Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/360/2025 du 19.05.2025 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1251/2025 ATAS/360/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 19 mai 2025 Chambre 16 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
CAISSE DE CHÔMAGE UNIA
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que, par décision sur opposition du 13 mars 2025, la caisse de chômage UNIA a nié le droit à l’indemnité de chômage d'A______ (ci-après : l’intéressé), au motif qu’il ne bénéficiait pas de la période minimale de cotisation de douze mois ;
Que, par acte non signé du 8 avril 2025 (timbre postal), l’intéressé a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de cette décision ;
Que, par courrier du 9 avril 2025, expédié par pli simple et par envoi recommandé, la chambre de céans a imparti un délai au 30 avril 2025 à l’intéressé pour lui retourner l'original de son acte de recours dûment signé, sans quoi il serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
Que l’intéressé ne s’est pas manifesté et n’a ainsi pas retourné son acte de recours dûment signé.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal ;
Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 LPA, le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par une lettre ou un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits ou motifs invoqués et des conclusions ;
Que, selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compéter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ;
Qu'en l'occurrence, l’acte de recours adressé par l’intéressé à la chambre de céans ne comportait pas sa signature ;
Qu’il a été dûment averti par la chambre de céans que son acte de recours n’était pas muni de sa signature manuscrite et qu’il devait lui retourner son écriture dûment signée, sous peine d’irrecevabilité ;
Que l’intéressé n’a toutefois pas corrigé ce vice dans le délai imparti à cet effet, de sorte que son recours ne répond pas aux conditions formelles de recevabilité posées par le droit cantonal ;
Que par conséquent le recours doit être déclaré irrecevable ;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Justine BALZLI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le