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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/764/2025

ATAS/481/2025 du 24.06.2025 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/764/2025 ATAS/481/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 juin 2025

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

intimé

 


 

Vu la décision sur opposition rendue le 13 février 2025 par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l’intimé), rejetant l’opposition formée par A______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante) contre trois décisions du service des 16 et 19 décembre 2024 en restitution des prestations complémentaires AVS/AI (ci-après : PC), PC fédérales (ci-après : PCF) et PC cantonales (ci-après : PCC), indûment versées entre le 1er juillet et 31 décembre 2024 à concurrence de CHF 10’587.- (au final), le SPC considérant que la fille de l’intéressée avait été intégrée à tort dans le calcul des prestations et rappelant que le calcul tenant compte du loyer proportionnel avait été repris rétroactivement au 1er juillet 2024 ;

Vu le recours daté du 4 mars 2025 et posté le lendemain 5 mars 2025 par l’assurée, faisant en particulier valoir sa bonne foi et une situation financière et personnelle très difficile ;

Vu la réponse du 1er avril 2025 de l’intimé, considérant que la recourante semble ne pas contester la demande de restitution mais solliciter uniquement la remise de la somme réclamée, et concluant au renvoi de la cause pour examen de la demande de remise et à l’irrecevabilité du recours ;

Vu la lettre du 14 avril 2025 de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) adressée à l’intéressée, à la teneur suivante :

« (…)

Nous vous prions de bien vouloir nous indiquer, d'ici au 12 mai 2025, si vous êtes d'accord ou non que le montant de CHF 10’587.- ne vous était pas dû par le SPC.

Si vous êtes d'accord sur ce point, cela signifierait que vous ne contestez pas la décision sur opposition rendue le 14 novembre 2024 par le SPC (qui porte uniquement sur le principe de l'obligation de lui rembourser [restituer] ledit montant, mais que vous sollicitez la remise de cette obligation de remboursement (restitution) en invoquant votre bonne foi et une situation financière difficile en cas de remboursement effectif, et que vous êtes ainsi d'accord que votre recours est prématuré et que votre cause doit être renvoyée au SPC pour examen de votre demande de remise.

En effet, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 du 9 août 2022 consid. 4.3.2 et la référence). Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010).

(…) » ;

Vu l’écriture du 30 avril 2025 de la recourante, confirmant être d’accord avec le fait qu’elle ne conteste pas la décision sur opposition rendue le 14 novembre 2024 par le SPC, que son recours est prématuré et que la cause devrait être renvoyée au service pour l’examen de sa demande de remise de l’obligation de remboursement ;

Vu la production le 30 mai 2025 par l’intimé, à la demande de la chambre de céans, des trois décisions confirmées par la décision sur opposition du 13 février 2025, à savoir la décision du 16 décembre 2024 retenant que les PC avaient été versées à concurrence du CHF 20'592.- entre le 2 juillet et le 31 décembre 2024, en trop, la décision du même jour reconnaissant un droit rétroactif de la recourante à des PC à hauteur de CHF 11'310.- au total pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 (avec comparaison avec aucune PC versée durant ladite période), ainsi que la décision du 19 décembre 2024 indiquant un montant de réductions individuelles de primes d’assurance-maladie de CHF 1'305.- versé en trop en 2024, ce qui explique la demande de restitution de CHF 1'587.- contenue dans la décision sur opposition précitée (CHF 20'592.- - CHF 11'310.- + CHF 1'305.-) ;

Vu la transmission le 4 juin 2025 de cette écriture et de ses annexes à la recourante, pour information ;

Considérant que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC ‑ J 4 25) ; que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que, dans la mesure où la demande de remise (concernant la remise, cf. art. 25 al. 1, 2ème phr., LPGA ainsi que 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11] pour les PCF, art. 24 al. 1, 2ème phr., LPCC ainsi que 15 et 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03] pour les PCC) ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution (concernant la restitution, cf. art. 25 al. 1, 1ère phr., LPGA ainsi que 2 et 3 OPGA pour les PCF, art. 24 al. 1, 1ère phr., LPCC et 14 RPCC‑AVS/AI pour les PCC) est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 précité consid. 4.3.2 et la référence) ;

Que dans son écriture du 30 avril 2025, qui fait suite à la lettre du 14 avril 2025 de la chambre de céans, la recourante confirme qu’elle ne conteste pas la demande de restitution mais sollicite uniquement la remise de la somme réclamée, son recours étant prématuré ;

Qu’il convient donc de constater que le recours est sans objet, de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction et décision sur la demande de remise, et de rayer la cause du rôle ;

 

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA) ;

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Constate que le recours est sans objet.

2.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction et décision sur la demande de remise formulée par la recourante.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Christine RAVIER

 

 

Le président

 

 

 

Blaise PAGAN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le