Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/494/2025 du 27.06.2025 ( LPP ) , PARTAGE LPP
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/61/2025 ATAS/494/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 27 juin 2025 Chambre 9 |
En la cause
A______ B______
| demandeurs |
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE (CPEG) | défenderesses |
A. a. Une demande de divorce a été déposée le 16 septembre 2020, auprès du Tribunal de première instance.
b. Par jugement du 24 août 2023, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______, née le ______ 1982 et domiciliée promenade C______, 1233 Bernex, et A______, né le ______ 1978, domicilié chemin D______, 1213 Petit-Lancy, mariés en date du 20 décembre 2008.
c. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
d. Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 septembre 2023 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 7 janvier 2025 pour exécution du partage.
B. a. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 décembre 2008 et le 16 septembre 2020.
b. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits pertinents suivants :
S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
- Il résulte de l’extrait de compte individuel produit par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 31 janvier 2025 que la demanderesse n’a pas exercé d’activité lucrative avant septembre 2015, ni réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP avant juin 2017, ni pour la période de novembre 2017 à septembre 2018.
- Par courrier du 11 mars 2015, AXA Vie SA a informé la chambre de céans que la demanderesse a été affiliée auprès d’elle jusqu’en novembre 2017 et que ses avoirs ont été transférés en avril 2018 auprès de la Fondation RENDITA.
- Par courrier du 29 avril 2025, RENDITA a confirmé le transfert des avoirs depuis AXA Vie SA s’élevant à CHF 1'641.65 en date du 17 avril 2018. Elle a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse avait été versée auprès de la Caisse de pension du Groupe C&A en date du 23 janvier 2019 pour un montant de CHF 1'622.29.
- Le 27 janvier 2025, La Fondation KESSLER SA qui gère le portefeuille d’avoirs de la Caisse de pension du Groupe C&A depuis le 1er janvier 2024, a confirmé le transfert des avoirs LPP de RENDITA en date du 28 janvier 2019. Elle a précisé que la demanderesse avait été affiliée auprès de la Caisse de pension du Groupe C&A du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2021. Sa prestation de sortie avec date de valeur au 14 octobre 2021 s’élevait à CHF 6'312.20, montant qui a été transféré auprès de la Caisse
Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (ci-après : CIEPP). La prestation de libre passage au 16 septembre 2020 s’élevait à CHF 4'589.30.
- Par courrier du 24 février 2025, la CIEPP a confirmé l’affiliation de la demanderesse depuis le 1er septembre 2021 et avoir reçu le montant de CHF 6'312.20.
S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
- Il résulte de l’extrait de compte individuel produit par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 31 janvier 2025 que le demandeur n’a pas exercé d’activité lucrative avant janvier 2011.
- Par courrier du 21 janvier 2025, la CIEPP a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er février 2011 au 31 janvier 2017 et qu’un montant de CHF 57'604.90 a été transféré auprès de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG) le 28 mars 2017.
- Le 24 janvier 2025, la CPEG a confirmé l’affiliation du demandeur depuis le 1er février 2017. Elle a en outre indiqué la réception du montant susmentionné. Le montant de la prestation de libre passage en date du 16 septembre 2020 s’élevait à CHF 127'975.70.
c. Par courrier du 5 juin 2025, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage.
d. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil du 16 décembre 1907 [CC - RS 210]).
1.2 Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).
Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).
2.
2.1 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2.2 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
2.3 Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024.
Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).
3.
3.1 En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 décembre 2008, d’autre part, le 16 septembre 2020, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.
3.2 Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 127'975.70. Celle acquise par la demanderesse est de CHF 4’589.30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 63'987.85 (CHF 127'975.70 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 2'294.65 (CHF 4’589.30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 61'693.20.
4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la Caisse de prévoyance de l’État de Genève à transférer, du compte de A______, la somme de CHF 61'693.20 à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle en faveur de B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 septembre 2020 jusqu'au moment du transfert.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le