Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/522/2025 du 23.06.2025 ( LPP ) , PARTAGE LPP
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/199/2025 ATAS/522/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 23 juin 2025 Chambre 1 |
En la cause
A______ B______
| demandeurs |
contre
FONDATION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE LOMBARD ODIER FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP
| défenderesses |
A. a. Madame A______ (ci-après la demanderesse), née le ______ 1986, et Monsieur B______ (ci-après le demandeur), né le ______ 1987, se sont mariés le 16 septembre 2017.
b. Une demande de divorce a été déposée le 31 janvier 2023, auprès du Tribunal de première instance de Genève.
c. Par jugement du 11 octobre 2024, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage des époux.
d. Selon le chiffre 28 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
e. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 octobre 2024 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 21 janvier 2025 pour exécution du partage.
B. a. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 septembre 2017 et le 31 janvier 2023.
b. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits pertinents suivants :
S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
- Il résulte de l’extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale de compensation le 18 février 2025 que la demanderesse a exercé durant toute la durée du mariage une activité lucrative soumise à cotisations.
- Par courrier du 25 mars 2025, la fondation de prévoyance du groupe Lombard Odier Swisslife Pension Services a informé la chambre de céans que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1er avril 2014. Elle avait reçu le 15 avril 2014 un avoir de libre-passage de la Fondation collective LPP Swiss Life à Lausanne de CHF 5'114.10. L’avoir accumulé au jour du mariage, le 16 septembre 2017, s’élevait à CHF 19'839.10, et la prestation de sortie au jour du dépôt de la demande en divorce, le 31 janvier 2023, s’élevait à CHF 58'700.20. Les intérêts sur la prestation de sortie au mariage s’élevaient à CHF 1’090.25. Le montant à partager s’élevait à CHF 37'770.85.
S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
- Il ressort de d’extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse genevoise de compensation le 18 février 2025 que le demandeur a exercé durant toute la durée du mariage une activité lucrative soumise à cotisations.
- Le 19 mars 2025, les Retraites Populaires Fondation de prévoyance ont attesté d’une affiliation du 23 mai 2016 au 30 avril 2018 par l’entremise de son employeur C______ et d’un avoir de prévoyance, au jour du mariage le 16 septembre 2017 de CHF 19'590.05, et d’une prestation de sortie de CHF 22'588.85 transférée le 14 février 2019 auprès de la Fondation supplétive LPP à Zürich.
- Le 17 avril 2025, Avena Fondation BCV 2ème pilier a indiqué avoir soldé le compte de libre passage du demandeur le 10 juin 2020 et avoir transféré la totalité de la prestation à cette date à la Fondation de prévoyance Edmond de Rotschild.
- Le 20 mars 2025, la Fondation de prévoyance Edmond de Rotschild a attestation d’une affiliation du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023. Elle avait reçu, le 10 juin 2020, CHF 2'001.85 de la Fondation de libre passage de la BCV et, le 17 août 2020, CHF 22'692.08 de la Fondation supplétive LPP. La prestation de libre passage s’élevait, au 31 janvier 2023, à CHF 95'288.75. L’avoir avait été versé le 11 janvier 2024 à la Fondation Institution Supplétive LPP.
- Par courrier du 6 mars 2025, la Fondation Institution Supplétive LPP a attesté du caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance.
c. Par courrier du 20 mai 2025, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage.
d. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil du 16 décembre 1907 [CC - RS 210]).
1.2 Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).
Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).
2.
2.1 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2.2 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
3.
3.1 En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 septembre 2017, d’autre part le 31 janvier 2023, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.
3.2 Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 74'622.15 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 37'770.85, avec les intérêts calculés sur la durée du mariage. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 37'311.10 (CHF 74'622.15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 18'885.50 (CHF 37'770.85 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 18'426.-.
4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur B______, la somme de CHF 18'426.- à la Fondation de prévoyance du Groupe Lombard Odier en faveur de Mme A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 janvier 2023 jusqu'au moment du transfert.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Fabienne MICHON RIEBEN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le