobre 2024, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans de la demande de mainlevée d’opposition, par acte expédié le 5 mars 2025.

La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite
n° 2______, sera ainsi prononcée à concurrence de CHF 39'915.05 avec intérêts à 5% dès le 14 juillet 2024, et de CHF 600.- à titre de frais d'encaissement, montants ayant fait l'objet de la poursuite précitée. Quant aux frais de poursuite (CHF 146.45), ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Il n'y a donc pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4).

4.             La demanderesse conclut également à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure.

4.1 À cet égard, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite.

L'art. 89H al. 1 LPA prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de procédures relatives à l'assurance-invalidité (cf. al. 4).

Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).

Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323).

4.2 En l’espèce, la demanderesse agit par l'intermédiaire de ses propres organes et n'est pas assistée par un avocat indépendant. Elle agit en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public et n'a pas droit à des dépens, en plus des montants figurant dans le règlement des frais de gestion. En outre, une témérité de la part de la défenderesse ne sera pas retenue, de sorte que celle-ci ne sera pas condamnée au paiement d’un émolument.

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Condamne A______ à payer à AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE :

-          CHF 39'915.05, avec intérêts à 5% dès le 14 juillet 2024 ;

-          CHF 600.- à titre de frais administratifs ;

-          CHF 146.45 à titre de frais de poursuite ;

-          CHF 1'500.- à titre de frais de traitement pour l'introduction de la présente demande en justice.

4.        Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer de la poursuite n° 2______, à concurrence de CHF 39'915.05 avec intérêts à 5% dès le 14 juillet 2024, et de CHF 600.- à titre de frais d'encaissement.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le