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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4006/2020

ATAS/457/2025 du 16.06.2025 ( AVS )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4006/2020 ATAS/457/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 16 juin 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1945, retraitée, est affiliée auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci‑après : CCGC), depuis le 1er janvier 2012, en qualité de personne sans activité lucrative.

b. Par deux décisions du 25 mars 2019, la CCGC a fixé le montant des cotisations personnelles définitives, pour les années 2014 et 2015 soit, respectivement, CHF 19’343.25 pour l’année 2014 et CHF 17’472.25 pour l’année 2015.

c. Par deux décisions du 28 mars 2019, la CCGC a fixé le montant des cotisations personnelles définitives pour l’année 2016 et le montant des cotisations personnelles provisoires pour l’année 2017.

d. La fiduciaire B______, agissant en qualité de mandataire de l’assurée, s’est opposée aux décisions de cotisations personnelles des 25 et 28 mars 2019, concernant les années 2014 à 2017.

e. Par décision sur opposition du 29 octobre 2020, la CCGC a accepté l’opposition, quant au fond, pour l’année 2014 et a renvoyé le dossier au service des personnes sans activité lucrative, pour rendre une nouvelle décision concernant ladite année. S’agissant des années 2015 et 2017, la CCGC a rejeté l’opposition ; elle a suspendu la cause, jusqu’à droit connu en matière fiscale, pour l’année 2016.

B. a. Par recours posté le 27 novembre 2020 et interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assurée a contesté la décision sur opposition du 29 octobre 2020 en relevant que son époux C______ était décédé en 2018 et que Maître Raphaël REY avait été nommé représentant de l’hoirie de feu son époux. Dans le cadre de la succession, il était apparu que certaines créances n’étaient pas dues, raison pour laquelle une demande de révision des taxations fiscales définitives pour les années 2012 à 2016 avait été déposée. S’agissant de l’année fiscale 2017, la décision de taxation n’avait pas encore été rendue. Compte tenu de ces éléments, l’assurée contestait, non seulement les décisions concernant les cotisations personnelles pour les années 2014 à 2017, mais également les décisions de cotisations personnelles pour les années 2012 et 2013.

b. Par réponse du 10 décembre 2020, la CCGC a déclaré avoir appris, à la lecture du mémoire de recours de l’assurée, que cette dernière avait demandé la révision des décisions de taxation pour les années 2012 à 2015, élément qui était inconnu de l’intimée au moment où elle avait rendu la décision sur opposition contestée. La CCGC relevait que les décisions portant sur les cotisations personnelles pour les années 2012 et 2013 avaient déjà fait l’objet d’une opposition, qui avait été rejetée par décision sur opposition du 18 octobre 2018, contre laquelle l’assurée n’avait pas recouru et qui était donc entrée en force. La CCGC précisait toutefois que si l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) devait réviser les taxations pour les années 2012 à 2016, la CCGC réviserait également les décisions de cotisations pour les années 2012 à 2016. S’agissant de l’année 2017, la décision de cotisations définitive n’avait pas encore été notifiée, seule une décision de cotisation provisoire, fondée sur les chiffres retenus pour l’année 2016, avait été rendue. Compte tenu de ces éléments la CCGC proposait à la chambre de céans de suspendre la cause jusqu’à droit connu en matière fiscale, pour les années 2012 à 2016.

c. Par courrier du 15 janvier 2021, la chambre de céans a interpellé l’assurée quant à la proposition de suspension de la procédure, laquelle a répondu, par courrier du 19 janvier 2021, qu’elle y acquiesçait.

d. Par ordonnance du 28 avril 2021, la chambre de céans a suspendu l’instruction du recours, d’accord entre les parties, disant que l’instruction serait reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente, ou, d’office, par la chambre de céans, à l’échéance du délai d’une année à compter du jour de la présente ordonnance.

e. Par courrier du 29 mars 2022, la chambre de céans a demandé aux parties de se déterminer sur la poursuite, ou non, de la suspension de la procédure.

f. Par courrier du 31 mars 2022, la CCGC a proposé de prolonger la suspension de la cause, jusqu’à droit connu en matière fiscale pour les années 2014, 2015 et 2017, dès lors que l’AFC, interpellée par l’intimée, avait répondu que les taxations des années 2012, 2014 et 2015 avaient été contestées par-devant le tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Pour l’année 2013, une demande de révision avait été faite le 18 août 2020 et un maintien de la décision avait été notifiée le 21 janvier 2021. Pour l’année 2016, une réclamation avait été déposée le 8 mars 2019 et un maintien de la décision notifié le 14 mars 2022. S’agissant de l’année 2017, la taxation définitive n’était pas encore connue.

g. Par courrier du 19 avril 2022, la recourante a informé la chambre de céans que l’AFC avait déclaré irrecevable la demande de révision pour les années 2009 à 2015, pour cause de tardiveté, ce que la recourante avait contesté par-devant le TAPI. La décision de cette juridiction n’étant pas encore connue, elle acquiesçait à la suspension de la procédure.

h. Par ordonnance du 28 juin 2022, la chambre de céans a suspendu l’instruction du recours, d’accord entre les parties, disant que l’instruction serait reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente, ou, d’office, par la chambre de céans, à l’échéance du délai d’une année à compter du jour de la présente ordonnance.

i. Par courrier du 1er juin 2023, la chambre de céans a demandé aux parties de se déterminer sur la poursuite, ou non, de la suspension de la procédure.

j. La CCGC s’est déterminée par courrier du 7 juin 2023, informant la chambre de céans que l’AFC lui avait indiqué que pour 2014 et 2015, le recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA) était « à liquider », sans changement pour les taxations notifiées le 12 décembre 2018 et que pour l’année 2017, la taxation n’était toujours pas notifiée. Pour le surplus, l’intimée s’en remettait à la chambre de céans pour la suite qu’elle souhaitait donner à la présente procédure.

k. La recourante s’est déterminée par courrier du 13 juin 2023, en ce sens que le recours concernant l’année 2016 était toujours pendant et que la taxation définitive concernant la période fiscale 2017 n’avait pas encore été rendue. Le recours contre la décision sur réclamation de l’AFC, qui rejetait la demande de révision pour les périodes fiscales 2009 à 2017, était pendant ; partant, la prolongation de la suspension était demandée.

l. Par ordonnance du 19 juin 2023, la chambre de céans a suspendu l’instruction du recours, d’accord entre les parties, disant que l’instruction serait reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente, ou, d’office, par la chambre de céans, à l’échéance du délai d’une année à compter du jour de la présente ordonnance.

m. Par courrier du 22 mai 2024, la chambre de céans a demandé aux parties de se déterminer sur la poursuite, ou non, de la suspension de la procédure.

n. Par courrier du 10 juin 2024, la recourante a informé la chambre de céans que la situation n’avait pas changé, qu’elle n’avait toujours pas reçu la décision concernant l’année fiscale 2016, ni la taxation concernant la période fiscale 2017. La prolongation de la suspension était demandée.

o. Par courrier du 19 juin 2024, la CCGC a confirmé qu’après avoir pris contact avec l’AFC, il était apparu que la taxation 2017 n’avait toujours pas été notifiée à la recourante. Pour le surplus, l’intimée s’en remettait à la chambre de céans pour la suite qu’elle souhaitait donner à la présente procédure.

p. Par ordonnance du 24 juin 2024, la chambre de céans a suspendu l’instruction du recours, d’accord entre les parties, disant que l’instruction serait reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente, ou, d’office, par la chambre de céans, à l’échéance du délai d’une année à compter du jour de la présente ordonnance.

q. Par courrier du 26 mai 2025, la chambre de céans a demandé aux parties de lui indiquer si l'AFC avait été en mesure de notifier la taxation pour l'année 2017, et dans la négative, pour quelle raison.

r. La CCGC a rappelé, par courrier du 30 mai 2025, que le litige opposant la recourante à l’intimée portait sur les années 2014 à 2017 et que pour les années 2014 et 2015, le recours à la CJCA était « à liquider », sans changement pour les taxations notifiées le 12 décembre 2018. S’agissant de l’année 2017, la taxation n’était toujours pas notifiée à ce jour, selon courriel de l’AFC du 28 mai 2025. Pour le surplus, l’intimée s’en remettait à la chambre de céans pour la suite qu’elle souhaitait donner à la présente procédure.

s. Le courrier envoyé à la recourante est revenu avec la mention « déménagé ».

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.              

2.1 Selon l’art. 10 al. 1 1ère phr. LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale.

Selon l’art. 28 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) ne font pas partie du revenu sous forme de rente.

Le Tribunal fédéral a admis la légalité et la constitutionnalité de l’art. 28 RAVS (ATF 143 V 254 consid. 6).

2.2 Selon l’art. 29 al. 3 RAVS, pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS, également applicable à la taxation des personnes sans activité lucrative par renvoi de l’art. 29 al. 7 RAVS).

3.              

3.1 Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

3.2 À teneur de l’art. 78 let. a LPA, l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties.

4.             En l’espèce, la chambre de céans a interpellé les parties, chaque année, en ce qui concerne la poursuite de la procédure.

4.1 La suspension de la procédure a été prolongée, par accord entre les parties, fondé sur l’art. 78 let. a LPA, à quatre reprises soit, respectivement, par ordonnances du 28 avril 2021, du 28 juin 2022, du 19 juin 2023 et du 24 juin 2024.

Cependant, il apparaît clairement que les procédures concernant les décisions de taxation pour les années 2014 à 2016 sont toujours pendantes et, en dépit du temps écoulé, l’AFC n’a pas été en mesure de rendre une décision de taxation définitive pour l’année 2017.

4.2 Les cotisations personnelles étant calculées sur la base des décisions de taxation de l’AFC (supra ch. 2), il est impossible de vérifier la conformité de celles-là, tant que celles-ci ne sont pas définitives.

Par ailleurs, le litige ne peut pas être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (Stéphane GRODECKI et Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, LPA/GE et lois spéciales, 2017, p. 58-59, N. 204 et la jurisprudence citée).

À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans n’est pas en mesure de rendre une décision sur les cotisations personnelles qui ont été calculées sur la base de décisions qui sont, soit contestées (années 2014 à 2016), soit non définitives (année 2017).

Partant, la chambre de céans n’a d’autre choix que de suspendre la présente procédure, en se fondant sur l’art. 14 al. 1 LPA, jusqu’à droit connu sur les décisions de taxation de l’AFC pour les années 2014 à 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance, en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu sur les taxations de l’administration fiscale cantonale pour les années 2014 à 2017.

2.        Dit que les parties devront spontanément informer la chambre de céans de toute décision définitive rendue par l’administration fiscale cantonale, pour les années 2014 à 2017.

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le